TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA, Site de Montreux, à Montreux,  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ et consort c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 février 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux B.________ et A.________ (les recourants), nés en 1965 et 1969, sont arrivés dans le Canton de Vaud en septembre 2008 où ils ont perçu le revenu d'insertion (RI) du 1er octobre 2008 au 30 juin 2015 pour un montant total de plus de 210'000 fr. sur la base d'une communauté économique de type familial dont le nombre a varié entre sept et huit personnes.

Suite à une activité indépendante du recourant (soutien d'étudiants en MBA et formations juridiques au sein d'entreprises), il a été mis un terme au RI dès juin 2015.

Dès septembre 2016, les recourants ont de nouveau requis le soutien financier du RI parce que les revenus n'étaient plus suffisants. La décision d'octroi du RI pour septembre 2016 indique un revenu mensuel de 1'055 fr. (se composant de 435 fr. d'une activité indépendante et 620 fr. d'allocations familiales) et un droit mensuel à des prestations RI de 8'580 fr. (dont 4'960 fr. de frais particuliers à tiers). La décision RI pour décembre 2016 ne retient aucun revenu d'une activité lucrative et alloue des prestations RI de 4'198 fr. 90. Pendant la période ici en question (dès septembre 2016), les recourants ont trois enfants communs à leur charge: C.________, D.________ et E.________, nés en 1999, 2003 et 2006.

B.                     Le 16 décembre 2016, le Centre social régional (CSR) a notamment requis de l'épouse qu'elle s'inscrive à l'Office régional de placement (ORP) et dépose une demande auprès d'une caisse de chômage. N'ayant pas obtempéré conformément à cette invitation, le CSR lui a fixé le 3 mars 2017 un délai au 15 mars 2017 pour se conformer.

Le 7 mars 2017, la recourante a répondu qu'une inscription à l'ORP n'était pas envisageable dans la mesure où elle participait à l'activité indépendante de son mari et s'occupait de la scolarisation de ses enfants.

Le 7 avril 2017, la recourante s'est finalement quand même inscrite à 100% à l'ORP.

Le 12 avril 2017, elle a requis que son inscription à 100% à l'ORP soit réduite à 50% au motif que la scolarisation à domicile de ses enfants était incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative à plein temps.

Alors que le CSR a refusé de donner suite à la requête de la recourante, celle-ci a demandé le 11 mai 2017 une décision formelle à ce sujet.

Le 18 juillet 2017, le CSR a notifié aux recourants une décision formelle, avec indication des voies de droit, par laquelle il a maintenu l'exigence posée par écriture du 16 décembre 2016. Il a exposé qu'en application du principe de subsidiarité de l'aide sociale, la recourante devait s'inscrire à un taux de 100% à l'ORP. La scolarisation des enfants à domicile relevait d'un choix personnel et les prestations RI ne pouvaient financer ce choix de vie, d'autant plus qu'une école publique gratuite était à disposition pour l'ensemble des enfants en âge de scolarité obligatoire. Compte tenu que leurs enfants n'étaient plus en bas âge et que l'activité du recourant n'était pour l'instant pas viable, la recourante devait se rendre disponible pour une activité lucrative à 100% en vue de retrouver une autonomie financière.

C.                     Le 31 juillet 2017, la recourante a déféré cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud (SPAS) en concluant à ce que son inscription auprès de l'ORP soit limitée à 50% au maximum. Dans cette mesure, elle a également demandé que l'assignation à un programme d'emploi temporaire soit suspendue jusqu'à droit connu sur le taux d'activité. A l'appui de son moyen de droit, la recourante a exposé qu'elle était en charge de la scolarisation à domicile de ses enfants. Elle a fait valoir un droit fondamental de pouvoir dispenser un enseignement à domicile. L'inscription à l'ORP ne serait pas non plus obligatoire, mais, vu la forme potestative de la disposition de la loi en question, pourrait être envisagée. Les directives prévoiraient de plus des cas d'exemption telle la prise en charge d'enfants, cas auquel la scolarisation à domicile à temps plein pouvait être valablement assimilée.

