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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2017 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 septembre 2017 (réduction de 15% du Revenu d'insertion pendant 3 mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et son épouse B.________ bénéficient des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2015 de la part du Centre social régional de la Broye-Vully (ci-après: le CSR).
Pour novembre 2015, A.________ et son épouse ont annoncé un revenu de 1'325 fr. 85, qui leur a été versé soit de mains à mains soit sur les comptes qu'ils détiennent auprès de la Poste ainsi que de la Banque Migros. Ils n'ont pas annoncé de revenu pour les mois suivants.
A.________ et son épouse ont rempli le formulaire "Déclaration de fortune" le 17 décembre 2015, indiquant qu'ils étaient titulaires de deux comptes, l'un auprès de la Poste l'autre auprès de la Banque Migros.
B. Le 23 août 2016, B.________ a été reçue en entretien par l'assistante sociale au CSR, à laquelle elle a indiqué avoir travaillé durant la dernière année scolaire. Elle avait gagné à cette occasion environ 5 x 700 fr., qui selon ses allégations, avaient été versés sur un compte bancaire non déclaré sur lequel des amis lui versaient des montants pour l'aider
Le 16 septembre 2016, les époux A. et B.________ ont complété un nouveau formulaire "Déclaration de fortune" sur lequel ils ont indiqué, en plus des comptes CCP et Banque Migros, un compte BCV n° ********.
C. En date du 21 septembre 2016, les époux A. et B.________ ont remis au CSR différents relevés mensuels du compte BCV n° ********, lesquels comportent différents crédits, soit plus particulièrement pour les mois de novembre 2015 à avril 2016 les versements suivants:
- 107 fr. 60 GIRO POSTE ******** le 06.11.15;
- 160 fr. VMAT BCV LS GARE 3 le 09.11.15;
- 20 fr. VMAT BCV LS GARE 3 le 09.11.15;
- 300 fr. VIRT CPTE le 09.11.15;
- 200 fr. VIRT CPTE le 18.11.15;
- 100 fr. VMAT BCV LS GARE 3 le 20.11.15;
- 700 fr. 80 VIRT BANC ******** le 15.12.15;
- 955 fr. 65 VIRT BANC ******** le 17.12.15;
- 1'800 fr. VMAT BCV LS GARE 4 le 17.12.15;
- 969 fr. 95 VIRT BANC ******** le 27.01.16;
- 969 fr. 95 VIRT BANC ******** le 25.02.16;
- 140 fr. VMAT BCV LS GARE 3 le 14.03.16;
- 100 fr. VMAT BCV LS GARE 3 le 18.03.16;
- 969 fr. 95 VIRT BANC ******** le 29.03.16;
- 969 fr. 95 VIRT BANC ******** le 27.04.16.
D. Par décision du 28 septembre 2016, le CSR a prononcé une sanction à l'encontre des conjoints susmentionnés consistant à réduire leur forfait d'entretien mensuel RI de 15% (soit 255 fr./mois) pour une période de trois mois, au motif que B.________ avait dissimulé ses revenus de novembre 2015 à avril 2016 en ne déclarant pas des revenus versés sur un compte dont l'existence a été cachée au CSR. Dans sa décision, le CSR a encore informé les intéressés qu'à la fin de leur période de sanction, il devrait récupérer l'indu et qu'un montant serait retenu à cet effet sur leurs prochaines aides, jusqu'à récupération de la totalité de la somme; il les informait qu'une procédure de restitution serait engagée à leur encontre et qu'il signalerait leur situation au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) qui se déterminerait sur la suite à donner à leur dossier.
Le 12 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant le SPAS, en concluant à son annulation. Il expose en substance que son épouse n'a en aucun cas volontairement essayé de dissimuler de l'argent et que si elle a effectué des stages, c'était uniquement dans le but de le soulager financièrement. Il se plaint aussi du fait que les frais de formation de son épouse n'ont jamais été pris en compte par le CSR.
Le CSR s'est déterminé le 18 janvier 2017 et a conclu à la confirmation de sa décision. Il relate les faits de la cause et expose notamment que l'intéressé n'a pas amené les justificatifs des frais de formation de son épouse malgré plusieurs demandes dans ce sens.
