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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 février 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Maxime ROCAFORT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A._______ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 26 octobre 2017 (attribution d'un logement par l'EVAM) |
Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissante somalienne née en 1960 et son époux, également ressortissant somalien né en 1957, sont arrivés en Suisse en 1993 avec leurs quatre enfants et y ont demandé l'asile. Mis au bénéfice d’une admission provisoire, ils ont été attribués au canton de Vaud. Bénéficiant des prestations de l’aide sociale, ils se sont vus octroyer depuis 1999 un logement de quatre pièces, sis à la rue ******** à Lausanne par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM).
B. Le 22 mars 2017, le responsable de l'entité de placement de l'EVAM a écrit au fils d'A._______ né en 1992 (le seul des quatre enfants qui vit encore avec ses parents), qu'au vu de son changement de statut, à savoir le fait qu'il bénéficie d'une autorisation de séjour, il ne relevait plus de la loi sur l'asile et devait quitter le logement EVAM de quatre pièces situé à la ******** ********. Un délai au 22 juin 2017 lui a été imparti à cette fin.
C. Le 23 mai 2017, le responsable de l'entité de placement de l'EVAM, tenant compte de la composition du ménage que forme A._______ avec son époux, leur a attribué deux places dans un appartement de deux pièces, sis au chemin ******** à Lausanne.
Le 1er juin 2017, A._______ a formé opposition contre cette décision en faisant valoir que son fils avait des soucis de santé, ce qui le rendait incapable d'effectuer certaines tâches, raison pour laquelle elle et son mari voulaient qu'il puisse vivre auprès d'eux, et qu'il leur était impossible de vivre à trois dans un deux pièces. Elle a précisé qu'ils recherchaient un appartement, mais qu'ils n'avaient eu que des réponses négatives.
Statuant sur l'opposition formée par A._______ et son époux le 14 juin 2017, le directeur de l'EVAM l'a rejetée en relevant que l'intéressée et son mari vivaient actuellement avec leur fils et qu'au vu de cette composition familiale, il était conforme aux normes applicables de leur attribuer un logement de deux pièces, même s'il pouvait leur sembler abrupt de passer d'un appartement de quatre pièces à un deux pièces (79 m2 à 35 m2). Le directeur de l'EVAM a ajouté que le fait que les intéressés aient bénéficié pendant un certain temps d'un logement plus grand que celui qui leur a été attribué ne leur permettait aucunement d'en déduire un droit au maintien de cette situation et qu'il était impossible de les laisser vivre plus longtemps dans ce logement au vu des possibilités d'hébergement limitées de l'EVAM.
D. Le 17 juillet 2017, A._______ a recouru contre cette décision auprès du chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS). Elle a conclu principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu'un appartement de trois pièces en ville de Lausanne leur soit attribué. Elle a fait valoir que la décision attaquée viole la règle sur la répartition du fardeau de la preuve, dans la mesure où l'autorité intimée motive le changement d'appartement par le fait que l'EVAM dispose de possibilités d'hébergement limitées, sans toutefois apporter la preuve de cette pénurie de logements. A._______ a également invoqué une violation de la loi et du principe de la proportionnalité en faisant valoir que l'autorité intimée aurait dû tenir compte de leurs états de santé et leur attribuer un logement de trois pièces. Elle a notamment produit une lettre de son médecin traitant la Dresse B._______, généraliste, du 17 juillet 2017 dans laquelle cette dernière relève que sa patiente souffre d'un diabète insulinodépendant, d'obésité laquelle limite sa mobilité et la handicape, d'une atteinte cardio-vasculaire avec une hypertension artérielle et de troubles du sommeil dus au fait qu'elle doit s'occuper et soutenir son fils handicapé, actuellement à l'assurance-invalidité. Selon la doctoresse, un déménagement dans un lieu de vie aussi petit que celui proposé n'est pas envisageable sur le plan médical, car sa patiente a besoin de repos régulièrement dans la journée, ce qu'elle ne pourra plus obtenir par manque de place, et elle ne pourra pas suivre son régime diabétique de façon