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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 février 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 novembre 2017 (remboursement de CHF 9'000.- au Centre social régional de Lausanne) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant de la République tchèque né en 1964, a bénéficié du revenu minimum de réinsertion de mai 1999 à avril 2001, de l'aide sociale vaudoise de juin 2001 à décembre 2005 et du revenu d'insertion (RI) à partir de janvier 2006.
B. Le journal RI (figurant dans le dossier du centre social régional de Lausanne [ci-après: le CSR]) comporte la mention suivante à la date du 23 octobre 2014 (sic!):
Fortune immobilier à l’étranger:
Monsieur m’informe ce jour qu’au décès de sa mère, il a hérité avec sa tante un petit chalet en montagne en république tchèque, estimation du chalet Fr. 26'000.-. selon les documents officiels, sa part à lui est de 50% soit Fr. 13'000.- et Monsieur signale qu’il avait à l’époque informé l’AS et cela depuis des années mais il n’a jamais informé son GPRI et il ne savait pas si l’AS a donné suite ou pas. Monsieur m’informe que c’est sa tante qui habite dans ce petit chalet et il est également au nom de sa tante et qu’il ne peut pas vendre sa part à elle sinon risque de déplaire sa famille.
Demandons à Monsieur qu’il devra nous transmettre les documents nécessaires soient le titre foncier, le registre foncier, l’attestation d’estimation du bien etc.
Un Courrier va lui être adressé avec un délai pour nous déposer les documents."
Par la suite, A.________, a transmis aux autorités d'aide sociale un certain nombre de documents (en langue tchèque) relatifs à l'héritage dont il avait bénéficié en Tchéquie.
C. Par décision du 30 octobre 2015, le CSR a informé A.________ du fait que, dès lors qu'il disposait d'une fortune de 13'000 fr. dépassant la limite autorisée et que l'immeuble dont il était propriétaire ne constituait pas son propre logement, il n'avait plus droit au RI. Le CSR relevait toutefois que l'intéressé se trouvait dans une situation difficile assimilable à un cas de rigueur et qu'il avait par conséquent décidé, à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel, de lui faire bénéficier du RI, ceci aux conditions suivantes:
- Mise en vente immédiate de l'immeuble;
- Versement du RI pendant une période de six mois au maximum;
- RI consistant en de simples avances remboursables selon l'art. 41 let. b de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051).
A.________ n'a pas recouru contre cette décision.
Par courrier du 12 avril 2016, le CSR a informé A.________ du fait que, étant donné l'expiration du délai de six mois maximum pour bénéficier de l'octroi du RI, un dernier forfait RI pour le mois d'avril 2016 allait lui être versé. Le CSR relevait que l'intéressé n'avait pas mis en vente son bien immobilier et n'avait présenté aucun justificatif ou démarche pour la vente du bien.
Le journal AS (figurant dans le dossier du CSR) comporte la mention suivante à la date du 4 mai 2016 (sic!):
"Entretien tél. avec M.
Suppression RI
M. dit qu’on va lui supprimer le RI. Lors des précédents échanges, avions demandés à M. de notifier par écrit les démarches faites en Rép. Tchèque concernant cette maison. M. n’a pas fait le nécessaire. L’invitons à le faire maintenant.
Sanction
M. dit ne pas être d’accord avec la sanction mais ne fera rien."
D. Par décision du 18 mai 2016, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ à partir du 1er mai 2016 et demandé le remboursement des prestations versées jusqu'alors, soit un montant de 11'880 fr. Cette décision relevait que l'intéressé n'avait pas mis en vente son bien immobilier et n'avait présenté aucun justificatif ou démarche pour la vente du bien.
E. Par acte du 17 juin 2016, A.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) contre la décision du CSR du 18 mai 2016. Il indiquait être devenu copropriétaire avec sa tante de l'immeuble en République tchèque en 2003, immeuble dont l'estimation fiscale était d’environ 12'500 fr. à l'époque. Il précisait que sa valeur avait certainement diminué en treize ans en raison de l'absence d'entretien. Il expliquait que sa tante s'opposait à la vente de sa part de copropriété à un tiers et qu'elle ne voulait pas elle-même l'acheter. Il ajoutait s'être renseigné dans la région en vue d'une vente de sa part de copropriété et que personne ne voulait l'acheter dans de telles conditions.