Par décision du 27 février 2018, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR 18 juillet 2017. La décision a été rendue sans mise à charge de frais.

D.                     Par acte du 27 mars 2018, les deux recourants ont signé et adressé un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de la décision du SPAS du 27 février 2018 et au renvoi de la cause pour réexamen au fond afin d'obtenir l'inscription de la recourante à un taux d'activité de 50% auprès de l'ORP.

Par écriture du 17 avril 2018, le SPAS a conclu au rejet du recours tout en renvoyant aux considérants de sa décision querellée. Par acte du même jour, le CSR s'est également référé aux considérants de dite décision.

Invités à déposer d'éventuelles observations complémentaires, les recourants ne se sont plus manifestés dans le délai imparti. Suite à l'ordonnance du Tribunal du 18 mai 2018 constatant que les recourants ne s'étaient plus prononcés et que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle et sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour, les recourants ont confirmé par écriture du 24 mai 2018 qu'ils n'avaient rien à ajouter à leur recours.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris par la suite, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      On peut sérieusement se demander si le recourant a qualité pour agir en vertu de l'art. 75 LPA-VD dans la présente procédure judiciaire, alors qu'il n'avait pas signé l'acte de recours déposé le 31 juillet 2017 auprès du SPAS, qu'il n'y était pas non plus mentionné comme recourant et que son épouse, soit la recourante, avait rédigé son acte de recours dans la forme de la première personne au singulier (cf. "je sollicite"). Certes, le SPAS s'est adressé aux deux recourants simultanément et mentionne également les deux comme destinataires de sa décision querellée. En outre, l'art. 17 al. 1 du règlement cantonal d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage. La décision du SPAS ne fait toutefois que confirmer la décision attaquée du CSR et ne contient qu'une obligation par rapport à la recourante, sans en prévoir de nouvelles qui toucheraient aussi directement le recourant. De plus, suite à la remarque du SPAS du 10 août 2017, selon laquelle l'époux n'avait pas signé le recours, celui-ci avait rédigé le 4 septembre 2017, en tant que juriste de formation, une écriture pour demander que le SPAS entre en matière sur le recours déposé par son épouse, sans préciser qu'il se joignait au recours. Au contraire, il y a exposé que la décision concernait son épouse et que lui-même n'avait "personnellement aucun intérêt à recourir [...] en vertu du brocard selon lequel pas d'intérêt, pas d'action". Il a encore insisté, que même à supposer qu'il ait eu un intérêt à recourir, il n'était pas obligé de recourir avec son épouse; celle-ci pouvait agir seule. Il a enfin relevé que l'acte de recours du 31 juillet 2017 était suffisamment clair de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 27 al. 4 LPA-VD pour demander qu'il signe; le recours était "muni de la signature de la personne qui a recouru".

Cependant, la question de la légitimation du recourant peut rester ouverte, puisque la recourante a, dans tous les cas, la qualité pour recourir. Dans le présent litige, la recourante peut par ailleurs agir seule, sans que son époux soit également recourant. La décision litigieuse lui demande en premier lieu un certain comportement (inscription à l'ORP pour un taux d'activité à 100%). Par contre, dans une telle constellation, on aurait pu se demander si le recourant aurait eu, le cas échéant, un intérêt à recourir seul sans son épouse.

