TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2018

Composition

M. Eric Brandt, président ; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à *********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE  

  

 

Objet

       Réexamen  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 octobre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et sa famille ont bénéficié de prestations du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 28 février 2010. Le forfait perçu incluait notamment un montant correspondant au loyer de la famille.

B.                     Par décision du 8 juin 2007, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a rendu une décision de restitution à l'encontre de A.________ portant sur un montant indûment perçu de 2'475 fr. 20 durant la période du 1er juillet 2005 au 1er mars 2007, en raison de dissimulation de ressources. En substance, il a retenu que l'intéressé n'avait pas informé le CSR du fait que son fils B.________ avait commencé un apprentissage le 1er juillet 2005 et que, par conséquent, les revenus afférents à cet emploi n'avaient pas été pris en considération. Le CSR a également prononcé une sanction sous la forme d'une réduction du forfait d'entretien de 15% pendant quatre mois.

Par acte du 21 juin 2007, A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il s’est notamment prévalu du fait qu’il aurait communiqué les informations relatives à l’apprentissage de son fils au CSR et qu’il aurait transmis les fiches de salaire correspondantes à son assistante sociale. Il a joint à son recours une copie du contrat d’apprentissage, ainsi que l’une des fiches de salaire de son fils.

Appelé à se déterminer sur le recours, le CSR a informé le SPAS, par lettre du 5 juillet 2007, qu'il annulait la décision attaquée au motif que le calcul de l’indu présentait des irrégularités. Il a précisé qu’il procéderait à un nouveau calcul et ferait parvenir une décision à A.________.

Par décision du 19 juillet 2007, le SPAS a déclaré le recours sans objet et a rayé la cause du rôle.

Il ne ressort pas du dossier que le CSR aurait rendu une nouvelle décision en lien avec les revenus d'apprenti du fils de A.________.

C.                     Par décision du 21 février 2012, le CSR a constaté que A.________, alors qu'il partageait le domicile avec son ex-épouse, avait utilisé la part du forfait mensuel RI destinée au loyer à d'autres fins, entre décembre 2007 et février 2010. Le CSR a précisé qu'il avait été contraint de s'acquitter des arriérés de loyer s'élevant à 6'565 fr. 40 et des frais d'agent d'affaire engendrés par la procédure d'expulsion, s'élevant à 1'359 fr. 35. Le CSR a ainsi demandé la restitution du montant de 7'924 fr. 75, qu'il considérait que l'intéressé avait indûment perçu, et a prononcé une sanction sous la forme d'une réduction du forfait d'entretien de 15% durant trois mois. Dès lors que l'intéressé formait ménage commun avec son ex-épouse au moment des faits, le CSR a précisé qu'il adresserait également une décision de restitution à cette dernière.

Le 22 mars 2012, A.________ a recouru contre cette décision devant le SPAS. Il s’est prévalu du fait que son ex-épouse aurait utilisé le montant réclamé dans le but de faire venir en Suisse son fils resté en République Démocratique du Congo.

Par décision du 9 novembre 2012, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

D.                     Par lettre du 5 mai 2017, A.________ a demandé au SPAS la reconsidération de la décision rendue le 21 février 2012 par le CSR. En substance, il a fourni des explications complémentaires quant à l’utilisation par son ex-épouse des montants destinés au loyer.

Invité par le SPAS à indiquer si sa demande tendait à un réexamen au sens de l’art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), A.________ a confirmé et précisé, par lettre du 26 juin 2017, que sa demande tendait au réexamen des décisions rendues les 8 juin 2007 et 21 février 2012 par le CSR. Le 30 juin 2017, le SPAS a transmis la demande au CSR, comme objet de sa compétence.

Par décision du 13 juillet 2017, le CSR n'est pas d’entré en matière sur la demande de réexamen et a maintenu les décisions des 8 juin 2007 et 21 février 2012.

Le 15 août 2017, A.________ a recouru contre cette décision. En substance, il a repris les explications fournies dans sa lettre du 5 mai 2017 et a précisé que son ex-épouse devrait être considérée solidairement responsable du remboursement des sommes indûment perçues. A l’appui de son recours, A.________ a produit une lettre qu’il avait adressée au CSR le 25 septembre 2009, dans laquelle il indiquait que, depuis 2006, son épouse dépensait l’argent du service social afin de faire venir son fils en Suisse.

Le 4 octobre 2017, le CSR a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Par décision du 20 octobre 2017, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, l’autorité a retenu l’absence de motifs ouvrant la voie du réexamen.

E.                     Le 23 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Concernant la décision du 21 février 2012, il est revenu sur les circonstances qui avaient poussé son ex-épouse à détourner des sommes qui leur étaient allouées à titre de RI, ainsi que sur le détail de l’utilisation de ces sommes. Pour ce qui est de la décision du 8 juin 2007, le recourant a invoqué le fait que son fils avait refusé de lui remettre son contrat d’apprentissage. Le recourant a pris les conclusions suivantes:

"Fondé sur ce qui précède, le recourant a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la cour de droit administratif et public (CDAP) du tribunal cantonal, de prononcer avec suite de dépens.

