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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juin 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Raymond Durussel et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.________, à ********, représentée par Me Pierre CHARPIE, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.________, à ********, représentée par Me Pierre CHARPIE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Aide d'urgence et séjour |
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Recours A.________ et sa fille B.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2017 (aide d'urgence) et contre sa décision du 7 juin 2017 (refus d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 LAsi) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante algérienne née le ******** 1976, est entrée en mai 2010 en Suisse, où elle a déposé, le 19 mai 2010, une demande d’asile sous une autre identité. Elle a en particulier fait valoir des problèmes familiaux et de santé. Elle a été attribuée au canton de Vaud. Par la suite, elle a indiqué l'identité ici reproduite. En date du ******** 2011, elle a donné naissance à sa fille B.________, issue de sa relation avec un compatriote, requérant d’asile débouté. Ce dernier a reconnu l’enfant le 11 octobre 2012. Le couple est séparé depuis l’automne 2012 et, d’après les informations figurant au dossier, A.________ (ci-après aussi: la mère) est seule détentrice de l’autorité parentale et de la garde.
Par décision du 18 janvier 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations - SEM) a rejeté la demande d’asile de A.________ et de sa fille (ci-après: les recourantes), prononcé leur renvoi de Suisse en leur fixant un délai de départ au 14 mars 2012 et ordonné l’exécution du renvoi. Suite à des investigations, l'ODM a notamment estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, voire que certains documents qu'elle avait produits étaient des faux, respectivement des documents de complaisance. Il a par ailleurs indiqué que le renvoi était réalisable et son exécution possible. Notamment, les problèmes médicaux de la requérante, qui avait produit un certificat médical (du 4 mars 2011) faisant état d'un épisode dépressif sévère avec symptômes somatiques, ne s'opposaient pas au rapatriement.
Le recours interjeté par le mandataire professionnel des recourantes contre la décision de l'ODM a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) E-935/2012 du 26 avril 2012. Le 3 mai 2012, l'ODM a imparti aux recourantes un nouveau délai de départ au 17 mai 2012.
Depuis, les recourantes ont régulièrement été mises au bénéfice de l'aide d'urgence par des décisions rendues par le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) pour des périodes déterminées allant d'un à trois mois.
Suite à des épisodes réguliers de violences entre la mère et le père de B.________ signalés par le médecin psychiatre de la mère, le Service de protection de la jeunesse du Canton de Vaud (SPJ) suit la situation de l'enfant depuis mai 2013.
Alors qu'elles étaient convoquées pour des démarches en vue de l'exécution du renvoi, les recourantes ont émis en juin 2013 l'intention de déposer une demande de réexamen en invoquant des problèmes psychiques.
Le 11 avril 2014, l’ODM a été saisi par les recourantes d’une demande de reconsidération de sa décision du 18 janvier 2012, en tant qu’elle ordonnait l’exécution du renvoi. Elles ont soutenu que l'exécution du renvoi était inexigible en raison d'un cumul de nouveaux éléments. L'ODM a rejeté cette demande par une nouvelle décision du 18 juin 2014, confirmée par arrêt du TAF E-4044/2014 du 20 août 2014. Le TAF a relevé que les recourantes avaient certes produit un nouveau rapport médical pour la mère (du 7 mars 2014) qui posait un diagnostic plus large et complet que celui résultant du certificat médical du 4 mars 2011 produit lors de la première procédure d'asile, que la description du statut, des troubles et de l'évolution était toutefois sensiblement la même et qu'en définitive, il n'apparaissait pas que l'état psychique de la mère s’était modifié de manière déterminante depuis la clôture de la procédure ordinaire. Les recourantes faisaient aussi valoir de plus récents troubles dont souffrait la fille. Le TAF a estimé que si cette dernière était suivie par un psychothérapeute et bénéficiait d'un encadrement dont elle n'aurait, selon les recourantes, plus le bénéfice en Algérie, cela ne s'opposait pas à son départ de Suisse.
Il ressort du dossier (courrier du SPOP du 5 août 2015 et fiche d'analyse du SPOP du 4 mai 2017) que la mère a entamé en avril 2015 une procédure de mariage avec un ressortissant iranien de 18 ans son ainé domicilié dans le canton du Valais. L'Etat civil dans le canton de Vaud s'est déclaré incompétent et a déclaré la demande de mariage irrecevable, vu qu'aucune des deux personnes ne séjournait légalement dans le canton de Vaud. Quant aux autorités du canton du Valais, elles ont refusé à la mère une autorisation de séjour en vue du mariage.
