TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2016 (recte 2018)

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.  

 

 Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,  

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 19 décembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux B.________ et A.________ se sont mariés en 2003. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2004. Par jugement du 30 avril 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux ********. La convention sur les effets accessoires du divorce signée par les époux a été ratifiée, de sorte que la garde et l'autorité parentale de leur fils a été attribuée à A.________. Une contribution mensuelle pour l'entretien de l'enfant a été mise à la charge de B.________ de 950 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'050 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'150 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle. B.________ s'est en outre engagé à contribuer à l'entretien d'A.________, par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et pour une durée de quatre ans.

B.                     En date du 26 janvier 2015, A.________ a cédé ses droits au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) afin de percevoir des avances sur les pensions alimentaires fixées en sa faveur et en faveur de son fils pour un montant mensuel total s'élevant alors à 1'450 fr.

C.                     A.________ a bénéficié d'avances partielles en fonction de sa situation familiale et financière dès le 1er janvier 2015. Aucune révision de ces avances n'a été effectuée par le BRAPA pour les années 2016 et 2017, la bénéficiaire ne l'ayant pas informé de changements intervenus dans sa situation.

D.                     Lors de la révision 2018, il est apparu qu'A.________ avait changé son taux d'activité, et sa rémunération, dès le 8 mai 2017 sans avertir le BRAPA, si bien qu'une nouvelle décision d'avances a été prise par le bureau le 12 décembre 2017 pour la période postérieure au 1er juin 2017, diminuant rétroactivement le montant des versements auxquels avait droit A.________. Le BRAPA a également annoncé à cette occasion à l'intéressée qu'une nouvelle décision d'avances, valable à partir du 1er janvier 2018, lui parviendrait prochainement.

E.                     Le 19 décembre 2017, le BRAPA, prenant en considération des changements intervenus dans la réglementation, a fixé à 880 fr. par mois dès le 1er janvier 2018 le montant des avances auxquelles A.________ pouvait prétendre sur la base de sa situation familiale et financière. Il a tenu compte d'un revenu annuel déterminant de 30'208 fr. 44.

F.                     Le 3 janvier 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à ce que l'avance sur pension alimentaire soit maintenue au montant qu'elle percevait début 2017, soit 1'050 fr. par mois.

Dans sa réponse du 25 janvier 2018, le BRAPA a conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas déposé de déterminations complémentaires ni requis d'autres mesures d'instruction.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai légal de 30 jours et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.                      a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs dispositions de ce règlement ont fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Ces modifications touchent notamment les normes déterminant le montant des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce désormais que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Conformément à l'art. 9a LRAPA, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. L'art. 7 RLRAPA détermine le montant mensuel maximal pouvant être avancé à un enfant mineur ou majeur à charge conformément à un tableau figurant dans le règlement, sur la base du revenu déterminant.

Selon l'art. 10 al. 1 RLRAPA, tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances, ou d'en justifier la suppression, doit être signalé sans délai au service. L'art. 12 al. 1 RLRAPA indique que les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du règlement d'application du 30 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; RSV 850.03.1). Elles sont révisées chaque année. En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 20% (dès le 1er janvier 2018) de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6 RLHPS (art. 12 al. 2 RLRAPA).

La loi et son règlement d’application posent ainsi des principes et des limites clairs, tant quant aux limites de revenus ouvrant le droit à des avances, que concernant la prise en compte de la situation du requérant. Le RLRAPA ne prévoit d’exceptions qu’en matière de limite de revenus puisqu’il dispose, à son art. 1er al. 2, que le Département de la santé et de l'action sociale peut accorder des avances à un requérant dont le revenu déterminant est supérieur aux limites prévues à l’art. 4 du règlement s'il fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou personnelle.

b) En l’occurrence, la recourante ne remet pas en question le calcul opéré par le BRAPA s'agissant du revenu déterminant pris en compte dès le 1er janvier 2018, ni les éléments retenus dans celui-ci. Elle ne nie pas non plus avoir augmenté son taux d'activité, et, par voie de conséquence, ses revenus. La recourante conteste en réalité simplement la diminution du montant des avances qui lui sont versées par le BRAPA à la suite de l'augmentation de son taux d'activité, expliquant que ce changement de taux, et l'augmentation de revenu induite, lui permettait d'assumer certaines charges et qu'elle avait dès lors choisi de travailler plus pour couvrir ces frais, n'envisageant visiblement pas que cette augmentation pouvait conduire à une baisse des pensions avancées.

On constate en l'espèce que l'autorité intimée a exposé les différentes étapes de son calcul dans ses écritures. Elle a produit par ailleurs les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour déterminer le droit aux avances de l'intéressée. Les calculs ont été établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires et ne sont, à juste titre, pas contestés. Le revenu déterminant ainsi défini s'élève à 30'208 fr. 44. Or, la loi, qui fixe des barèmes précis pour des raisons d'égalité de traitement, ne laisse à l’autorité aucune marge d'appréciation en la matière. S'agissant de l'année 2018, et au vu de l'entrée en vigueur des modifications relatives aux normes déterminant le montant des avances allouées, le montant mensuel maximal pouvant être avancé à un enfant mineur à charge, déterminé conformément au tableau figurant à l'art. 7 RLRAPA, est dès lors de 880 fr. pour un seul enfant. On relèvera en outre que, conformément à la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée dans le cadre d'un jugement devenu définitif et exécutoire le 1er juin 2013, le droit au versement d'une pension de 400 fr. destinée à la recourante personnellement a pris fin quatre ans plus tard, soit le 1er juin 2017, de sorte que des avances ne peuvent plus être demandées à ce titre.

Au regard de ces éléments, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

3.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 19 décembre 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 mai 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.