TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2018  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Georges REYMOND, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,    

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois,    

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 3 octobre 2017 (rejetant son recours et confirmant la décision du 2 mai 2017 contre le CSR de l'Ouest lausannois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après également: la requérante ou la recourante) née en 1983, titulaire d'une autorisation d'établissement, est la maman d'B.________, née en 2004. Par décision du 22 avril 2016, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a confirmé l'attribution de la garde de fait d'B.________, domiciliée à ********, à son père, et fixé le droit de visite de sa mère à un week-end sur deux, le temps que durerait la thérapie familiale. 

B.                     Le 1er octobre 2016, A.________ a déménagé depuis le canton de ******** pour s'installer dans le canton de Vaud. Elle a bénéficié dès cette date du revenu d'insertion (ci-après: RI), versé par le Centre social régional de Lausanne. A la suite de son déménagement dans la commune de ******** le 1er avril 2017, au chemin ********, la requérante a déposé une nouvelle demande de revenu d'insertion le 17 avril 2017 auprès du Centre social régional de l'Ouest Lausannois (ci-après: CSR). Un premier entretien a eu lieu le 18 avril 2017 qui a été protocolé de la manière suivante au Journal CSR:

Comp. du ménage: Mme a déménagé dans un appartement de 3.5 pièces HN pour une personne seule mais elle a le droit de visite de sa fille. Elle annonce une sous-location (document signé) mais en contrôlant le RCPers [registre cantonal des personnes], je constate que M. C.________, la personne qui dit sous-louer l'appartement vient de déménager de Lausanne à la même date que Mme. Je dis à Mme que nous ne pouvons pas payer un loyer complet s'il y a quelqu'un d'autre inscrit à cette adresse.

(...)

Droit RI: En principe ½ forfait et ½ loyer 1 fp. Mme me dit que M. C.________ a été "obligé" d'annoncer son arrivée à la commune par la gérance. Je lui dit qu'il n'y a aucune obligation parce que quelqu'un peut avoir deux appartements loués. 

Autres: Mme me dit qu'elle a beaucoup de problèmes avec sa fille. D'après ce que j'ai compris, sa fille ne la visite quasiment plus. (...).

 

Selon l'extrait de registre du contrôle des habitants de la commune de ******** du 7 avril 2017, C.________ et A.________ ont annoncé leur arrivée commune le 2 avril 2017 au chemin ********. Cette adresse a été inscrite comme domicile principal pour les deux intéressés.

Il ressort du registre cantonal des personnes qu'avant d'emménager à ********, A.________ avait eu, dès le 1er octobre 2016, sa résidence principale au chemin ******** à Lausanne, dans l'appartement où vivaient C.________ et sa mère, D.________. Le 18 janvier 2017,A.________ et C.________ avaient tous deux déménagé au chemin ******** à Lausanne, chez E.________, la grand-mère de C.________.

Par courrier du 18 avril 2017, le CSR a demandé à la requérante de lui transmettre d'ici au 25 avril suivant les documents manquants de son dossier, à savoir une copie du bail à loyer, ses relevés bancaires des trois derniers mois, ainsi qu'une copie de l'annonce de départ de la Commune de ******** de M. C.________.

Lors d'un nouvel entretien du 25 avril 2017, il a été protocolé dans le Journal CSR que la requérante avait toujours un droit de visite sur sa fille, mais qu'actuellement, elle la recevait davantage qu'un week-end sur deux.

Le 27 avril 2017, il a été inscrit ce qui suit audit Journal:

Tél. à la Commune de ******** pour demander si M. C.________ a annoncé son départ de la commune. La personne au bout du fil (...) me confirme que dans les registres de la commune, les deux personnes habitent dans cet appartement.

Le même jour, la requérante a transmis au CSR les documents demandés, à savoir ses relevés bancaires, un contrat de bail à loyer avec effet au 1er avril 2017 conclu entre F.________, représenté par la gérance G.________, et C.________ portant sur l'appartement de 3,5 pièces sis au ch. ******** à ********, pour un loyer mensuel net de 1'350 fr. plus 100 fr. de charges. Elle a également transmis un contrat de sous-location du 18 mars 2017 conclu entre elle et C.________ concernant le même appartement, pour un loyer brut de 1'450 francs. Elle n'a en revanche pas transmis d'annonce de départ de la commune de ******** pour C.________.

