TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 août 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE), Assurance perte de gain maladie (APGM),    

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi (SDE), Assurance perte de gain maladie, du 30 novembre 2017 (fin du droit aux prestations APGM dès le 01.09.2017)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ s'est inscrit au chômage le 1er mai 2016 à la suite de la perte de l'emploi qu'il occupait auprès de la Commune de Préverenges. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 2 mai 2016 au 1er mai 2018. A.________ s'est trouvé en incapacité de travail à 100% du 9 au 13 janvier 2017, puis à nouveau à compter du 25 avril 2017. La Caisse cantonale de chômage (CCH) a cessé de l'indemniser le 25 mai 2017, soit au terme du délai de trente jours prévu par l'art. 28 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).

B.                     Le 29 juin 2017, A.________ a requis le versement de prestations de l'assurance perte de gain maladie pour bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM). Parallèlement, il a adressé une demande de réadaptation auprès de l'assurance invalidité.

A.________ a été mis au bénéfice des prestations de l'APGM avec effet rétroactif au 25 mai 2017. Le versement s'est poursuivi jusqu'au 31 août 2017 sur la base des certificaux médicaux établis par le médecin traitant de l'intéressé, le Dr Pierre Vallon, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

Avec le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) pour le mois de septembre 2017, A.________ a produit comme requis un nouveau certificat médical du Dr Pierre Vallon; établi le 22 septembre 2017, ce certificat a la teneur suivante:

"Le médecin soussigné atteste que l'état de santé de M. A.________, [...], justifie une incapacité de travail à 100% dès le 26.04.2017 pour une durée indéterminée. Il s'agit d'une incapacité de travail définitive dans toute activité, même adaptée ou à temps partiel."

Par décision du 28 septembre 2017, le Service de l'emploi a mis un terme au versement à A.________ des prestations de l'APGM à compter du 1er septembre 2017, au motif qu'il ne remplissait plus les conditions légales pour en bénéficier. Il s'est fondé sur le dernier certificat médical produit qui faisait état d'une incapacité de travail "définitive".

C.                     Le 23 octobre 2017, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a invoqué une "incompréhension". Il a produit à cet égard une lettre du Dr Pierre Vallon du 14 octobre 2017, ainsi libellée:

"Madame, Monsieur,

A la demande du Service de l'emploi du canton de Vaud, j'ai été appelé à me prononcer sur le caractère provisoire ou définitif de l'incapacité de travail de mon patient, que j'ai arrêté à 100% dès le 26.04.2017 pour une durée encore indéterminée. J'ai rédigé une attestation médicale en date du 22.09.2017 répondant à la question qui m'était posée de la manière suivante:

"Le médecin soussigné atteste que l'état de santé de M. A.________, [...], justifie une incapacité de travail à 100 % dès le 26.04.2017 pour une durée indéterminée. Il s'agit d'une incapacité de travail définitive dans toute activité, même adaptée ou à temps partiel."

Suite à cela, M. A.________ s'est vu signifier en date du 28.09.2017 l'arrêt des indemnités journalières de I'APGM, avec un effet rétroactif au 31.08.2017, ce qui l'a placé dans une situation financière des plus précaires.

Dans le cadre du recours que M. A.________ va déposer contre cette décision, je souhaite revenir sur la teneur de l'attestation que j'ai rédigée en date du 22.09.2017 pour les raisons suivantes:

1.     Je suis habitué, de par mes fonctions de médecin traitant, d'ancien médecin du Service médical régional de l'Al ou d'expert psychiatre certifié SIM, à gérer les questions d'incapacité de travail dans l'optique d'une possible reprise d'activité professionnelle ou d'une réintégration dans une activité adaptée.

2.     Dans cette perspective, j'ai d'emblée proposé à M. A.________ de déposer une demande de mesures professionnelles ou de rente à l'Assurance invalidité, qui a entrepris de constituer son dossier.

3.      La mise en œuvre de mesures de réintégration professionnelle exige une certaine stabilisation de l'état de santé de l'intéressé, afin de minimiser l'effet des limitations fonctionnelles qu'il présente. Ce n'est qu'ainsi que la reprise d'activité devient exigible. Dans le cas de M. A.________, cette stabilisation de son état de santé faisait défaut, comme en témoigne son admission en urgence à l'Hôpital de Morges en date du 16.06.2017 et son transfert à la clinique psychiatrique de Prangins, où il a séjourné du 23.07.2017 au 21.07.2017.

4.     En psychiatrie, une incapacité de travail ne peut être considérée comme définitive qu'en cas d'atteinte neurocognitive non évolutive, comme par exemple après un grave traumatisme crânien ou en cas de démence sévère, liée à un processus dégénératif avancé.

5.     Même des patients schizophrènes plus ou moins stabilisés sont en mesure de reprendre une activité professionnelle dans le premier marché du travail. A fortiori, le tableau clinique moins grave, présenté par M. A.________, ne peut pas être considéré comme la cause d'une incapacité de travail définitive.

L'appréciation de l'incapacité de travail de M. A.________, que j'ai attestée comme "définitive dans toute activité", s'avère par conséquent erronée. Si les arguments ci-dessus ne suffisent pas à convaincre l'autorité de recours, je préconise qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée, afin d'examiner la question du caractère provisoire ou définitif de l'incapacité de travail de mon patient.

