TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 février 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

représentées par Me Claudia COUTO, avocate, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.   

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 9 janvier 2018 refusant d'allouer une avance sur pension alimentaire non payée

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est la mère de B.________, née le ******** 1996. Par convention ratifiée le 5 mai 2015 devant la présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, C________ s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de sa fille B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr.

Le 24 octobre 2017, A.________ et B.________ ont signé auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) un mandat et une cession afin de bénéficier d'avances sur les pensions dues par le jugement susmentionné et de permettre le recouvrement desdites auprès du débiteur.

B.                     Par décision du 9 janvier 2018, le BRAPA a informé A.________ qu'il n'était pas en mesure de lui allouer une avance sur pension alimentaire non payée, vu que le revenu qu'elle réalisait avec son conjoint dépassait le montant prévu par la loi.

C.                     Le 4 février 2018, A.________ et B.________ (ci-après aussi: les recourantes) ont contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à sa réforme. Elles exposent notamment que la situation financière de A.________ de même que celle de son époux ont connu des modifications et elles s'interrogent au sujet des chiffres retenus pas le BRAPA.

Le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 15 mars 2018 et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Quant à la forme, il remet en question la qualité pour agir de A.________, qui n'est pas bénéficiaire de la décision. Quant au fond, il justifie sa décision par le fait que B.________ est domiciliée chez sa mère et le mari de cette dernière. La situation familiale et financière de B.________ doit ainsi être calculée en fonction des revenus de sa mère et de son mari conformément aux art. 9a de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36), aux art. 6 et 7 de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; BLV 850.03) et aux art. 3, 4, 7 et 9 du règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1). L'autorité intimée expose que la situation financière de la famille, résultant informatiquement des données en sa possession, a été envoyée à la famille pour qu'elle l'avalise, ce que celle-ci a fait en apposant quatre signatures sur la demande de prestations et en y annexant des pièces, à savoir les fiches de salaires de D.________ et les décomptes d'indemnités journalières de A.________. L'autorité intimée indique qu'elle a, sur la base de ce qui précède, repris les chiffres exacts qui lui ont été communiqués et que le formulaire du détail des finances a été corrigé en conséquence. Elle résume dès lors la situation comme suit:

"Revenu de D.________                      Fr.       78'506.--

Revenu de A.________                       Fr.       48'931.--

Subside                                   Fr.     7'200.--

./. Déduction pour double activité         Fr.         1'700.--

Assurance maladie                             Fr.       10'600.--

./. Autres cotisations contractuelles     Fr.           451.--

./. Intérêts passifs                              Fr.         2'133.--

./. Pensions alimentaires payées         Fr.         6'000.--

Total                                                  Fr.     113'753.--

montant qui dépasse les normes de revenus déterminant prévus à l'art. 7 RLRAPA.

Par ailleurs, la franchise de 15% prévue par l'art. 5 al. 2 RLRAPA est déduite sur chaque revenu par respectivement Fr. 1'082.-- et Fr. 636.--.

Le BRAPA a introduit les chiffres allégués par A.________ dans le recours afin de ne pas prétériter B.________ (pièce 13).

La situation peut être résumée comme suit

Revenu de D.________                     Fr.       70'061.--

Revenu de A.________ (salariée)      Fr.       38'550.--

./. Déduction pour double activité       Fr.         1'700.--

Assurance maladie                           Fr.       10'600.--

./. Autres cotisations contractuelles   Fr.            451.--

./. Intérêts passifs                            Fr.         2'133.--

./. Pensions alimentaires payées       Fr.         6'000.--

Sous total                                        Fr.       87'727.--

Subside                                           Fr.         7'200.--

Total                                               Fr.       94'927.--

Il en ressort que le revenu déterminant actualisé dépasse également les normes précitées afin que la décision d'avances puisse être prise en fonction des circonstances actualisées".

