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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 mai 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente;M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs |
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Recourant |
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A.________ représenté par la Fondation de Nant - Service de Psychiatrie et Psychothérapie Communautaire, Consultation de ********, à ********, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 15 décembre 2017 |
Vu les faits suivants:
A. D'origine iranienne, A.________ (ci-après: A.________), né le ******** 1980, est entré en Suisse ******** 2015 et a déposé une demande d’asile le même jour; il a été attribué au canton de Vaud.
Dès le 3 mai 2017, l'intéressé a été hébergé par l'EVAM dans un logement individuel d'une pièce, d'une superficie de 15,6 m 2, à ********.
B. B.________, épouse ou compagne de A.________ (cela ne ressort pas clairement du dossier), et la fille de ces derniers, C.________, née le ******** 2009, sont entrées en Suisse et ont déposé une demande d'asile le 10 juillet 2017. Elles ont été attribuées au canton de Vaud et hébergées au Foyer EVAM de ********, dès le 19 juillet 2017.
C. A.________ et C.________ ont présenté à l'EVAM, en date du 28 juillet 2017 et du 3 août 2017, une demande de transfert dans un logement plus grand. Le 28 juillet 2017, l'EVAM leur a proposé de déménager dans un appartement plus spacieux, à ********. Par décision du 16 août 2017, l'EVAM a attribué à la famille A.________ -C.________ i un logement de 2 pièces, d'une superficie de 37,6 m2 , à la rue des ********, à ******** (Log ********), dès le 25 août 2017.
D. Le 21 août 2017, A.________ a formé opposition contre cette décision auprès du directeur de l'EVAM. Il exposait en substance que le logement précité était trop bruyant et que cela pouvait poser des problèmes en raison de l'état de santé de son épouse (atteinte d'Alzheimer, de migraines, de dépression, et de problèmes de thyroïde) et du sien (hospitalisation à l'Hôpital de Nant [ci-après: l'hôpital] pendant 5 mois). Il a joint à son opposition copie d'une décision de placement à des fins d'assistance (PLAFA) le concernant, émise le 3 février 2017 par l'hôpital. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à une nouvelle attribution pour un logement dans la région de ******** -******** -********.
Par décision sur opposition du 29 août 2017, le directeur de l'EVAM a rejeté cette dernière et confirmé sa décision du 16 août 2017.
E. Le 26 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 29 août 2017 auprès du Chef du Département de l’économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS). Il a joint à son pourvoi copie d'une évaluation sur sa vulnérabilité établie le 14 septembre 2017 par la Dre D.________, du Centre de psychiatrie intégrée, à ********, ainsi qu'un certificat concernant C.________ établi le 8 août 2017 par le Dr E.________, à ********, lequel fait état de "crises de migraine assez importante et état anxio-dépressif".
Le 15 décembre 2017, le Chef du DEIS a rejeté le recours susmentionné.
F. Le 16 janvier 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à ce qu'une solution soit trouvée pour un hébergement dans la région de la ******** avec une situation tranquille afin d'éviter un nouveau changement dans sa vie et celle de sa famille, déjà très perturbée dans son histoire de vie. Il a produit diverses pièces à l'appui de ses écritures.
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 février 2018 en concluant implicitement au rejet du recours; elle a produit son dossier. Le directeur de l'EVAM en a fait de même le 14 février 2018, en relevant qu'il avait pris acte du fait que l'enfant C.________ était scolarisée à ******** depuis janvier 2018 et que les intéressés vivaient ensemble dans le studio du recourant, à ********; la chambre réservée pour B.________ et sa fille au foyer EVAM, à ********, a par conséquent été libérée. En outre, l'EVAM précise que l'activité exercée par le recourant au Cyber café du foyer EVAM de ******** correspondait à un programme d'occupation, d'une durée déterminée et qu'il était donc inexact d'affirmer qu'il avait perdu son emploi en raison de l'obligation d'être continuellement présent auprès de son épouse et de sa fille.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et dans le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d’entrer en matière.
