TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera, Site de Montreux, à Montreux,   

  

Tiers intéressé

 

 B.________ à ********

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 mars 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     Après s'être installé à Montreux en provenance de Würenlos (AG), A.________ a émargé à l'aide sociale de septembre 2015 à mai 2017. Il a bénéficié à nouveau du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de septembre 2017, étant précisé qu'il a perçu des salaires, de juin à août 2017, qui lui ont permis de couvrir ses besoins.

En lien avec la décision d'octroi du RI du 7 octobre 2015, il a été retenu que le prénommé formait avec B.________ une communauté de type familial, au sens de l'art. 28 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1). A.________ avait en effet annoncé lors du dépôt de la demande qu'ils étaient en couple depuis quelques mois et faisaient ménage commun.

B.                     En raison d'un manque de collaboration de A.________ (non-remise de documents demandés, absence d'inscription au chômage, etc.), une enquête a été menée le concernant. Celle-ci a notamment permis de découvrir que le prénommé n'avait pas annoncé la naissance de son fils, C.________ né le ******** 2017, issu de sa relation avec B.________.

Par courrier du 7 juin 2017, A.________ a été convoqué au Centre social régional de la Riviera (ci-après: CSR) pour le 15 juin 2017, dans le but de clarifier sa situation personnelle. L'idée était qu'une nouvelle demande de RI soit déposée, au vu de la modification de la composition de son ménage, étant précisé que B.________ avait également été convoquée. A.________ était également prié de remettre divers documents, dont ceux faisant état des revenus de son amie. Ledit courrier précisait qu'une décision de suppression du RI serait rendue, s'il devait ne pas y donner suite.

A.________ a répondu par courriel du 9 juin 2017. Il a affirmé à cette occasion n'avoir jamais été en couple avec B.________, indiquant que cette dernière ne souhaitait pas venir à l'entretien fixé. Il a relevé que les éléments requis de la part de la mère de son enfant étaient des documents privés qui ne pouvaient être exigés d'elle. Il a ajouté que la situation était devenue insupportable au domicile en raison de nombreuses disputes, qu'il était désespéré au point d'en avoir des idées suicidaires et qu'il était à la recherche d'un appartement, mais que sa situation financière précaire rendait cette recherche difficile.

Le 15 juin 2017, A.________ s'est présenté seul à l'entretien fixé par le CSR. A cette occasion, il a répété qu'il était à la recherche d'un appartement depuis deux semaines (soit depuis le passage de l'enquêtrice), mais qu'il devait dans l'intervalle s'acquitter de sa part de loyer auprès de B.________ pour ne pas être mis à la porte par cette dernière, étant précisé que son droit au forfait loyer avait été suspendu par le CSR. Lors de cet entretien, l'intéressé a aussi été informé que B.________ était considérée comme menant de fait une vie de couple avec lui.

Il ressort du rapport d'enquête établi le 3 juillet 2017 que B.________ et A.________ sont domiciliés à la même adresse depuis le 1er septembre 2015. Le rapport indique aussi que l'existence de leur enfant a été découverte fortuitement lors du passage de l'enquêtrice au domicile des prénommés, la grossesse de B.________ n'ayant pas été annoncée.

Lors d'un entretien en date du 6 juillet 2017, A.________ s'est vu remettre un document daté du 4 juillet 2017. Dans celui-ci, le CSR expliquait que l'intéressé avait manqué à ses obligations de bénéficiaire du RI en n'annonçant pas le changement de sa situation familiale et qu'un délai de trois mois lui avait été accordé, à titre exceptionnel, afin de clarifier sa situation personnelle. Il était également mentionné que son droit au RI serait réévalué au début du mois
d'octobre 2017 et que, dans l'intervalle, seul le tiers de son forfait d'entretien et du montant de son loyer lui seraient octroyés. Durant
l'entretien en question, A.________
a également reçu des explications quant aux recherches de logements qui étaient attendues de lui durant le délai de trois mois (prise de contact avec les gérances, dépôt de dossiers et de preuves de recherches auprès du CSR, etc.), étant précisé que l'intéressé avait manifesté son accord avec le mode de procéder proposé.

S'agissant des recherches de logements de A.________, il ressort du journal tenu par l'assistant social ce qui suit:

-   Entretien du 21 juillet 2017: le prénommé n'a pas remis de documents attestant de ses recherches. Il a toutefois indiqué qu'il était très actif et qu'il avait déjà visité des appartements. Il a été enjoint de produire les documents y relatifs.

-   Entretien du 11 août 2017: A.________ a été rendu attentif au fait que sa situation n'était pas encore stable, car seuls trois mois lui avaient été accordés pour effectuer des recherches d'appartements; la collaboration avec le CSR devait être évaluée à l'échéance de cette période. L'intéressé a déclaré pour sa part que la cohabitation avec la mère de son enfant se passait mieux, ce qui la rendait possible jusqu'à ce qu'il trouve un logement.

- Entretien du 1er septembre 2017: A.________ a déclaré vouloir toujours quitter le logement occupé avec B.________ et avoir poursuivi ses recherches. Il a remis le document intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un logement", dont il ressort que l'intéressé a effectué des visites dans le courant du mois de juillet 2017 et de manière moins intense en août 2017. Les annonces relatives aux objets visités n'étaient toutefois pas jointes, pas plus que les attestations de dépôt de dossiers auprès des gérances concernées.

