TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2018  

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne.    

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne.    

 

2.

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.    

 

  

 

Objet

assistance publique  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11 janvier 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1978, A.________ a obtenu une licence en droit en 2003 et deux masters en 2005, l’un en droit de la concurrence, l’autre en droit français et européen de la consommation. De 2005 à 2007, il a travaillé comme juriste pour le compte de l’Association B.________. Le contrat de durée déterminée le liant depuis 2008 à une étude d’avocats de ********, au sein de laquelle il effectuait un stage, a pris fin le 31 août 2010. Entre-temps, A.________ a échoué en première et en deuxième tentatives aux examens d’avocat.

B.                     A.________ est inscrit à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) depuis le 4 octobre 2010. Il a recherché depuis lors un emploi en qualité de juriste. Après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, A.________ a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Il a été engagé à compter du 17 décembre 2012 pour une durée déterminée par une étude d’avocats de ********, afin de pouvoir se présenter en troisième tentative aux examens d’avocat dans le courant de l’automne 2013. Par décision du 20 décembre 2012, il a été mis au bénéfice des allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT) dans le cadre de cette activité. Cet emploi a pris fin le 27 septembre 2013. A.________ s'est présenté à la première session d’examens d’avocat de 2014 pour une troisième et ultime tentative. Par décision du 27 mars 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé de lui accorder le brevet d'avocat, le troisième échec étant définitif. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté, par arrêt GE.2014.0086 du 17 novembre 2014, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit. Le recours constitutionnel subsidiaire interjeté contre l’arrêt cantonal a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 2D_1/2015 du 4 mai 2015, auquel on se réfère également en fait et en droit.

C.                     Depuis lors, A.________ s’est réinscrit à l’ORP et continue à rechercher un emploi en qualité de juriste ou de collaborateur juridique. Au terme d’un bilan intermédiaire effectué par JobUp le 12 décembre 2014, il a été retenu que son profil était bon, mais qu’il lui manquait un brevet d’avocat. Au cours de l’entretien du 2 décembre 2015, A.________ a été invité par son conseiller ORP à étendre ses recherches à tout type d’emploi «alimentaire» au sens large (notamment secrétaire général ou secrétaire d’association). Le 8 décembre 2015, A.________ s’est vu assigner un cours d’anglais. Le 1er juillet 2016, il a été assigné à un entretien en vue de la mise sur pied d’un programme d’emploi temporaire (PET). A deux reprises, les 12 février et 12 mai 2016, une réduction de 15% du forfait RI lui a été imposée pour recherches d’emploi insuffisantes; sur recours de l’intéressé, ces décisions ont été annulées par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE).

Il ressort, notamment de l’entretien de conseil du 5 octobre 2016, qu’une réinsertion professionnelle de A.________ était envisagée par l’ORP. Ce dernier a continué à rechercher un emploi en qualité de juriste ou de conseiller juridique. Le 22 juin 2017, l’ORP lui a attribué un nouveau conseiller en la personne de ********. Au cours de l’entretien de conseil du 17 août 2017 avec sa nouvelle conseillère, A.________ a été avisé de ce qu’il lui fallait changer de stratégie dans ses recherches, ainsi que de la mise en place d’un PET. Il lui a également été demandé d’élargir ses recherches d’emploi à des «cibles alimentaires». Le 17 août 2017, A.________ s’est vu assigner un PET pour une activité de chauffeur/livreur au sein de la Société coopérative C.________, à ********, à temps complet, pour une durée déterminée du 1er septembre au 1er décembre 2017. Cette mesure a été annulée le 24 août 2017, A.________ ayant produit un certificat médical du Dr D.________, chiropraticien à ********, du 23 août 2017, attestant de ce qu’il souffre de «problèmes de dos».

