|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 2 juillet 2018 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Kaltenrieder, juge ; M. Guy Dutoit, assesseur ; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
|
Autorité concernée |
|
CSR Nyon-Rolle, |
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 novembre 2017 (fin de droit aux prestations d'aide sociale) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et sa famille ont bénéficié de prestations d'aide sociale (revenu d'insertion: RI) entre les mois de janvier 2006 à avril 2008, puis de juin 2010 à juin 2014. Ils ont formé une nouvelle demande en octobre 2015, qui leur a été refusée le 7 décembre 2015, faute d'avoir produit les renseignements requis par le Centre social régional compétent.
B. Le 16 juin 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande d’octroi du revenu d’insertion.
Le Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR) a fait droit à sa demande par décision du 7 juillet 2016.
C. Par lettre du 20 juin 2017 intitulée "Révision annuelle de votre dossier – Mai 2017", le CSR a imparti à A.________ un délai au 4 juillet 2017 pour lui transmettre des documents. L’intéressé n’a pas procédé dans ce délai.
Par lettre du 17 juillet 2017, le CSR a imparti à A.________ un nouveau délai échéant le 4 août 2017 pour transmettre les pièces en question.
Le 5 août 2017, A.________ a informé le CSR qu’il souhaitait sortir de l’aide sociale pour la fin du mois de septembre 2017.
Par lettre et courriel du 8 septembre 2017 – soit le lendemain d’un entretien téléphonique entre le CSR et l’intéressé –, le CSR a de nouveau réclamé à A.________ les pièces utiles à la révision annuelle de son dossier dans un délai échéant le 13 septembre 2017. Il a mentionné qu’à défaut d’apporter toutes les pièces demandées d’ici au 13 septembre 2017, le RI d’août 2017 ne pourrait pas lui être versé. Le CSR a à nouveau réclamé ces pièces par courriel du 11 septembre 2017.
Par lettre adressée le 14 septembre 2017 au Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), A.________ a réclamé un tort moral de 24'875 fr. en raison du non-versement du RI pour le mois de septembre 2017, indiquant au surplus qu’il n’avait jamais reçu les lettres des 20 juin et 17 juillet 2017 du CSR.
D. Par décision du 26 septembre 2017, le CSR a rendu une décision de fin de droit à l’encontre de A.________, avec effet au 31 juillet 2017, en application des art. 38 et 45 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051). A l’appui de cette décision, le CSR a indiqué que l’intéressé n’avait pas remis les documents réclamés.
Par acte du 3 octobre 2017, A.________ a interjeté recours auprès du SPAS contre la décision précitée, faisant valoir qu’il n’avait jamais reçu les lettres du CSR lui réclamant les documents nécessaires à la révision annuelle de son dossier.
Le 7 novembre 2017, le CSR s’est déterminé sur le recours. Il a notamment exposé que le recourant l’avait appelé à plusieurs reprises au début du mois de septembre 2017 afin de réclamer le versement du RI du mois d’août 2017, que lors de ces échanges téléphoniques, il avait informé le recourant qu’il était dans l’attente des documents nécessaires à la révision annuelle de son dossier et que le recourant avait alors argué qu’il n’avait jamais reçu ses missives, comme cela avait déjà été le cas lors du dépôt d’une précédente demande d’octroi du RI en octobre 2015. Le CSR a finalement conclu au maintien de sa décision.
E. Par décision du 22 novembre 2017, le SPAS a rejeté le recours déposé par A.________. A l’appui de cette décision, il a constaté que le recourant avait reçu la décision de fin de droit du 26 septembre 2017, contre laquelle il avait interjeté recours, de sorte que l’on pouvait raisonnablement en déduire qu’il avait reçu les correspondances précédentes du CSR, cela d’autant plus que le recourant avait déjà allégué ne pas avoir reçu des lettres du CSR en 2015. Il en a ainsi conclu qu’en l’absence de pièces permettant d’apprécier l’indigence du recourant, c’était à juste titre que le CSR avait supprimé son droit au RI en application de l’art. 43 du Règlement d’application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).
F. Par acte du 22 décembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a indiqué qu’il n’avait jamais reçu les lettres du CSR des 20 juin et 4 [recte: 17] juillet 2017 et qu’il lui avait été impossible de fournir les documents requis dans le délai de quatre jours ouvrables imparti le 8 septembre 2017. On comprend de ses conclusions qu’il réclame l’annulation de la décision du 22 novembre 2017 et le versement par le CSR d’un montant de 24'875 fr. à titre de réparation morale.