B. En date du 20 décembre 2016, la mère a sollicité auprès du SPOP, par la plume d'un nouveau mandataire professionnel, l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle a fait valoir sa situation de santé corroborée par les documents médicaux joints à sa requête et la scolarisation de sa fille. Elle a produit deux documents médicaux du 12 août et du 29 septembre 2016. Le dernier document se prononce aussi brièvement sur l'enfant. Concernant cette dernière, la mère a produit un courrier d'un établissement primaire public du 8 juillet 2016 transmettant aux parents des informations pour la rentrée scolaire en classe 1-2P/BO1.
En réponse à cette demande, le SPOP a requis des recourantes, par écriture du 21 décembre 2016, divers documents.
Le 24 janvier 2017, le mandataire des recourantes a transmis au SPOP des pièces, dont copie d'un passeport établi le 23 janvier 2008 au nom précité de la mère, valable jusqu'au 22 janvier 2013, une attestation d'un centre de vie enfantine du 17 janvier 2016 et un extrait du casier judiciaire du 10 janvier 2017, ainsi qu'une déclaration de l'Office des poursuites du 4 janvier 2017 relevant que la mère n'y figurait pas, respectivement qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites.
Le 9 mars 2017, le mandataire des recourantes a informé le SPOP que ces dernières ne disposaient pas ou plus de passeports valables.
Dans un courrier adressé le 7 juin 2017 au mandataire des recourantes, le SPOP a indiqué qu’il n’entendait pas faire usage de la possibilité de délivrer un permis de séjour aux recourantes dans la mesure où les conditions de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31) n’étaient pas réalisées. Selon le SPOP, les "éléments d'un cas de rigueur grave au sens de cette disposition [n'étaient] notamment pas réunis". Il a précisé que les recourantes restaient sous le coup de la décision fédérale de renvoi suite au rejet de leur demande d'asile.
Le 27 septembre 2017, le SPOP a convoqué la mère pour le 9 octobre 2017. Le 5 octobre 2017, Me Charpié s'est adressé au SPOP pour lui faire savoir qu'il était le nouveau mandataire des recourantes. Il a encore indiqué qu'il devait recevoir divers rapports des thérapeutes qui s'occupent de la fille, mais qu'il ne les avait pas encore en sa possession; la mère "les aura certainement avec elle lorsqu'elle se présentera au guichet [...] selon la convocation qu'elle a reçue".
C. Comme il l'avait fait pour de précédentes périodes suite à l’entrée en force de la décision précitée de l'ODM du 18 janvier 2012, le SPOP a remis le 16 novembre 2017, directement à la mère, une décision octroyant des prestations d'aide d'urgence aux recourantes pour la période du 16 novembre au 28 décembre 2017. La seule différence par rapport aux précédentes décisions consiste en l'indication, entre parenthèses, après la date du 28 décembre 2017, des termes "Départ fixé".
Par la même occasion, le SPOP a remis en mains propres de la mère un plan de vol en vue du transfert vers l’Algérie prévu le 28 décembre 2017. Il est indiqué au bas du plan de vol, sous la rubrique "Accusé de réception", que la mère a refusé de signer l'accusé de réception, l'original lui étant alors envoyé à son domicile et une copie à Me Charpié.
D. Le 28 novembre 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation provisoire en faveur de l'enfant B.________ et désigné Me Charpié en qualité de curateur provisoire, avec pour mission de représenter l’intéressée dans le cadre d’un "recours contre la décision du SPOP du 16 novembre 2017, ainsi que pour toutes les démarches à accomplir en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur".
E. Par acte du 18 décembre 2017, agissant par l’intermédiaire de Me Charpié, les recourantes ont contesté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) la décision précitée du SPOP du 7 juin 2017 et celle du 16 novembre 2017 octroyant l'aide d'urgence jusqu'au 28 décembre 2017. Elles ont conclu, principalement, à ce que la décision rendue le 16 novembre 2017 soit annulée et la décision rendue le 7 juin 2017 réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée par l’autorité intimée, sous réserve de l’approbation du SEM, subsidiairement, à ce que ces deux décisions soient annulées et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Elles ont aussi requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, avec la désignation de leur mandataire professionnel comme avocat d'office. Les recourantes ont par ailleurs sollicité, à titre de mesures provisionnelles urgentes, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique destinée à établir quelle est la situation de l’enfant B.________ en Suisse et quelle serait sa situation en cas de renvoi en Algérie, en vue de déterminer, le cas échéant, si un retour dans ce pays serait admissible ou s’il conviendrait de leur délivrer des admissions provisoires. Elles ont formulé plusieurs questions à l'attention de l'expert à mandater. Elles ont par ailleurs produits divers documents, dont notamment un rapport d'un psychologue du 9 septembre 2017 concernant l'enfant concluant qu'un "retour en Algérie [lui] serait préjudiciable", deux attestations du psychiatre et du médecin traitant de la mère du 9 octobre et du 27 novembre 2017, et encore des attestations ou lettres de soutien du centre de vie enfantine précité du 4 septembre et du 8 décembre 2017.
