TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2018  

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne  

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 mars 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le divorce des parents de A.________, née le 26 mars 1994, a été prononcé par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 3 octobre 2003. Le chiffre II du dispositif ratifie, pour valoir jugement, la convention des 27 novembre et 5 décembre 2002 sur les effets du divorce, telle que complétée le 20 mars 2003, qui, notamment, attribue la garde de A.________ et de son frère à leur mère et met à la charge de leur père, B.________, né le 5 janvier 1952, une contribution à leurs frais d'entretien et d'éducation de 850 fr. par mois, payable jusqu'à la majorité des enfants ou l'achèvement de leur formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

B.                     La mère de A.________ a bénéficié des prestations du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA).

C.                     A.________ a obtenu, le 3 juillet 2014, un certificat de culture générale, domaine information et communication, et, le 7 septembre 2015, un certificat d'employée de commerce et une maturité professionnelle commerciale. Les avances du BRAPA ont cessé au 30 septembre 2014, puisque les revenus obtenus par A.________ ne permettaient plus de les lui allouer.

D.                     Au mois de septembre 2015, A.________ a entrepris des études à plein temps à la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains et des avances sur les pensions dues par B.________ ont régulièrement été versées à A.________, partiellement depuis le mois d'août 2015 et en totalité depuis septembre 2015 par le BRAPA.

E.                     Le 10 mars 2016, A.________ a été exmatriculée de la HEIG-VD. Souhaitant se réorienter, elle a suivi du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 les cours du Gymnase de Renens (GYRE) en qualité d'étudiante régulière et de candidate aux examens complémentaires à la maturité professionnelle (voie Passerelle de la maturité professionnelle aux Hautes Ecoles universitaires dite "Passerelle Dubs"). L'intéressée a échoué aux examens du GYRE en juillet 2017, ainsi qu'aux examens complémentaires au mois d'août 2017. Le 17 août 2017, elle a été admise au Gymnase du soir, à Lausanne, en voie préalable d'admission à la Faculté des Sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne, 1ère année, à compter du mois de septembre 2017. Toujours en formation à ce jour, elle n'exerce pas d'activité lucrative.

F.                     Suite à l'introduction, par B.________, d'une procédure de modification de jugement de divorce tendant à la suppression de la pension alimentaire, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a tenu une audience de conciliation le 24 février 2017, en présence de A.________, de ses parents et d'une représentante du BRAPA. A cette occasion, le président a ratifié, pour valoir jugement définitif et exécutoire, la convention passée entre A.________, son père et le BRAPA, aux termes de laquelle B.________ s'est engagé à verser un montant mensuel de 550 fr. dès le 1er mars 2017 à titre de contribution d'entretien en mains du BRAPA pour A.________, de sorte que le jugement de divorce précité était modifié en ce sens que la pension, de 850 fr. jusqu'alors, était ramenée à 550 fr. dès le 1er mars 2017.

G.                    Le BRAPA a réduit les avances en faveur de A.________ à 550 fr. par mois depuis le 1er mars 2017.

H.                     Par décision du 30 août 2017, le BRAPA a considéré, compte tenu des échecs et changement de voie de l'intéressée, que la première formation de cette dernière s'était terminée le 31 juillet 2017 et a prononcé que "la pension alimentaire" n'était plus due dès cette date.

Sur recours de A.________, cette décision a été annulée par arrêt du 28 février 2018 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), qui a retourné le dossier au BRAPA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le tribunal a notamment considéré que la qualité de créancière d'aliments de l'intéressée paraissait à première vue toujours remplie après le 1er juillet 2017 et que l'Etat ne pouvait pas retenir le contraire, le BRAPA demeurant au contraire tenu de statuer sur l'avance des contributions d'entretien dues à A.________ par son père après cette date.

I.                       Par e-mail du 4 décembre 2017, B.________ a fait savoir au BRAPA qu'il serait à la retraite à partir du 1er février 2018 et qu'à partir de cette date, sa fille pourrait bénéficier de deux rentes, respectivement de 840 fr. par mois pour le Ier pilier et de 300 fr. par mois pour le IIème pilier, pour autant qu'elle soit encore aux études et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 25 ans.

J.                      Le 12 mars 2018, le BRAPA a informé A.________ que, suite à l'arrêt du Tribunal cantonal, il allait créditer son compte postal des avances pour les pensions alimentaires des mois de septembre 2017 à janvier 2018 à raison de 550 fr. par mois. Il ajoutait ce qui suit :

"Nous avons pris connaissance qu'une rente complémentaire découlant de la rente AVS de votre père astreint à une contribution alimentaire peut être versée par la Caisse de compensation Commerce suisse, selon un courrier que vous avez reçu, daté du 20 décembre 2017 (...).