En date du 17 août 2016, le SPAS a remis à A.________ différentes pièces en langue tchèque issues de son dossier en lui impartissant un délai pour fournir une traduction. En l'absence de réaction de l'intéressé, cette demande a été renouvelée le 10 novembre 2016 puis le 4 janvier 2017.
Par courrier recommandé du 27 février 2017, le SPAS a interpellé A.________ au sujet de son absence de réponse à ses courriers des 17 août 2016, 10 novembre 2016 et 4 janvier 2017 dans lesquels il lui était demandé de faire parvenir une traduction de pièces ainsi que "toutes pièces attestant de son bien immobilier sis en République Tchèque". Un ultime délai au 23 mars 2017 lui a été imparti pour ce faire avec la précision que, cas échéant, il serait statué en l’état du dossier. A.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.
F. Par décision du 30 novembre 2017, le SPAS a partiellement admis le recours, confirmé la décision du CSR en tant qu'elle concernait la suppression du RI et l’a réformée en tant qu’elle concernait la restitution de l'aide en ce sens que A.________ devait rembourser un montant de 9'000 fr. au CSR.
G. Par acte du 20 décembre 2017, A.________ a recouru contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement au maintien du versement de l'aide sociale en sa faveur et subsidiairement au maintien du versement de l'aide sociale en sa faveur avec une réduction du forfait au titre de remboursement des 9'000 fr. de fortune retenue.
Dans sa réponse du 8 janvier 2018, le SPAS a conclu au rejet du recours.
Par décision sur mesures provisionnelles du 9 janvier 2018, le juge instructeur a invité le CSR à verser à A.________ les prestations du RI dès le mois de janvier 2018 jusqu’à droit connu sur le recours.
Considérant en droit:
1. Les autorités d'aide sociale refusent au recourant le bénéfice du RI, au motif qu'il est propriétaire d'une maison en République tchèque, qu'il lui appartient de vendre avant de recourir à l'aide sociale.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.
Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), à savoir, en particulier, 4'000 fr. pour une personne seule.
Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune.
L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI lorsque l'une ou l'autre de quatre conditions sont réunies (notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme). Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que le SPAS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.
S'agissant plus particulièrement de l'obligation de rembourser des prestations RI, l'art. 41 al. 1 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement, lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens (let. b).
Il résulte de ce qui précède que la personne qui dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement, ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2 RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1 let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art. 37 LASV est ainsi remboursable (arrêts PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c).
A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêts PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 3d/aa; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c; PS.2011.0001 du 20 avril 2010 consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007 consid. 3a, PS.2006.0179 du 19 février 2007 consid. 4b/aa et les références citées).
b) aa) D'après les normes CSIAS, valant recommandations, les services d’aide sociale peuvent renoncer à la réalisation de la fortune dans les cas où une telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa famille dans une situation de rigueur excessive, ou serait d’un mauvais rendement économique, ou encore lorsque la vente d’objets de valeur ne peut être exigée pour d’autres raisons (E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation de tels biens, qui sont considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En ce qui concerne les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les biens immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse. Si l’autorité compétente juge opportune la conservation de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de remboursement de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment de l’aliénation de l’immeuble ou du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé depuis décembre 2008).
bb) La commission "Questions juridiques" de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger".
La commission confirme que, conformément au principe de la subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé par le propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque ce bien est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de l'aide sociale (hypothèque de sûreté) (ch. 2).
En ce qui concerne la première possibilité, l'aliénation, il faut évaluer sous l'aspect de la proportionnalité, si cette mesure, en tant qu'atteinte plus massive à la propriété, peut raisonnablement être demandée. L'intérêt de l'Etat d'épuiser les ressources privées, prioritaires par rapport à l'aide sociale, est alors opposé à l'intérêt du particulier de conserver la fortune privée. Ainsi, il est en principe raisonnablement admissible de faire aliéner les terrains non construits ou les maisons pas encore achevées, non habitables ou non utilisables ainsi que les maisons de vacances et les résidences secondaires non indispensables. Les indices suivants (notamment) pourraient parler en faveur d'une exception et entraîner un examen plus approfondi de la proportionnalité: la personne bénéficiaire n'est soutenue que pour très peu de temps ou avec un montant relativement modeste; en raison d'une demande insuffisante du marché, le produit de l'aliénation serait dérisoire et l'on peut s'attendre à une rapide amélioration de la situation sur le marché (examiner la possibilité d'une hypothèque de sûreté); la mise en location ou une hypothèque de sûreté présente un meilleur rapport coûts/avantages; les éventuels propriétaires en commun – ou, en cas de bien immobilier familial, le conjoint – refusent le consentement à la vente (ch. 3).