Le lendemain, le mandataire des recourantes a informé le SPOP qu'il avait interjeté le recours précité. Il a demandé au SPOP qu'il revienne sur sa décision de terminer tout aide urgente le 28 décembre 2017 "et la prolonge le temps d'obtenir une décision définitive et exécutoire sur l'exigibilité du renvoi de l'enfant, sa situation n'ayant pas été prise en compte".
Par avis du 21 décembre 2017, le juge instructeur a informé les recourantes que le recours paraissait tardif, en tant qu’il portait sur la décision du 7 juin 2017, et les a invitées à se déterminer à ce sujet ou à retirer le recours sur ce point. Il a en outre relevé que la question de l’effet suspensif et des mesures provisionnelles urgentes relevait de la compétence des autorités fédérales en matière d’asile et qu’il n’appartenait donc pas au Tribunal de statuer à ce sujet dans le cadre de la présente procédure de recours.
Les recourantes ont fait savoir, le 10 janvier 2018, qu’elles maintenaient leur recours ainsi que leur demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, à titre de mesure d’instruction; à ce sujet, elles ont reformulé les questions à poser à l'expert.
Par avis du 15 janvier 2018, le juge instructeur a précisé que le recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2017 avait effet suspensif légal, conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; RSV 173.36), et que les recourantes pouvaient donc continuer à percevoir les prestations de l’aide d’urgence.
F. Le transfert des recourantes vers l’Algérie n’a pas pu être exécuté le 28 décembre 2017, celles-ci ayant refusé de se conformer à la décision de renvoi. En conséquence, l’autorité intimée a rendu, à cette même date, une décision d’octroi d’aide d’urgence pour la période du 28 décembre 2017 au 22 février 2018. De nouvelles démarches sont en cours en vue de l’exécution du renvoi.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Le recours est dirigé contre une décision du 7 juin 2017 refusant d’entrer en matière sur une demande d’autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, ainsi que contre une décision du 16 novembre 2017 d’octroi d’aide d’urgence. Les recourantes estiment que ces décisions seraient nulles et qu’elles pourraient donc être attaquées en tout temps, dans la mesure où elles n’examineraient pas la situation personnelle de l’enfant, en violation du droit d’être entendu et de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale.
Le but du recours doit être compris dans le sens que les recourantes veulent obtenir que le SPOP renonce à exécuter leur renvoi, qu'il leur accorde un titre de séjour et qu'il leur verse l'aide d'urgence, à défaut de prestations plus élevées en cas d'octroi d'un titre de séjour, au-delà du 28 décembre 2017.
Pour obtenir l’annulation, respectivement la réforme des décisions attaquées, les recourantes se prévalent, pour l’essentiel, d’obstacles à l’exécution du renvoi de Suisse. Elles soutiennent tout d’abord qu’elles risquent d’être exposées à des conditions de vie dégradantes, à des dangers physiques et psychiques et à des discriminations liées à leur statut de mère célibataire et d’enfant née hors mariage en cas de retour en Algérie. Elles affirment ensuite qu’il convient de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, en conformité avec la CDE, dans le cadre de l'examen de l'admissibilité du renvoi. Elles produisent à cet égard plusieurs pièces médicales, un rapport du SPJ et des attestations émanant d’un centre de vie enfantine, dont il ressort que B.________ est suivie depuis plusieurs années, de façon continue, par un réseau multidisciplinaire et un pédopsychologue, après avoir été témoin d’épisodes réguliers de violences conjugales entre ses parents. Les recourantes font valoir que l'enfant a effectué toute sa scolarité en Suisse et qu’un renvoi en Algérie, pays qui lui est étranger et dont elle ne parle pas la langue, la priverait de ses repères et des soins nécessaires et serait ainsi susceptible de compromettre son développement, de péjorer son état de santé et d’entraîner de graves difficultés d'insertion. Un tel transfert serait en outre contraire à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et au principe de proportionnalité.