Par décision du 2 mai 2017, le CSR de l'Ouest Lausannois a octroyé à la requérante un montant total de 1'625 fr. de revenu d'insertion, composé d'un montant de 850 fr. de forfait d'entretien et d'intégration sociale, 725 fr. pour le loyer, et d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour des frais particuliers. Le CSR a notamment retenu que le ménage était composé de deux personnes. 

Par lettre du 2 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du CSR, qui a transmis ledit courrier le 7 juin 2017 au Service de Prévoyance et d'aide sociales de l'Etat de Vaud (ci-après: SPAS) comme objet de sa compétence. Elle concluait en substance à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu'elle avait le droit au même forfait d'entretien et d'intégration sociale que celui alors versé par le CSR de Lausanne, à savoir 1'110 fr. par mois auxquels devaient s'ajouter les frais de garde de sa fille pour les week-ends, soit au total un montant mensuel de 1'300 fr. environ. Elle faisait valoir que sa situation et celle de M. C.________ était celle d'une colocation et non d'un ménage, exposant que comme il lui était difficile de trouver un appartement dans le canton de Vaud vu sa situation financière, M. C.________ avait pris l'appartement à son nom pour l'aider. Pour autant, il ne vivait pas sous le même toit qu'elle et sa fille, bien que son adresse soit au même endroit. La requérante exposait encore que comme son conseiller au CSR lui avait indiqué que tant que M. C.________ aurait son adresse au même endroit, le montant du loyer pris en charge serait divisé par deux, ce dernier avait finalement accepté de payer l'autre moitié du loyer. Elle précisait encore que si M. C.________ vivait sous le même toit qu'elle, ce qui s'était déjà produit par le passé, il faudrait considérer leur situation comme celle de colocataires, chacun assumant la moitié du loyer, mais payant ses propres frais pour le surplus. Elle précisait enfin qu'avant d'emménager à ********, elle avait vécu chez la grand-maman de M. C.________ pour "dépanner".

Dans une prise de position du 24 juillet 2017, le CSR a exposé au SPAS qu'avant leur prise d'adresse commune à ********, Mme A.________ et M. C.________ avaient eu une adresse commune à Lausanne au ch. ********, qui était le domicile de la grand-mère de ce dernier. Le CSR a indiqué que la requérante avait affirmé que M. C.________ lui sous-louait seulement l'appartement mais qu'il avait été obligé de déposer ses papiers à ******** sous peine de ne pas se voir attribuer l'appartement en question. Or la commune avait confirmé au CSR que cette démarche n'était pas nécessaire. Le CSR en concluait que tout portait à croire que Mme A.________ et M. C.________ vivaient ensemble; il était en outre probable qu'ils vivaient en concubinage, toutefois n'en ayant pas la preuve, le CSR versait un demi-loyer et un demi-forfait à l'intéressée. Sur la question du droit de visite, le CSR exposait que les versions de cette dernière étaient contradictoires et qu'il lui envoyait le jour même un courrier lui demandant de préciser la fréquence et les dates auxquelles elle avait reçu sa fille chez elle depuis le mois d'avril 2017.

Le SPAS a imparti des délais au 7 puis au 21 août 2017 à la requérante pour produire tout document attestant du consentement du bailleur G.________ à la sous-location de l'appartement au ch. ******** à ********. Le 17 août suivant, elle a donc produit un courrier adressé par G.________ à C.________, autorisant ce dernier à lui sous-louer son appartement pour une durée d'un an, fixée rétroactivement du 1er avril 2017 au 1er avril 2018. La gérance précisait prendre note que la susnommée partagerait l'appartement avec lui. 