Le 24 août 2017, l’ORP a assigné à A.________ un PET pour un emploi d’ouvrier de fabrique chez E.________, à temps complet, pour la période du 4 septembre au 3 décembre 2017. Le 29 août 2017, A.________ a informé sa conseillère ORP de ce qu’un mandat lui avait été confié par F.________, à ********, dans le domaine de la 3D (trois dimensions) pour une durée de deux semaines. Par courriel du 29 août 2017, ******** lui a demandé de compléter cette information et de produire une confirmation écrite de son engagement. Le 31 août 2017, A.________ a informé sa conseillère ORP de ce que F.________ n’établissait aucun contrat écrit, mais que le directeur de cette agence lui confirmerait dans la journée par courriel qu’un mandat lui avait été confié. Déférant à sa demande, A.________ a indiqué à ********, le même jour, les coordonnées de la personne de contact chez F.________. Le 4 septembre 2017, l’ORP a informé A.________ que, faute d’information complémentaire sur la réalité de ce mandat, la mesure à laquelle il avait été assigné le 24 août 2017 chez E.________ était maintenue. Entre-temps, ******** a pris contact avec la personne désignée par A.________ chez F.________, G.________, qui s’interrogeait sur les dernières activités professionnelles de l’intéressé. Elle a notamment informé ce dernier de ce qu’un demandeur d’emploi ayant épuisé son droit à l’indemnité de chômage pouvait prétendre à l’octroi du RI. G.________ a indiqué qu’il informerait A.________ de ce qu’il renonçait finalement à lui confier ce mandat. Par courriel du 5 septembre 2017, ******** a informé A.________ que le mandat qui lui avait été confié par F.________ ne serait vraisemblablement pas confirmé, de sorte qu’il devait débuter le PET auquel il avait été assigné le 24 août 2017. Le même jour, A.________ a indiqué à l’ORP que le motif de la renonciation de F.________ à lui confier un mandat tenait, selon lui, dans les propos rapportés à G.________ par sa conseillère à son sujet. Il a refusé de débuter le PET chez E.________. Le 8 septembre 2017, l’ORP a annulé cette dernière mesure, sans la remplacer. Le 19 septembre 2017, il a invité A.________ à exposer les motifs de son refus.

Le 8 septembre 2017, l’ORP a assigné un autre PET à A.________, en qualité d’ouvrier de fabrique chez H.________ (I.________), à ********, à temps complet, pour la période du 19 septembre au 18 décembre 2017. Par courriel du 18 septembre 2017, A.________ a informé sa conseillère de ce qu’il tenait l’ORP pour responsable de la perte du mandat que F.________ entendait lui confier. Il lui a fait part de son refus de débuter le PET qui lui avait été assigné chez H.________, ajoutant que cette mesure ne visait en aucun cas à améliorer son aptitude au placement. Le 21 septembre 2017, l’ORP l’a invité à exposer les motifs de son refus. A.________ s’est déterminé le 30 septembre 2017; en substance, il a maintenu le fait que l’ORP était responsable de la renonciation de F.________ à lui confier un mandat et a ajouté que le PET n’était pas destiné à améliorer son aptitude au placement.

Au cours de l’entretien de conseil du 26 septembre 2017, A.________ a notamment fait part à sa conseillère ORP de l’intérêt voué par Me J.________, notaire à ********, à sa candidature en qualité de «responsable d’étude». Au début du mois d’octobre 2017, A.________ a débuté une activité au sein de l’étude de Me J.________; il a informé sa conseillère ORP de ce qu’il allait demander l’octroi des ACIT. Il lui a été demandé de produire à cet égard un contrat écrit, ainsi qu’un plan de formation. Par contrat de travail du 25 octobre 2017, Me J.________ a engagé A.________ au service de son étude, en qualité de chef de bureau, pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017, à un taux d’occupation de 70%, pour un salaire mensuel brut de 5'740 fr., versé treize fois l’an. Il a en outre établi un plan de formation pour la période allant de novembre 2017 à juillet 2018. Par décision du 31 octobre 2017, les ACIT ont été octroyées en faveur de A.________ pour la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018. Le 3 novembre 2017, A.________ a été radié du système PLASTA (système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail).

