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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mars 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement d'Echallens, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 1er décembre 2017 réduisant son forfait RI de 15 % pendant 2 mois pour la période d'août 2017 et de 25 % pendant 2 mois pour la période de septembre 2017 |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 7 février 2017, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a mis A.________ au bénéfice du revenu d'insertion, la date du début de l'aide étant fixée au 1er février 2017.
B. A.________ s'est inscrit le 6 mars 2017 auprès de l'Office régional de placement de Lausanne. Après un déménagement, il a été suivi dès le 5 avril 2017 par l'Office régional de placement d'Echallens (ci-après: l'ORP).
Dans ce cadre et lors d'un premier entretien le 11 avril 2017, l'ORP lui a fixé un objectif de 3 à 4 recherches d'emploi par semaine, soit un minimum de 12 recherches d'emploi par mois, en principe par écrit et en réponse à des annonces. Cet objectif a été maintenu lors des entretiens subséquents.
Pour le mois d'avril 2017, A.________ a effectué 13 recherches d'emploi. Entre mai et juillet 2017, il a effectué chaque mois 12 postulations.
Pour le mois d'août 2017, l'intéressé n'a par contre annoncé que 8 recherches d'emploi (par écrit), puis 9 postulations en septembre 2017 (dont 4 par écrit et 5 en se rendant sur place).
Lors d'un entretien le 6 octobre 2017, sa conseillère a relevé que les objectifs n'avaient pas été remplis pour les deux mois précédents. A.________ a indiqué avoir été malade, sans toutefois produire de certificat médical.
L'ORP a ensuite rendu deux décisions du 12 octobre 2017 sanctionnant l'intéressé. L'une lui infligeait une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois, en raison de l'insuffisance des recherches d'emploi pour le mois d'août 2017. L'autre prévoyait une réduction du forfait de 25% pour une période de deux mois, s'agissant des recherches d'emploi insuffisantes durant le mois de septembre 2017.
C. Le 14 novembre 2017, A.________ a contesté ces deux décisions auprès du Service de l'emploi (SDE). Affirmant à nouveau avoir été malade, il a produit deux certificats médicaux. Le premier, daté du 18 octobre 2017 et établi par un médecin du ********, atteste que l'intéressé présentait, pour des raisons médicales, "une capacité limitée concernant la recherche d'emplois durant le mois de septembre". Le second, daté du 19 octobre 2017 et rédigé par un médecin assistant de ********, atteste d'une incapacité de travail à 100% du 26 au 29 août 2017.
Par décision du 1er décembre 2017, le SDE a confirmé la décision de l'ORP, estimant notamment que les deux certificats médicaux produits ne permettaient pas de retenir que l'intéressé était empêché de respecter ses objectifs de recherches d'emploi.
D. Interjetant recours le 12 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) conteste cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il affirme qu'il était malade même avant le 26 août 2017. Concernant le mois de septembre, il se réfère au certificat médical produit.
Répondant au recours le 19 décembre 2017, le SDE a maintenu sa décision et produit son dossier. Il estime notamment qu'un objectif de trois à quatre recherches d'emploi par semaine était exigible du recourant, même durant le mois de septembre.
Invité à formuler d'éventuelles déterminations, le recourant n'a pas procédé.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision sur recours du SDE peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. L'autorité intimée estime que le recourant a violé ses obligations en effectuant des recherches d'emploi insuffisantes, c'est-à-dire qui ne correspondaient pas aux objectifs fixés.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les références citées). La continuité des démarches joue aussi un rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré les répartisse sur toute une période de contrôle. L'absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (par exemple les vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d'emploi doivent s'intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1; PS.2015.0126 du 20 avril 2016 consid. 2a). Il appartient au conseiller en personnel de fixer des objectifs raisonnables de recherches d'emploi (PS.2015.0126 précité consid. 2a; PS.2015.0069 du 30 septembre 2015 consid. 1a et les références citées).
b) En l'espèce, alors que l'objectif fixé était de 3 à 4 postulations par semaine, soit un minimum de 12 recherches d'emploi par mois, le recourant a effectué 8 postulations (par écrit) en août 2017 et 9 postulations en septembre 2017 (dont 4 par écrit et 5 en se rendant sur place). L'intéressé ne conteste pas le caractère insuffisant de ces recherches, mais se justifie en indiquant qu'il était malade.