Par décision du 3 octobre 2017, le SPAS a confirmé la décision rendue le 2 mai 2017 par le CSR. Il a retenu que la requérante et C.________ vivaient ensemble au chemin ******** à ********, dès lors que ce dernier avait non seulement déposé ses papiers d'identité dans cette commune, mais également indiqué l'adresse susmentionnée au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) lors de l'immatriculation de son véhicule le 12 avril 2017. Le SPAS a en outre considéré que les deux susnommés formaient une communauté de type familial, dès lors que C.________ prenait en charge une partie du loyer de la recourante pour qu'elle ne se retrouve pas dans une situation financière précaire et avait signé seul le contrat de bail de l'appartement, ce qui laissait supposer des liens dépassant une simple amitié. En outre le SPAS soulignait que la requérante avait changé de canton, ce qui constituait un choix de vie important, pour emménager avec C.________ et la mère de ce dernier dès le 1er octobre 2016 au ch. ******** à Lausanne, puis qu'ils avaient emménagé ensemble au chemin des ******** à ********. En conséquence, l'intéressée pouvait prétendre à la moitié du forfait d'entretien et d'intégration sociale prévu pour un ménage de deux personnes, soit la moitié de 1'700 fr. et non au montant de 1'100 fr. prévu à ce titre pour une personne seule. S'agissant des frais liés au droit de visite, le SPAS a retenu qu'il appartenait à la requérante de donner suite au courrier du CSR du 24 juillet 2017 pour prétendre à des prestations à ce titre.

C.                     Par acte du 8 novembre 2017, A.________, par son avocat, a recouru contre la décision du SPAS du 3 octobre 2017 devant le Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme dans le sens qu'elle a le droit à un montant de 1'110 fr. de forfait d'entretien et d'intégration sociale, 80 fr. pour les frais liés au droit de visite, 725 fr. pour le loyer, et d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour des frais particuliers, soit au total 1'965 francs. Elle conteste être en couple avec C.________, exposant qu'ils sont "deux personnes indépendantes et qu'il n'y a aucune communauté de toit ou désir de vivre ensemble" et conteste en conséquence la qualification de communauté de type familial (au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV) retenue par l'autorité. A l'appui de ses dires, elle produit deux attestations sur l'honneur, l'une datée du 28 octobre 2017, signée par D.________, qui atteste que Mme A.________ était venue s'installer quelques temps dans son appartement au ch. ******** à Lausanne, en attendant de trouver son propre logement. Elle confirme que lors de cette colocation entre elle, A.________ et son fils, ces deux derniers n'étaient pas en couple, mais étaient des amis et des colocataires, précisant que chacun avait sa propre chambre. Dans l'autre attestation du 28 octobre 2017, signée par C.________, ce dernier expose ce qui suit:

Je soussigné, C.________, né le ********.1991 domicilié au ch. ********, atteste sur l'honneur que Madame A.________, née le ********1983 résidons actuellement en tant que colocataire à l'adresse ci-dessus.

Madame A.________ était dans une impasse compliquée ne trouvant pas de solution pour se loger j'ai décidé de lui venir en aide. J'ai voulu me porter garant pour elle mais malheureusement plusieurs dossiers ont été refusés car mon salaire n'est pas assez élevé pour accomplir cette démarche. Quand nous avons déposé la candidature pour l'appartement actuel, la régie a accepté de lui venir en aide à la seule condition que le seul bailleur soit moi-même jusqu'à la régularisation de la situation de Mme A.________.

En premier lieu, elle devait habiter seule dans l'appartement et pouvoir accueillir sa fille durant ses week-end du droit de garde.

Le déroulement de la vie fait que finalement nous sommes contraints de vivre dans le même appartement, nous avons un logement de 3.5 pièces où chacun a sa pièce privée et partageons les pièces communes, vous pouvez constater que la régie est parfaitement au courant de notre colocation comme indiqué dans le contrat de sous-location ci-joint.

Nous ne sommes pas en couple, juste des amis qui vivent dans le même appartement et avons chacun notre vie privée. Cependant voulant aider mon amie, qui était dans une mauvaise situation je me retrouve moi-même actuellement financièrement un peu serré. Comme elle ne reçoit pas un revenu assez élevé il m'a fallu lui avancer beaucoup d'argent ce qui est bien sûr un prêt qui devra être remboursé.

(...)

 

Dans sa réponse du 23 novembre 2017, le SPAS conclut au rejet du recours.

Le 29 novembre 2017, le SPAS informe la Cour de céans qu'à la suite de l'établissement d'une attestation du 8 novembre 2017 par la Justice de Paix de l'arrondissement de ******** confirmant qu'A.________ avait un droit de visite sur sa fille d'un week-end sur deux plus deux semaines de vacances par an et qu'elle était tenue de verser en sa faveur une contribution d'entretien ainsi que de prendre à sa charge les frais occasionnés par le droit de visite, le CSR avait rendu une nouvelle décision le 22 novembre 2017 octroyant à la recourante le montant de 160 fr. par mois dès le mois de novembre 2017, ainsi que les montants suivants pour la période précédente:

­   160 fr. par mois pour les mois d'avril à juin puis de septembre et octobre 2017, pour les 2ème et 4ème week-ends;

­   360 fr. pour le mois de juillet pour le 2ème week-end plus les deux semaines de vacances;

­   60 fr. pour le mois d'août 2017, en complément du versement de 100 fr. déjà versé le 6 septembre 2017.

