TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

  

Autorité concernée

 

Centre régional de décisions (CRD) PC Familles, Service des assurances sociales, à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 8 septembre 2017 (restitution de prestations complémentaires cantonales pour familles - PC Familles)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont mariés et vivent en ménage commun avec leurs trois enfants mineurs, nés respectivement en 2009, 2010 et 2013.

B.                     Le 29 avril 2012, A.________ et B.________ ont sollicité l'octroi de prestations complémentaires cantonales pour famille. A l'appui de la demande, A.________ a indiqué réaliser un salaire annuel de 12'000 fr., ainsi qu'un revenu provenant de son activité indépendante à raison de 2'400 fr. environ. B.________ a quant à elle indiqué percevoir un salaire annuel de 42'746 fr., ainsi qu'un revenu d'activité indépendante de l'ordre de 6'000 fr. Les allocations familiales perçues par la famille s'élevaient à 6'600 fr.

C.                     A.________ et B.________ ont perçu des prestations complémentaires cantonales pour la famille dès le mois d'avril 2012. Les montants versés à ce titre se sont élevés, pour le mois d'avril 2012, à 335 fr., puis à partir du mois de mai 2012 à 834 fr. A compter du mois d'août 2013, c'est un montant mensuel de 1'055 fr. qui a été versé à A.________ et B.________. Depuis le mois de juin 2014, le montant alloué mensuellement à la famille s'élève à 889 fr.  

D.                     A.________ a constitué, le 23 octobre 2014, la société C.________, dont il est l'associé gérant.

E.                     Le 6 juillet 2015, l'Agence d'assurances sociales de ******** (ci-après: l'AAS) a ouvert une procédure de révision de la situation des époux A.________ et B.________, s'agissant de leur droit aux prestations complémentaires familles. Elle a invité les époux A.________ et B.________ à se rendre personnellement en ses locaux, munis des pièces justificatives nécessaires à l'évaluation de la situation financière actuelle de la famille.

F.                     A.________ a communiqué, dans un courrier du 16 août 2015, les pièces suivantes: la décision de taxation pour la période fiscale 2013; les certificats de salaire de B.________ et A.________ pour l'année 2014; les fiches de salaires de B.________ pour l'année 2015; divers justificatifs de l'état de fortune de la famille, ainsi qu'une copie du nouveau contrat de bail à loyer. La décision de taxation 2013 fait état des ressources suivantes: 12'000 fr. provenant de l'activité lucrative salariée de A.________; 43'556 fr. provenant de l'activité salariée de B.________; une allocation de 1'800 fr. non versée par l'employeur de A.________; un revenu de 1'890 fr. provenant de l'activité indépendante accessoire de A.________; un revenu de 13'776 fr. provenant de l'activité indépendante accessoire de B.________, ainsi que d'autres revenus, à concurrence de 11'113 fr.

G.                    Constatant que les époux A.________ et B.________ ne s'étaient pas rendus personnellement en son agence, l'AAS les a invités une nouvelle fois à se présenter à ses guichets le 10 septembre 2015. L'AAS a averti les époux A.________ et B.________ que, sans réponse de leur part, l'AAS serait contrainte de les dénoncer à la Caisse cantonale vaudoise de compensation laquelle pourra, sur cette base, suspendre le versement des prestations.

H.                     Dans un courrier du 5 septembre 2015, A.________ a remis à l'AAS une copie des comptes de l'activité indépendante de B.________ pour l'année 2014, faisant ressortir un bénéfice de 24'364,46 fr. Il a expliqué que la déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2014 serait adressée prochainement.

I.                       L'AAS a transmis, le 11 septembre 2015, le dossier des époux A.________ et B.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, en précisant que ceux-ci n'avaient pas donné suite aux demandes de l'AAS de se déplacer à l'agence.

J.                      Le 22 février 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a supprimé le droit des époux A.________ et B.________ à des prestations complémentaires pour familles, au motif que les dépenses reconnues ne sont plus supérieures aux revenus déterminants. A.________ a retiré, le 9 avril 2016, la réclamation qu'il avait élevée à l'encontre de cette décision, qui est dès lors entrée en force.