2. a) En tant que requérants d’asile, le recourant, son épouse et sa fille sont soumis à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal, à savoir dans le canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année un «Guide d’assistance», dont la dernière version est du 1er octobre 2014, qui comprend notamment des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD, cf. en dernier lieu, arrêt PS.20154.0025 du 16 décembre 2014). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt PS.2014.0010, précité, consid. 3b). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 232 consid. 6.2 p. 239, 305 consid. 4.3 p. 319, et les arrêts cités).
b) Selon l’art. 32 du Guide d’assistance, l’EVAM peut décider du changement de lieu et des modalités d’hébergement (al. 2); les bénéficiaires n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement (al. 4). L’art. 40 du Guide d’assistance définit les principes suivants pour l’attribution d’un logement individuel: une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur; une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexe différent âgés de plus de 13 ans ne doivent pas loger dans la même pièce; il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon. Sur cette base, s’agissant en l'espèce de deux adultes et d'une enfant mineure, le logement attribué aux intéressés devrait comprendre deux pièces: une pour le recourant et son épouse et une pour leur fille. L’attribution du logement de deux pièces à la rue des ********, à ********, répond parfaitement à ces exigences.
Le recourant soulève plusieurs objections à cette solution. Il fait valoir que le logement en cause serait trop bruyant et dès lors incompatible avec son état de santé et celui de son épouse, raison pour laquelle il requiert un logement dans la région de la ******** avec une situation tranquille et calme. L'état de santé du recourant a justifié un PLAFA au début 2017; selon l'évaluation de vulnérabilité du 14 septembre 2017, l'intéressé souffre d'un trouble de la personnalité mixte (traits narcissiques et paranoïaques), d'un trouble dépressif récurrent avec apparition d'épisodes dépressifs sévères, de troubles anxieux graves et d'une diminution de la capacité de communiquer, avec un risque de passage à l'acte auto- ou hétéroagressif dans des moments de débordements émotionnels. En matière d'hébergement, l'évaluation précitée expose que la capacité d'adaptation ainsi que la tolérance à la frustration est très faible chez le recourant; la promiscuité, l'agitation et le bruit représentent une grande source de stress et favorisent notamment les symptômes anxio-dépressifs. Quant à l'état de santé de l'épouse du recourant, le certificat du Dr Darmal mentionne des crises de migraine assez importante et un état anxio-dépressif.
Dans ces circonstances, les problèmes de santé auxquels sont confrontés le recourant et son épouse ne sont certes pas négligeables. Ils ne sauraient cependant remettre en question l'adéquation du logement qui leur a été attribué par l'EVAM à ********. Comme le rappelle l'autorité intimée, le parc immobilier de l'EVAM est limité et l'attribution de logements correspondant aux désirs des intéressés est difficile. De plus, la ville d'******** dispose d'infrastructures médicales offrant au recourant – et à son épouse - la possibilité de bénéficier des traitements recommandés par leur état de santé. S'il devait s'avérer indispensable que le recourant poursuive sa prise en charge pluridisciplinaire (suivi médical mensuel, suivi infirmier et social tous les quinze jours) à ********, il lui serait aisément possible de s'y rendre par les transports publics reliant, de manière fréquente et régulière, ces deux localités. Quant à la bonne intégration de C.________ à l'école de ******** et l'incidence bénéfique que cela a entraîné sur la santé de sa mère, on ne peut bien évidemment que s'en réjouir. On ne saurait néanmoins exclure qu'une telle évolution positive se poursuive, même en cas de déménagement à ********. On relèvera enfin que l'intérêt privé du recourant à bénéficier d'un logement situé, conformément à sa demande, dans la région de la ******** se heurte, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, à l'intérêt public prépondérant de l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1; art. 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 15 décembre 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.