Dans un mémoire complémentaire du 21 décembre 2017, la recourante répète qu'elle et C.________ ne sont que de simples colocataires, précisant que M. C.________ a pris un appartement avec un bail à son nom sur conseil de la gérance, afin de la "dépanner", puisqu'il était très difficile voire impossible pour elle de prendre un bail à son nom. Il était initialement prévu qu'elle habiterait seule dans cet appartement, ce qui avait été le cas du 27 mars jusqu'en mai 2017, mais comme M. C.________ avait par la suite perdu son propre logement, il l'avait rejointe dans l'appartement de ********, en tant que colocataire.

Le 8 janvier 2018, le SPAS a confirmé son point de vue.  

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

                                                     Considérant en droit:          

1.                      La décision sur recours du SPAS peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.                 a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

b) Le revenu d'insertion (ci-après : RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application de la loi (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé audit règlement; ce barème comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). Selon ledit barème, le forfait mensuel d'entretien et d'intégration sociale est fixé à 1'110 francs pour une personne seule et à 1'700 francs pour un ménage de deux personnes.

Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).

En vertu de l'art. 28 al. 1 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Selon l'art. 28 al. 3 RLASV, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes.

Les Recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) intitulées "Concepts et normes de calcul de l'aide sociale" (ci-après: Recommandations CSIAS), exposent ce qui suit relativement aux communautés de résidence et de vie de type familial (chapitre F5):

 

F. 5.1

Principes

Les personnes vivant dans une communauté de résidence et de vie de type familial (voir définition au chapitre B.2.3) ne sont pas considérées comme une unité d’assistance.

Il s’agit de gérer un compte d’assistance individuel pour chaque personne soutenue.

Les personnes non soutenues supportent elles-mêmes la totalité des coûts qu’elles génèrent. Ceci concerne en particulier les dépenses pour l’entretien, le loyer et les prestations circonstancielles. La charge est répartie par principe proportionnellement entre les membres de la communauté (voir chapitres B.2 et B.3).

Les personnes vivant dans des communautés de résidence et de vie de type familial n’ont en règle générale pas l’obligation légale de se soutenir mutuellement. Les revenus et les fortunes ne sont dès lors pas additionnés.

Une contribution de la personne non soutenue ne peut être prise en compte dans le budget de la personne bénéficiaire qu’à titre d’indemnisation pour la tenue du ménage ou de contribution de concubinage, dans la mesure où les conditions sont remplies.

(...).

Les Recommandations CSIAS prévoient en outre ce qui suit d'agissant des communautés de résidence et de vie de type familial:

B.2.3  Personnes vivant dans des communautés de résidence et de vie de type familial

Le  forfait pour l’entretien est défini au pro rata de la taille globale du ménage. 

Le terme de communautés de résidence et de vie de type familial désigne les couples ou groupes qui exercent et/ou financent ensemble les fonctions ménagères (gîte,  couvert, lessive, nettoyage  etc.), qui vivent donc ensemble sans constituer une unité d’assistance (p. ex. concubins, parents avec enfants majeurs).

En raison de la tenue commune du ménage, les besoins d’une communauté de résidence ou de vie correspond à ceux d’une unité d’assistance de même taille.

 

3.                 Le litige porte sur le montant auquel la recourante a le droit au titre du RI, plus particulièrement sur le montant du forfait d'entretien et d'intégration sociale auquel elle peut prétendre.

A titre liminaire, on rappelle que la recourante ne conteste plus vivre dans le même appartement que C.________ au chemin ******** à ********. Il n'est en outre pas contesté quA.________ et C.________ ne forment pas un couple et qu'il n'y a pas donc pas lieu de déduire de la prestation financière leurs ressources additionnées, après prise en compte de la franchise (cf. art. 31 al. 2 et 3 LASV, 25 et 26 RLASV).