Les recourantes énumèrent par ailleurs une série d'autres dispositions qui s’opposeraient au renvoi de Suisse (art. 6 al. 2, 9 et 12 al. 2 CDE, 3 CEDH, 29 et 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), sans donner plus de précisions à leur sujet.
b) Le Tribunal applique le droit d'office (art. 41 LPA-VD) et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il n'est ainsi en particulier pas lié par les moyens juridiques soulevés par les parties, ni par la motivation juridique de l'instance inférieure. Cependant, ce principe ne saurait fonder la compétence du Tribunal de céans à revoir le bienfondé de décisions attaquées pour des motifs matériels que les parties ne sont pas habilitées à lui soumettre dans la présente procédure, par exemple faute de compétence ou de qualité pour agir (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, n. 3.2 ad art. 42 LPA-VD et les réf. cit.). Le Tribunal examine par ailleurs d'office la recevabilité des recours déposé auprès de lui.
2. Dans la mesure où les recourantes s'opposent à la décision du SPOP du 7 juin 2017, leur recours s'avère manifestement tardif. Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Certes, dite décision ne contient aucune indication des voies de droit. Les recourantes étaient toutefois déjà à l'époque représentées par un mandataire professionnel, de sorte qu'elles ne pouvaient plus recourir de bonne foi plus de six mois après la communication de la décision. Même si elles n'avaient pas disposé d'avocat, le Tribunal fédéral (TF) a estimé qu'un recours déposé après six mois était tardif (cf. ATF 111 Ia 280 consid. 2b; 129 II 193 consid. 1). Les recourantes soutiennent que la décision était "nulle" et pouvait pour cette raison être attaquée en tout temps. En l'espèce, il n'y a toutefois aucun motif justifiant une nullité (cf. à ce sujet ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5; 2C_657/2014 du 12 novembre 2014 consid. 2.2). Les recourantes font à ce sujet en particulier valoir que le SPOP n'avait aucunement tenu compte des intérêts de l'enfant. Même s'il devait s'avérer justifié, ce grief ne mènerait pas à la nullité de la décision attaquée. Par ailleurs, comme il sera exposé ci-après et vu ce que les recourantes avaient fait valoir dans le cadre de leur requête du 20 décembre 2016, ce grief est aussi manifestement mal fondé.
Le recours contre la décision du SPOP du 7 juin 2017 est donc déjà irrecevable en raison de la tardiveté du recours. Indépendamment de ce point, il sera pour le surplus exposé ce qui suit.
3. La décision de renvoi, à la base des mesures que le SPOP entreprend pour que les recourantes quittent la Suisse (notamment par la communication d'un plan de vol le 16 novembre 2017), a été rendue par l'ODM par acte entré en force du 18 janvier 2012. Il se pose donc aussi la question de la compétence de la CDAP pour connaître du présent recours en tant que les recourantes entendent le faire porter sur la question du renvoi.
a) L’art. 6a al. 1 LAsi confère au SEM (anciennement l'ODM) la compétence de décider de l’octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi du requérant de Suisse. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr; RS 142.20]; art. 44, 2ème phrase LAsi), ce qui signifie que le SEM examine d’office la licéité, l’exigibilité et la possibilité de l’exécution avant de statuer à ce sujet. Lorsqu’il existe un obstacle au renvoi, c’est-à-dire lorsque l’exécution n’est pas licite, pas raisonnablement exigible ou pas possible, le SEM prononce l’admission provisoire au titre de mesure de substitution (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr; Cesla Amarelle, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV, Loi sur l’asile, Berne 2015, n. 12 et 13 ad art. 44 LAsi). Quant à la procédure pour les demandes de réexamen, celles-ci sont à adresser au SEM et sont régies par les art. 111b ss. LAsi.
L’art. 46 LAsi attribue la compétence d’exécuter la décision de renvoi au canton, qui dispose d’une marge de manœuvre dans ce cadre et peut ainsi tenir compte de motifs d’opportunité et de circonstances particulières, tels des problèmes de santé, pour reporter le renvoi dans le court terme (cf. art. 69 al. 3 LEtr; Amarelle, op. cit., n. 1 ad art. 46 LAsi). Le report doit être différencié de la décision d’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr. Le report ne fait que repousser la date prévue pour le départ jusqu’à ce que les obstacles à l’exécution soient écartés, à condition encore qu’ils puissent l’être dans un avenir proche. En revanche, les obstacles fondamentaux sont examinés dès la procédure de renvoi et doivent être invoqués dans le cadre d’un recours contre la décision de renvoi en vue, le cas échéant, de la délivrance d’une admission provisoire (cf. Danièle Revey, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 15 ad art. 69 LEtr; ch. 9.1 des directives édictées par le SEM dans le domaine des étrangers, dans la version actualisée le 26 janvier 2018).