Par décision du 27 septembre 2017, le SPAS a rejeté le recours précité et confirmé la décision entreprise. Il estime que la faute de A.________ et de son épouse, qui ont dissimulé l'existence d'un compte bancaire, est grave et mérite d'être sanctionnée et que la quotité de la sanction infligée est adéquate pour sanctionner leur comportement fautif.
E. A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 16 octobre 2017, en concluant à l'annulation de toute sanction. Il expose à l'appui de son pourvoi que durant la période de décembre 2015 à novembre 2016 les frais de transport et de repas n'avaient pas été pris en compte par le CSR, ce qui avait obligé son épouse à travailler en plus de ses études. Celle-ci n'avait toutefois jamais voulu volontairement cacher qu'elle travaillait. Le recourant estime qu'il n'est pas normal d'être sanctionné alors qu'il a vécu en-dessous du minimum vital durant un an. Il ajoute que ni sa femme ni lui n'ont été sanctionnés par le passé et qu'il est donc injuste de les sanctionner maintenant. Il considère aussi que la décision doit être annulée car il a fait recours dans les temps alors que le CSR a mis 6 mois à répondre. Il souligne aussi que c'est à tort que le SPAS parle d'une sanction de 25% alors que la décision du CSR porte sur une sanction de 15%.
Dans sa réponse du 1er novembre 2017, accompagnée du dossier, le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours, en confirmant que la sanction prononcée à l'encontre des époux A. et B.________ était bien de 15% pendant trois mois et non pas de 25% pendant trois mois, comme mentionné par erreur dans la décision attaquée. Le CSR (ci-après: l'autorité concernée) ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
F. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que son épouse a perçu des revenus entre novembre 2015 et avril 2016 sans en avoir informé l'autorité compétente. Il ne conteste pas non plus avoir omis d'annoncer à l'autorité concernée l'existence d'un compte auprès de la Banque cantonale vaudoise. Pourtant, le recourant et son épouse avaient rempli le formulaire "Déclaration de fortune" le 17 décembre 2015 et ledit formulaire indiquait expressément: "Je certifie expressément l'exactitude des informations énoncées ci-dessus".
2. Le recourant a été sanctionné, à raison des faits précités, par la réduction de son forfait RI de 15% durant trois mois.
a) Une violation, intentionnelle ou par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45 LASV). L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42 RLASV). L'art. 45 RLASV précise:
Art. 45 Réduction
1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
b) La sanction doit encore, pour être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
L'ancien Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour son loyer - arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise: le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit 13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Le tribunal a aussi infligé à des époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (arrêt PS.2009.0098 du 2 février 2011). Une réduction de 15% du forfait pendant trois mois a été admise en raison de la dissimulation d'une bourse d'un montant de 7'600 fr. (PS.2014.055 du 3 septembre 2014). Dans le cas d'un recourant qui avait caché des ressources d'un montant total de presque 25'000 fr. pendant plus de deux ans, une réduction du forfait mensuel de 15% pendant huit mois a été considérée comme proportionnée à la faute commise (PS.2016.0091 du 26 juin 2017).
c) En l'espèce, ni l'autorité concernée ni l'autorité intimée n'ont indiqué clairement sur quel montant s'appuyait la sanction. Elles n'ont pas précisé si seuls les salaires non déclarés étaient visés, soit un montant de 4'835 fr. 45, ou si tous les revenus non déclarés ressortant du compte BCV n° ******** étaient concernés, soit un montant de 8'463 fr. 85. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question dès lors que la sanction prononcée, soit une réduction de 15% du forfait pendant trois mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV, même pour le montant inférieur de 4'835 fr. 45. Compte tenu de la durée de la dissimulation et de la hauteur des montants celés, ainsi que du fait que l'existence d'un compte a également été dissimulée, la sanction apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Le fait que le recourant estime que le RI alloué était insuffisant ne justifie pas la dissimulation de revenus réalisés durant la période durant laquelle le RI est perçu.
Partant, la décision attaquée doit être confirmée.
3. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 septembre 2017 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens
Lausanne, le 6 décembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.