Le SPAS a en revanche retenu que les susnommés forment une communauté de type familial et qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à A.________ la moitié du forfait d'entretien et d'intégration sociale prévu pour un ménage de deux personnes compte tenu de la contribution de C.________, soit 850 fr. par mois (art. 28 al. 2 RLASV et barème RI). La recourante soutient quant à elle que sa relation avec C.________ est celle d'une simple colocation, la contribution de ce dernier devant donc se limiter au partage proportionnel des frais de logement (art. 28 al. 3 RLASV), de sorte qu'elle aurait droit au montant forfaitaire de 1'110 fr. prévu pour une personne seule par le barème RI.

Les intéressés exposent en outre que C.________ a conclu le bail de l'appartement de 3.5 pièces au chemin ******** initialement dans l'idée de le sous-louer à A.________ afin qu'elle puisse accueillir sa fille durant les week-ends de son droit de garde. C.________ explique qu'il a fait cela pour venir en aide à son amie qui se trouvait dans une impasse compliquée, plusieurs appartements lui ayant été refusés vu sa situation financière et vu que C.________ n'avait pas un salaire assez élevé pour pouvoir simplement se porter garant à l'endroit d'A.________. Il explique encore que "le déroulement de la vie" a fait que finalement ils ont été contraints de partager le même appartement, mais que chacun y a sa propre chambre.

On constate que lorsqu'A.________ a quitté le canton de Fribourg pour venir s'établir dans le canton de Vaud le 1er octobre 2016, elle a d'abord logé dans l'appartement où vivaient C.________ et sa mère, D.________, au chemin ******** à Lausanne. La recourante et C.________ ont ensuite déménagé le 18 janvier 2017 pour s'installer chez la grand-mère de ce dernier, D.________, domiciliée au chemin ******** à Lausanne. Ils ont finalement emménagé dans l'appartement du ch. ******** à ********. Les intéressés ont donc déménagé ensemble à plusieurs reprises, selon toute vraisemblance pour pouvoir continuer à habiter ensemble, ce qui constitue un indice important démontrant qu'ils ne sont pas de simples colocataires. Leurs explications selon lesquelles il était initialement prévu que la recourante habite seule dans l'appartement de ********, ou avec sa fille durant les jours où elle en a la garde, et que dans ce contexte C.________ a conclu un contrat de bail uniquement pour aider son amie à obtenir un logement, démontrent également l'existence d'une solidarité dépassant celle qui peut exister entre des colocataires, dont le but principal est de limiter les frais de loyer et les frais annexes, les fonctions ménagères (gîte, couvert, lessive, nettoyage etc.) étant pour l'essentiel exercées et financées séparément (cf. art. 28 al. 3 RLASV et recommandations CSIAS ch. B.2.4). Le fait que C.________ ait finalement emménagé dans l'appartement de ********, selon les dires de la recourante environ deux mois après elle (cf. mémoire complémentaire du 21 décembre 2017) et qu'il paie la moitié du loyer, ne saurait conduire à une autre appréciation. De même, peu importe qu'ils soient tous deux "juste des amis" vivant dans le même appartement, chacun ayant sa vie privée et une chambre indépendante, comme l'expose C.________ (cf. ses déclarations du 28 octobre 2017). Cela ne change rien au fait qu'il existe en l'espèce suffisamment d'indices pour retenir que les intéressés forment – sans être un couple – une communauté de type familial dont les membres se soutiennent réciproquement (cf. arrêt CDAP PS.2009.0063, PS.2009.0074 du 11 mai 2010 consid. 1e in fine). Enfin, il n'est pas déterminant que le CSR de ******** ait précédemment octroyé à la recourante le forfait d'entretien et d'intégration sociale pour une personne seule (1'110 fr. par mois), dès lors qu'au moment de son arrivée dans le canton de Vaud, il n'existait vraisemblablement pas suffisamment d'éléments pour considérer qu'elle et C.________ formaient une communauté de type familial.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le SPAS a considéré que C.________ et la recourante forment une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, et qu'il donc a octroyé à cette dernière la moitié du forfait mensuel prévu par le barème RI pour un ménage de deux personnes, soit 850 francs (1'700 fr. / 2).

4.                 S'agissant de l'indemnisation des frais de garde à laquelle prétend la recourante, il convient de considérer ce qui suit.

a) aa) Selon l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Peuvent en outre être alloués conformément à l'art. 33 LASV, les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite (art. 22 al. 2 let. d RLASV).