S'il s'avère, après que la décision de renvoi a été rendue par le SEM, que l'exécution du renvoi n'est pas ou plus possible, le canton demande, selon l'art. 46 al. 2 LAsi, au SEM d'ordonner l'admission provisoire. L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE; RS 142.281) précise que lorsque le SEM a statué en matière d'asile et de renvoi, les autorités cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l'exécution du renvoi est "impossible". Selon l'art. 17 al. 2 OERE, un canton ne peut demander l'admission provisoire que s'il a entrepris, à temps, toutes les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi; si par son comportement, l'intéressé entrave cette exécution, il n'est pas admis à titre provisoire.
b) En l'espèce, le Tribunal de céans ne peut donc par revenir sur la décision de renvoi elle-même qui a été prise par l'ODM (aujourd'hui le SEM). Il n'est déjà pas compétent pour examiner des décisions du SEM. Actuellement, il n'y a pas non plus de circonstances qui justifient un report de l'exécution du renvoi dans le court terme. Les recourantes ne font d'ailleurs pas valoir de tels motifs, mais invoquent des circonstances qui devraient leur permettre de rester durablement en Suisse et non pas seulement dans le court terme. Cependant, comme il ressort de l'organisation notamment du vol de retour du 28 décembre 2017, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 46 al. 2 LAsi, de sorte que le SPOP n'avait pas à demander une admission provisoire selon cette disposition. Par ailleurs, vu le comportement des recourantes qui s'opposent à l'exécution du renvoi, on pourrait se demander si l'art. 17 al. 2 OERE permettrait une admission provisoire sur cette base.
c) Lorsque des étrangers ont introduit une procédure d'asile en Suisse, il y a lieu de tenir compte en particulier de l'art. 14 LAsi, dont le SPOP a explicitement cité l'al. 2 dans sa décision du 7 juin 2017. L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:
"Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers
1 A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2 Sous réserve de l'approbation de l'office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).
3 Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l'office.
4 La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation de l'office.
5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6 L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers."
Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit ou soit déjà en possession d'une autorisation de séjour, engager une procédure visant à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. ATF 137 I 128 consid. 4; 128 II 200 consid. 2.2.1; Peter Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n. 2 ad art. 44 LAsi). L'entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour fondée en particulier sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cas de rigueur) au niveau cantonal est donc exclue durant toute la phase d'instruction de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa durée. Lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 1a et la réf. cit.).
Il en va de même pour la proposition d'une admission provisoire par les autorités cantonales selon l'art. 83 al. 6 LEtr (cf. CDAP PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a). Comme il a déjà été évoqué en partie par rapport aux art. 46 al. 2 LAsi et 17 al. 2 OERE, une admission provisoire en raison de l'inexigibilité ou de l'impossibilité de l'exécution du renvoi est de plus exclue lorsque ceci est dû au comportement de l'étranger (cf. art. 83 al. 7 let. c LEtr).
Le but de l'art. 14 LAsi, et avec lui des art. 46 al. 2 LAsi et 17 OERE, est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. Ces dispositions visent à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de leur demande d'asile et le prononcé de leur renvoi, une autorisation de police des étrangers ou une admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.1; CDAP PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a: PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 1a et les réf. cit.).
d) Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions essentielles. La première, lorsque la personne concernée a droit à une autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers (cf. art. 14 al. 1 ab initio LAsi; cf. ci-après consid. 3f). La seconde exception concerne, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci (la soi-disante "exception humanitaire").
Selon cette dernière disposition, le canton peut accorder une autorisation humanitaire uniquement avec l'approbation du SEM auquel il doit soumettre sa demande dans ce sens (cf. art. 14 al. 2 ab initio et al. 3 LAsi). Le SEM n'est ni lié à la proposition du canton, ni aux promesses que celui-ci pourrait avoir données à la personne concernée (cf. TAF C-1090/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.3; C-1591/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3.3 et les réf. cit.; Uebersax, op. cit., n. 15 ad art. 14 LAsi). Le permis humanitaire est ouvert aux requérants d'asile dont la procédure est encore en cours ainsi qu'aux requérants d'asile dont la procédure d'asile s'est terminée par une décision finale négative mais qui sont toujours présents en Suisse et (ainsi) soumis au droit d'asile. Selon une partie de la doctrine, le SEM ne peut en principe pas accorder directement un permis humanitaire; s'il le juge opportun, il doit d'abord amener le canton concerné à déposer une telle demande (Uebersax, op. cit., n. 15 ad art. 14 LAsi).