2.                      Les recourants précisent que leur recours auprès de la CDAP ne porte pas sur le principe de l'inscription de l'épouse auprès de l'ORP en tant que chercheuse d'emploi, mais uniquement sur le taux de sa disponibilité. Selon eux, la scolarisation à domicile de leurs enfants est incompatible avec une activité professionnelle de la recourante à 100%. En substance, ils requièrent la réduction de ce taux à 50%.

a) Comme indiqué par le SPAS, l'octroi du RI est régi par la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par son règlement d'application précité (RLASV). Cette règlementation a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide sociale est régie par le principe de subsidiarité, réglé comme suit à l'art. 3 LASV:

"Subsidiarité

1 L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.

2 La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière."

b) Les recourants se réfèrent à l'art. 27 LASV, aux termes duquel, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Selon eux, vu la forme potestative ("peut"), dites mesures ne seraient pas prévues de manière contraignante et l'inscription à l'ORP n'aurait dès lors pas un caractère systématique pour les bénéficiaires du RI. La loi ne prévoirait pas non plus que l'inscription à l'ORP soit obligatoirement à un taux de 100%. Au contraire, la formulation de l'art. 3 al. 2 LASV comporterait deux variantes, soit d'éviter une prise en charge financière, soit de la limiter. La notion de "limiter" laisserait entendre que le taux d'inscription à 100% n'est pas une exigence absolue. Rien, "en droit strict", ne s'opposerait donc à la possibilité de ne s'inscrire à l'ORP que pour un taux d'activité à 50%. Du reste, les chiffres des statistiques officielles vaudoises démontreraient qu'une large partie des bénéficiaires du RI ne sont pas inscrits à l'ORP et parmi ceux qui y sont inscrits, le taux de femmes ne serait que de 33%. Dans cette mesure, il ne serait pas déraisonnable de leur part, de vouloir se limiter à une inscription à un taux de 50%.

c) Les parties n'ont pas mentionné les dispositions suivantes: selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou payées d'avance sur pensions alimentaires. Selon l’art. 40 al. 2 LASV, le bénéficiaire du RI doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie. Cela implique notamment une recherche active d’emploi (CDAP PS.2011.0003 du 7 septembre 2011 consid. 3). Aux termes de l’art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières.

Prenant en compte le principe de subsidiarité susmentionné et ces dernières dispositions citées, il est évident que le bénéficiaire du RI ne peut pas choisir librement s'il veut se tenir à disposition et rechercher une activité lucrative à temps plein ou à temps partiel. Les arguments quelque peu saugrenus des recourants ne sont pas aptes à permettre une autre conclusion. Sans motif valable, un bénéficiaire du RI ne peut pas prétendre pouvoir renoncer à des recherches d'emploi ou limiter ses recherches d'emploi à des activités à temps partiel. L'art. 40 al. 2 LASV, disposition qui concrétise le principe de subsidiarité de l'art. 3 LASV, est clair et exige des bénéficiaires du RI qu'ils mettent tout en œuvre afin de retrouver leur autonomie. Selon sa conception légale, le RI n'est pas destiné à servir un choix de vie, même si certains bénéficiaires semblent le concevoir ainsi. La forme potestative prévue notamment à l'art. 27 LASV sert à tenir compte de chaque cas d'espèce par les autorités. Ainsi, elles peuvent par exemple renoncer à des mesures d'insertion sociale ou professionnelle si un bénéficiaire est proche de l'âge de la retraite ou si on peut s'attendre que le bénéficiaire sortira prochainement de l'aide sociale. Le législateur n'a toutefois pas voulu que le bénéficiaire du RI décide lui-même et sans aucune conséquence de se soumettre ou pas à des mesures d'insertion professionnelle. Il en va de même de l'art. 3 al. 2 LASV: le bénéficiaire du RI ne peut pas choisir librement s'il veut éviter ou juste limiter sa prise en charge financière par le RI. En utilisant le terme "limiter" à l'art. 3 al. 2 LASV à côté de celui d' "éviter", le législateur a voulu préciser que les requérants de l'aide sociale doivent non seulement entreprendre des démarches qui leur permettent d'éviter complètement leur prise en charge, mais aussi toutes démarches qui peuvent limiter cette prise en charge.