D.                     Le 6 novembre 2017, l’ORP a rendu deux décisions à l’encontre de A.________: une réduction de 15% de son forfait mensuel d’entretien pour une période de quatre mois, pour avoir refusé l’assignation à un PET du 24 août 2017; une seconde réduction d’une quotité de 25% dudit forfait, portant sur six mois, pour avoir refusé l’assignation à un PET du 8 septembre 2017. L’ORP a en outre averti A.________ de ce que l’accumulation de sanctions pouvait constituer un motif de négation de son aptitude au placement. Le 7 décembre 2017, A.________ a recouru auprès du SDE contre ces deux décisions. Par décision du 11 janvier 2018, le SDE a rejeté le recours et confirmé les décisions de l’ORP du 6 novembre 2017.

E.                     Par acte du 11 février 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur recours du 11 janvier 2018, dont il demande l’annulation.

Le SDE a produit son dossier; il en est ressorti que le contrat liant A.________ à Me J.________ avait été résilié au 31 janvier 2018, au motif que l’intéressé était considéré comme étant «trop qualifié» pour le poste. A.________ s’est donc réinscrit à l’ORP le 8 février 2018.

Dans sa réponse, le SDE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le Centre social régional de Lausanne (CSR) a renoncé à se déterminer et l’ORP n’a pas procédé.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 84 al. 3 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                      A titre préliminaire, on relève que le recourant a requis la tenue d’une audience, afin de pouvoir faire entendre deux témoins. Il entend démontrer, notamment par l’audition de G.________, que l’ORP porterait la responsabilité de la renonciation de F.________ à lui confier un mandat durant l’automne 2017.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins d’auditionner des témoins. Le recourant offre de prouver que la responsabilité de l’ORP serait engagée dans la perte du mandat que F.________ envisageait de lui confier. L’autorité intimée a produit son dossier complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). A cela s’ajoute que les faits que le recourant offre de prouver par l’audition de ces deux témoins n’apparaissent pas comme étant déterminants pour l’issue du recours. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par le recourant.

3.                      a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le RI prévues par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Il leur incombe en particulier, vu l’art. 23 al. 2 LEmp, d’effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de (al. 2): participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a); participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b); fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2).

b) Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle, les demandeurs d'emploi qui, notamment, sont bénéficiaires du RI au sens des 27 et ss de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), inscrits auprès d'un ORP et aptes au placement (art. 25 al. 1 let. d, e et g LEmp). Aux termes de l’art. 26 LEmp, sont considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle: les stages professionnels cantonaux (let. a); les allocations cantonales d'initiation au travail (let. b); les prestations cantonales de formation (let. c); le soutien à la prise d'activité indépendante (let. d) et les programmes d'insertion (let. f). L’art. 34 al. 1 LEmp prescrit au SDE de mettre en œuvre des programmes d'insertion qui remplissent les caractéristiques suivantes: ils sont mis en place par des institutions publiques ou privées à but non lucratif (let. a); ils ne doivent pas faire concurrence à l'économie privée (let. b); ils consistent en des activités s'approchant d'une situation de travail (let. g); ils doivent inclure de la formation pratique et/ou théorique (let. h).  Leur durée est définie en fonction de la stratégie de réinsertion et de l'atteinte des objectifs poursuivis (al. 2). Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (arrêts PS.2017.0061 du 30 octobre 2017; PS.2015.0048 du 24 août 2015 et les références citées).

Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. le renvoi figurant à l’art. 12a du règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 [RLEmp; RSV 822.11.1]). On rappelle qu’aux termes de l’art. 16 al. 2 LACI n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui, notamment: ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c); compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d).