La recourante B.________ a produit des déterminations complémentaires en date du 5 avril 2018. Elle a précisé les conclusions prises précédemment en concluant à l'admission du recours, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une avance sur pension alimentaire fixée mensuellement à 500 fr. lui est allouée, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour ce qui concerne la recevabilité du recours, elle expose que sa mère n'a pas agi comme justiciable visée par la décision attaquée mais en tant que représentante autorisée de sa fille (selon une procuration qu'elle produit en annexe). Elle ajoute que c'est l'autorité intimée qui a incité sa mère à agir en son nom. D'ailleurs jusqu’à ce jour, tous les courriers, et même la décision attaquée, avaient été adressés à sa mère. Se basant sur l'art. 38 CO et le principe de la bonne foi, elle estime que le recours doit être considéré comme recevable. Sur le fond, elle estime que sa mère ne doit pas être prise comme point de départ de l'unité économique de référence (UER), mais que le calcul doit être mené à partir d'elle-même. La recourante estime que c'est à tort que l'autorité intimée lui a attribué l'entier du revenu de sa mère et de son beau-père et ne s'est à aucun moment enquise des frais qu'elle supporte effectivement. Elle se fonde sur le fait que la liste des personnes à prendre en compte dans l'UER est énumérée de manière exhaustive à l'art. 10 LHPS. Elle se réfère a contrario à la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 1er juillet 2014 (LAEF; BLV 416.11): celle-ci, à son art. 21 al. 5, renvoie également à la LHPS en ce qui concerne la notion de revenu déterminant et la définition de l'UER, mais ajoute, à son art. 23, que l'UER comprend, pour le calcul de l'aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien. Vu que tel n'est pas le cas dans le cadre de la législation applicable en matière d'avances sur pensions alimentaires, le raisonnement de l'autorité intimée ne serait pas soutenable. De plus, ce raisonnement aboutirait à une inégalité de traitement flagrante, vu qu'il impliquerait par exemple de traiter différemment une jeune mère d'un enfant mineur, vivant par hypothèse encore chez ses parents, d'un enfant majeur vivant chez ses parents. La première agirait seule, en tant que représentante légale de son enfant, et verrait être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant ses seuls revenus. En revanche, l'enfant majeur, pour une raison qu'on ne saurait expliquer ni justifier, se verrait imputer l'intégralité des revenus réalisés par ses parents et refuser l'octroi à l'avance d'une pension alimentaire.

Le 24 avril 2018, l'autorité intimée s'est déterminée au sujet du mémoire complémentaire de la recourante. Elle s'estime fondée à invoquer un vice de procédure en l'absence de procuration signée en faveur de la mère de celle-ci au moment de l'écriture. Concernant la prise en compte du revenu de la mère de la recourante et de celui de son mari dans le calcul du revenu déterminant, l'autorité intimée relève que, selon l'art. 9a LRAPA, pour l'octroi d'avances au sens de l'art. 9 LRAPA, la LHPS est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'UER et la hiérarchisation des prestations sociales. Pour l'art. 5a du règlement d'application de la LRAPA du 30 novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1), l'UER dont les ressources sont prises en compte pour le calcul du revenu déterminant est celle de l'art. 10 LHPS, qui énumère les membres de la famille vivant en ménage commun avec le titulaire du droit. Même si la titulaire est la fille et non pas la mère, il n'en reste pas moins, selon l'autorité intimée, que la composition de l'unité familiale est la même, dans un cas comme dans l'autre, s'agissant d'un enfant majeur encore à charge du parent divorcé. Elle explique que l'art. 9 RLHPS précise de manière explicite que l'enfant majeur économiquement dépendant est attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de manière prépondérante auprès du parent chez lequel il est domicilié selon le Registre cantonal des personnes ce qui est le cas en l'espèce, vu que B.________ vit avec sa soeur chez sa mère et son beau-père, qui assurent le revenu de la famille. L'autorité intimée ajoute qu'il est clair que si une décision avait dû être prise avec comme titulaire A.________, il n'y aurait eu aucune avance, vu qu'il n'y a aucune pension fixée en sa faveur. Enfin, la LHPS fondant ses principes de calcul sur celui de la loi sur les impôts directs cantonaux, les revenus des deux membres du couple doivent être pris en considération. Elle conclut ainsi à nouveau au rejet du recours principal et des conclusions complémentaires.