K.                     Le 7 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a demandé à A.________ de restituer un montant de 23'055 fr., correspondant au montant total des prestations complémentaires pour familles perçu entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2016 (soit cinq mois à raison d'un montant mensuel de 1'055 fr. et 20 mois à raison d'un montant mensuel de 889 fr.).

L.                      A.________ a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 7 mars 2016. Il relève que l'activité indépendante de son épouse s'est soldée par une perte de 12'888 fr. en 2010, puis a permis de dégager des bénéfices de respectivement 6'178 fr, en 2011, 1'790 fr. en 2012, 13'776 fr. en 2013, puis 24'364 fr. en 2014.

La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a demandé à A.________ de lui produire une copie des comptes d'exploitation de son épouse pour l'exercice 2015. Des comptes produits par A.________ le 22 novembre 2016, il ressort que son épouse a pu dégager un bénéfice de 46'620,54 fr. de son activité lucrative indépendante durant l'année 2015.

M.                    Le 8 septembre 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 7 mars 2016.

N.                     A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision rendue sur réclamation par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 8 septembre 2017, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation partielle, en ce sens qu'il est tenu de restituer les seules prestations complémentaires perçues entre le 15 mars et le 5 septembre 2015.

Le centre régional de décision PC Familles du grand Lausanne a renoncé à se déterminer.

La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ (ci-après: le recourant) a maintenu ses conclusions.

O.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à  l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recours porte sur la restitution de prestations complémentaires pour familles versées indûment. Ces prestations sont régies par le droit cantonal et visent principalement à éviter le recours à l'aide sociale par des familles dont les membres travaillent. Le but est donc de ramener leur revenu au-dessus des limites de l'aide sociale (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053), ainsi que par son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; RSV 850.053.1).

a) Le recourant conteste les modalités de prise en compte du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.

Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1 in inition LPCFam). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam, le revenu déterminant comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, sous réserve d’une franchise sur la part dépassant le revenu hypothétique. Les montants annuels suivants sont toujours pris en compte à titre de revenu net minimal de l’activité lucrative (revenu hypothétique): a. CHF 12'700.– si la famille compte une personne majeure; b. CHF 24'370.– si la famille compte deux personnes majeures ou plus (art. 11 al. 2 LPCFam). Le droit à la prestation complémentaire annuelle pour familles prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (cf. art. 12 al. 1 LPCFam, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017). L'art. 8 RLPCFam renvoie, en ce qui concerne la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant, aux dispositions du chapitre I, lettre A, section II de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivant et invalidité (ci-après : OPC-AVS/AI), qui s'appliquent par analogie. Sont réservées les dispositions contraires de la LPCFam et de son règlement d'application.

L'art. 14 al. 1 RLPCFam prévoit que le revenu en nature ou en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants, sauf disposition contraire de la LPCFam ou du présent règlement. Ni la LPCFam, ni son règlement d'application, ne précisent toutefois quelle est la période de calcul pour l'établissement des revenus déterminants.

Dans sa décision, l'autorité intimée se réfère à l'art. 23 OPC-AVS/AI, qui a trait aux prestations complémentaires AVS/AI. Selon cette disposition, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps (al. 2). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4).

Toutefois, l'art. 8 RLPCFam ne renvoie qu'aux dispositions du chapitre I, lettre A, section II OPC-AVS/AI dont ne fait pas partie l'art. 23 OPC-AVS/AI. Pour le surplus, la LPCFam ne contenant pas une disposition qui s'apparenterait à l'art. 23 OPC-AVS/AI et fixerait une période de calcul spécifique ou définissant les modalités de prise en compte du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, il convient de se référer aux prescriptions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vertu du renvoi de l'art. 8 RLPCFam.

b) Selon l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement.

Le règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) règle aux art. 17ss les modalités de fixation des cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante. L'art. 18 al. 1 RAVS renvoie, pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises, aux dispositions en matière d'impôt fédéral direct. Selon l'art. 22 RAVS, les cotisations sont fixées chaque année de cotisation, celle-ci correspondant à l'année civile (al. 1). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial (al. 2).

D'une manière générale, les indépendants versent des acomptes pour les cotisations dues pour l'année de cotisation, en tenant compte du revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation. Sur la base de la taxation fiscale définitive, les caisses de compensation rendent ensuite une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. Elles remboursent ou compensent, si nécessaire, les cotisations versées en trop (cf. art. 24 et 25 RAVS). L'art. 26 RAVS prévoit, pour cette raison, une communication des autorités fiscales aux caisses de compensation. Il peut être encore utile de préciser la teneur de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Selon cette disposition, un intérêt moratoire est dû lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.

