TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs, Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne

  

 

Objet

         Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 février 2018 (sanction et réduction du droit au RI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1978, bénéficie pour lui et sa famille du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006 jusqu'à ce jour, sans discontinuer.

Le 18 septembre 2014, le Centre social régional (CSR) a adressé à A.________ un avertissement en raison de son manque de collaboration avec l'Office régional de placement (ORP) et l'Office assurance-invalidité (OAI), l'a assigné à un nouveau stage et l'a informé qu'en cas d'interruption ou manque de collaboration, il s'exposerait à une sanction.

Le 7 octobre 2015, l'OAI a accepté la prise en charge de frais relatifs à un stage de chauffeur-livreur "courrier léger" à effectuer auprès de la société B.________ à un taux de 50%, avec une progression à 100%, du 12 octobre au 6 novembre 2015. Ce stage a été prolongé d'entente avec l'OAI aux mêmes conditions, jusqu'au
16 décembre 2015.

Le 12 février 2016, l'OAI a établi un rapport retenant en particulier qu'après un premier mois de stage très prometteur, une perspective d'engagement avec un contrat de durée indéterminée s'est profilée à la fin novembre 2015. Une rencontre a été organisée le 27 novembre 2015 entre A.________ et son futur employeur afin de concrétiser ces démarches. Suite à des inquiétudes soulevées par A.________ et afin de ne pas précipiter les choses, le stage a finalement été prolongé jusqu'à fin décembre 2015. Dans le courant du mois de décembre 2015, l'employeur s'est plaint du comportement de son stagiaire, qui faisait soudain preuve d'une grande démotivation et d'imprécision dans les tâches à effectuer. Pour ces raisons, il a indiqué qu'il ne souhaitait plus engager A.________. A condition que ce dernier poursuive ses recherches d'emploi, l'OAI a accepté de maintenir son aide au placement. A.________ a cessé de donner suite aux injonctions de l'OAI qui en a informé le CSR en date du 24 février 2016.

B.                     Par décision du 30 mars 2016, le CSR a sanctionné A.________ par la réduction de son forfait RI de 25% pour une durée de 8 mois en raison de sa mise en échec sans motif valable de la possibilité de prendre un emploi à durée indéterminée auprès de la société B.________.

Le 16 avril 2016, A.________ a recouru contre cette décision du 30 mars 2016 devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS).

Par décision du 16 février 2018, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que le prononcé d'une sanction pour refus de signer un contrat de travail à 50% était parfaitement justifié. Selon l'autorité, le comportement fautif du réclamant devant être qualifié de grave, la sanction de réduction du forfait mensuel de 25% pendant 8 mois devait être confirmée.

C.                     Le 26 février 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), déclarant qu'il contestait la décision du SPAS du 26 février 2018 et qu'il souhaitait qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier. Le recourant nie avoir refusé un emploi qui lui aurait été proposé par B.________. Il affirme que cette société était prête à l'engager comme chauffeur-livreur à condition qu'il puisse conduire un véhicule durant plusieurs heures par jour. Or l'OAI ne pouvait lui imposer cet emploi sachant qu'un certificat médical atteste qu'il ne peut pas conduire plus de deux heures par jour.

Le 19 mars 2018, le SPAS a produit le dossier de la cause. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 20 mars 2018, le CSR a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler sur le recours.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant des conclusions du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend aisément, nonobstant l'absence de conclusions formelles, que le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la décision du CSR du 30 mars 2016 est annulée et qu'aucune sanction n'est prononcée.

2.                      En l'espèce, est litigieuse la réduction du forfait RI du recourant de 25% sur une durée de 8 mois prononcée pour le motif que celui-ci aurait refusé de signer un contrat de travail à 50%.

a) L'art. 40 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application (al. 1) et doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2). Il résulte de l'art. 45 al. 2 LASV qu'un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations financières. En outre, l'art. 44 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) a la teneur suivante:

"1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire :

a.

fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale ;

b.

ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité ;

c.

...

d.

refuse de se soumettre à un examen par le médecin-conseil.

2 L'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d'application.

3 L'autorité d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre.

4 Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat d'insertion conclu.

5 L'autorité d'application peut réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée."

b) Le recourant conteste avoir refusé de signer un contrat de travail qui lui aurait été proposé. Il indique que la société B.________ était d'accord de l'engager comme chauffeur-livreur à condition qu'il puisse conduire quotidiennement pendant plusieurs heures. Or son état de santé ne lui permettrait pas de conduire pendant plus de deux heures par jour.

Il ressort des pièces produites par le recourant que ce dernier souffre de divers problèmes de santé lui occasionnant notamment des douleurs dorsales. Une attestation de son médecin traitant du 19 novembre 2014 indique qu'en raison de ces maux, le recourant ne doit pas effectuer de travaux pénibles ni porter de charges de plus de 5 kg. Par décision du 14 juillet 2008, l'OAI a rejeté une demande de rente d'invalidité du recourant au motif qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Selon la décision, il convient d'éviter que le recourant se retrouve dans positions statiques prolongées ou dans des positions en porte-à-faux, qu'il effectue des mouvements de rotation et inclinaison du tronc ou qu'il porte des charges de plus de 10 kg de manière répétée. En 2012, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de rente de l'intéressé.

Ainsi, c'est d'entente avec le recourant que l'OAI a mis en place un stage préalable à 50% au sein d'une entreprise de livraison de colis légers à compter du
12 octobre 2015. Dans son rapport du 12 février 2016, l'OAI relève un bilan très positif au 2 novembre 2015 et des perspectives d'engagement avec un contrat de durée indéterminée à 50% pour le 1er décembre 2015. A la suite de la fixation d'une date pour la signature du contrat de travail, le recourant a commencé à émettre des plaintes quant à sa difficulté à mémoriser les tournées de livraison, des problèmes de garde de ses enfants engendrés par les horaires de travail variables et des craintes de voir son revenu diminuer. Afin de trouver une solution aux problèmes évoqués, B.________ a proposé au recourant un horaire fixe, de 9h00 à 14h00. Durant les quelques semaines de prolongation du stage, le recourant s'est montré démotivé et imprécis dans les tâches à effectuer, ce qui a amené son futur employeur à ne plus souhaiter l'engager. C'est ainsi par la faute du recourant que son engagement ne s'est pas concrétisé. L'OAI a cependant accepté de maintenir son mandat d'aide au placement, à la condition que le recourant reprenne la transmission d'adresses d'entreprises à démarcher. Cela étant, en violation de son devoir légal de collaboration, le recourant n'a plus donné de nouvelles à son conseiller.

Le recourant se prévaut d'un certificat médical daté du 13 avril 2016 émanant de son médecin traitant qui atteste qu'à compter du 1er mars 2016, il ne pouvait pas conduire plus de deux heures par jour. Il est cependant de jurisprudence constante qu'un certificat médical du médecin traitant doit être apprécié avec retenue et peut être assimilé aux allégués de la partie qui le produit. Sous cet angle, un certificat médical rétroactif établi, comme en l'espèce, plus d'un mois après le début de l’incapacité est d'autant plus sujet à caution. En outre, tel que le relève à juste titre l'autorité intimée, l'incapacité porte sur une période largement postérieure à la date fixée pour la signature du contrat de travail, qui devait intervenir le 27 novembre 2015. Partant, rien n'indique qu'à ce moment, le recourant souffrait de maux l'empêchant de conduire pendant plus de deux heures par jour.

