B.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social Régional du Jura-Nord vaudois,  à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 septembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1988, bénéficie des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le mois de janvier 2010, avec deux interruptions (au mois d'avril 2011 et entre juillet 2011 et octobre 2012). Elle a deux enfants nés en 2012 et 2013. Elle est suivie par le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après : CSR).

B.                     Chaque mois, A.________ remplit une déclaration de revenus. Dans les questionnaires relatifs aux mois de juin 2013, elle a indiqué avoir perçu des allocations familiales d'un montant de 200 francs. En décembre 2013 et août 2014, elle n'a indiqué aucun revenu.  

C.                     Le 23 août 2016, le CSR a invité A.________ à justifier les ressources mises en évidence sur les décomptes bancaires qui lui étaient remis en copie. L'intéressée a répondu en annotant à la main les relevés. Au sujet d'un montant de 2'500 fr., dont on constate qu'il a été versé sur son compte le 16 juillet 2013 au moyen de la même carte que celle utilisée pour les retraits, l'intéressée a inscrit : "Je n'ai pas les autres pages pour voir si un virement a été fait ou pas mais environ dans cette périodes après mon déménagement mes parents m'on donné de l'argent pour des meubles et affaires pour les enfants. Je ne sais plus si je l'avais versé ou pas sur mon compte". Au sujet du montant de 213 fr. 10 versé le 23 décembre 2013 par B.________ a indiqué : "J'ai fait une réunion Tupperware chez moi et une de mes invitées m'a versé l'argent de sa commande afin que je puisse payé la commande". A propos du montant de 610 fr. 45 versé le 18 août 2014 à titre de décompte de chauffage pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 par la régie C.________, l'intéressée a précisé : "Normalement, j'ai du vous donner le relevé car vous nous le demander toute les années".

D.                     Le 25 janvier 2017, le CSR a demandé à A.________ d'étayer ses commentaires au sujet des crédits figurant sur son compte bancaire et qu'elle n'avait pas annoncés sur ses déclarations de revenus, l'avertissant que ce manquement à son devoir de collaboration pourrait être sanctionné d'une réduction de 15 à 25 % de son forfait d'entretien pour une durée maximum de 12 mois.  

E.                     Par lettre du 7 février 2017, A.________ a remis au CSR trois documents. Le premier est une déclaration écrite de sa mère du 2 février 2017 dont il ressort que cette dernière confirme avoir donné à plusieurs reprises de l'argent à sa fille pour lui rembourser les achats qu'elle fait pour elle, pour envoyer de l'argent à sa soeur au Portugal ou encore pour aider ses petits-enfants ou pour remercier sa fille de l'aide qu'elle lui apporte au quotidien. Le deuxième document produit par A.________ est une copie de la commande de produits Tupperware passée par B.________ le 12 décembre 2013 qui présente un montant total de 213 fr. 10. La troisième pièce, intitulée "Feuille de Compte Locataire", fait apparaître un solde de frais de chauffage en faveur de l'intéressée de 610 fr. 45 au 30 juin 2014.

F.                     Par lettre du 8 février 2017, le CSR, estimant que le document rédigé par la mère de A.________ ne suffisait pas, a demandé que l'intéressée lui remette les justificatifs avec le détail des dates, montants et raisons des versements et donations reçus. Le 14 février 2017, le CSR a encore demandé à A.________ de le renseigner sur son activité "Tupperware". L'intéressée a appelé le CSR, le 22 février 2017, pour expliquer qu'elle n'avait pas conservé de justificatifs des montants versés sur son compte plusieurs années auparavant. Par la suite, elle a encore contesté exercer une activité de représentante "Tupperware".

G.                    Par décision du 6 mars 2017, le CSR a arrêté le montant des prestations indûment versées à A.________ au titre du RI à 3'262 fr. 55 et lui a infligé une sanction consistant en la réduction de son forfait RI de 15 % pendant deux mois. Elle a en outre prononcé que dès que la sanction prendrait fin, elle procéderait au remboursement de la dette en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % du forfait RI aussi longtemps que des prestations du RI seraient délivrées et jusqu'à l'extinction de la dette. Le montant dont le remboursement est réclamé tient compte, outre des montants non déclarés cités plus haut, d'autres ressources non déclarées (savoir 120 fr. en mars 2014, 60 fr. en mai 2014, 550 fr. en octobre 2014 et 409 fr. en 2014, soit 1'139 fr. au total).

H.                     Par lettre remise à un office postal le 29 mars 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après : SPAS), concluant en substance à son annulation, estimant avoir suffisamment justifié les montants crédités sur son compte bancaire.