optimale. Elle ajoute que, compte tenu des pathologies de sa patiente (diabète et obésité), le risque d'infection est toujours plus élevé et la promiscuité n'est pas adaptée, ce qui serait le cas dans un appartement de 35 m2 pour trois adultes. A._______ a également produit un rapport médical du Dr C._______, du 12 juillet 2017, dans lequel ce dernier relève que l'époux de l'intéressée présente une néphropathie avec une microalbuminurie et que le diabète dont il souffre depuis 18 ans est très instable et nécessite un suivi médical régulier, des autocontrôles glycémiques plusieurs fois par jour et très probablement dans le futur un passage à l'insuline, ce qui implique que le patient puisse continuer à être suivi par le même médecin. Il est également indiqué qu'il souffre de troubles du sommeil. Figure aussi au dossier une lettre du Dr D._______ du 17 juillet 2017 qui relève que le fils d'A._______ souffre d'une obésité maladive qui l'expose surtout à des risques cardiovasculaires, et que, tant qu'il n'aura pas de travail ni de salaire, il restera dépendant de ses parents et ne pourra pas déménager. A._______ a également déposé des copies des lettres du Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne datées entre le 21 octobre 2016 et le 30 juin 2017 desquelles il ressort qu'aucun des appartements de trois pièces pour lesquels elle a déposé un dossier ne lui a été attribué.
Par décision du 26 octobre 2017, le chef du DEIS a rejeté le recours en relevant que l'appartement de deux pièces attribué à la famille de la recourante, composée actuellement d'un couple et d'un enfant majeur, était conforme aux normes applicables, que, si une prise en charge médicale adaptée à leurs pathologies apparaissait indispensable, un hébergement dans un logement plus vaste relevait davantage d'une convenance personnelle que d'un impératif de santé et qu'en définitive, l'intérêt privé de la recourante à bénéficier d'un appartement plus spacieux se heurtait tant à l'intérêt public de l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier qu'à l'intérêt privé d'autres familles, dont la composition impose un hébergement dans un logement plus grand.
E. Le 27 novembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision du 26 octobre 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’un logement de trois pièces sis en ville de Lausanne lui soit attribué, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle fait valoir les mêmes arguments que devant le chef du DEIS.
Dans sa réponse du 19 décembre 2017, le DEIS conclut au rejet du recours. Il précise que l'état de santé de la recourante et de son époux, souffrant essentiellement de diabète et d'obésité, ne justifient pas une dérogation à l'art. 40 du Guide d'assistance consacré aux normes d'attribution d'un logement mis à disposition par l'EVAM.
Dans ses déterminations du 7 décembre 2017, l'EVAM conclut également au rejet du recours.
La réponse du DEIS et les déterminations de l'EVAM ont été transmises à la recourante. Elle n'a pas répliqué dans le délai qui lui était imparti.
F. Par décision du 29 novembre 2017, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante, au motif que la cause ne présente pas des difficultés, en fait et en droit, qui rendraient nécessaire l'assistance d'un avocat.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante reproche à l'EVAM de ne pas avoir apporté la preuve qu'il ne dispose pas de logement de trois pièces à leur attribuer et de violer la loi, ainsi que le principe de la proportionnalité, en leur attribuant un appartement de deux pièces sans tenir compte de leurs états de santé.
a) L'art. 86 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) concernant les requérants d’asile sont applicables. Les personnes qui séjournent en Suisse en application de cette loi et ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande (art. 81 al. 1 LAsi). L'octroi de l'aide sociale et l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi).
La loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA). Ces personnes sont comprises sous la désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA). L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme d’un hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le chef du département compétent édicte chaque année un "Guide d’assistance" qui comprend notamment des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements.