Conclusion  :

L'incapacité de travail à 100% de M. A.________ reste provisoire, tant en ce qui concerne son activité habituelle que dans une activité adaptée pour des raisons médicales."

Par décision du 30 novembre 2017, le Service de l'emploi a rejeté la réclamation de A.________. Il a relevé que, si l'incapacité de travail de l'intéressé n'était pas définitive, elle devait néanmoins être considérée comme durable, ce qui excluait l'intervention de l'APGM.

D.                     a) Le 11 janvier 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il s'est prévalu à nouveau de la lettre du Dr Pierre Vallon du 14 octobre 2017.

Dans sa réponse du 26 janvier 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé le 17 mars 2018.

b) Figure encore au dossier une communication de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 11 décembre 2017 intitulée "Intervention précoce – 1er contact en vue d'un bilan", invitant le recourant à un entretien d'évaluation agendé au 11 janvier 2018. Cette communication faisait suite à la demande de prestations déposée le 28 avril 2017 par l'intéressé.

c) La cour a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit aux prestations de l'APGM au-delà du 31 août 2017.

3.                      a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il a subi une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n’a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s'il est apte au placement et s'il satisfait aux exigences du contrôle.

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).

b) Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28 LACI, le canton de Vaud a institué une assurance cantonale perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM). Les dispositions légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), principalement aux nouveaux art. 19a à 19s (cf. Exposé des motifs et projet de loi n°385 [législature 2007/2012] sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011 [ci-après: EMPL 2011]).

Les conditions pour bénéficier des prestations de l'APGM sont énumérées à l'art. 19e LEmp; il faut que l'assuré se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'art. 28 LACI (let. a), qu'il a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b), et qu'il séjourne dans son lieu de domicile.

L'exposé des motifs donne les précisions suivantes s'agissant de la condition de l'incapacité provisoire de travail (p. 10):

"Cette assurance ne couvre – tout comme l'article 28 LACI – que les situations d'incapacité passagère de travail. Ce type d'incapacité doit être distingué des incapacités de longue durée, du type invalidité. En cas d'atteinte durable ou définitive à la capacité de travail et de gain, il n'y a pas de droit au versement des prestations perte de gain dès lors que la condition du caractère "passager" n'est pas remplie. Toutefois, selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), cette notion d'"incapacité passagère" doit être interprétée au sens large. Ainsi, si par exemple un certificat médical atteste que le chômeur ou la chômeuse est en incapacité de travail "pendant 1 mois renouvelable", l'incapacité sera jugée passagère et les prestations prévues par l’assurance perte de gain seront versées. En revanche, les certificats médicaux mentionnant une incapacité de travail "jusqu'à nouvel avis" ne seront pas pris en considération et le recours au médecin-conseil sera alors nécessaire."

c) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que l'incapacité de travail du recourant ne pouvait plus être considérée comme "provisoire" au sens de l'art. 19e let. a LEmp; elle a mis fin dès lors au versement des prestations de l'APGM. Le recourant conteste cette appréciation.

Dans son certificat médical du 22 septembre 2017, le Dr Pierre Vallon a fait état d'une incapacité de travail "définitive dans toute activité". Il est revenu par la suite sur cette appréciation. Dans sa lettre du 14 octobre 2017, il a en effet relevé qu'en psychiatrie, une incapacité de travail ne pouvait être considérée comme définitive qu'en cas d'atteinte neurocognitive non évolutive, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Pour lui, l'incapacité de travail du recourant restait donc "provisoire", contrairement à ce qu'il avait indiqué initialement. Il ne s'est en revanche pas expliqué sur la rupture marquée entre le certificat médical du 22 septembre 2017 et les précédents. On peut néanmoins raisonnablement penser qu'il a dû considérer qu'à partir du mois de septembre 2017 les chances d'une reprise d'activité se réduisaient et que l'incapacité de travail du recourant, à défaut d'être définitive pour les raisons expliquées dans sa lettre du 14 octobre 2017, allait durer.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'incapacité de travail du recourant a débuté le 25 avril 2017, soit il y a plus de quinze mois. Il en ressort également que l'intéressé a déposé le 28 avril 2017 déjà une demande de réadaptation auprès de l'assurance-invalidité. Dans sa lettre du 14 octobre 2017, le Dr Pierre Vallon a expliqué qu'il avait proposé en effet d'emblée à son patient d'entreprendre une telle démarche. Il a précisé que la mise en œuvre de mesures de réintégration professionnelle nécessitait toutefois une certaine stabilisation de l'état de santé, qui faisait défaut dans le cas de l'intéressé.

Au regard de ces éléments, singulièrement de la durée de l'incapacité et des démarches entreprises auprès de l'assurance-invalidité, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que, si l'incapacité de travail du recourant n'est pas définitive comme le Dr Pierre Vallon l'a corrigé, elle doit néanmoins être considérée comme durable. Or, l'APGM ne couvre que les cas d'incapacité "passagère" ou "provisoire" de travail.

C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a mis fin au versement des prestations de l'APGM à compter du 1er septembre 2017.

4.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie, du 30 novembre 2017 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 août 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:



 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.