S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont (notamment): l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à la vente et les efforts correspondants sont prouvés (ch. 4).
Enfin, quant à la troisième possibilité, l'hypothèque de sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la différence résidant notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est créditrice, mais l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible, l'aide sociale réclame le remboursement des prestations d'aide sociale effectivement fournies, selon le produit du bien immobilier. Lorsque la propriété immobilière est à l'étranger, "il faut déterminer, dans chaque cas individuel, si dans le pays du site, une mise en gage est possible et à quelles conditions". En règle générale, la constitution d'une hypothèque de sûreté respecte le principe de la proportionnalité. Les raisons parlant en défaveur d'une hypothèque de sûreté peuvent être (notamment) les suivantes: les biens immobiliers ne sont pas utilisés par le propriétaire lui-même (ils doivent en règle générale être vendus); le bien immobilier est sur le point d'être vendu (ch. 5).
Pour le surplus, les recommandations de la commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance (hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).
c) Dans sa version en vigueur dès le 1er juin 2014, la directive du SPAS intitulée "Directive sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI" indique:
"4. BIENS IMMOBILIERS A L’ETRANGER
4.a) Valorisation des immeubles.
Les immeubles situés à l'étranger sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.
L’annexe 14 liste une série de documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger (Annexe 14).
4.b) Cas où la limite de fortune est dépassée.
L’AA rend une décision de refus de droit.
Cependant, si l’AA considère qu’il s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise notamment que:
- le droit au RI pourrait être refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;
- qu’il est cependant admis, dans le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au maximum;
- que l’immeuble doit être mis immédiatement en vente (Annexe 15).
On précise que si le bénéficiaire arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra, toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en ce sens.
5. APPLICATION DE LA DIRECTIVE
• Cette directive s’applique aux nouveaux dossiers.
• Les dossiers en cours au jour de l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les trois mois suivant la date de la révision annuelle.
6. SITUATIONS PARTICULIERES
Le SPAS peut déroger à la présente directive pour tenir compte de situations particulièrement pénibles ou dignes d’intérêt."
L'annexe 15 à laquelle renvoie le ch. 4.b de la directive constitue un modèle de lettre d'accompagnement d'une décision accordant le RI aux bénéficiaires dont la fortune dépasse la limite maximale autorisée et possédant un immeuble, sis à l'étranger, qui ne constitue pas leur propre logement. Elle est ainsi libellée:
"Une telle situation, conformément à la loi et à la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, implique que vous n’avez fondamentalement aucun droit au RI et que votre demande devrait être rejetée, à charge pour vous de trouver une solution par vos propres moyens.
Cependant, comme vous vous trouvez dans une situation très difficile, assimilable à un cas de rigueur, nous avons décidé à bien plaire et à titre tout à fait exceptionnel de vous permettre tout de même de bénéficier du RI mais à certaines conditions qui devront être impérativement remplies.
Notre intervention sera ainsi soumise aux conditions suivantes
- Vous devez mettre immédiatement en vente votre immeuble;
- Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au maximum;
- II consistera en de simples avances remboursables selon l’article 41 lettre b) LASV, à charge pour vous de nous restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera réalisé."
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien immobilier dont le recourant est copropriétaire en République tchèque ne sert pas de logement permanent au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV.
Conformément à l'art. 19 al. 1 let. a RLASV et au chapitre 4 de la directive du SPAS susmentionnée, les immeubles situés à l'étranger sont évalués à leur valeur fiscale; si cette valeur n'existe pas, l'autorité retiendra le prix d'achat voire une éventuelle estimation officielle ou, à défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. En l'occurrence, comme l'indique le recourant dans son recours, celui-ci a produit des pièces dont il ressort que la valeur totale du bien dont il est copropriétaire pour moitié a été estimée à 26'000 fr. Le recourant soutient que cette valeur a diminué depuis cette estimation en raison d'un manque d'entretien. Dès lors qu’il ne prétend toutefois pas que la valeur de sa part serait désormais inférieure à 4'000 fr., la question de savoir si, et cas échéant dans quelle mesure, le bien immobilier dont il est copropriétaire a perdu de la valeur depuis l'estimation à 26'000 fr. n'a pas à être examinée plus avant.