L'article 40 du Guide d'assistance, dans sa version du 1er septembre 2017, dont la teneur est identique à la version en vigueur lorsque l'EVAM a rendu sa décision, prévoit ce qui suit :
" Art. 40 Normes
d’attribution
Les principes suivants sont appliqués dans l’attribution d’un logement individuel:
• une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur,
• une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans (principe du millésime) ne doivent cependant pas loger dans la même pièce,
• il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon,
• les dispositions du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles relatives au volume des pièces d’habitation (art. 25 RLATC)."
L'art. 30 LARA dispose quant à lui que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; voir sur ce point notamment PS.2016.0005 du 31 mars 2016; PS.2015.0051 du 2 octobre 2015; PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 et les réf.cit.).
b) En l'occurrence, la recourante vit actuellement avec son mari et un de leur fils. Si on considère qu'ils forment une famille de trois personnes – ce qui est un régime favorable, compte tenu du fait que le fils de la recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour et de ce fait plus à charge de l'EVAM -, il est conforme à l'art. 40 du Guide d'assistance de leur octroyer un logement de deux pièces.
La recourante fait valoir qu'une application schématique du Guide d'assistance, en l'espèce de l'art. 40, serait contraire à la loi, puisque cette dernière prévoit que soit prise en considération la situation particulière de chaque bénéficiaire (art. 21 al. 1 LARA).
Dans le cas présent, il ressort des certificats médicaux produits que la recourante souffre de diabète insulinodépendant, d'obésité, d'une hypertension artérielle et de troubles du sommeil. Son mari présente quant à lui diverses pathologies liées à son diabète, ainsi que des troubles du sommeil. Leur fils souffre d'obésité maladive, ce qui l'expose surtout à des risques cardiovasculaires.
Les deux médecins traitants du mari et du fils n'ont ni l'un ni l'autre relevé que l'état de santé de leurs patients nécessiterait un appartement plus spacieux qu'un deux pièces. Seule la Dresse B._______ fait valoir que le logement attribué n'est pas adapté pour sa patiente. Or, les motifs invoqués, à savoir qu'il existe un risque d'infection plus important en raison de la promiscuité et la nécessité de pouvoir se reposer régulièrement, ne sauraient justifier l'attribution d'un logement plus grand qu'un deux pièces. La famille peut en effet s'organiser comme elle le souhaite et se répartir les pièces de l'appartement de façon à réserver l'une des pièces à la recourante, lorsqu'elle aura besoin de se retirer et de se reposer. On ne comprend pas non plus pour quel motif la recourante arriverait moins bien à suivre son régime alimentaire dans cet appartement que dans un appartement plus spacieux, alors qu'elle disposera d'une cuisine.
Dès lors qu'il n'existe aucun motif médical sérieux justifiant l'attribution à la recourante et à sa famille d'un logement plus grand que ce qui est prévu par l'art. 40 du Guide d'assistance, on ne saurait reprocher à l'EVAM d'avoir appliqué cet article. Il n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.
c) L'EVAM fait valoir à juste titre qu'il doit gérer son parc de logements au mieux, et qu'il doit réserver les logements de trois pièces à des familles plus nombreuses. Il n'a pas à prouver qu'il ne dispose actuellement plus d'appartements de trois pièces à mettre à disposition de la recourante et sa famille, ces derniers n'ayant aucun droit à se voir attribuer un appartement de cette catégorie.
La recourante est libre de continuer à rechercher elle-même sur le marché un logement qui lui conviendrait mieux. A la lecture des lettres du Service du logement et des gérances produites, il apparaît qu'elle a déposé des dossiers pour des appartements situés à Lausanne. Il n'est pas exclu que, dans d'autres régions du canton, un appartement de trois pièces soit disponible à un loyer compatible avec les montants de l'assistance offerte par l'EVAM.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit administratif [TFJDA; RS 173.36.5.1]). La recourante n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 26 octobre 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2018
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.