L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). A teneur de l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Les emplois temporaires au sens de l'art. 64a al. 1 LACI, qui entrent dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif et ne doivent pas faire directement concurrence à l'économie privée (let. a) sont des mesures relatives au marché du travail auxquelles s'appliquent le critère de «convenabilité» (cf. art. 64a al. 2, 3 et 4 LACI; ATF 125 V 360). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité; ils peuvent également jouer un rôle en matière d’intégration, d’immersion, d’apprentissage de la langue du lieu au contact avec les collègues et sont en outre régulièrement utilisés pour vérifier que les chômeurs sont réellement en mesure de travailler au sens de l’art. 15 LACI et effectivement disposés à accepter un emploi convenable (v. Boris Rubin, Commentaire de la LACI, Zurich 2014, p. 477). Le but d'un emploi temporaire est donc également d'améliorer l'aptitude au placement des assurés, de leur permettre une réinsertion rapide et durable, de promouvoir leur qualification professionnelle, de diminuer le risque de chômage de longue durée et d'acquérir de l'expérience professionnelle (cf. art. 59 al. 2 LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (arrêt PS.2016.0001 du 20 avril 2016 et la référence citée). Tout autre motif que celui figurant à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l’activité assignée avec l’âge, la situation personnelle et la santé, invoqué en vue de refuser un programme d’emploi temporaire, n’est donc pas valable (arrêt PS.2011.0068 du 21 février 2012; cf. en outre dans le même sens, Rubin, op. cit., p. 478). L’obligation pour l’autorité qui assigne la mesure de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés tombe s’agissant d’un programme d’emploi temporaire (Rubin, ibid., réf. citée). La liberté de choisir sa profession n’existe pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (arrêt du Tribunal fédéral C.249/2003 du 1er octobre 2003). Le fait de participer à un programme d'occupation temporaire n'empêche en effet pas le chômeur de continuer à chercher un emploi répondant mieux à ses objectifs professionnels, dès lors qu'il est tenu de rester apte au placement tout au long de la période d'occupation et qu'il peut résilier en tout temps son contrat au profit d'un autre poste de travail (arrêt C 75/00 du 19 janvier 2001). Pendant la mesure d’emploi temporaire, l’assuré doit rester apte au placement et prêt à accepter immédiatement tout emploi convenable ou activité procurant un gain intermédiaire (Rubin, op. cit., p. 478). En particulier, il n’est pas nécessaire que les programmes d’emploi temporaire tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (arrêts 8C_265/2012 du 16 avril 2013 consid. 4.1, 8C_230/2012 du 15 avril 2013 consid. 4, 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3). Dans ce dernier arrêt, la Haute Cour a confirmé la suspension prononcée à l’encontre d’un assuré qui avait refusé un programme d’emploi temporaire d’ouvrier nettoyeur de locaux. Le fait que l’assuré en question était au bénéfice d’une formation universitaire en informatique de gestion et avait notamment exercé des activités d’informaticien, de journaliste et de traducteur n’a pas empêché le Tribunal fédéral de confirmer que le programme d’emploi temporaire d’ouvrier nettoyeur de locaux était convenable et que l’assuré avait l’obligation de l’accepter. Les juges ont même annulé la décision du tribunal cantonal qui avait réduit la quotité de la suspension à sept jours pour tenir compte notamment du fait que la mesure ne correspondait pas au profil de l’intéressé et ont confirmé la suspension de vingt-et-un jours initialement prononcée par le service de l’emploi (cf. la confirmation d’une décision similaire pour un PET d’assistant socio-éducatif assigné au titulaire d’une licence ès sciences sociales et d’un brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines, Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal, arrêt/2017/753 du 19 septembre 2017, consid. 5a, réf. citées). L’obligation, pour l’autorité qui assigne la mesure, de prendre en compte les aptitudes et inclinaisons des assurés (art. 83 OACI) est ainsi relativisée (cf. Rubin, op. cit., p. 319).

c) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas notamment de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle (art. 12b al. 1 let. c RLEmp). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp). Pour se prononcer sur les motifs invoqués en relation avec l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle, on peut également s’inspirer de la jurisprudence rendue en matière de suspension du droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de l’assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage [OACI; RS 837.02]; cf. arrêt PS.2010.0062 du 25 février 2011 consid. 1b/aa).