Il convient ainsi de retenir que le recourant est propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur excède 4'000 fr. Dans ces conditions, du moment que cet immeuble ne sert pas de logement à l'intéressé, il doit en principe être réalisé, conformément au principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Le fait que, cas échéant, le prix de vente permette uniquement au recourant de subvenir à ses besoins pendant trois mois ne saurait, à lui seul, justifier que l'on renonce à exiger la mise en vente.
4. Il convient encore d'examiner si, dans le cas particulier, l'exigence relative à l’aliénation du bien immobilier respecte le principe de la proportionnalité.
Sur ce point, le recourant fait valoir que l'autre copropriétaire ne veut pas vendre l’immeuble et ne veut pas acheter sa part de copropriété. Il résulte de ces explications, que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, que l'on se trouve dans l'hypothèse visée par les recommandations "Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger" de la CSIAS où des propriétaires en commun refusent le consentement à la vente (cf. consid. 2b/bb ci-dessus). Dans ce cas, les recommandations de la CSIAS prescrivent que les autorités d'aide sociale devraient essayer, avec une procuration du client, de servir d'intermédiaire entre les personnes concernées. En l'occurrence, aucune démarche de ce type n'a été mise en œuvre. Si on considère qu'il n'était pas raisonnable d'exiger des autorités d'aide sociale vaudoises une intervention comme intermédiaire en République tchèque, aurait dû alors être examinée la possibilité d'exiger du recourant la constitution d'une hypothèque de sûreté, voire une mise en location du bien. Or, cela n'a pas été le cas, le CSR et le SPAS s'en étant tenus de manière constante à une exigence d'aliénation du bien.
Vu la situation de blocage créée par le refus de l'autre copropriétaire, l'aliénation de la part de copropriété du recourant n'apparaît pas raisonnablement exigible. A tout le moins, on se trouve dans le cas de figure où il est démontré que la personne concernée n'a pas été en mesure, pour des motifs sérieux et dûment justifiés, de réaliser son bien immobilier à l'issue du délai imparti. Or, les directives du SPAS prévoient que, dans cette hypothèse, la période de versement des prestations du RI peut être prolongée Dans ces conditions, la décision du CSR du 18 mai 2016 de suppression et de remboursement du RI, confirmée sur recours le 30 novembre 2016, viole le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). De manière plus générale, elle ne respecte pas le droit du recourant d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.) Elle doit par conséquent être annulée.
5. On relèvera encore que l’autorité intimée reproche au recourant de ne pas avoir donné suite à plusieurs demandes tendant à ce qu’il fournisse des traductions des pièces en langue tchèque figurant au dossier. Implicitement, le SPAS invoque ainsi un défaut de collaboration du recourant avec les autorités pour l’établissement de son droit au RI, ce qui peut justifier une suppression du droit au RI (cf. par. ex. arrêt PS 2015.0054 du 13 novembre 2015).
A cet égard, il y a lieu de constater qu’on voit mal comment le recourant, au bénéfice de seules prestations de l’aide sociale, aurait pu financer le coût d’une traduction. Un défaut de collaboration sur ce point ne saurait par conséquent être retenu.
De manière plus générale, on relève que, déjà dans le recours déposé auprès du SPAS le 17 juin 2016 contre la décision initiale du CSR du 18 mai 2016, le recourant a clairement indiqué les raisons pour lesquelles une mise en vente était difficilement envisageable (copropriété avec sa tante, opposition de celle-ci à la vente de l’immeuble et absence d’intérêt de tiers pour l’acquisition d’une part de copropriété dans ces circonstances). Dans ces conditions, on comprend mal pour quelles raisons on a persisté à exiger du recourant la preuve de la mise en œuvre de démarches en vue de la vente de son bien. A tout le moins, il aurait été nécessaire d’indiquer clairement au recourant quel type de démarches était attendu de lui, étant rappelé que, selon les recommandations de la CSIAS, ce sont les autorités d'aide sociale qui devraient essayer de servir d'intermédiaire lorsqu’un propriétaire en commun refuse de consentir à la vente.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions attaquées être annulées.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors que le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 novembre 2017 et la décision du Centre social régional de Lausanne du 18 mai 2016 sont annulées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 février 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.