Dans le délai de réponse, le 19 mai 2017, le CSR a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 6 mars 2017. Cette nouvelle décision fixe le montant des prestations du RI perçues indûment pour la période du 1er juin 2013 au 31 août 2014 à 2'135 fr. 55 et inflige à A.________ une sanction consistant en la réduction de son forfait RI de 15 % pendant un mois, ensuite de quoi le CSR procédera au remboursement de la dette en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % du forfait RI aussi longtemps que des prestations du RI seraient délivrées et jusqu'à l'extinction de la dette. En définitive, les montants dont le remboursement est demandé à la recourante correspondent à trois revenus non déclarés, savoir 1'300 fr. perçus en juin 2013 (soit 2'500 fr. sous déduction d'un montant de 1'200 fr. non pris en compte puisqu'il s'agit d'un don de proches; cf. art. 27 al. 1 let. c du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1] dont il sera question ci-après),  213 fr. 10 perçus en décembre 2013 pour une activité "Tupperware" et 610 fr. 45 perçus en août 2014 à titre de solde de décompte de chauffage pour la période 2013-2014. La demande de remboursement des autres revenus non déclarés est en revanche abandonnée puisque leur addition (120 + 60 + 550 + 409 = 1'139 fr.) est inférieure au montant annuel de 1'200 fr. non pris en compte pour les dons de proches (en référence à l'art. 27 al. 1 let. c RLASV dont il sera question plus loin).

Le 6 juin 2017, A.________ a maintenu son recours, estimant n'avoir rien perçu à tort.

I.                       Par décision du 13 septembre 2017, le SPAS a rejeté le recours interjeté par A.________ et a confirmé la décision du CSR du 19 mai 2017. En bref, il a considéré que l'intéressée n'était pas parvenue à prouver qu'elle n'avait pas indûment perçu des prestations du RI.

J.                      Par lettre du 10 octobre 2017 remis à un office postal le lendemain et transmis par le SPAS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.________ a recouru en temps utile contre la décision du SPAS, concluant en substance à son annulation partielle. Si A.________ reconnaît avoir oublié de noter dans ses déclarations de revenus le montant de 610 fr. 45 perçu à titre de ristourne de chauffage en 2014, elle conteste que les autres montants puissent être considérés comme des revenus qu'elle aurait dissimulés.

Se référant aux considérants de la décision attaquée, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, le 1er novembre 2017.

K.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur la restitution, par la recourante, d'un montant de 2'135 fr. 55 à titre de RI indûment perçu pour la période de juin 2013 à décembre 2014.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).

La prestation financière que recouvre le RI est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV). Ne font cependant pas partie des ressources soumises à déduction les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (art. 27 al. 1 let. c RLASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Constitue un fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression notamment toute aide économique, financière ou en nature concédée par un tiers au ménage aidé (art. 29 al. 2 let. k RLASV). La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).

Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).

c) Il est en l'espèce reproché à la recourante de n'avoir pas déclaré certaines ressources, à savoir 2'500 fr. au mois de juin 2013, 213 fr. 10 au mois de décembre 2013 et 610 fr. 45 au mois d'août 2014.

D'après les indications figurant sur l'extrait de son compte, la recourante a versé un montant de 2'500 fr. sur celui-ci le 16 juillet 2013, au moyen de la carte qu'elle utilise pour effectuer des retraits. Lorsque l'autorité l'a interpellée en 2016 au sujet de la provenance de ce montant, la recourante a indiqué qu'à cette époque, ses parents lui avaient donné de l'argent pour des meubles et des affaires pour ses enfants, mais qu'elle ne se souvenait plus si elle avait versé le montant sur son compte. Ultérieurement, la mère de la recourante a confirmé avoir donné à plusieurs reprises de l'argent à sa fille pour rembourser des achats que celle-ci avait faits pour elle ou pour envoyer de l'argent à sa soeur au Portugal ou pour remercier sa fille de l'aide qu'elle lui apporte au quotidien. La recourante soutient désormais que le montant de 2'500 fr. a servi à rembourser des biens acquis pour sa mère. Cependant, elle admet qu'elle ne dispose plus des justificatifs permettant d'étayer ses allégations, vu le temps écoulé depuis lors et soutient que si le CSR avait effectué une révision de sa situation une fois par année comme il le devait, elle se serait trouvée en mesure de justifier à tout le moins une partie des montants dépensés pour sa maman. Or, en l'absence de pièces justificatives, on ne peut retenir que le montant reçu par la recourante a été dépensé pour des achats effectués pour sa mère. En effet, il appartient à la recourante de rendre au moins vraisemblable ses allégations et la seule pièce dont on dispose est une attestation de sa mère qui n'est pas suffisamment explicite et dont il ressort qu'il pourrait tout aussi bien s'agir d'une donation. En définitive, il faut considérer que le montant de 2'500 fr. versé par la recourante sur son compte est un don de la part de ses proches. Dans ces circonstances, la partie du montant qui excède 1'200 fr., soit 1'300 fr. en l'occurrence, constitue un don de proches qui aurait dû être annoncé au CSR, qui l'aurait déduit du montant versé au titre du RI (art. 27 al. 1 let. c RLSAV). Partant, le montant de 1'300 fr. a été indûment perçu.  

