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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 février 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A._______ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 26 octobre 2017 rejetant son recours contre un refus de logement individuel. |
Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissant du Belarus né en 1993, est arrivé en Suisse le 29 août 2012. Il y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) du 2 juillet 2013. Cette décision est entrée en force le 3 septembre 2013.
Le 3 mars 2016, A._______ est reparti sous contrôle dans son pays d'origine.
B. Le 30 octobre 2016, A._______ est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d'asile. Le SEM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l'intéressé par décision du 12 juin 2017. A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, lequel n'a, selon les pièces au dossier, pas encore statué.
C. A._______ bénéficie de l'aide d'urgence depuis le 13 décembre 2016. Il a d'abord été hébergé jusqu'au 5 janvier 2017 dans un "Sleep-In" à ********, puis du 5 janvier au 30 mars 2017, dans un foyer EVAM à ********. Depuis le 31 mars 2017, il vit au foyer EVAM "********" à ******** (cf. "Extrait Asylog-Logement" produit par l'EVAM).
D. Le 25 janvier 2017, A._______ a fait valoir qu'il ne se sentait pas bien dans le foyer où il était et il a demandé à pouvoir bénéficier d'un logement individuel où il serait plus tranquille. Il a produit un certificat établi le 16 décembre 2016 par le psychologue B._______ dans lequel ce dernier atteste que son patient présente des crises d'angoisse sévère (cauchemars, insomnies, etc.) et reste un jeune homme très sensible et renfermé qui s'évertue à paraître en forme nonobstant les traumatismes qui le poursuivent et les angoisses en lien avec sa situation. Selon le psychologue, l'état de santé psychologique de A._______ est incompatible avec un logement en Sleep-in et il serait nécessaire qu'il puisse bénéficier d'un logement adéquat (seul et plus tranquille). A._______ a également produit un certificat médical établi par le Dr B.________ le 28 décembre 2016 dans lequel ce dernier atteste que la situation de vie actuelle de son patient ne favorise pas la prise en charge de l'anémie importante dont il souffre. Un rapport médical établi le 24 janvier 2017 par la Dresse C.________ et le pyschologue B._______ à l'intention du SEM figure également au dossier. Il y est indiqué sous la rubrique "Diagnostic", "Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe [...] en lien avec la disparition et le décès de membres de [sa] famille [...] et des difficultés liées à un (des) emprisonnement(s) et autre incarcération [...]". Sous "Traitement actuel", il est précisé que l'intéressé bénéficie d'un suivi psychothérapeutique individuel hebdomadaire et sous la rubrique "Traitement nécessaire et adéquat à entreprendre" qu'il faut qu'il poursuive ce traitement.
Par décision du 16 février 2017, le responsable de l'entité de placement de l'EVAM a rejeté la demande de transfert en relevant que le foyer qu'occupait l'intéressé correspondait à son statut de personne au bénéfice de l'aide d'urgence.
Statuant sur l'opposition formée par A._______ contre cette décision le 20 février 2017, le directeur de l'EVAM l'a rejetée. Il a notamment relevé qu'à la lecture des certificats et rapports médicaux, il apparaissait que les problèmes de santé de l'intéressé n'étaient pas dus à ses conditions d'hébergement, mais plutôt liés à des facteurs exogènes à son cadre de vie, ce qui était étayé par le diagnostic retenu dans le rapport médical du 24 janvier 2017. Le directeur de l'EVAM a ajouté que, selon lui, que ce soit pour les problèmes physiques ou psychiques de l'intéressé, seule une prise en charge médicale idoine était susceptible de les amoindrir, voire de les guérir et qu'il semblait déjà bénéficier de cette prise en charge.
Le 7 avril 2017, A._______ a recouru contre cette décision du 20 février 2017 auprès du chef du Département de l'économie et du sport (DECS; actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et du sport [DEIS]). Il a produit deux certificats établis par le psychologue B._______ les 6 avril et 24 mai 2017 dans lesquels ce dernier rappelle que A._______ souffre de crises d'angoisse sévère (cauchemars, insomnies, etc.) et qu'un logement en foyer collectif n'est médicalement pas adapté pour lui de sorte qu'il serait nécessaire qu'il puisse bénéficier d'un logement adéquat (seul et plus tranquille). A._______ a également produit deux attestations médicales établies par le Dr B.________ les 5 avril et 14 août 2017 aux termes desquelles il souffre d'une anémie importante, mais qu'un traitement adéquat a été instauré et son état s'est amélioré, et il est important qu'il dispose d'une nourriture équilibrée.
Par décision du 26 octobre 2017, le chef du DEIS a rejeté le recours en relevant que, certes, l'attribution d'un logement individuel pourrait être susceptible d'apaiser les angoisses et améliorer le sommeil de A._______, mais, que, sans minimiser les affections dont il souffre, il n'a toutefois pas démontré que sa situation personnelle ou son état de santé justifierait un hébergement en logement individuel. Le chef du DEIS a considéré qu'au vu des troubles allégués, seule une prise en charge médicale adaptée apparaissait réellement indiquée et qu'en définitive l'intérêt privé de l'intéressé à bénéficier d'un appartement individuel dans le but de lui procurer un confort supplémentaire se heurtait tant à l'intérêt public de l'EVAM à gérer son parc immobilier qu'à l'intérêt privé des requérants d'asile dont les besoins d'encadrement sont particuliers.
