TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Pascal Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne.    

  

 

Autorités concernées

1.

Centre social régional de ********, à ********.   

 

2.

Office régional de placement de ********, à ********.    

 

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 11 janvier 2018 (recours rayé du rôle pour défaut de signature)

 

Vu les faits suivants:

A.                     De nationalité algérienne, A.________ a travaillé dans son pays comme assistante administrative. Elle est entrée en Suisse en 2016 au bénéfice du regroupement familial avec son époux. Demandeuse d’emploi, elle a été suivie par l’office régional de placement du district ******** (ci-après: ORP) à compter du ********. Les conditions lui permettant de percevoir l’indemnité de chômage n’étant pas remplies, elle bénéficie du revenu d’insertion (RI). Depuis le 11 août 2017, A.________ est suivie par l’Office régional de placement de ******** (ci-après: ORP********), suite à sa séparation d’avec son époux et son déménagement sur la commune de ********. Elle a été autorisée à travailler pendant la procédure d’examen de ses conditions de séjour en Suisse. A.________ déclare un gain intermédiaire en tant que nettoyeuse.

Le 13 octobre 2017, A.________ a renvoyé ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2017. Elle a été convoquée par sa conseillère pour un entretien de conseil et de contrôle le 2 novembre 2017, auquel elle ne s’est pas présentée. Selon ses explications, elle aurait fait une confusion, croyant par erreur qu’elle avait été convoquée pour le 3 novembre 2017. Par décision du 14 novembre 2017, l’ORP******** a réduit son forfait mensuel d’entretien de 15% pour une durée de deux mois, pour avoir manqué cet entretien. Le 20 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision.

Par décision du 22 novembre 2017, l’ORP******** a prononcé une seconde sanction à l’endroit de A.________, réduisant son forfait mensuel d’entretien de 15% pour une durée de trois mois, pour recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de septembre 2017. Le 30 novembre 2017, A.________ a recouru contre cette seconde décision, en indiquant qu’il s’agissait des recherches d’emploi effectuées durant le mois d’octobre 2017. Le 6 décembre 2017, le Service de l’emploi (ci-après: SDE), autorité de recours inférieure, lui a demandé de confirmer que son recours était bien dirigé contre la décision du 22 novembre 2017 constatant l’insuffisance de ses recherches d’emploi durant le mois de septembre 2017. Il lui a également retourné l’acte de recours, non signé, en lui demandant de régulariser celui-ci. Le SDE a informé A.________ de ce que, sans nouvelles de sa part d’ici au 20 décembre 2017, son recours serait réputé retiré. Le 13 décembre 2017, l’inscription de A.________ au système PLASTA (système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail).a été radiée; cette dernière n’est suivie, depuis lors, que par le Centre social régional de ******** (ci-après: CSR).

Constatant que l’intéressée n’avait donné aucune suite à son courrier du 6 décembre 2017, le SDE, statuant sur le recours le 11 janvier 2018, a rayé la cause du rôle, sans frais.

B.                     Par acte du 25 janvier 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Selon ses explications, en substance, elle estimait inutile de régulariser l’acte de recours du 30 novembre 2017, dès lors que son inscription avait été radiée du système PLASTA. Elle critique en outre le fait que les recherches d’emploi du mois de septembre 2017 aient été insuffisantes.

Par avis du 7 février 2018, le juge instructeur a retourné l’acte de recours, non signé, à A.________ afin qu’elle le régularise jusqu’au 14 février 2018, en l’informant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré. L’acte de recours, signé par son auteur, a été transmis le 12 février 2018 à la CDAP par le SDE.

Le SDE a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les autres autorités n’ont pas procédé.

C.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Régularisé par son auteur dans le délai imparti (cf. art. 27 al. 5, 1ère phrase, LPA-VD), il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il importe peu à cet égard que la décision attaquée, du 11 janvier 2018, n’ait pas été produite, dans la mesure où celle-ci est contenue dans le dossier de l’autorité intimée (v. dans ce sens, arrêt PS.2016.0049 du 16 septembre 2016). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      L’autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif que l’acte de recours, non signé, n’avait pas été régularisé par son auteur dans le délai qui lui avait été imparti.

a) L’activité administrative peut en règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 5.3.1.1, p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de droit et parmi celles-ci, la signature de l’acte de recours (ibid., n°5.8.1.1, p. 801). Le Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du formalisme excessif exigeait des autorités administratives et du juge cantonal qu’ils octroient un bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de déclarer irrecevable un recours qui n'est pas signé (arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3, références citées; cf. Moor/Poltier, n°5.8.1.5 p. 808).

b) En la présente espèce, la décision du 22 novembre 2017 de l’ORP******** a été prise en application de l’art. 23b de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11); cette disposition fait partie du Chapitre III (Revenu d’insertion – Insertion professionnelle) du Titre II de la loi. Dès lors, vu l’art. 84 LEmp, cette décision pouvait faire l’objet d’un recours au SDE (al. 1), la LPA-VD étant applicable (al. 3). Les exigences de forme du recours sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger (al. 5, 1ère phrase). Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (ibid., 2ème phrase). L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (ibid., 3ème phrase).

c) Le 30 novembre 2017, la recourante a saisi l’autorité intimée d’un acte de recours contre la décision du 22 novembre 2017. Dépourvu de signature, cet acte ne respectait pas l’exigence de forme prescrite à l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Conformément à l’art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase, LPA-VD, l’autorité intimée a retourné l’acte non signé à la recourante, le 6 décembre 2017, en lui impartissant un délai au 20 décembre 2017 pour régulariser celui-ci. Comme l’exige l’art. 27 al. 5, 2ème et 3ème phrases, LPA-VD, l’autorité intimée a expressément indiqué à la recourante que sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle considérerait son recours comme étant retiré. La recourante n’a donné aucune suite à cet avis, dont le contenu était pourtant dépourvu de toute ambiguïté. Sans doute, elle estimait, selon ses explications, inutile de régulariser cet acte du moment où son inscription avait, entre-temps, été radiée du système PLASTA. Si l’on suit toutefois les explications de la recourante, son recours n’avait dès lors plus aucun objet. Quoi qu’il en soit, ces explications ne sont pas de nature à la dispenser de l’obligation de signer son acte de recours.

d) Par conséquent, le vice dont l’acte du 30 novembre 2017 était entaché n’a pas été réparé malgré l’invitation faite en ce sens par l’autorité intimée. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas fait preuve en la présente circonstance d’un formalisme excessif en considérant le recours comme étant réputé retiré et c’est à bon droit qu’elle a rayé la cause du rôle, sans frais.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, du 11 janvier 2018, est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 30 mai 2018

 

Le président:                                                                                     Le greffier:



                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.