S'il y a une certaine ressemblance avec les cas de rigueur selon les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr, ces dispositions ne sont pas tout à fait identiques par rapport à leurs conditions et à la procédure (cf. Uebersax, op. cit., n. 19 ad art. 44 LAsi). Toutes ces dispositions ont toutefois en commun qu'elles ne donnent pas de droit à l'étranger à l'obtention d'un permis (cf. Uebersax, op. cit., n. 21 ad art. 14 LAsi). Cependant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi, l'étranger auquel s'applique l'art. 14 LAsi en tant que requérant d'asile (débouté ou encore avec une procédure d'asile en cours) et qui ne peut faire valoir aucun droit à une autorisation de séjour, n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. A contrario, il n'a pas qualité de partie dans la procédure menant à la décision de l'autorité cantonale compétente d'admettre ou de refuser de soumettre son dossier au SEM selon l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; TF 2C_863/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1; 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 et les réf. cit.; Uebersax, op. cit., n. 46 s. ad art. 44 LAsi; Blaise Vuille/Claudine Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Amarelle, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 116 s.; cf. aussi Revey, op. cit., n. 44 ad art. 64 LEtr). Certes, le Tribunal fédéral a relevé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour contrevient à l'art. 29a Cst., qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral et, a fortiori, le Tribunal cantonal sont tenus, conformément à l'art. 190 Cst., d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi quand bien même il est inconstitutionnel (ATF 137 I 128 consid. 4.3.2; CDAP PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 consid. 2b; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b et c, avec plus de détails).
Dès lors, les recourantes ne peuvent pas recourir auprès du Tribunal de céans contre le refus du SPOP de soumettre leur cas pour approbation au SEM selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans cette mesure, leur recours est également irrecevable.
e) Du reste, on peut avoir des doutes qu'en l'espèce il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée des personnes concernées au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, vu la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral qui statue en cas de recours contre un refus de l'approbation par le SEM (cf. ATAF 2009/40; Uebersax, op. cit., n. 28 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 293 ss; Vuille/Schenk, op. cit., p. 120 ss.). Si quelques attestations ont été déposées en faveur de la mère, celle-ci fait surtout valoir son état de santé, selon elle précaire, la durée de son séjour en Suisse et la situation dans son pays d'origine. Il n'empêche qu'elle est arrivée en Suisse pour y déposer une demande d'asile sous un faux nom et qu'elle s'est opposée à son obligation de quitter le pays constatée par les autorités fédérales déjà en 2012, puis une seconde fois en 2014, de sorte que son séjour en Suisse a été pour l'essentiel illégal. On ne peut dire que son attitude face aux autorités ait ainsi été sans reproche, indépendamment du fait qu'elle a été au bénéfice de l'aide sociale pendant tout son séjour. A entendre les allégations des recourantes, on peut par ailleurs avoir des doutes que la mère pourra s'intégrer professionnellement en Suisse afin de ne plus dépendre de l'aide sociale. Concernant l'enfant, il est renvoyé à ce qui sera exposé au sujet de l'art. 8 CEDH.
f) Il ne reste qu'à se prononcer sur la question de savoir si les recourantes, ou au moins l'une d'entre elles, ont un droit de séjour selon l'art. 14 al. 1 ab initio LAsi. En l'espèce, les recourantes ne peuvent invoquer aucun droit de séjour dérivé de la LEtr ou d'un accord bilatéral. Elles ne font d'ailleurs valoir aucune disposition de ce genre et n'exposent aucun état de fait qui permettrait d'admettre un tel droit. Dans la mesure où elles invoquent, en particulier pour l'enfant, notamment les art. 3, 6 et 9 de la CDE, le Tribunal fédéral a, à maintes reprises, jugé que les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_289/2018 du 5 avril 2018 et les réf. cit.). Les recourantes font encore valoir l'art. 8 CEDH qui protège la vie privée et familiale (cf. à ce sujet aussi l'art. 13 Cst.).
Dans un premier temps, il sera retenu que l'on peut comprendre que les recourantes désirent vivre et rester en Suisse. L'art. 8 CEDH ne donne toutefois pas de droit aux étrangers de pouvoir choisir dans quel pays ils veulent vivre. Chaque pays est en principe libre de régler les conditions auxquelles il admet le séjour des étrangers (ATF 143 I 21 consid. 5.1; TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 [destiné à la publication]). Le législateur suisse a opté pour une politique d'immigration restrictive, ce qu'il y a aussi lieu de prendre en compte dans le cadre de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). A certaines conditions, l'art. 8 CEDH peut toutefois conférer un droit de séjour (cf. ATF 144 II 1 consid. 6; 143 I 21 consid. 5).