Par décision du 30 avril 2018, la recourante B.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

La recourante B.________ s'est encore déterminée le 3 mai 2018 et a confirmé ses conclusions. Elle estime que les termes de l'art. 9 RLHPS ne changent rien au raisonnement. En effet, l'enfant majeur visé par cette disposition serait précisément l'enfant majeur de l'art. 10 LHPS, soit l'enfant majeur économiquement dépendant de la personne titulaire du droit. Or elle n'a pas d'enfant majeur économiquement dépendant. De plus, la recourante estime que si l'on devait suivre le raisonnement de l'autorité, on ne comprendrait plus pour quelle raison le législateur aurait pris la peine de préciser, dans le cadre de l'art. 23 LAEF, que l'UER devait dans ce cas spécifique comprendre également les parents du titulaire du droit, au contraire de ce que prévoit la LRAPA et le RLRAPA.

Le conseil de la recourante a produit une liste d'opérations le 9 janvier 2019.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Il y a tout d'abord lieu d'examiner si le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et 19 LRAPA.

L'autorité intimée invoque un vice de procédure en l'absence de procuration signée par la fille en faveur de sa mère au moment du dépôt du recours. L'examen du mémoire de recours démontre toutefois que le débat n'a pas lieu d'être. En effet, le recours porte en en-tête les noms de A.________ et de B.________ et, surtout, il est signé par les deux intéressées. Il est partant manifestement recevable.

L'insistance de l'autorité intimée à contester la recevabilité du recours est d'autant moins compréhensible qu'elle a elle-même adressé la décision attaquée à A.________ uniquement. Conclure à l'irrecevabilité d'un recours au motif que celui-ci est signé par le destinataire auquel on a soi-même notifié la décision attaquée apparaît pour le moins contradictoire (venire contra factum proprium).

Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai utile et il respecte les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Partant, il convient d'entrer en matière sur le recours.

2.                      L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

Le RLRAPA fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs dispositions de ce règlement ont fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Ces modifications touchent notamment les normes déterminant le montant des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce désormais que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus déterminants nets annuels de l'UER compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Conformément à l'art. 9a LRAPA et 5a RLRAPA, la LHPS est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'UER et la hiérarchisation des prestations sociales.

L'art. 10 LHPS précise ce qui suit en ce qui concerne l'UER:

" 1 L'unité économique de référence comprend:

a. la personne titulaire du droit;

b. le conjoint;

c. le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré;

d. le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit;

e. les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun".

La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'UER de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS).

Concernant l'attribution des enfants majeurs à l'UER d'un parent séparé ou divorcé, l'art. 9 RLHPS prévoit:

"1 L'enfant majeur économiquement dépendant est attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de manière prépondérante auprès du parent chez lequel il est domicilié selon le Registre cantonal des personnes. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante, l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité économique de l'autre parent.

2 Si l'enfant n'a pas son domicile auprès d'un des parents, il est attribué à l'unité économique du parent qui, par convention ou décision de justice, doit entretenir financièrement l'enfant de manière prépondérante. En absence d'un entretien prépondérant, l'enfant informe les autorités à quel parent il doit être attribué. Si l'enfant ne se prononce pas sur cette question dans un délai raisonnable, l'autorité décide de l'attribution de l'enfant".

L'art. 7 RLRAPA détermine le montant mensuel maximal pouvant être avancé à un enfant mineur ou majeur à charge conformément à un tableau figurant dans le règlement, sur la base du revenu déterminant. Le Département de la santé et de l'action sociale peut accorder des avances à un requérant dont le revenu déterminant est supérieur aux limites prévues à l’art. 4 du règlement s'il fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou personnelle (art. 1er al. 2 LRAPA).

