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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 avril 2018 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ lettre du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 février 2018 (demandant le remboursement des prestations indûment perçues) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, marié et père d'un enfant, a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) à partir du 1er septembre 2013, pour lui et sa famille. Depuis, il a violé à plusieurs reprises son devoir de collaborer, ce qui a conduit le Centre social régional de ******** (CSR) à supprimer les aides accordées avec effet au 31 mars 2014. Puis, par décision du 6 novembre 2014, cette autorité a réclamé à l’intéressé le remboursement des prestations qui lui avaient été indûment versées pendant la période du 1er août 2013 au 31 mars 2014, à concurrence de 5'658 fr. 80. Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) dans une décision du 9 mars 2016, et par la Cour de droit administratif et public (ci-après: le tribunal ou la CDAP) dans un arrêt du 25 octobre 2016 (PS.2016.0033).
B. Le 2 février 2017, A.________ a déposé auprès de la CDAP un recours pour déni de justice contre le SPAS, en se plaignant que cette autorité le privait de son droit au RI pour la période de mars à septembre 2014, en s'abstenant de statuer à ce sujet. Le recours a été déclaré irrecevable dans un arrêt PS.2017.0030 du 24 avril 2017.
C. Par lettre du 28 février 2018, le SPAS a constaté que A.________ n’avait pas donné suite aux courriers du CSR relatifs à sa dette de 5'658 fr. 80. Il l’a dès lors mis en demeure de lui payer ce montant dans un délai au 25 mars 2018, en précisant qu’il engagerait ensuite une procédure de poursuites. L’intéressé avait néanmoins la possibilité de faire une proposition de versement mensuel, s’il n’était pas en mesure de s’acquitter de la somme en une fois.
D. Par acte du 12 mars 2018, A.________ a déposé auprès de la CDAP une plainte pour déni de justice et abus de droit contre le SPAS et le CSR. Il a fait valoir, en substance, que ces autorités avaient refusé d’entrer en matière sur sa demande d’aide déposée le 7 décembre 2017. Il a annexé à son recours la lettre du SPAS du 28 février 2018 précitée.
Le 16 mars 2018, le juge instructeur a transmis une copie du recours au Département de la santé et de l’action sociale, en sa qualité d’autorité de surveillance du SPAS.
Dans sa réponse du 23 mars 2018, le SPAS a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a produit la copie d’un recours pour déni de justice dirigé contre le CSR, que le recourant lui a adressé le 26 février 2018, ainsi que la copie d’un avis du 13 mars 2018, par lequel il a invité cette autorité à lui faire parvenir son dossier et ses déterminations sur le recours dans un délai échéant le 28 mars 2018.
Considérant en droit:
1. Le recourant reproche au SPAS et au CSR d’avoir commis un déni de justice formel, en refusant d’entrer en matière sur sa demande d’assistance.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5).
b) En l’espèce, les conditions permettant au tribunal d’être saisi d’un recours pour déni de justice ne sont, à l’évidence, pas réunies. Le SPAS a en effet produit, dans le cadre de la présente procédure, le recours pour déni de justice que lui a adressé le recourant, accompagné de l’avis invitant le CSR à se déterminer sur ce point. Le SPAS étant entré en matière sur le recours dont il a été saisi, on ne saurait lui reprocher d’avoir refusé de statuer. Il lui incombera, le cas échéant, dans le cadre de l’instruction du recours, de déterminer si le CSR a effectivement commis un manquement en n’entrant pas en matière sur la demande du recourant. Dans ces conditions, le grief de déni de justice formel est irrecevable.
2. Le recourant conteste aussi la mise en demeure du SPAS du 28 février 2018.
a) On a vu que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_220/2011 consid. 4.1.2, publié in SJ 2013 I 18).
b) Dans le cas présent, la lettre du SPAS du 28 février 2018 fait suite à la décision du CSR du 6 novembre 2014 réclamant au recourant le remboursement de la somme de 5'658 fr. 80, que ce dernier a indûment perçue au titre du RI. Cette décision a été confirmée par le SPAS et la CDAP. Elle est désormais définitive et exécutoire. Ainsi, la lettre en cause constitue une simple mesure d'exécution, par laquelle le SPAS a entamé, ou par laquelle il poursuit, la procédure tendant au recouvrement de sa créance. Elle ne modifie pas la situation juridique du recourant et ne constate pas davantage l'existence de droits ou d'obligations à son endroit. Il ne s'agit pas d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Elle n'est donc pas susceptible de recours au tribunal, si bien que, sur ce point également, le recours est irrecevable.
3. De manière plus générale, le recourant dénonce la manière dont le SPAS et le CSR ont géré son dossier. Or, l'art. 7 al. 1 let. a de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) désigne le Département de la santé et de l'action sociale (cf. aussi art. 8 du règlement vaudois du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration [RdéA; RSV 172.215.1]) comme autorité de surveillance dans le domaine de l’action sociale et le charge de veiller à l'application conforme de la loi. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur cet aspect de la plainte du recourant, qui est aussi irrecevable. Une copie du recours a d’ailleurs été transmise au département, comme objet de sa compétence.
4. Le recourant soutient encore que le SPAS et le CSR ont commis un abus de droit, sans motiver ce grief, qui doit donc être déclaré irrecevable (art. 79 al. 1 LPA-VD).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est manifestement irrecevable. De ce fait, il est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA‑VD, sans un double échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPAS et avec une motivation sommaire.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 avril 2018
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.