Le 16 janvier 2017, le CSR a confirmé sa décision, sans formuler d’autres observations.
Le 24 janvier 2017, le SPAS a conclu au rejet du recours, tout en se référant aux considérants de sa décision.
Le recourant s'est encore spontanément déterminé.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dirigé contre une décision rendue sur recours par le Service de prévoyance et d'aide sociales en application de l'art. 74 al. 2 LASV, le recours relève de la compétence de la Cour de céans (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée et répondant aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours satisfait aux conditions de recevabilité si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) Selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion. L'art. 34 LASV précise que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
L'art. 38 al. 1 LASV prescrit à la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. L'art. 40 LASV dispose également que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
Ces dispositions posent clairement l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure
administrative est régie par la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité
doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office
(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il
adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre
de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter
les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction en cas de
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). L’autorité sera ainsi le cas échéant
amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de refus, de suspension ou de suppression des prestations (cf. PS.2017.0057
du 16 août 2017 consid. 2a et les références; PS.2016.0004 du 8 août 2016
consid. 3c).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
Dans le domaine plus spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les réf.).
En outre, l'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV. L'art. 43 RLASV a la teneur est la suivante:
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
"Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."
b) En l'occurrence, le recourant conteste avoir reçu les lettres des 20 juin et 17 juillet 2017 du CSR lui demandant des renseignements sur sa situation. Bien qu'informé de cette demande au début du mois de septembre 2017, il soutient qu’il lui était impossible de fournir les documents requis dans le délai de quatre jours ouvrables imparti.
L'autorité intimée estime peu probable que les deux lettres précitées du CSR ne soient pas parvenues au recourant, même si elles ne lui ont pas été envoyées par voie recommandée. Elle estime qu'une telle appréciation est corroborée par l'attitude antérieure du recourant qui avait déjà contesté la réception de certaines correspondances du CSR en 2015. Une telle appréciation ne peut être suivie, dans la mesure où il appartient à l'autorité d'établir l'envoi de telles lettres, qui peuvent avoir une incidence sur le droit au RI du recourant. Cette question n'apparaît toutefois pas déterminante dans le cas présent, dès lors que le recourant a finalement bien été informé de la demande de renseignements et n'y a pas donné suite. Le fait que le délai imparti le 8 septembre 2017 pour le 13 septembre suivant soit court ne l’empêchait pas de fournir les documents dont il était déjà en possession (décision de taxation fiscale complète 2016, dernière décision de rentes, permis de séjour, éventuel jugement de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale) et d’indiquer les délais dans lesquels les autres pièces qu’il n’avait pas pu obtenir à temps pourraient être fournies en fonction des indications des émetteurs de ces pièces (relevés bancaires et/ou postaux, dernier décompte chauffage de son logement, attestation de la valeur de rachat actualisée de son/ses assurances vie). A cet égard, on pouvait attendre de sa part qu'il se déplace auprès des divers organismes concernés – en particulier la banque, la poste et la gérance – pour obtenir les pièces demandées dans le délai fixé à cet effet. Il convient encore de rappeler que le recourant a déjà bénéficié du RI pendant plusieurs années auparavant, de sorte qu'il doit être considéré comme étant familier avec le système de l'aide sociale et ne saurait ignorer l'étendue de son devoir de collaboration. A cela s'ajoute que le recourant a indiqué clairement et sans équivoque, le 5 août 2017, qu'il entendait renoncer prochainement aux prestations du RI. Partant, le CSR était fondé à mettre un terme aux prestations déjà au mois d'août 2017, en l'absence des renseignements complémentaires sollicités et vu l'intention exprimée du recourant de sortir de l'aide sociale. Au demeurant, le recourant n’a à ce jour toujours pas fourni les pièces permettant d’établir l'intensité de son besoin d'assistance pour la période concernée. La sanction prononcée et tendant à la suppression du RI (au 1er août 2017) doit ainsi être confirmée.
3. Quant à la conclusion du recourant tendant à la réparation d’un dommage ou d’un tort moral, elle tend à faire constater une éventuelle responsabilité de l’Etat.
En l’occurrence, dans la mesure où le recourant entend réclamer un dédommagement de la part d’une autorité administrative, cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSV 170.11). En effet, aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent.
Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce point.
4. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 22 novembre 2017, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d'émolument de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2018
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.