c) Concernant le mois d'août 2017, force est de constater que le certificat médical produit n'atteste que d'une incapacité de travail entre les 26 et 29 août 2017, à savoir deux jours ouvrables. Il est manifeste qu'une incapacité aussi brève n'était pas de nature à empêcher le recourant d'atteindre ses objectifs de postulations. L'intéressé allègue qu'il était en fait déjà malade avant le 26 août, mais aurait attendu de voir si son état de santé s'améliorait. Constatant que ce n'était pas le cas, il se serait alors rendu à ******** où le médecin aurait constaté qu'il était malade et, ne pouvant faire un certificat rétroactif, aurait fixé la date de l'incapacité de travail à la date de la consultation. Cette explication ne semble pas correspondre à la réalité, puisque le certificat médical en question est daté du 19 octobre 2017. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. Au demeurant, une telle explication ne saurait en principe remplacer un certificat médical en bonne et due forme. Pour le reste, concernant la qualité des recherches effectuées, elles ne se distinguent pas de celles des mois précédents, ce que le recourant n'allègue d'ailleurs pas. Partant, l'autorité intimée pouvait valablement considérer que le recourant avait effectué, sans justification admissible, des recherches d'emploi insuffisantes pour le mois d'août.
S'agissant du mois de septembre 2017, le certificat médical produit atteste d'une "capacité limitée concernant la recherche d'emplois durant le mois de septembre". On relèvera que le recourant a attendu le 18 octobre 2017 pour faire établir ce certificat, qui est ainsi rétroactif. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, ce certificat n'est de toute manière pas propre à démontrer une incapacité du recourant à effectuer des recherches d'emploi pendant la durée considérée. Aucune incapacité de travail n'est attestée. En outre, à l'examen du formulaire de preuves des recherches d'emploi, on constate que le recourant a effectué celles-ci entre le 14 et le 29 septembre 2017, soit durant plus de la moitié du mois. Les 14, 25 et 26 septembre 2017, il a de plus été capable de se déplacer en personne cinq fois pour proposer ses services. Au vu de ces éléments, on peine à imaginer de quelle manière le recourant aurait été totalement empêché d'effectuer trois recherches supplémentaires afin d'atteindre l'objectif minimal fixé, notamment par le moyen de postulations écrites. On doit dès lors admettre avec l'autorité intimée que, compte tenu de l'obligation des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI de tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi (art. 23a al. 1 LEmp), il demeurait possible d'exiger du recourant qu'il effectue 12 postulations durant le mois de septembre 2017, qui compte 21 jours ouvrables.
C'est ainsi à raison que l'autorité intimée a retenu, malgré les certificats médicaux produits, que le recourant avait violé ses obligations en effectuant des recherches insuffisantes aux mois d'août puis de septembre 2017.
3. Les sanctions infligées au recourant par l'intermédiaire des deux décisions de l'ORP consistent en une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois (concernant l'insuffisance des recherches en août 2017) et une réduction du forfait de 25% durant une période de deux mois également (pour l'insuffisance des recherches en septembre 2017).
a) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. A teneur de l'art. 12b al. 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (let. b). D'après l'alinéa 3 de cette disposition, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La jurisprudence précise que le noyau intangible des prestations reçues, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait (PS.2015.0126 précité consid. 2b).
Par ailleurs, il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral de prononcer deux sanctions distinctes – soit une pour chaque mois, la seconde étant aggravée – et non pas une sanction d'ensemble, dans la mesure où il ne faut pas traiter différemment un bénéficiaire du RI qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) et celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements (cf. TF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5, à propos d'un cas de suspension d'indemnités en matière d'assurance-chômage; cf. également PS.2015.0072 du 30 septembre 2015 consid. 2a; PS.2012.0051 du 12 novembre 2012 consid. 2e).
Enfin, le Tribunal a déjà admis par le passé des sanctions semblables (réduction de 15% durant deux mois, puis de 25% durant deux mois) pour des cas de la même espèce (cf. PS.2015.0072 précité consid. 2b; PS.2012.0051 précité consid. 2e).
b) En l'occurrence, les sanctions infligées sont justifiées dans leur principe compte tenu de ce qui a été exposé plus haut. Quant à sa quotité, la première sanction correspond au minimum légal, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée. S'agissant de la deuxième sanction, elle se limite à la durée minimale de deux mois, mais augmente la réduction du forfait à 25% de celui-ci. Il s'agit donc d'une aggravation, mais dans la mesure la plus réduite possible. Compte tenu de la jurisprudence exposée plus haut, on ne voit pas en quoi l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en punissant de manière légèrement plus sévère une deuxième violation par le recourant des obligations auxquelles il est soumis, étant rappelé que les motifs médicaux invoqués par ce dernier sont insuffisants.
Par conséquent, les deux sanctions infligées au recourant sont justifiées.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er décembre 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.