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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP/Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 janvier 2018 (confirmant la demande de remboursement du CSR du montant versé au titre du RI en août 2013) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1972, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) de manière presque ininterrompue depuis janvier 2006.
B. Le 4 octobre 2013, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a refusé à l'intéressée le droit au RI pour août 2013, au motif qu'elle avait rendu tardivement sa déclaration de revenus. Ayant interjeté recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), A.________ a bénéficié de l'effet suspensif accordé à son pourvoi et a touché la somme de CHF 945.-, correspondant au montant pour vivre de septembre 2013. Ce montant a été calculé sur la base du RI pour une personne (forfait pour vivre, plus loyer), sous déduction des revenus de la bénéficiaire.
Le 20 janvier 2014, le SPAS a rejeté le recours susmentionné et confirmé la décision du 4 octobre 2013. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Par décision du 28 octobre 2014, le CSR a réclamé à A.________ le remboursement de CHF 1'589.- au titre de prestations indues d'août à septembre 2013. Cette décision a été annulée le 30 janvier 2015.
Le 2 avril 2015, le CSR a rendu une nouvelle décision "annulant et remplaçant" celle du 28 octobre 2014 en demandant le remboursement de CHF 945.- correspondant aux prestations versées en août 2013 (forfait plus loyer). Il a précisé que le remboursement de cette somme se ferait en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% du forfait RI. Le remboursement n'a été appliqué sur les prestations RI que sur le forfait de décembre 2015. Cette décision n'a pas été envoyée à sa destinataire sous pli recommandé.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du SPAS le 16 février 2015 (recte 2016). Elle expose ne pas avoir reçu la décision du 2 avril 2015, contre laquelle elle aurait recouru en temps utile si elle en avait eu connaissance. Elle n'a pris conscience de la réduction de son RI que le 28 janvier 2016 et a conclu à la modification de la décision entreprise en ce sens que seuls CHF 200.- devaient être restitués. Elle indique qu'en septembre 2013, le CSR (Mme B.________) lui aurait précisé que le loyer d'août 2013 serait pris en charge par le CSR et qu'elle ne devrait ainsi restituer que CHF 200.-.
Le 17 janvier 2018, le CSR a déclaré le recours précité recevable mais l'a rejeté au fond.
D. A.________ a recouru contre cette décision le 19 février 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle confirme que le montant réclamé correspond à celui de son loyer, de CHF 745.-, et le solde, par CHF 200.-, aux frais de scolarité de son fils.
Le CSR a conclu implicitement au rejet du recours le 13 mars 2018. Le SPAS a produit son dossier et conclu au rejet du recours en date du 13 mars 2018.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
b) L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294s., références citées; cf. également arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016 et les références citées).
c) En l’espèce, la recourante a fait valoir, dans son recours déposé devant le SPAS le 16 février 2016, qu'elle ne serait pas tenue au remboursement de l'intégralité de la somme réclamée. Une personne du CSR lui aurait affirmé, en septembre 2013, que son loyer d'août 2013, par CHF 745.-, serait pris en charge et qu'elle n'aurait ainsi qu'à restituer une somme de CHF 200.- Elle ne reprend plus expressément cette argumentation dans son recours du 19 février 2018, se limitant à soutenir que son loyer d'août 2013, de CHF 745.-, avait été payé directement par le CSR à sa gérance. Quoi qu'il en soit, la recourante n'apporte aucune preuve à l'appui de ses affirmations, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte. On ne voit au demeurant effectivement pas, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les raisons pour lesquelles un(e) représentant(e) du CSR se serait prononcé(e), en septembre 2013 selon les explications de la recourante, sur un éventuel calcul d'indu alors même que la décision de refus du droit au RI, datée du 4 octobre 2013, n'avait pas encore été rendue à ce moment là par le CSR. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier (journal RI) qu'un quelconque contact aurait eu lieu entre la recourante et sa gestionnaire au CSR avant la décision du 4 octobre 2013. Bien au contraire, la note du 13 décembre 2013 figurant sur le journal RI de l'intéressée mentionne clairement que le RI d'août 2013, et par conséquent le paiement du loyer de septembre 2013, n'était versé qu'en application de l'effet suspensif du recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2013. Dans ces conditions, on voit à nouveau mal comment des affirmations contraires auraient pu être données à la recourante à cet égard.
On relèvera encore que le montant dont le remboursement est réclamé, par CHF 945.-, ne se décompose pas comme le soutient la recourante. Il s'agit de la somme correspondant au RI auquel elle aurait pu prétendre, soit le forfait pour vivre, augmenté du loyer, dont à déduire les revenus de la bénéficiaire. Il s'agit donc d'un montant calculé globalement, dont l'affectation finale ne se décompose ensuite pas comme la recourante le souhaiterait.
Ainsi, le montant réclamé à la recourante est pleinement justifié dans son principe.
3. Quant à l’obligation de rembourser les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
Conformément à l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1); cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (cf. ATF 120 V 319 consid. 10a; GE.2010.0107 du 8 février 2011 consid. 3a i.f. et la référence citée).
Dans le cas présent, la recourante a obtenu le versement de son forfait RI d'août 2013 pour vivre en septembre 2013. Ce versement n'est intervenu qu'en vertu de l'effet suspensif accordé à son recours (conformément à l'art. 80 LPA-VD) dirigé contre la décision du CSR lui supprimant son droit au RI pour août 2013. La recourante ne pouvait donc ignorer qu'en cas de rejet dudit recours, un remboursement lui serait réclamé. Son recours ayant été rejeté par le SPAS le 20 janvier 2014, elle devait s'attendre à une demande de remboursement. Dans ces conditions, sa bonne foi ne saurait être retenue et c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’a pas examiné si le remboursement requis exposait la recourante à une situation difficile. En l’absence de bonne foi, une des conditions de l'art. 41 let. a LASV n’est pas remplie et il n’y avait de toute manière pas lieu de renoncer à demander la restitution de l’indu au sens de cette disposition.
4. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 janvier 2018 (confirmant la demande de remboursement du CSR du montant versé au titre du RI en août 2013) est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.