Quant à l'argument des recourants qu'un grand nombre de bénéficiaires du RI ne seraient pas inscrits à l'ORP, cela ne veut pas dire que la recourante n'a pas l'obligation de s'y inscrire. Comme évoqué à l'art. 3 al. 1 LASV, le RI est par exemple accordé à des personnes en incapacité de travail qui sont dans l'attente d'une décision des assurances sociales. Vu leur incapacité de travail constatée par des médecins, il ne fait pas sens de demander qu'ils s'inscrivent à l'ORP. Sans qu'elles soient inscrites à l'ORP, le RI peut également être octroyé à des personnes proches de l'âge de la retraite ou à des mères célibataires de très jeunes enfants qui n'ont pas de solution de garde (cf. ch. 1.3.5 des Normes Revenu d'insertion du Département de la santé et de l'action sociale, état au 1er février 2017). Il sera du reste relevé que les recourants ont bénéficié pendant des années du RI sans qu'il soit exigé que la recourante s'inscrive à l'ORP. Vu l'âge plus avancé des enfants – le plus jeune enfant ayant 10 ans révolus au moment où le CSR a requis l'inscription à l'ORP – et les problèmes récurrents du recourant à pouvoir exercer une activité qui permette de couvrir tous les besoins de la famille, les autorités ont à présent demandé, à juste titre, à la recourante de s'inscrire au RI pour une activité lucrative allant jusqu'à un taux d'activité de 100%. Cela ne constitue pas une inégalité de traitement par rapport à d'autres bénéficiaires du RI. Les recourants ne pouvaient pas non plus s'attendre de bonne foi à ce que la recourante ne soit pas obligée à s'inscrire à l'ORP et à rechercher un emploi. Les autorités compétentes ne leur avaient pas donné de telles promesses.

d) aa) Les recourants invoquent encore l'art. 36 al. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01 et RS 131.231). Aux termes de cette disposition, "la liberté de choix de l'enseignement est reconnue". Selon les recourants, l'épouse s'occupe de l'enseignement à domicile de leurs enfants, raison pour laquelle elle ne peut envisager une activité lucrative à un taux de 100%. Ils font valoir qu'aucune disposition ne confère aux autorités publiques le pouvoir d'imposer, ni même de suggérer, l'insertion des enfants dans l'école publique gratuite contre l'avis des parents. Ce choix reviendrait aux parents comme il ressort, selon eux, de l'art. 54 de la loi cantonale du 7 juin 2011 sur l'enseignement scolaire (LEO; RSV 400.02).

L'art. 54 LEO est formulé comme suit:

"Tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d'inscrire et d'envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile."

bb) L'instruction publique est en principe du ressort des cantons (cf. art. 62 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Les art. 36 et 46 Cst.-VD se prononcent sur l'enseignement de base. Aux termes de l'art. 46 al. 4 Cst.-VD, l'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants; elle seconde les parents dans leur tâche éducative. Selon le commentaire du projet de nouvelle Constitution pour le Canton de Vaud, ratifié par l'Assemblée constituante le 17 mai 2002, le droit de choisir l'enseignement selon l'art. 36 al. 3 Cst.-VD "garantit la possibilité à chaque enfant de suivre l'enseignement dans une école publique ou privée de son choix"; la matière de l'enseignement de base doit toutefois être dispensée à l'enfant puisque l'enseignement de base est obligatoire.

Le commentaire précité ne mentionne pas l'enseignement à domicile par les parents eux-mêmes. Cet enseignement ne constitue pas non plus un acquis reconnu dans toute la Suisse, d'autant plus lorsque le parent enseignant ne possède pas, comme en l'espèce, de diplôme d'enseignant (cf. par exemple les cantons de Genève, de Fribourg et du Valais). On peut donc se demander si l'art. 36 al. 3 Cst.-VD garantit la scolarisation à domicile. Certes, l'art. 54 LEO prévoit la possibilité de dispenser aux enfants en âge de scolarité obligatoire un enseignement à domicile. Cela ne veut toutefois pas dire que la Constitution cantonale garantisse également cette possibilité.