Les normes sur le revenu d'insertion établies par le Service de prévoyance et d'aide sociales du département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, dans leur teneur au 1er février 2017, (ci-après: Normes RI) prévoient ce qui suit :

2.3.6.4 Frais découlant du droit de visite et de garde partagée

CHF  20.-  par  jour  et  par  enfant  peuvent  être  ajoutés au forfait du parent exerçant son droit de visite (peut concerner la personne qui est ou a été liée par un partenariat enregistré et à laquelle un droit de visite a été reconnu par l’autorité tutélaire sur l’enfant de son partenaire ou ex-partenaire). 

Le  montant mensuel octroyé ne doit pas dépasser le forfait qui est prévu lorsque les enfants vivent en permanence dans le ménage. 

Les  frais  liés  au  droit  de  visite  ne  sont  pas  pris en  charge  au-delà  de  la majorité  de  l’enfant  et  ne  peuvent  excéder ce  qui  est  prévu  par  décision judiciaire.

En cas de garde partagée, la part du forfait pour l’enfant correspond au taux de garde fixé par décision judiciaire.

Un dépassement des frais découlant du droit de visite est de la compétence de la direction de l’AA.

bb) Selon l'art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).

b) En l'occurrence, après que la Justice de Paix de l'arrondissement de ******** a confirmé, le 8 novembre 2017, que la recourante avait un droit de visite sur sa fille d'un week-end sur deux plus deux semaines de vacances par an, le CSR a rendu une nouvelle décision, au sens de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, à l'avantage de la recourante sur la question des frais liés au droit de garde. Le CSR lui a ainsi octroyé le montant mensuel de 160 fr. dès le mois d'avril 2017, ainsi qu'un montant supplémentaire de 200 francs pour les vacances au mois de juillet 2017. Les montants ainsi alloués ne prêtent pas le flanc à la critique dès lors qu'ils dépassent la somme de 20 fr. par jour prévue pour les frais liés à l'exercice du droit de visite, comme le permet le chapitre 2.3.6.4 des Normes RI (cf. in fine). La recourante ne les conteste d'ailleurs pas.           Le litige est donc sans objet sur ce point.

5.                 a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé s'agissant du forfait d'entretien et d'intégration sociale, est rejeté à cet égard. Il est sans objet quant à la question des frais liés au droit de visite.

b) La procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), le présent arrêt est rendu sans frais.

c) Dans la mesure où le recours est devenu partiellement sans objet à la suite de la nouvelle décision rendue par le CSR sur la prise en charge des frais liés au droit de garde, la recourante a le droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD), fixés à 500 francs, débours et TVA compris (cf. art. 10 et 11 TFJDA), à la charge du SPAS.

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

Me Reymond a produit sa liste des opérations le 12 novembre 2018 par laquelle il fait état d'un total de 13,95 heures de travail. Vu l'importance et la difficulté de la cause, il y a lieu de retrancher des nombres d'heures indiquées deux heures pour la rédaction du recours (opération du 8 novembre 2017) et une heure pour la rédaction du mémoire complémentaire (opération du 20 décembre 2017). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de rémunérer une heure de travail à titre d'"opérations post-relevé" pour le 12 novembre 2018. En définitive, c'est un total de 9,95 heures de travail qui doit être pris en compte. Le défraiement équitable est donc arrêté à 1'791 fr. et celui des débours à 100 francs. A ces sommes s'ajoutent 151 fr. 30 de TVA. Le montant total de l'indemnité d'office de Me Reymond s'élève ainsi à 2'042 fr. 30, dont doivent être déduits les dépens.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

II.                      La décision rendue le 3 octobre 2017 par le SPAS est confirmée dans la mesure où elle octroie à A.________ les montants mensuels de 850 fr. (huit cent cinquante francs) de forfait d'entretien et d'intégration sociale, 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs) de loyer et 50 fr. (cinquante francs) pour des frais particuliers.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Le SPAS versera à A.________ le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits.

V.                     L'indemnité d'office de Me Georges Raymond, conseil de la recourante, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'542 fr. 30 (mille cinq cent quarante-deux francs et trente centimes), débours et TVA compris.

VI.                    A.________ est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 5 décembre 2018

La présidente:                                                                                               La greffière:               

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.