Nous précisons que ces rentes remplacent la pension alimentaire; dès lors, nous vous informons que votre dossier d'avances ne sera plus traité dès le 1er février 2018, soit la date de l'AVS de M. B.________, et vous invitons à prendre contact auprès de cette caisse, si cela n'est déjà fait.

Toutefois, nous continuons à traiter l'arriéré dû par M. B.________, au 31 janvier 2018."

K.                     Par acte daté du 22 mars 2018, remis à un office postal le lendemain, A.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre la lettre du BRAPA du 12 mars 2018, demandant que la pension alimentaire due par son père continue de lui être versée par l'intermédiaire du BRAPA.

Le 12 avril 2018, le BRAPA a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la "décision" attaquée.

La recourante persiste dans ses conclusions, étant d'avis que la rente AVS ne doit en aucun cas remplacer sa pension alimentaire.

L.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La lettre du BRAPA du 12 mars 2018, qui ne "traite" plus le dossier de la recourante depuis le 1er février 2018, a pour effet de mettre un terme aux avances sur pensions alimentaires de A.________ au 1er février 2018. Il s'agit d'une décision rendue en application du droit public au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), bien qu'elle ne soit pas désignée comme telle et ne contienne pas toutes les indications prévues à l'art. 42 LPA-VD. Ceci dit, la LPA-VD est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA). Introduit dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD et succinctement motivé au sens de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours dirigé contre la décision du 12 mars 2018 est recevable.

2.                      D'après la décision attaquée, le BRAPA ne "traite" plus le dossier de la recourante depuis le 1er février 2018, ce par quoi on comprend que l'autorité met un terme au versement des avances sur les pensions alimentaires depuis cette date. Se référant à la règle de l'art. 285 al. 2bis du Code civil (CC; RS 210) – qui figure sans changement depuis le 1er janvier 2017 à l'art. 285a al. 3 CC dont il sera question plus loin -, l'autorité intimée considère en effet que le montant total des rentes qui seront dévolues à la recourante à la retraite de son père, de 1'140 fr., est supérieur à la pension due par ce dernier, de sorte que B.________ n'est plus débiteur de la recourante et que, partant, les avances octroyées à ce titre, ne peuvent plus être versées à cette dernière. La recourante est d'avis que la rente AVS qui lui revient ne remplace pas la pension alimentaire due par son père et demande que les avances continuent de lui être versées. Elle "refuse" que la rente AVS pour enfant lui soit versée.

a) En exécution de l'art. 293 al. 2 CC, qui dispose que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la LRAPA règle, aux termes de son art. 1er, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (1ère phrase). L’art. 4 LRAPA précise que par pensions alimentaires on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances. Conformément à l'art. 4 LRAPA, le paiement des avances est notamment subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses obligations (arrêt TC PS.2009.0021 du 24 mars 2010 consid. 1d).

b) L'art. 133 al. 1 CC prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, ainsi que la contribution d’entretien due pour ce dernier. Le juge peut fixer la contribution d’entretien pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité (al. 3).

c) Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux../../../../../Documents and Settings/ztamlt/Local Settings/Temp/5/00101229_1.html - fn2#fn2 (al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.

d) D'après l'art. 285a al. 3 CC (art. 285 al. 2 bis aCC), les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. L'art. 22ter al. 1er de la loi fédérale sur l'assurance-veillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) prévoit que les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes auraient droit à une rente d'orphelin. La même règle figure à l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40).

e) Interprétant le droit cantonal genevois en matière d'avances pour l'entretien de l'enfant dans l'arrêt 1P.522/2003 du 3 novembre 2003 consid. 2.2, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité administrative pouvait sans arbitraire assimiler la rente AVS complémentaire pour enfant à une contribution d'entretien versée par le père, quand bien même, après le divorce des parents, elle est versée directement à l'enfant et non pas au bénéficiaire de la rente de vieillesse. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas non plus arbitraire de tenir compte de ces versements pour refuser des avances parce qu'un montant supérieur au maximum prévu par la loi cantonale est déjà versé pour l'entretien de l'enfant.

f) Dans le cas présent, le père de la recourante perçoit une rente AVS et une rente LPP depuis le 1er février 2018. La recourante a donc droit à des prestations dès cette date, soit une rente AVS pour enfant et une rente complémentaire LPP, dont le montant cumulé représente 1'140 fr. ce qui dépasse le montant de la contribution à son entretien due par son père, qui est de 550 fr. après modification du jugement de divorce. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait considérer que les prestations AVS et LPP pour enfant se substituent en totalité à la contribution d'entretien due à la recourante, en référence au texte clair de l'art. 285a al. 3 in fine CC. Partant, cette autorité pouvait mettre un terme aux avances. Enfin, le choix de la recourante de refuser des prestations AVS et LPP auxquelles elle a droit ne peut avoir d'incidence sur ce qui précède.

3.                      Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 mars 2018 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 5 juin 2018

 

Le président:                                                                                     La greffière:



 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.