Contrairement à ce que laissent entendre les recourantes, il n'a pas été question de les séparer. Ensuite, selon la jurisprudence constante notamment du Tribunal fédéral, il est estimé qu'un enfant, qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et qui y a juste commencé sa scolarité, reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel helvétique n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4 et 5.5; 139 II 393 consid. 4.2.3; 127 II 60 consid. 2a; 123 II 125 consid. 4). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est aussi prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (CDAP PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 6b; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 4c/cc).
En l'espèce, l'enfant est née en Suisse en novembre 2011 et ne parlerait, selon les recourantes, que le français. Elle a récemment été scolarisée et ne connaît pas le pays d'origine de ses parents, où elle ne s'est encore jamais rendue. Vu la pratique précitée, l'enfant ne peut en l'état actuel toutefois pas encore prétendre à un droit de séjour en Suisse en vertu de l'art. 8 CEDH. On peut attendre d'elle qu'elle puisse, à 6 ou 7 ans, voire même encore un peu plus âgée, s'intégrer sans trop de problèmes dans son pays, même si cela devait ne pas s'avérer facile au début. Si une intégration dans le pays d'origine des parents n'était pas possible, la Suisse ne pourrait pas non plus, dans le sens inverse, admettre la venue sur son territoire d'enfants étrangers déjà scolarisés dans leur pays d'origine. Les troubles du comportement de la fille, dus en particulier aux querelles de ses parents, de leur situation de précarité et en partie à la peur de devoir quitter le pays et son environnement connu, ne s'opposent pas à un départ. Le TAF s'était du reste déjà prononcé à ce sujet dans son arrêt du 20 août 2014 et n'y avait pas vu de motifs pour revenir sur la décision de l'ODM. Certes, plus de trois ans se sont écoulés depuis et la fille a été scolarisée. Il ne ressort toutefois pas des documents fournis que sa situation ait empiré au point de rendre un renvoi de Suisse inexigible. Le rapport psychologique du 9 septembre 2017 (pièce 107) retient au contraire que la situation s'est améliorée et que l’enfant a pu suivre un circuit scolaire public et se socialiser de manière adéquate depuis la prise en charge notamment par un centre de psychiatrie entre juin 2013 et juin 2015. Certes, un certain soutien reste nécessaire. Cependant, comme l'ont relevé l'ODM et le TAF, un suivi serait également possible en Algérie. Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire de procéder à l'expertise requise par les recourantes. Il ne peut pas non plus être reproché au SPOP d'avoir violé le droit d'être entendu de l'enfant (art. 29 Cst.). Celle‑ci a pu se prononcer par l'intermédiaire de sa mère et de leur mandataire professionnel. Dans leur demande adressée au SPOP le 20 décembre 2016 et par la suite, les recourantes avaient uniquement invoqué la scolarisation de l'enfant. Comme exposé, cela ne suffisait manifestement pas pour permettre une autre décision du SPOP, de sorte que ce dernier n'avait pas à se prononcer plus avant à ce sujet, d'autant plus que le TAF avait déjà examiné le cas de l'enfant en 2014. Ce n'est que dans la présente procédure judiciaire que les recourantes ont fait valoir encore d'autres éléments que ceux retenus dans la demande du 20 décembre 2016, qui, comme démontré, ne changent (toutefois) rien à l'appréciation globale.
En ce qui concerne la mère, elle n'a pas non plus, voire encore moins acquis une position qui lui permettrait de prétendre au séjour en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH. Il ne peut en particulier pas être question d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2). Son séjour a de plus été illégal en Suisse suite à la décision de refus définitive de l'ODM rendue en 2012 (cf. TF 2C_289/2018 du 5 avril 2018 consid. 7.3). Depuis, son séjour a tout au plus été toléré pendant les différentes procédures qu’elle a introduites. Au plus tard depuis l'arrêt du TAF du 20 août 2014, rendu suite à une demande de réexamen de la mère qui ne vivait alors en Suisse que depuis quatre ans, elle savait qu'elle devait définitivement quitter le pays. La procédure cantonale ne peut pas servir à refaire une énième fois la procédure d'asile. Cela serait contraire à ce qui a été exposé plus haut (consid. 3b et c). Les documents médicaux produits à l'appui de sa demande du 20 décembre 2016 (du 12 août et 29 septembre 2016) et ceux produits à l'occasion du présent recours (du 9 octobre et 27 novembre 2017, pièces 108 et 110) ne contiennent pas d'éléments qui rendent un séjour en Suisse impératif. Pour la majorité, les problèmes de santé évoqués avaient déjà été traités par l'ODM et le TAF en 2014. Les cervico-brachialgies sur des troubles dégénératifs C4-C5-C6 avec protrusion discale peuvent, le cas échéant, également être pris en charge dans son pays.
