TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et
M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,   

  

 

Autorités concernées

1.

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains,   

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains,   

 

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 30 novembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI), A.________ est assistée par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après : l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.                     Dans le cadre de son suivi par l'ORP, A.________ a été convoquée à un entretien avec sa conseillère ORP fixé au lundi 28 août 2017.

Le jeudi 24 août 2017, par courrier électronique envoyé à 18h40, A.________ a demandé à sa conseillère ORP de reporter l'entretien précité à une date ultérieure "suite à un empêchement".

Le 28 août 2017, par courrier électronique envoyé à 8h36, la conseillère ORP a répondu à A.________ qu'il lui était impossible de déplacer l'entretien et l'a informée qu'elle l'attendait donc conformément au rendez-vous prévu. Par courrier électronique envoyé à 8h43, la prénommée lui a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se présenter le jour en question. Par courrier électronique envoyé à 9h19, la conseillère ORP l'a informée qu'elle la convoquait le lendemain à l'Office. L'intéressée lui a répondu par courrier électronique envoyé à 9h29 en expliquant qu'elle avait dû "[s]'absenter en début de semaine dernière à Barcelone en urgence" et qu'"[elle] serait de retour le vendredi 1er septembre"; elle précisait qu'"[elle] n'avait pas eu le temps de [la] prévenir avant jeudi [réd. : 24 août précédent]".

A.________ ne s'est pas présentée à l'entretien du 28 août 2017. Par lettre du même jour, l'ORP a convoqué la prénommée à un nouvel entretien fixé au 29 août suivant, en remplacement de l'entretien manqué.

Le 28 août 2017 encore, par courrier électronique envoyé à 16h08, la conseillère ORP a indiqué à A.________ que l'ORP devait être informé avant tout départ pour un déplacement à l'étranger, les vacances en particulier devant être annoncées 15 jours à l'avance; elle ajoutait que l'entretien du 28 août était dès lors considéré comme manqué. Par courrier électronique envoyé à 17h40, A.________ a pris note de ce qui précède, en précisant que son absence n'était pas due à des vacances mais à "un départ imprévu et en urgence suite aux événements survenus à Barcelone".

Le 31 août 2017, l'ORP a invité A.________ à se déterminer au sujet de son absence à l'entretien prévu le 28 août précédent.

Par courrier du 12 septembre 2017, la prénommée a exposé en substance s'être rendue en urgence à Barcelone à la suite des attentats survenus dans cette ville, en raison de "l'hospitalisation de son oncle et ses parents qui s'y trouvaient en état de choc". Elle a en outre relevé qu'elle avait informé sa conseillère ORP de son absence "dès que possible, [...] soit le jeudi précédant [l']entretien, 48 heures à l'avance en pensant [s']expliquer par la suite".

Par décision du 14 septembre 2017, l'ORP a prononcé, à titre de sanction à l'encontre de A.________, une réduction de 15%, pour une période de deux mois, de son forfait mensuel d'entretien du RI. La décision retient que la prénommée ne s'était pas présentée à l'entretien du 28 août précédent, lequel n'avait dès lors pas pu avoir lieu en raison de son absence, ce qui constituait une violation des obligations qui lui incombaient en application de l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11). L'autorité relevait encore que les explications fournies par l'intéressée ne permettaient pas d'éviter une suspension.

C.                     Contre cette décision, A.________ a interjeté recours auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE).

Par décision du 30 novembre 2017, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu que la prénommée avait manqué le rendez-vous fixé sans juste motif, n'ayant pas respecté ses obligations d'annonce dans le délai prescrit de la prise de jours sans contrôle hors du domicile. En ce qui concerne la sanction prononcée par l'ORP, le SDE a considéré que celle-ci tenait correctement compte des circonstances du cas d'espèce, s'agissant d'une première sanction pour un rendez-vous manqué, de sorte que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

D.                     Par acte du 15 janvier 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SDE, concluant à sa réforme en ce sens que la sanction prononcée à son encontre soit annulée. La recourante a également produit un bordereau de pièces.

L'ORP et le Centre social régional d'Yverdon-les-Bains (ci-après : le CSR) ont été invités à participer à la procédure en qualité d'autorités concernées. L'ORP n'a pas fait usage de cette faculté. Quant au CSR, par lettre du 18 janvier 2018, il a indiqué ne pas pouvoir répondre au recours, dans la mesure où il n'avait fait qu'appliquer la décision de l'ORP du 14 septembre 2017.

Le 14 février 2018, le SDE a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé une écriture de déterminations complémentaires le 27 février 2018. Le SDE en a fait de même le 19 mars suivant.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la réduction du forfait RI de la recourante prononcée pour le motif que celle-ci ne s'était pas présentée à l'entretien avec sa conseillère ORP fixé au 28 août 2017.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction :

"Art. 12b      Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :

a.   rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été valablement convoquée, ni avoir manqué son rendez-vous. Elle fait valoir, en substance, qu'elle n'a pas pu se rendre à l'entretien du 28 août 2017 car elle se trouvait à l'étranger pour soutenir des membres de sa famille à la suite d'attentats. Elle se prévaut en outre du fait qu'elle avait prévenu l'ORP de son indisponibilité au moins 24 heures à l'avance.

Participer aux entretiens de conseil et de contrôle est une obligation fondamentale du demandeur d'emploi inscrit auprès d'un ORP (art. 23a al. 2 let. b LEmp). La recourante elle-même relève à juste titre dans son mémoire de recours (p. 2) que toutes les convocations de l'ORP à un entretien de conseil ou de contrôle rendent expressément attentifs les demandeurs d'emploi au fait qu'il leur incombe de prévenir l'ORP au minimum 24 heures à l'avance en cas d'empêchement. L'art. 25 let. e de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02) prévoit toutefois que l'ORP décide à la demande de l'assuré de dispenser celui-ci, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent; si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.