I)           Le recours est admis

II)            Le recourant demande la reconsidération des décisions du CSR du 08 juillet 2007 et celle du 21 février 2012, l’ex épouse prend en charge le remboursement de Fr. 7'924.75 et Monsieur B.________ celui de Fr. 2'475.20 et la prise en charge de frais y afférents par les précités.

III)           La reconsidération est accordée au recourant

IV)           Monsieur B.________ rembourse la somme de fr. 2'475.20 parce qu’il n’avait pas remis son contrat d’apprentissage à temps au recourant.

V)            Les décisions du service de prévoyance et d’aides sociales du 08 juin 2007 et celle du 21 février 2012 sont annulées.".

A l’appui de son recours, A.________ a produit différentes pièces visant à établir que son épouse utilisait les montants versés par le CSR à titre de loyer à d’autres fins. De plus, il a produit une attestation de suivi établie le 20 novembre 2017 par l’association ********. Ladite attestation indique que l’intéressé a été suivi à la consultation psychothérapeutique pour migrants du 9 avril 2014 au 10 mars 2016 et a été vu à deux occasions en 2011 et à une occasion en 2009.

Par lettre du 11 décembre 2017, le SPAS s’est référé aux considérants développés dans sa décision du 20 octobre 2017 et a conclu au rejet du recours. Le 13 décembre 2017, le CSR a informé la CDAP n’avoir aucun nouvel élément à porter à sa connaissance.

Le 29 décembre 2017, le A.________ a sollicité la production par le Secrétariat d'Etat aux Migration (SEM), ainsi que par une assistante sociale, de pièces visant à démontrer que son ex-épouse détournait des sommes versées à titre de RI.

Le même jour, le tribunal de céans a indiqué qu'il se déterminerait ultérieurement sur les mesures d'instruction requises, le cas échéant avec l'arrêt au fond.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, en respectant le délai et les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 LPA-VD). Le recours est par conséquent recevable.

2.                      Le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, la production de différentes pièces par une assistante sociale ayant suivi la famille à l'époque, ainsi que par le SEM.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

b) En l'espèce, le recourant a expliqué qu'il sollicitait la production de pièces complémentaires afin de démontrer que son ex-épouse utilisait les montants destinés au loyer afin de faire venir son fils en Suisse. Cet élément n'est toutefois, comme on le verra ci-après, pas déterminant pour l'issue du litige. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause.

3.                      L'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur le réexamen des décisions rendues par le CSR les 8 juin 2007 et 21 février 2012.

a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2017.0038 du 1er novembre 2017 consid. 2a ; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2017.0038 du 1er novembre 2017 consid. 2a ; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) En l’espèce, il ressort du dossier que la décision du 8 juin 2007 a été annulée par le CSR au motif que le calcul de l’indu contenait des irrégularités. En l’absence de décision initiale, le tribunal de céans ne saurait examiner plus avant la question du réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD. Le recours est sans objet sur ce point.

Concernant la demande de réexamen de la décision du 21 février 2012, le recourant semble fonder sa demande sur l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Il s’agit donc d’examiner s’il invoque des faits ou moyens de preuve importants qu’il n’a pas pu invoquer ou produire dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la procédure de recours.

Tant devant l’autorité intimée que devant le tribunal de céans, le recourant invoque les raisons et détails des détournements des montants destinés au loyer. Il a produit différentes pièces visant à établir que son ex-épouse utilisait ces montants pour essayer de faire venir son fils en Suisse. Or, ces faits étaient connus du recourant depuis 2009, comme en atteste la lettre qu’il a adressée le 9 février 2009 au CSR. Il a d’ailleurs invoqué les détournements en question devant l’autorité intimée dans le cadre de la procédure de recours contre la décision du 21 février 2012. Partant, ces éléments ne sont pas constitutifs de faits importants que le recourant n’avait pas pu invoquer à l’époque. S’agissant des pièces produites, le recourant ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il ne les a pas fournies plus tôt. Quoi qu’il en soit, ces pièces ne conduisent pas à une appréciation différente de la situation. En effet, ce qui a justifié la décision initiale est l'utilisation à d'autres fins de montants versés à titre de loyer, contraignant le CSR à les verser une seconde fois. Le détail de l'utilisation des montants litigieux n'est pas déterminant.

Le recourant mentionne brièvement dans son recours avoir souffert de "problèmes psychiques" depuis 2007 et produit une attestation de suivi établie par un médecin de l’association ********. Or, le recourant ne démontre pas que son état psychique l’aurait empêché d’invoquer des faits ou moyens de preuves de nature à modifier l’état de fait à la base de la décision du 21 février 2012 et à aboutir à un résultat différent en fonction d’une appréciation juridique correcte.

Quant à la question de savoir qui, du recourant ou de son ex-épouse, est le débiteur des montants à restituer, il s’agit là aussi d’une question juridique qui aurait dû être soulevée dans le cadre de la procédure menant à la décision du 21 février 2012 ou dans la procédure de recours contre celle-ci. Il ne s’agit pas d’un élément susceptible d’ouvrir la voie du réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité intimée a conclu à l’absence de motifs justifiant d’entrer en matière sur la demande de réexamen.

4.                      Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Vu que le recourant n’obtient pas gain de cause dans la présente procédure, il n’a pas droit à des dépens et il n’y a pas lieu d’en allouer aux autorités (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 20 octobre 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière :

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.