Quoiqu'il en soit, l'art. 38 Cst.-VD permet une restriction d'un droit fondamental et a fortiori d'un droit prévu par la loi, si cette restriction est fondée sur une base légale, est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et est proportionnée au but visé.

cc) En l'espèce, il est vrai que la LEO et son règlement d'application du 2 juillet 2012 (RLEO; RSV 400.02.1) ne permettent pas d'empêcher la scolarisation à domicile au motif que le parent en question doit s'inscrire à l'ORP, suivre des mesures professionnelles ou prendre un emploi à temps plein. L'art. 40 al. 3 RLEO permet uniquement aux autorités d'ordonner une scolarisation dans un établissement si l'enseignement à domicile s'avère insuffisant.

Les recourants oublient toutefois que les art. 3 al. 2 et 40 al. 2 a LASV demandent aux bénéficiaires du RI d'entreprendre toutes démarches utiles pour limiter leur prise en charge financière et retrouver leur autonomie. Dans cette mesure, il s'agit d'une base légale suffisante pour demander à la recourante de s'inscrire notamment à 100% à l'ORP (cf. art. 3 al. 2 et 40 al. 2 LASV). Si, suite à cette mesure, les recourants ne peuvent plus assurer l'enseignement à domicile de leurs enfants, il leur appartient d'envoyer leurs enfants dans une école publique, qui de plus est gratuite pour les parents. Cette mesure est proportionnée et justifiée par un intérêt public. Il en va notamment de la volonté de ménager les finances publiques et de réduire la dépendance à l'aide sociale. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, la scolarisation des enfants à l'école publique ne reviendrait pas plus cher à l'Etat que le versement sans limite du RI, respectivement l'Etat ne pourrait pas faire de véritables économies en versant aux recourants le RI comme contre-prestations pour une scolarisation des enfants à domicile. De plus, il en va aussi de réintégrer la recourante, née en 1969, à temps dans le marché de l'emploi. Vu que son mari n'a pas pu atteindre pendant de nombreuses années des revenus suffisants, il est d'autant plus important que la recourante entreprenne enfin toutes démarches pour participer au revenu du couple, maintenant et aussi lorsque les enfants seront majeurs. S'il est attendu que le dernier enfant (né en 2006) soit majeur ou ait dépassé l'âge de la scolarité obligatoire, il sera probablement beaucoup plus difficile pour la recourante de réintégrer effectivement le marché du travail. Vu par ailleurs les montants du RI alloués à la famille, il ne peut être question que la recourante se limite à un taux de 50%. Il aurait pu en aller différemment si les prestations de l'aide sociale étaient limitées durablement à quelques centaines de francs par mois, de sorte qu'elles pouvaient être compensées aisément par une activité à un taux réduit. Comme il ressort du dossier, on ne se trouve de loin pas dans cet ordre de grandeur.

Du reste, si l'art. 36 al. 3 Cst.-VD permet de choisir entre l'enseignement dans une école publique ou privée, il ne permet pas de prétendre au paiement par l'Etat des frais d'écolage dans une école privée. Dans cette mesure et sous réserve d'éventuels cas tout à fait exceptionnels qui ne sont pas réalisés en l'espèce, on ne conçoit pas non plus que les parents puissent prétendre au versement de montants conséquents du RI afin de pouvoir renoncer à une activité lucrative (à temps plein) et prodiguer eux-mêmes l'enseignement obligatoire à leurs enfants. Les recourants veulent enseigner à leurs enfants eux-mêmes en raison d'un choix personnel et de leur propre conviction. Vu que l'enseignement de base à l'école publique gratuite est laïc, il n'y a pas de motif majeur d'en tenir compte.

3.                      Eu égard à ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. ci-dessus consid. 1), la décision du SPAS du 27 février 2018 étant confirmée.

Les recourants sont avertis que selon l'art. 44 al. 1 RLASV, les autorités compétentes peuvent réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat d'insertion conclu, sans motif valable (let. c)

4.                      Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires et sans dépens (cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD, 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du 27 février 2018 du Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 juillet 2018

 

Le président:                                                                                      La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.