4.                      En la présente espèce, il est reproché au recourant de ne pas s’être présenté aux deux programmes d’emplois temporaires qui lui ont été successivement assignés par l’ORP le 24 août 2017, pour un poste d’ouvrier de fabrique chez E.________, et le 8 septembre 2017, pour un poste similaire chez H.________. Dans les deux cas, le recourant a motivé son refus par le fait que, selon lui, ces mesures ne pouvaient en aucun cas améliorer son aptitude au placement.

a) Juriste de formation, le recourant possède deux maîtrises universitaires en droit. En dépit de ce qui précède, il est sans emploi depuis bientôt huit ans, si l’on excepte la période du 17 décembre 2012 au 27 septembre 2013, durant laquelle il a travaillé pour une durée déterminée au sein d’une étude d’avocats dans l’idée d’obtenir, au bout d’une troisième et ultime tentative, un brevet d’avocat. Comme il a été relevé par JobUp, il ne dispose pas de qualification professionnelle et notamment pas le brevet d’avocat. A cela s’ajoute que son expérience professionnelle n’est guère étoffée. Ceci étant, le recourant n’a cessé durant toute cette période de chercher un emploi en qualité de juriste ou de conseiller juridique; or, il n’a jamais été engagé. Le seul poste pour lequel sa candidature a été retenue était celui de chef de bureau au sein de l’Etude de Me J.________, mais cet emploi a également pris fin depuis lors. A plusieurs reprises, l’ORP a attiré son attention sur le fait qu’il devait étendre ses recherches, notamment à tout type d’emploi «alimentaire» au sens large. En effet, il incombait au recourant, en sa qualité de demandeur d’emploi, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (cf. art. 17 al. 2, 2ème phrase, LACI). Cette incombance s’imposait d’autant plus dans le cas d’espèce que le recourant est sans emploi depuis de nombreuses années.

b) Un premier PET a été assigné au recourant le 24 août 2017; à cette date, cela faisait près de trois ans et demi qu’il s’était réinscrit à l’ORP après son échec définitif au brevet d’avocat. Le recourant devait se présenter chez E.________ le 4 septembre 2017 pour y débuter une activité d’ouvrier de fabrique. Un second PET lui été assigné le 8 septembre 2017 pour un poste similaire pour lequel il devait se présenter le 19 septembre 2017. Le moins que l’on puisse dire est qu’effectivement, ces deux occupations ne correspondent guère à la formation universitaire et au parcours du recourant. Certes, ces postes semblent s'éloigner de ceux exercés antérieurement par celui-ci. Cependant, ils lui auraient sans aucun doute permis d'améliorer son aptitude au placement, en lui permettant notamment d'acquérir une expérience supplémentaire, étant donné le peu d'emplois exercés antérieurement et son inactivité depuis plus de trois ans et demi. Peu importe cependant que le programme d’emploi temporaire corresponde ou non à la formation et à l’expérience professionnelle du recourant, dès lors que les let. b et d de l’art. 16 al. 2 LACI, qui traitent de ces notions, ne s’appliquent pas aux programmes d’emploi temporaire. Cette question peut dès lors demeurer indécise. Le caractère convenable d’une mesure d’emploi temporaire s’examine à la seule lumière de la let. c de l’art. 16 al. 2 LACI. Du reste, un PET précédent, qui avait été assigné au recourant le 17 août 2017, a été annulé en raison précisément de son état de santé. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir en l’occurrence que les deux mesures litigieuses ne convenaient pas à l’âge du recourant, à sa situation personnelle ou à son état de santé. Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. On relèvera à cet égard que la situation personnelle dont il est question à l’art. 16 al. 2 let. c LACI comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme par exemple la liberté religieuse (Rubin, op. cit., p. 189). Le recourant ne se retrouve dans aucune de ces situations, s’agissant du poste temporaire d’ouvrier de fabrique proposé, de sorte qu’il avait l’obligation d’accepter les deux programmes qui lui ont été assignés.