En l'occurrence, il est notoire que les attentats auxquels la recourante fait référence sont survenus les 17 et 18 août 2017 à Barcelone et Cambrils (Espagne). La recourante a produit une copie d'une carte d'embarquement à son nom pour un vol Swiss International Airlines le 21 août 2017 (pièce n° 5), ainsi qu'une attestation écrite du 15 janvier 2018 par laquelle sa mère et son père confirmaient qu'elle s'était rendue en urgence à Barcelone le 21 août 2017, sitôt qu'elle avait pu obtenir un billet d'avion, pour les assister et les entourer à la suite des attentats précités, l'oncle de la recourante étant gravement blessé et eux-mêmes étant en état de choc (pièce n° 4).

Malgré la confusion et l'émotion bien compréhensibles que ces événements ont pu provoquer chez la recourante, cela ne saurait toutefois justifier que l'intéressée n'ait contacté l'ORP pour la première fois que le 24 août 2017 au soir, soit 6 jours au moins après les attentats précités, pour l'informer de son indisponibilité à l'entretien du 28 août suivant. Il n'apparaît en effet pas que la recourante aurait été dans l'incapacité d'agir pendant cette période, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. En outre, l'intéressée a quitté la Suisse le 21 août 2017 sans aviser l'ORP de son départ à l'étranger, alors qu'il lui incombait, en tant que demandeuse d'emploi inscrite auprès de l'office, d'être apte au placement, donc de demeurer disponible à la prise d'un emploi convenable (art. 15 al. 1 et 16 al. 1 LACI). Si on peut comprendre que la recourante ait obéi en premier lieu à l'urgence de la situation pour se rendre auprès de ses proches, il lui appartenait cependant, une fois la situation éclaircie dans une première mesure, d'informer aussitôt que possible l'ORP tant de son séjour à l'étranger que de son indisponibilité à l'entretien planifié le 28 août 2017. Or, à cet égard, une durée de quasiment une semaine depuis les attentats, respectivement de 3 jours depuis l'arrivée de la recourante en Espagne, pour contacter pour la première fois l'ORP apparaît excessive au regard des circonstances, malgré le caractère extraordinaire de l'événement. De surcroit, dans le courrier électronique qu'elle a envoyé le jeudi 24 août 2017 à 18h40, soit en dehors des heures d'ouverture de l'office, l'intéressée a seulement fait état d'un "empêchement" pour demander le report de son entretien à une date ultérieure, sans donner aucune autre information ni se prévaloir à ce moment-là du caractère d'urgence de son déplacement à l'étranger. Et quand bien même l'ORP n'a pas répondu à son message le lendemain vendredi mais seulement le lundi matin suivant, soit le jour même de l'entretien, la recourante ne pouvait toutefois, en l'absence de toute réponse de l'office, en aucun cas supposer que sa requête avait été acceptée par ce dernier, d'autant plus qu'elle n'a pas contacté à nouveau celui-ci le vendredi pour demander des informations sur le sort de sa requête.

Au demeurant, même en admettant que la recourante aurait pu bénéficier en l'occurrence d'un délai de 3 jours pendant lequel elle aurait été dispensée de ses obligations en vertu de l'art. 25 let. e OACI cité plus haut, celui-ci ne se serait pas étendu au-delà du 23 août 2017 au plus tard, donc ne l'aurait de toute manière pas dispensée d'être présente à l'entretien du 28 août suivant. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que son séjour à l'étranger correspondrait à des jours de vacances pris en conformité avec les règles et principes applicables en la matière, ce que l'autorité intimée ne retient pas non plus dès lors qu'aucune annonce de prise de jours sans contrôle n'a été faite par la recourante dans les semaines précédant son départ pour l'étranger (art. 27 al. 3 OACI). C'est dès lors sans motif valable que la recourante a fait défaut à l'entretien litigieux.

Cela étant, en ne faisant pas preuve de la diligence que l'on pouvait attendre d'elle, la recourante a manqué à ses obligations à l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressée, conformément à l'art. 23b LEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans son principe.

3.                      Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante de 15% pendant deux mois à titre de sanction est admissible au regard de l'ensemble des circonstances.

a) Il sied tout d'abord de relever que c'est à tort que la recourante croit pouvoir se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément et immédiatement ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et les références citées; PS.2016.0043 du 3 janvier 2017 consid. 1a; PS.2015.0068 du 23 mars 2016 consid. 2b et les références citées). En effet, le comportement de la recourante dans le cas présent ne saurait être assimilé à celui de l'assuré qui manque par erreur ou inattention un entretien et s'en excuse spontanément : comme le relève pertinemment l'autorité intimée, la recourante a constamment allégué un motif justificatif à l'appui de son absence.

b) aa) Comme rappelé au considérant 2a ci-dessus, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2014.0109 du 12 janvier 2015 consid. 2a; PS.2013.0025 du 29 août 2013 consid. 3a; TF 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4).

bb) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (cf. notamment PS.2015.0098 du 4 janvier 2016 consid. 4; PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3b).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 et les arrêts cités).

c) En cas de rendez-vous non respecté, la sanction intervient sans procédure d'avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. a RLEMP; cf. également PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 3).

Dans le cas présent, la sanction infligée à la recourante par l'autorité correspond au minimum légal, tant par le taux de réduction appliqué (15%) que la durée (2 mois). Dès lors qu'il s'agit de la plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum vital absolu nécessaire à la recourante, celle-ci ne peut être que confirmée.

Cela étant, l'autorité intimée n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction litigieuse, qui échappe à la critique.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 30 novembre 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 août 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.