Dans le cadre de la LAVS, le revenu déterminant de l'activité lucrative indépendante s'établit une fois la décision de taxation relative à l'année civile déterminante entrée en force. Dans les cas où le montant du revenu a été largement sous-estimé (soit lorsque la différence entre les acomptes versés et les cotisations effectives est d'au moins 25%), des intérêts moratoires sont perçus même si la facturation de la caisse de compensation n'est pas encore intervenue. La personne tenue de payer des cotisations dispose néanmoins, même dans l'hypothèse où le revenu effectif diffère sensiblement du revenu pris en compte pour déterminer les acomptes, d'une année après la fin de l'année civile concernée pour adapter le montant des acomptes, sans devoir payer des intérêts moratoires.

c) Au vu de ce qui précède, on ne saurait se montrer trop exigeant quant aux obligations des bénéficiaires des prestations complémentaires familles d'évaluer, en cours d'année, les revenus prévisibles d'une activité lucrative indépendante. Il se justifie en effet de tenir compte du caractère souvent fluctuant d'une telle activité.

En l'occurrence, l'activité lucrative indépendante de l'épouse du recourant a généré pour la première fois en 2013 un revenu qui excède le bénéfice de 6'000 fr. pris en considération par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. D'après la décision de taxation fiscale 2013, le revenu en question s'est élevé à 13'776 fr. Le dossier ne permet pas de déterminer à quel moment précis le recourant et son épouse ont eu connaissance de cette valeur, étant précisé que la décision de taxation pour l'année fiscale 2013 a été rendue le 13 juillet 2015. On peut admettre que, lorsqu'ils ont fait parvenir leur déclaration d'impôt pour l'année 2013, soit dans le courant de l'année 2014, les époux A.________ et B.________ connaissaient précisément le revenu généré par l'activité lucrative indépendante de l'épouse. Il leur appartenait dès lors, conformément à l'obligation de renseigner de l'art. 22  LPCFam, précisée à l'art. 44 RLPCFam, d'annoncer à la Caisse de compensation cette information, susceptible de modifier, pour l'année en cours et les années suivantes, leur droit aux prestations complémentaires. On relèvera en outre que, quand bien même le revenu déterminant pour l'année 2013 était supérieur à ce qui avait été annoncé, l'autorité intimée n'a pas demandé la restitution des prestations perçues pendant cette période. Le tribunal renoncera à modifier la décision attaquée en défaveur du recourant sur ce point (art. 89 al. 2 et 99 LPA-VD).

L'activité indépendante déployée par l'épouse du recourant a généré, en 2014, un revenu de 24'364 fr. Cette valeur ressort des comptes établis, selon les dires du recourant, en septembre 2015, qui ont été remis à la demande de la caisse de compensation AVS en annexe à un courrier du 5 septembre 2015. Le recourant ne conteste pas que la prise en compte d'un tel revenu aurait justifié le refus d'octroi de prestations complémentaires. En effet, celles-ci se sont élevées, pour l'année 2014, à un total de 11'498 fr. (soit cinq mois à 1'055 fr. et sept mois à 889 fr.). La différence entre l'évaluation du revenu de l'activité lucrative indépendante à 6'000 fr. et le revenu effectif de 24'364 fr. permet d'absorber complètement le montant des prestations complémentaires versées à la famille.

En procédant à un calcul rétrospectif, tenant compte des revenus effectifs du recourant et de son épouse, on s'aperçoit dès lors que la situation patrimoniale de la famille excluait le versement de prestations complémentaires en 2014 et 2015. Au vu des éléments figurant au dossier, l'autorité intimée pouvait également considérer que le recourant ne remplissait pas non plus les conditions posées par la loi pour le mois de janvier 2016. Peu importe en outre qu'en 2012, l'exercice de l'activité indépendante de son épouse s'est soldé par un résultat moins bon qu'évalué, soit un bénéfice de 1'790 fr., ce qui représente une différence de 4'210 fr. (6'000 fr. – 1'790 fr.). En effet, cet écart est de toute manière très largement compensé par le bénéfice réalisé en 2013, qui s'est avéré deux fois plus élevé qu'escompté et qui n'est pas visé par la présente demande de restitution.

Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant et son épouse avaient, à tout le moins, perçu un indu de 23'055 fr. au titre de prestations complémentaires pour familles correspondant aux prestations versées entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2016.

Reste dès lors à examiner si la caisse de compensation était légitimée à en exiger la restitution.

3.                      a) La restitution des prestations complémentaires pour familles est régie par l'art. 28 LPCFam. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, cette disposition prévoyait ce qui suit:

"1 Les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées.

2 La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

3 Les héritiers du bénéficiaire décédé sont tenus à restitution, pour autant qu'ils tirent profit de la succession, et jusqu'à concurrence de celle-ci.

4 L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation est versée. A l'égard des héritiers du bénéficiaire, le délai de prescription est de un an dès la dévolution de la succession."

Le Conseil d’Etat est chargé de fixer les modalités de révision du droit à la prestation complémentaire (art. 12 al. 3 LPCFam).

L'art. 28 RLPCFam dispose qu'une révision périodique est effectuée après 12 mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la dernière révision périodique. L'art. 29 RLPCFam prévoit par ailleurs la possibilité de procéder, en cours de période, à une révision extraordinaire en cas de modification des conditions personnelles ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul. L'art. 30 RLPCFam, qui traite de la modification de la PC Famille annuelle, est formulé en ces termes:

"1 Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une augmentation du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement survient.

2 Si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend effet au début du mois qui suit celui durant lequel elle est rendue.

3 Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

4 Est en outre réservé le cas de révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu déterminant, notamment de la part d'une assurance sociale cantonale ou fédérale ou de régimes sociaux."

La restitution des prestations versées indument n'est pas limitée, comme le soutient le recourant, aux seuls cas dans lesquels l'obligation de renseigner a été violée. En effet, la teneur de l'art. 28 al. 1 LVPCFam correspond à celle de l'art. 41 al. 1 let. a LASV prévoyant l'obligation de rembourser les prestations du revenu d'insertion (RI) obtenues indûment. On ne saurait dès lors interpréter l'art. 30 al. 3 RLPCFam comme limitant la portée de l'obligation posée par l'art  28 al. 1 LPCFam aux seuls cas où l'obligation de renseigner a été violée. En outre, on doit considérer en l'espèce que le recourant a violé son obligation de renseigner dans la mesure où, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'impôt 2013, il avait connaissance du fait que les revenus provenant de l'activité indépendante de son épouse avaient été sous-évalués.

Pour des raisons d'égalités de traitement entre les personnes exerçant une activité lucrative dépendante et celles exerçant une activité lucrative indépendante, il doit être possible de demander la restitution des prestations complémentaires versées indument, lorsqu'il s'avère que les revenus provenant de l'activité indépendante ont été supérieurs à ceux sur la base desquels le droit aux prestations complémentaires a été calculé. Cette solution se justifie d'autant plus que l'exercice d'une activité lucrative indépendante est soumis à d'importantes restrictions pour les bénéficiaires de l'aide sociale. Le but du versement des prestations complémentaires étant précisément d'éviter le recours à l'aide sociale, il serait contraire au système de la loi que le bénéficiaire de prestations complémentaires puisse tirer avantage de l'incertitude du résultat d'une activité indépendante. Cela a toutefois pour contrepartie que l'administré doit également disposer d'une possibilité d'obtenir une révision d'une précédente décision, lorsque les ressources ont été évaluées à son détriment.

C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a admis, indépendamment d'une violation, par le recourant, de son obligation de renseigner, la possibilité d'exiger la restitution des prestations complémentaires pour familles versées indument. Le recourant, qui soutient être de bonne foi, ne prétend pas que le remboursement requis le mettrait dans une situation difficile. Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait exiger, conformément à l'art. 28 al. 2 LPCFam, le remboursement des prestations indues.

4.                      Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si, de surcroît, le recourant a manqué à d'éventuelles obligations procédurales en ne se rendant pas personnellement auprès de l'AAS.

5.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).  

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Caisse cantonale de compensation AVS du 8 septembre 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2018

 

Le président:                                                                                     La greffière:   


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.