c) Sur le principe, la décision attaquée sera dès lors confirmée. C’est à juste titre en effet que le comportement du recourant, consistant à refuser de se présenter aux deux PET qui lui ont successivement été assignés, a été sanctionné et ceci, conformément à l’art. 23b LEmp. En particulier, le recourant ne pouvait justifier son refus, s’agissant du premier PET, par la renonciation de F.________ à lui confier un mandat en raison des propos rapportés par sa conseillère, qui aurait informé ce mandant qu’il était sans emploi et percevait le RI. Ainsi qu’il l’a lui-même indiqué, ce mandat était limité à une période de deux semaines, de sorte qu’il ne permettait de toute façon pas au recourant de mettre un terme à sa situation de demandeur d’emploi. En outre, on relève que le recourant a expressément autorisé sa conseillère ORP, qui souhaitait s’assurer de la réalité de ce mandat, à entrer en contact avec le directeur de F.________, dont il lui a préalablement fourni les coordonnées. Enfin, le recourant n’a pas demandé le report de la mesure qui lui avait été assignée pour pouvoir exécuter ce mandat. Il en résulte que le recourant n’aurait pu se soustraire à l’obligation d’entrer au service de E.________ le 4 septembre 2017 en invoquant cette dernière obligation.

d) La décision attaquée a confirmé les deux sanctions successivement prononcées à l’encontre du recourant. Son forfait mensuel d’entretien a été réduit une première fois de 15% durant une période de quatre mois, puis une seconde fois, de 25% durant une période de six mois. Or, l’étendue des deux sanctions prononcées à l’endroit du recourant est disproportionnée. L’autorité intimée a perdu de vue que le recourant n’avait, au jour où l’ORP a statué pour la première fois, pas encore été sanctionné. En effet, les recours que celui-ci avait formés contre les précédentes sanctions prononcées à son encontre ont tous été admis. Sans doute, le recourant est sans emploi depuis longtemps et son placement s’avère difficile; la violation de ses obligations de demandeur d’emploi se justifie d’autant moins. Aucun motif ne permettait cependant à l’ORP de prononcer dans la première décision, d’emblée en quelque sorte, une sanction d’une quotité, certes minimale, soit 15%, mais pour une durée de quatre mois; une durée de deux mois s’avérait amplement suffisante dans le cas d’espèce. En outre, il ne se justifiait pas, dans la seconde décision du même jour, de réduire de 25% son forfait entretien, soit la sanction maximale, pour une durée de six mois, par surcroît. Dans la mesure où le recourant estimait – à tort – non convenables les deux mesures, une réduction d’une quotité de 15% pour une durée de deux mois était suffisante à cet égard pour sanctionner également le second refus du recourant. En effet, aucune décision de suspension n’avait jusqu’alors été prise à l’encontre du recourant pour l’inviter à modifier son comportement, puisque les deux sanctions ont été prises le même jour.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre partiellement le recours. Vu l’art. 90 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2018, la décision attaquée sera réformée. La première décision du 6 novembre 2017 de l’ORP sera modifiée, en ce sens que le forfait mensuel d’entretien du recourant est réduit de 15% pour une période de deux mois, pour avoir refusé l’assignation à un PET du 24 août 2017. La seconde décision de l’ORP du même jour sera modifiée en ce sens que le forfait d’entretien du recourant est réduit de 15% pour une période de deux mois, pour avoir refusé l’assignation à un PET du 8 septembre 2017. Dite décision sera au surplus confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, le recourant n’étant pas assisté (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision sur réclamation du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11 janvier 2018, est réformée en ce sens que:

- la première décision de l’Office régional du placement de Lausanne, du 6 novembre 2017, est modifiée, en ce sens que le forfait mensuel d’entretien de A.________ est réduit de 15% pour une période de deux mois;

- la seconde décision de l’Office régional du placement de Lausanne, du 6 novembre 2017, est modifiée, en ce sens que le forfait mensuel d’entretien de A.________ est réduit de 15% pour une période de deux mois.

III.                    Dite décision est au surplus confirmée.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 19 juin 2018

 

Le président:                                                                                     Le greffier:     


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.