TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, 

 

2.

B.________,

tous deux à ******** et représentés par Me Eric MUSTER, avocat, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon  

  

 

Objet

      Aide sociale  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 décembre 2017 (restitution de prestations du revenu d'insertion)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 11 février 2016, le Centre social régional Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a ordonné la restitution par les époux A.________ et B.________, bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) entre le 23 décembre 2013 et le
30 novembre 2014, de montants indûment perçus, soit 41'676.95 fr., correspondant à la totalité des montants versés.

Par acte du 4 mars 2016, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS).

Le 20 décembre 2017, le SPAS a confirmé la décision du CSR et rejeté le recours ainsi que la demande d'octroi de l'assistance judiciaire. Selon le "Relevé Track and Trace de la Poste Suisse" produit ultérieurement par les époux A.________ et B.________, il ressort que la notification de la décision entreprise a eu lieu le 22 décembre 2017.

B.                     Par acte daté du 2 février 2018, les époux A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

Le 9 février 2018, le CSR a renoncé à se déterminer et maintenu sa position.

Par courrier du 26 février 2018, le SPAS s'est référé à sa décision, concluant au rejet du recours. Le dossier a été produit à cette occasion.

Par avis de la Juge instructrice daté du 15 mai 2018, l'attention des recourants a été attirée sur le caractère prima facie tardif de leur pourvoi et ceux-ci ont été invités à fournir des explications à ce sujet ou, cas échéant, à retirer leur recours.

Les recourants se sont déterminés par courrier daté du 7 juin 2018.
Ils reconnaissent avoir reçu la décision entreprise en date du 22 décembre 2017, soit pendant les féries judiciaires. Ils estiment toutefois avoir formé recours en temps utile, en soutenant que la notification aurait été reportée au premier jour suivant les féries, soit au 3 janvier 2018.

C.                     Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).

2.                      Dans leurs déterminations du 7 juin 2018, les recourants reconnaissent que la décision entreprise leur a été notifiée le 22 décembre 2017, soit pendant les féries.
Ils contestent toutefois avoir formé recours après l'échéance du délai de 30 jours, considérant que "le système légal est ainsi fait que la notification doit être reportée au premier jour suivant les féries, de sorte que le 3 janvier 2018 ne serait pas le premier jour du délai de trente jours, mais qu'il doit être assimilé au jour de réception de l'envoi.
Ainsi, le premier jour du délai serait le 4 janvier 2018
".

Aux termes de l'art. 96 al. 1 let. c LPA-VD, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du
18 décembre au 2 janvier inclusivement. L'art. 19 al. 1 LPA-VD précise que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Ces dispositions sont d'une teneur similaire aux art. 44 al. 1 et 46 al. 1 let. c
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10). D'après la jurisprudence fédérale et cantonale, lorsque l'acte attaqué est notifié pendant les féries judiciaires, le délai de recours commence à courir le premier jour suivant les féries (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2; arrêts TF 1C_581/2013 du 25 juin 2013 consid. 2; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 3; arrêts CDAP PS.2017.0078 du 1er novembre 2017 consid. 2; GE.2010.0168 du 21 juin 2011 consid. 2c; voir aussi Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 2.1 ad art. 96 LPA-VD). A cet égard, il importe de préciser que le Tribunal fédéral n'a pas repris sa jurisprudence relative aux art. 32 al. 1 et 34 de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ; RO 60 269), selon laquelle le premier jour suivant les féries ne devait pas être compté pour fixer l'échéance du délai dans un tel cas de figure (cf. ATF 122 V 60 consid. 1b/aa et bb). Le message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale précisait en effet que l'art. 40 al. 1 du projet (devenu l'art. 44 al. 1 LTF) comportait une formulation différente de l'art. 32 al. 1 OJ, ce qui avait pour conséquence que "dans l'hypothèse où le délai aura commencé à courir pendant les féries, le premier jour qui suit les féries comptera. La jurisprudence actuelle contraire [étant] ainsi obsolète (ATF 122 V 60)" (FF 2001 p. 4000 ss, p. 4095).

En l'occurrence, la décision entreprise a été notifiée aux recourants le 22 décembre 2017. Compte tenu de la jurisprudence précitée, le délai de recours a commencé à courir le premier jour suivant les féries, soit le 3 janvier 2018, non pas le lendemain comme le soutiennent les recourants. Il s'ensuit que le dies ad quem du délai de recours était le jeudi 1er février 2018 et que le recours déposé par les recourants le 2 février 2018 est par conséquent tardif.

Enfin, une application erronée des dispositions sur le calcul des délais ne constitue pas un motif de restitution au sens de l'art. 22 LPA-VD (cf. notamment arrêts TF 8C_953/2009 du 23 février 2010 consid. 6.4.2; 2A.175/2006 du 11 mai 2006 consid. 2.2.2; arrêt CDAP PS.2013.0369 du 11 octobre 2013 consid. 2; PS.1999.0030 du 28 juillet 1999 consid. 2).

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 juin 2018

 

La présidente:                                                                        Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.