Il convient dès lors de retenir que le recourant a gravement manqué à son devoir de collaboration et a, par sa faute, mis en échec les efforts entrepris par les intervenants de l'OAI, en collaboration avec le CSR, pour lui trouver un travail adapté à ses capacités. Malgré les ajustements consentis par son employeur potentiel, le recourant n'a pas démontré la volonté nécessaire à la concrétisation de son engagement. Il est déplorable qu'il n'ait pas tenté sa chance de se réinsérer dans le marché de l'emploi. Il aurait pu, une fois embauché, discuter avec son employeur de la possibilité de faire des pauses entre les livraisons de manière à soulager son dos. Par son manque de volonté certain, il a réduit à néant l'opportunité qui se présentait à lui de retrouver progressivement son autonomie financière, au moyen d'un travail à 50%. Le recourant semble méconnaître qu'il a l'obligation légale de tout mettre en œuvre en vue de sa réinsertion sociale. En outre, il avait été averti en 2014 qu'un prochain manquement à son devoir de collaboration entrainerait des sanctions. L'appréciation de l'autorité intimée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. C'est avec raison qu'elle a retenu qu'une sanction devait être prononcée.

3.                      Le recourant ne conteste pas formellement la quotité de la sanction infligée par la décision attaquée, laquelle a confirmé la réduction de 25% du RI pendant 8 mois prononcée par le CSR. Cela étant, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties et examine d'office l'application du droit (art. 89 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Au moment où l'autorité de première instance s'est prononcée, soit le 30 mars 2016, la sanction infligée de 25% de réduction du forfait entretien correspondait au taux maximum prévu par l'art. 45 al. 1 RLAVS, la durée de la réduction pouvant aller jusqu'à 12 mois (art. 45 al. 1 let. c). Toutefois, le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification de cette disposition. Désormais, la réduction du forfait entretien peut être de 15% pour une durée maximum de 12 mois et de 25% ou 30% pour une durée maximum de 6 mois.

Autrement dit, il résulte de ce qui précède qu'il n'est plus possible d'infliger une sanction de 25% de réduction pendant 8 mois. Or, s'agissant d'une sanction administrative, il y a lieu d'appliquer en l'espèce le droit en vigueur au moment où l'autorité de recours statue à titre de lex mitior (art. 2 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et non le droit en vigueur au moment où l'autorité de première instance a statué (CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 3; ATF 130 II 270, consid. 1.2.2.). En outre, la durée de 8 mois de la réduction du forfait décidée, qui n'était pas la plus sévère prévue par l'ancien droit (pouvant à l'époque aller jusqu'à 12 mois), doit être ramenée dans sa juste proportion en application du droit actuellement en vigueur. Il serait en effet disproportionné de la convertir en une réduction du forfait entretien de 30% pendant 6 mois, soit en le prononcé le plus sévère prévu par le droit actuel. L'autorité a à juste titre sanctionné durement la faute grave du recourant, sans toutefois retenir la sanction maximale. Celle-ci doit être réservée aux cas où il est difficile d'imaginer de faute plus grave. Pour le reste, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances atténuantes dès lors qu'il avait déjà été averti par le CSR en 2014 qu'il s'exposerait à des sanctions en cas de manquements à son devoir de collaboration. Il n'allègue pas non plus avoir entrepris depuis de sérieuses démarches pour retrouver un emploi. Sa longue période de dépendance à l'aide sociale, sans interruption par des périodes de travail, plaide également en sa défaveur. Elle complique les mois d'efforts entrepris par les divers intervenants pour le réinsérer sur le marché de l'emploi. Son comportement démontre qu'il ne souhaite pas travailler, même dans un domaine adapté à ses capacités, ce qui n'est pas acceptable.

Au vu de ce qui précède et, compte tenu de la nouvelle teneur de l'art. 45 al. 1 RLASV, une réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois, qui est légèrement inférieure au maximum de 30% pendant 6 mois, sanctionne adéquatement le comportement du recourant.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée.

Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 février 2018 est réformée en ce sens qu'une sanction consistant dans la réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois est prononcée à l'encontre de A.________.

III.                    Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.