S'agissant du montant de 213 fr. 10 relatif à une commande Tupperware, la recourante fait valoir qu'elle a reçu une représentante chez elle et qu'elle s'est contentée de réunir l'argent des commandes pour le donner à la conseillère au moment de la réception des objets. La recourante a produit un formulaire de commande de produits Tupperware au nom de la personne qui lui a viré 213 fr. 10 sur son compte bancaire. Même si elle n'a pas produit de quittance attestant du paiement qu'elle a ensuite fait en son nom à la représentante, on peut admettre, contrairement à la décision attaquée, que la recourante a suffisamment rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas conservé cette somme par devers elle. Ce montant doit être abandonné.

Quant au montant de 610 fr. 45 reçu à titre de ristourne de frais de chauffage, la recourante a admis à l'appui de son recours qu'elle avait omis de le mentionner dans sa déclaration de revenus.

En conclusion, la recourante n'a pas annoncé des ressources qui auraient dû être portées en diminution des prestations du RI entre juin 2013 et décembre 2014 à concurrence de (1'300 + 610.45 =) 1'910 fr. 45. Le remboursement de ce montant est bien fondé. Ayant été rendue attentive à son devoir d'annoncer à l'autorité des ressources supplémentaires chaque fois qu'elle remplissait la déclaration de revenus qu'elle adressait au CSR, la recourante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa situation financière difficile pour bénéficier d'une remise en application de l'art. 41 al. 1 let. a LASV.

2.                      La décision attaquée prononce également une sanction à l'encontre de la recourante consistant dans la réduction du forfait RI  de 15 % pendant un mois.

a) Une violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45 al. 1 LASV). L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42 al. 1 RLASV). L'art. 45 RLASV précise ce qui suit :

 

"Art. 45   Réduction

1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a.     réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b.     réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15 % et de 6 mois pour les réductions de 25 % ou 30 %; après examen de  la situation, la mesure peut être reconduite;

c.     ...

d.     réduire de 30% le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.  

2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."

En l'occurrence, comme exposé ci-dessus, la recourante a perçu indûment  1'910 fr. 45 à titre de RI. Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe.

La sanction doit encore, pour être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2014.0079 du 19 janvier 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).

L’ancien Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de fr. 16'120.00 (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). Dans une autre affaire, la Cour de droit administratif et public a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de fr. 16'000.00 pendant six mois était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de fr. 550.00 par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour son loyer ; arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs ; arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise: le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de fr. 790.00 (soit fr. 13'430.00 au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Le tribunal a infligé à des époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu l'existence de revenus s'élevant à fr. 5'700.00 (arrêt PS.2009.0098 du 2 février 2011). Enfin, dans la cause PS.2014.0079 du 19 janvier 2015 précitée, le tribunal a confirmé une réduction de 25 % du forfait pendant quatre mois s'agissant d'une bénéficiaire à laquelle il était reproché d'avoir perçu des revenus à hauteur d'un total de 8'359 fr. 05.

c) En l'espèce, la sanction prononcée, soit une réduction de 15 % du forfait pendant un mois s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu du montant dissimulé et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la sanction apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.

Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.

d) Enfin, l'art. 43a LASV dispose que l'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à 20'000 fr. et à 25 % lorsque le montant indu est supérieur à 20'000 fr.; dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux.

La décision contestée, qui prévoit une compensation du montant indûment perçu avec les prestations futures au moyen du prélèvement d'un montant de 15 % du forfait RI, s'inscrit dans le cadre de l'art. 43a LASV et doit également être confirmée sur ce point.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le montant que la recourante doit rembourser au titre de prestations du RI perçues à tort pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 est arrêté à 1'910 fr. 45. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Enfin, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 septembre 2017 est réformée en ce sens que le montant que la recourante doit rembourser au titre de prestations du RI perçues à tort pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 est arrêté à 1'910 fr. 45 (mille neuf cent dix francs et quarante-cinq centimes). Elle est confirmée pour le surplus.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2017

 

Le président:                                                                          La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.