Les recourantes ne peuvent pas non plus se prévaloir du droit à la vie de famille de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en invoquant la présence d'un membre de la famille en Suisse. En effet, elles n'ont pas de liens personnels ou économiques étroits avec une personne qui dispose d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2; 135 I 143 consid. 1.3.1; TF 2C_289/2018 du 5 avril 2018 consid. 7.4 et les réf. cit.; 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5 [destiné à la publication]).
Les recourantes n'ont donc aucun droit de séjour en Suisse. Le SPOP aura la tâche de veiller à une exécution rapide de leur renvoi.
4. Reste à examiner le recours contre la décision du SPOP du 16 novembre 2017 portant sur l'aide d’urgence.
a) Le requérant d'asile qui fait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire a uniquement droit à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. La mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 135 I 119 consid. 5.3). Au regard du caractère en principe temporaire de la présence du requérant d’asile débouté sur le territoire suisse, le Tribunal fédéral considère que l’assistance ne poursuit aucun intérêt d'intégration et qu’elle n’est pas destinée à permettre un contact social durable. Par des prestations réduites au minimum, il s’agit plutôt d’inciter la personne à ne pas rester en Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.3; cf. Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV, Loi sur l’asile, Berne 2015, n. 3 ad art. 81 LAsi).
Le siège de la matière se trouve aux art. 80 ss LAsi et, dans le canton de Vaud, aux art. 49 à 51 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21). L’art. 49 LARA prévoit que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
b) La décision de l’autorité intimée du 16 novembre 2017 est une décision positive, qui accorde aux recourantes le droit à l’aide d’urgence jusqu’à la date de départ, qui était initialement fixée au 28 décembre 2017. Ces dernières ne développent aucun grief particulier en relation avec les prestations qui leur ont été octroyées, mais font seulement valoir qu’elles "ne réalise[nt] sûrement pas le motif de révocation de l’aide d’urgence entraînant [leur] déplacement en Algérie". Elles semblent ainsi penser que le renvoi de Suisse est la conséquence de la fin du droit à l’aide d’urgence ou que la limitation de l'aide d'urgence au 28 décembre 2017 implique en même temps une nouvelle décision (négative) sur leur statut de séjour en Suisse. Or cet acte du 16 novembre 2017 ne contient pas de décision sur le statut de séjour des recourantes, même s'il indique entre parenthèses, après la date du 28 décembre 2017, la notion "Départ fixé". Le recours contre cette décision est impropre pour obtenir une décision favorable sur ce statut. Quant à l'assistance sous forme d'aide d'urgence, elle intervient précisément dès le moment où la personne tombe sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire et couvre uniquement, par définition, ses besoins élémentaires pendant le temps où elle séjourne illégalement en Suisse, avant de regagner son pays. La décision attaquée, octroyant l’aide d’urgence jusqu’à la date prévue de départ de Suisse, n’est donc pas critiquable sous cet angle, de sorte que la conclusion des recourantes tendant à son annulation est manifestement irrecevable. Du reste, l'aide d'urgence avait déjà précédemment été octroyée pour des périodes allant d'un à trois mois. Les recourantes n'ont pas d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD à l'annulation de la décision d'octroi de l'aide d'urgence du 16 novembre 2017. Par ailleurs, le SPOP a accordé par la suite l'aide d'urgence au-delà du 28 décembre 2017, puisque les recourantes n'ont pas quitté le pays à cette date, malgré l'organisation du vol de retour.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable.
La contestation ne porte pas uniquement sur l'octroi de prestations sociales, mais aussi sur le séjour en Suisse, de sorte que la procédure judiciaire n'est pas gratuite (cf. art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Vu la situation des recourantes, économique et par rapport à leur statut de séjour, il est exceptionnellement renoncé à prélever une avance de frais. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Les recourantes ont requis l'assistance judiciaire portant aussi sur la désignation d'un avocat d'office. Dans cette mesure, leur requête n'est pas devenue sans objet. L'octroi de l'assistance judiciaire suppose toutefois, selon l'art. 18 al. 1 LPA-VD, que le recours ne soit pas manifestement mal fondé, voire dénué de chance de succès. Comme exposé, le recours est déjà manifestement irrecevable. La désignation d'un avocat d'office ne se justifie donc pas dans cette cause, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni allocation de dépens.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
Lausanne, le 7 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.