E. Le 6 décembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'un logement individuel lui soit attribué. Il relève que ni l'EVAM, ni le DEIS ne disposent des compétences médicales permettant de juger de la gravité de son état de santé et des mesures qui permettraient de l'améliorer. Il précise qu'à sa connaissance, l'EVAM n'a pas fait usage de la possibilité de faire appel à un médecin conseil, afin d'évaluer si sa situation médicale nécessitait d'autres modes d'hébergement. Il produit un certificat établi le 4 décembre 2017 par son psychologue B._______ dont la teneur est similaire aux autres certificats déjà produits, si ce n'est la précision selon laquelle il conviendrait d'éviter que le Sécuritas chargé de s'assurer de la présence de A._______ au foyer ne vienne le réveiller chaque matin, alors que c'est à ce moment-là qu'il retrouve le sommeil.
Dans sa réponse du 21 décembre 2017, le DEIS conclut au rejet du recours. Il relève que le contenu du certificat établi par le psychologue le 4 décembre 2017 ne diffère pas de celui du certificat du 24 mai 2017, de sorte que les considérations émises dans la décision attaquée quant à la nécessité pour le recourant d'être mis au bénéfice d'un logement individuel conservent toute leur pertinence.
L’EVAM a quant à lui renvoyé aux arguments développés dans la décision attaquée.
La réponse du DEIS et les déterminations de l'EVAM ont été communiquées au recourant.
Le recourant a répliqué le 27 janvier 2018, sans produire de nouvelles pièces pertinentes.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé qui nécessitent qu'il puisse bénéficier d'un logement individuel au lieu d'un logement collectif.
a) Au vu de son statut actuel, le recourant ne peut prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), ce qu’il ne conteste pas dans son recours devant le Tribunal cantonal (pour des explications plus détaillées sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide sociale ordinaire, voir notamment arrêts PS.2012.0098 du 26 février 2013 et TF 8C_111/2011 du 7 juin 2011).
b) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 let.a LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend notamment le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif.
L'art. 14 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'art. 15 al. 1 RLARA précise notamment que, par prestation en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif.
L'art. 19 let. b RLARA précise que, dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes. Selon les directives adoptées par le département sur la base de l'art. 21 LARA et de l'art. 13 RLARA, les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures d'hébergement collectif (art. 31 al. 5 du Guide d'assistance dans sa version du 1er septembre 2017, dont la teneur est identique à celle en vigueur au moment où l'EVAM a rendu sa décision le 16 février 2017). L’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance 2017 précise que l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants: "- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population".
L’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. L'intéressé n'a toutefois pas droit à une chambre privée, sauf si des motifs impérieux (par exemple des raisons médicales) l'exigent (cf. TF 8C_368/2014 du 21 mai 2015 consid. 1.2 et réf.). L'EVAM peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du Guide d'assistance 2017). Le préavis médical au sens des directives précitées est donné, en pratique, par la Commission "critères de vulnérabilité". Il s’agit d’un groupe de travail au sein de la policlinique médicale universitaire de Lausanne auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour avoir des conditions de logement moins précaires.
L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; voir sur ce point notamment PS.2015.0051 du 2 octobre 2015; PS.2014.0100 du 15 janvier 2015 et les réf.cit.).
Par ailleurs, le Tribunal cantonal a précisé à plusieurs reprises que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, est conforme à l'art. 8 CEDH qui protège la sphère privée et familiale ainsi qu'aux garanties correspondantes de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. notamment PS.2015.0022 du 30 juin 2015; PS.2014.0100 déjà cité).
c) En l'occurrence, le recourant est un homme jeune, célibataire et sans enfant, qui est actuellement hébergé dans un foyer de l'EVAM. Se référant aux certificats établis par son psychologue, il demande à se voir attribuer un logement individuel "conformément aux seules prescriptions médicales existantes à ce jour". En réalité, ces certificats émanant d'un psychologue ne sont pas des rapports médicaux, puisqu'ils ne sont pas rédigés par un médecin ayant procédé à une analyse approfondie des atteintes à la santé (avec anamnèse, pose d'un diagnostic médical et définition du traitement médical approprié), cette analyse pouvant être faite par un médecin mais non par un psychologue. Par ailleurs, ces certificats successifs ont tous la même teneur, à savoir que le recourant souffre de crises d'angoisse sévère (cauchemars, insomnies, etc.); ils ne révèlent pas un problème médical sérieux. Si tel avait été le cas, le psychologue aurait envoyé le recourant auprès d'un médecin (psychiatre ou autre spécialiste) pour la mise en place de mesures thérapeutiques. A cela s'ajoute qu'il ressort du rapport médical établi le 24 janvier 2017 dans le cadre de la procédure relative à la demande d'asile déposée par le recourant qu'au vu des troubles dont il souffre, le traitement adéquat est un suivi psychothérapeutique individuel hebdomadaire. Il n'est pas mentionné que son état est tel qu'il ne pourrait plus vivre en logement collectif. Quant aux certificats médicaux émanant du Dr B.________, ils attestent que le recourant souffre d'une anémie qui est traitée et qui ne nécessite pas d'aménagement particulier si ce n'est qu'il dispose d'une nourriture équilibrée. Ce médecin n'indique pas que le logement collectif entraîne des atteintes sérieuses à la santé.
Force est dès lors de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que les atteintes à la santé invoquées par le recourant ne constituent pas des motifs impérieux justifiant qu'un logement individuel lui soit attribué. Elle n'avait par ailleurs aucune obligation de demander un préavis médical à la Commission "critères de vulnérabilité", puisqu'il s'agit d'une simple possibilité et qu'elle pouvait dès lors s'estimer suffisamment renseignée sur l'état de santé du recourant au vu des certificats figurant au dossier.
d) On ajoutera qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur les modalités de contrôle de la présence du recourant dans le foyer de l'EVAM (contrôle matinal par un Sécuritas), cet élément excédant le cadre de la décision attaquée qui porte uniquement sur le refus de transférer le recourant d'un logement collectif dans un logement individuel (art. 79 al. 2 LPA-VD).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit administratif [TFJDA; RS 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 26 octobre 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.