TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 décembre 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président;  MM. Eric Brandt et André Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest lausannois, à Renens.

 

 

Objet

         assistance publique

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 novembre 2017 confirmant la décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois refusant l'octroi du RI

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 15 septembre 2017, A.________ a requis pour lui-même et sa famille l’octroi du revenu d’insertion (RI). Par décision du 19 septembre 2017, le Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après: CSR) a refusé de lui allouer l’aide financière requise, au motif que ses ressources étaient supérieures à ses dépenses. Cette décision mentionne la voie et le délai de recours; elle a été notifiée à l’intéressé par courrier B.

B.                     Par acte du 26 octobre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS). Estimant que le recours paraissait à première vue tardif, le SPAS a, par courrier du 3 novembre 2017, imparti à A.________ un délai au 13 novembre 2017 afin qu’il se détermine sur ce point et lui communique s’il maintenait ou au contraire retirait son recours. A.________ a maintenu son recours et s’est déterminé de la façon suivante:

«(…)

Comme remarques sur ma réponse tardive, je tiens à expliquer que je ne savais pas quoi faire, comme recourir… J’avais aussi été informé que je devais me diriger vers un écrivant ou un avocat mais due à ma situation financière je ne pouvais pas me permettre de payer leurs honoraires.

(…)»

Par décision du 14 novembre 2017, le SPAS a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision du CSR du 19 septembre 2017.

C.                     Par acte du 20 novembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il requiert le réexamen de son dossier de demande d’aide financière.

Le SPAS a produit son dossier; il se réfère aux considérants de la décision attaquée et propose le rejet du recours.

Le CSR n’a pas procédé.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée a trait à l’application de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), qui, à son article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

b) En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prescrits.

c) Selon l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 1, 1ère phrase). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2, 1ère phrase). Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2, 2ème phrase). Dans la décision attaquée, du 14 novembre 2017, l’autorité intimée a déclaré irrecevable son recours, estimant que celui-ci, interjeté le 26 octobre 2017 contre une décision du CSR du 19 septembre 2017, était tardif. Elle n’est donc pas entrée en matière sur les griefs soulevés par le recourant contre cette dernière décision. Or, le recours formé contre cette décision est dépourvu de toute motivation pertinente à cet égard, puisque le recourant fait uniquement valoir que c’est à tort que l’aide financière lui a été refusée. Pour ce seul motif, le recours devrait par conséquent être déclaré irrecevable.

2.                      Il importe cependant de vérifier si c’est à bon droit que le recours dirigé contre la décision du CSR a été déclaré irrecevable par l’autorité intimée.

a) Aux termes de l’art. 74 LASV, les décisions prises en matière de RI par les CSR, notamment, peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS (1ère phrase). Cette disposition renvoie, à sa 2ème phrase, à l'art. 77 LPA-VD, à teneur duquel le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée.

D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). En règle générale, l'envoi sous pli simple ne permet cependant pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire; si une autorité veut s'assurer qu'un envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8).

L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402), dont la bonne foi est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestations de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a méconnu les règles sur le fardeau de la preuve. La décision du CSR, du 19 septembre 2017, a été notifiée sous pli simple, bien que l’art. 44 al. 1 LPA-VD impose à l’autorité de notifier en principe les décisions à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. C’est seulement si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, que l'autorité peut, vu l’art. 44 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. Ainsi, l’autorité intimée ne pouvait pas retenir, dans la décision attaquée, que la décision du CSR avait été notifiée au recourant le 22 septembre 2017 au plus tard. Conformément à la jurisprudence précitée, c’est en effet le CSR qui doit supporter en pareil cas les conséquences de l'absence de preuve de la date de notification de sa décision.

Dès lors, il subsiste un doute sur l'acheminement de la décision litigieuse. Dans un tel cas de figure, qu'aurait permis d'éviter le respect de l'art. 44 al. 1 LPA-VD par l'expéditeur, il importe de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. A cet égard, le recourant a été invité par l’autorité intimée à se déterminer sur la tardiveté apparente de son recours. Or, dans ses déterminations du 4 novembre 2017, le recourant n’a sans doute pas précisé la date à laquelle la décision du CSR lui avait été communiquée; il n’a pas cependant contesté le fait que son recours fût tardif, puisqu’il emploie lui-même l’expression de «réponse tardive». Par conséquent, il y a lieu de retenir de ce qui précède qu’au dépôt de son recours devant l’autorité intimée, cela faisait plus de trente jours que la décision du 19 septembre 2017 lui avait été communiquée. On rappelera à cet égard que le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 184/185; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249; 92 I 253 consid. 3 p. 257; arrêts 1C_272/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2; 9C_564/2012 du 12 septembre 2012 consid. 2 et les références). Dès lors, ce recours apparaît bien comme étant tardif, ce qui empêchait l'autorité d’intimée d’entrer en matière sur les griefs qu’il contient.

3.                      Se pose toutefois la question de savoir si, au vu des motifs invoqués par le recourant dans ses déterminations du 4 novembre 2017, le délai légal de recours de trente jours, qui ne peut être prolongé (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD), pouvait en revanche lui être restitué.

a) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 3).

La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungs-rechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées ; cf. en outre arrêts PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

b) Dans son courrier du 4 novembre 2017, le recourant a indiqué qu’il lui avait fallu du temps pour comprendre la décision du 19 septembre 2017. Dans ses déterminations devant l’autorité intimée, il a ajouté qu’il ignorait ce qu’il lui importait d’entreprendre à l’encontre de cette décision, afin de la contester. Il n’en dit pas davantage dans son recours devant la Cour de céans. Or, ces éléments ne permettent pas de retenir que le recourant ait objectivement été empêché d’agir en temps utile. S’il ne comprenait pas, comme il l’indique, la décision du CSR, il lui incombait de se tourner sans délai vers ce service pour se faire expliquer le sens, le contenu et la portée de cette décision qui, faut-il le rappeler, mentionnait aussi bien la voie que le délai de recours. Par conséquent, les conditions de la restitution de délai de recours ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce.

c) Il s'ensuit que c’est à bon droit que l’autorité intimée a, dans la décision attaquée, déclaré le recours formé par le recourant le 26 octobre 2017 contre la décision du CSR du 19 septembre 2017 irrecevable pour cause de tardiveté.

4.                      Au vu de ces considérants, le recours mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4.3  du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.  55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 14 novembre 2017, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 13 décembre 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.