3.                      En l'espèce est litigieuse la question de savoir si le parent et le nouveau conjoint du parent d'un titulaire d'un droit à une avance sur pensions alimentaires doivent être intégrés dans l'UER lorsqu'ils vivent en ménage commun avec le titulaire du droit. La loi ne réglant pas expressément la question, il convient de procéder à une interprétation des dispositions légales applicables.

a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 141 III 444 consid. 2.1, 124 II 372 consid. 5 p. 376). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116).

b) Il ressort des dispositions légales précitées que ni l'art. 10 al. 1 LHPS ni la législation spéciale ne précisent que les parents et les beaux-parents du titulaire d'un droit doivent être intégrés dans l'UER. Adoptant une approche purement littérale, la recourante B.________ estime qu'il faut en déduire que ceux-ci ne font pas partie de l'unité de référence. Elle voit une confirmation de cette approche dans le fait que l'art. 10 al. 2 LHPS prévoit la possibilité de faire des exceptions à l'étendue de l'UER de l'al. 1 et que cela a été fait expressément dans le cadre de la LAEF. En effet, selon l’art. 23 LAEF, l'UER comprend, pour le calcul de l’aide financière, le requérant, ses parents et les autres enfants mineurs ou majeurs à charge de la famille, ainsi que toute autre personne tenue légalement de pourvoir à son entretien (al. 1). Lorsque les parents vivent de manière séparée, chacun des deux parents ainsi que leur conjoint et enfants à charge respectifs sont compris dans l'UER (al. 2). Les autres personnes tenues légalement de pourvoir à l’entretien du requérant sont traitées de la même manière que les parents dans le cadre de la présente disposition (al. 5).

L'interprétation purement littérale faite par la recourante B.________ n'est pas fausse. Elle ne restitue toutefois pas la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte. A cet égard, il faut rappeler que les avances sur pensions alimentaires constituent une forme particulière d’aide sociale, pour lesquelles les règles générales de l'aide sociale sont applicables (arrêts PS.2003.0192 du 24 mars 2004, PS.2004.0176 du 7 octobre 2005, PS.2004.0065 du 2 août 2004). En matière d'aide sociale, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (cf. art. 3 al. 1 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; BLV 850.051]; arrêt PS.2017.0091 du 6 décembre 2017). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

S'agissant des obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il découle des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint et existe dans la mesure où le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., refondue et complétée, Berne 1998, p. 124, n° 20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en priorité (TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3). Cela étant, l'aide de l'Etat ne saurait se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (cf. arrêts BO.2018.0003 du 23 novembre 2018, BO.2016.0004 du 2 août 2016 consid. 3c, BO.2012.0017 du 7 septembre 2012 consid. 3c, PS.2008.0062 du 14 septembre 2009 consid. 4a, BO.2008.0026 du 26 septembre 2008 consid. 4b, BO.2007.0002 du 13 avril 2007 consid. 2b, BO.2004.0162 du 7 avril 2005 consid. 3a). Bien que développée en rapport avec l'aide à la  formation professionnelle, cette jurisprudence est aussi applicable aux avances sur pensions alimentaires. Il convient ainsi de tenir compte de l'obligation d'entretien des parents et des beaux-parents du titulaire d'un droit à une avance sur pensions alimentaires.

Il faut par ailleurs relever que ni l'Exposé des motifs et projet de loi relatif à la LHPS ni les débats du Grand Conseil n'apportent de réponse à la question litigieuse.

c) Au vu de ce qui précède, il y a ainsi lieu de considérer que c'est à juste titre que l'autorité intimée a ajouté à l'UER dont le revenu est déterminant pour calculer le droit de la recourante B.________ à une avance sur pensions alimentaires la mère et le beau-père de celle-ci qui vivent avec elle en ménage commun.

Au surplus, la recourante n'a pas contesté le détail du calcul tel qu'il a été expliqué par l'autorité intimée dans sa réponse du 15 mars 2018.

4.                      a) Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) L’arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

c) La recourante B.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 3 mai 2018. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Claudia Couto, qui n'est pas contribuable TVA, peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'423 fr., soit 1'323 fr. d'honoraires et 100 fr. de débours.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante B.________ étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 9 janvier 2018 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     L'indemnité de conseil d'office de Me Claudia Couto est arrêtée à 1'423 (mille quatre cent vingt-trois) francs.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d'office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 11 février 2019

 

La présidente:                                                                                        La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.