|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Eric Kaltenrieder, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, |
|
Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, |
|||
|
|
2. |
Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, |
|
|||
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi (SDE) du 30 octobre 2017 le déclarant inapte au placement |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant français né le ******** 1959, est entré en Suisse le 6 janvier 2014. Au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI), il est suivi par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : ORP) depuis le 30 novembre 2015.
B. Par décision du 25 octobre 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a notamment révoqué l'autorisation de séjour sans activité de A.________, lui a subsidiairement refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante et prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 7 mars 2017 (arrêt PE.2016.0441).
A la suite de cet arrêt, le SPOP a, par courrier du 24 avril 2017, imparti à l’intéressé un nouveau délai expirant le 24 juillet 2017 pour quitter le territoire suisse.
Par acte du 19 mai 2017, A.________ a recouru contre le courrier précité auprès de la CDAP, qui a toutefois déclaré le recours irrecevable par arrêt du 1er juin 2017 (arrêt PE.2017.0229, confirmé par le Tribunal fédéral le 29 juin 2017 dans son arrêt 2C_588/2017).
C. Par décision du 27 juillet 2017, l’Instance juridique chômage, division juridique des Offices régionaux de placement, a déclaré A.________ inapte au placement à compter du 25 juillet 2017 au motif qu’il ne disposait plus d’un titre de séjour valable et qu’il aurait dû quitter le territoire suisse le 24 juillet 2017.
Le 30 octobre 2017, le Service de l’emploi (ci-après : SDE) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision précitée.
D. Par acte du 13 novembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du SDE du 30 octobre 2017, en concluant à son annulation. Il a également requis l’annulation des décisions des 7 septembre 2017 et 27 juillet 2017, du paiement des arriérés d’indemnités chômage de septembre 2015 à septembre 2016 et de tous les arrêts rendus par la CDAP depuis le début de l’année 2016.
Le SDE a déposé sa réponse le 29 novembre 2017. Il a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Le recours est déposé dans les formes et délais prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Est litigieuse la question de l’inaptitude au placement du recourant prononcée à la suite de la révocation de son autorisation de séjour.
b) L’art. 23a al. 1 de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les demandeurs d’emploi au bénéfice du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de demandeurs d’emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d’emploi pris en charge par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). En vertu de l’art. 25 al. 1 let. g LEmp, peuvent bénéficier des mesures cantonales d’insertion professionnelle, les demandeurs d’emploi qui sont aptes au placement. L’art. 11 du règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp ; RSV 822.11.1) précise que sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d’emploi qui remplissent les conditions visées à l’art. 15 LACI.
Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est apte au placement le chômeur disposé à accepter un travail convenable et en mesure et en droit de le faire. Selon les directives du Secrétariat à l'économie (Seco, circulaire relative à l'indemnité de chômage IC, état juillet 2018), la notion d'aptitude au placement englobe quatre conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : la volonté d'être placé (élément subjectif), la capacité de travail (élément objectif), le droit de travailler (élément objectif) et la volonté de participer à une mesure de réinsertion (B215). Ainsi, l'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation (B230). Si l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils continuent à séjourner de fait en Suisse. Une dérogation à cette règle s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il trouve un emploi convenable. La caisse de chômage se renseignera à cet effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police des étrangers (B137). Ces directives sont confirmées par la jurisprudence, selon laquelle l'aptitude au placement suppose que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité, doivent être niés (ATF 120 V 392 consid. 1 ; TF C 248/06 du 24 avril 2007, consid. 2.1 ; CDAP PS.2007.0106 du 6 novembre 2007 consid. 1).
b) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi du SPOP, définitive et exécutoire. Il est ainsi actuellement en séjour illégal en Suisse, puisqu’un délai au 24 juillet 2017 lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse. Il est dès lors incontestable qu’il n’est pas en droit de travailler en Suisse au sens de l’art. 15 LACI. Son recours ne contient d’ailleurs aucune critique motivée à cet égard.
3. a) Le recourant conclut également à l’annulation de deux décisions administratives des 27 juillet et 7 septembre 2017, du paiement des arriérés d’indemnité chômage de septembre 2015 à septembre 2016 et de tous les arrêts de la CDAP rendus depuis le début de l’année 2016.
b) Les conditions de réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi libellé:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).
c) En l’espèce, la Cour de céans n’est pas compétente pour entrer en matière sur une demande de réexamen touchant des décisions administratives qu’elle n’a pas rendues, tout en précisant que le recourant n'invoque de toute façon aucun élément nouveau et pertinent justifiant une éventuelle reconsidération. S'agissant des arrêts entrés en force qu’elle a elle-même rendus, seule une procédure de révision aurait pu entrer en ligne de compte. Mais les conditions matérielles et formelles de la révision ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (art. 100 ss LPA-VD). Toutes ces requêtes doivent donc être rejetées.
4. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Finalement, le recourant requiert, en cas de rejet du recours, que la présente Cour saisisse elle-même le Tribunal fédéral en lui transmettant directement le présent arrêt dans le délai légal de recours. Il ne sera pas donné suite à cette requête qui va à l’encontre des règles procédurales de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), en particulier son art. 42 (mémoires).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 octobre 2017 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.