-   Entretien du 3 octobre 2017: A.________ n'a pas remis de documents attestant de ses recherches de logements, bien qu'il ait affirmé en avoir effectué. Pour le surplus, il a indiqué que la cohabitation avec la mère de son enfant se passait bien sans fournir plus de détails à cet égard.

-   Le 4 octobre 2017, l'intéressé a été informé, par téléphone et par courriel, qu'un studio était disponible à Montreux.

-   Entretien téléphonique du 22 novembre 2017: après qu'un studio lui ait été signalé, A.________ a affirmé avoir pris contact avec l'agent immobilier concerné et avoir déposé un dossier. L'assistant social a mis en doute la réalité de ces faits.

Par courrier du 5 octobre 2017, le CSR a informé A.________ qu'à la suite de l'enquête diligentée à son encontre, une décision de restitution serait prochainement rendue à son égard, compte tenu du fait qu'il n'avait pas annoncé la naissance de son enfant. Un délai lui a été imparti pour se déterminer, ce qu'il n'a pas fait.

Jusqu'au 21 novembre 2017, le recourant n'a plus donné de nouvelles à son assistant social, lequel avait essayé de le joindre à maintes reprises. L'intéressé a aussi manqué un entretien fixé au 6 novembre 2017.

C.                     Par décision du 15 novembre 2017, le CSR a nié le droit au RI de A.________ avec effet au 30 septembre 2017, au motif que celui-ci n'avait pas effectué les démarches attendues, afin de clarifier sa situation matrimoniale suite à la découverte de la modification de la composition de son ménage.

Contre cette décision, A.________ a recouru au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS; devenu entre-temps la Direction générale de la cohésion sociale). Il a rappelé qu'il n'était pas marié avec B.________, qu'ils étaient au demeurant séparés depuis plus d'une année et demie et qu'il désirait prendre son propre appartement. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas être sanctionné en raison du manque de collaboration de B.________.

Lors d'un entretien avec son assistant social, le 30 novembre 2017, A.________ a expliqué qu'il vivait toujours avec la mère de son enfant, que la cohabitation avec celle-ci se déroulait mieux car chacun avait son propre étage dans l'appartement et que tant qu'il payait sa part de loyer, il pouvait continuer d'y vivre. Il a déclaré également que B.________ n'entendait pas faire une demande de RI conjointement avec lui.

Par décision du 14 mars 2018, le SPAS a rejeté le recours de A.________. Il a considéré que les personnes vivant en concubinage – au sens d'un concubinage qualifié –, dont les ressources respectives doivent être déduites de la prestation du RI pour couple, doivent signer conjointement une demande de RI, sous peine de refus du droit. La preuve de l'existence du concubinage qualifié incombe à l'autorité. Toutefois, selon l'art. 17a RLASV, lorsque deux personnes vivent ensemble avec un ou plusieurs enfants communs, elles sont présumées mener de fait une vie de couple. Il y a alors renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu'il incombe à la personne qui nie vivre en concubinage d'établir l'absence de cette forme de communauté. En l'occurrence, A.________ avait échoué à apporter cette preuve, du moment qu'il n'avait en particulier pas démontré à satisfaction avoir entrepris les démarches nécessaires pour se reloger.

D.                     Contre cette décision, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a affirmé n'être pas en couple avec B.________, en indiquant qu'il était toujours à la recherche d'un appartement. Une lettre manuscrite de B.________ était jointe au recours. Il en ressort que A.________ et elle avaient pensé "un petit moment" pouvoir vivre en couple. Leur enfant avait été conçu durant cette période. Mais, rapidement, il était apparu qu'ils ne s'entendaient pas. Ils s'étaient beaucoup disputés et chacun vivait sa vie. C'était la raison pour laquelle A.________ ne pensait pas être le père de l'enfant. Ils essayaient dans leur situation difficile de trouver la meilleure solution dans l'intérêt de l'enfant. Ils voulaient que celui-ci grandisse avec ses deux parents (garde partagée), A.________ et elle ayant chacun vécu dans une famille d'accueil. Ils n'étaient toutefois pas satisfaits de leur situation actuelle et voulaient trouver une solution avec la recherche d'appartements. Ils connaissaient tous deux des problèmes de santé: A.________ était tombé en dépression quand il avait perdu son emploi chez Caritas et elle-même était dépressive. Reconnaissant que leur situation était "spéciale", elle en appelait au sens humanitaire des autorités.

B.________ a été appelée en cause comme tiers intéressé.

Par courrier du 17 avril 2018, l'autorité concernée s'est référée à la décision attaquée.

Par courrier du 23 avril 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision attaquée.

Par avis du 23 avril 2018, le juge instructeur a imparti au recourant et au tiers intéressé un délai pour renseigner le tribunal sur leur situation actuelle. Il a rappelé la présomption de l'art. 17a RLASV. Il appartenait par conséquent aux intéressés de renverser cette présomption en démontrant, preuve à l'appui, qu'ils n'étaient pas en couple. En l'occurrence, les recherches effectuées par le recourant en vue de trouver un logement pouvaient constituer un indice significatif à cet égard.

Dans une écriture du 2 mai 2018, B.________ a exposé qu'elle ne vivait pas en couple avec le recourant. Ils vivaient séparés sur deux étages, chacun ayant son lit et sa salle de bain. Elle ne se sentait pas responsable de "financer" son ex-compagnon, avec qui elle avait eu un enfant issu d'une relation "de très courte durée". Leur mode de vie leur permettait d'assumer plus facilement la "garde partagée" de leur fils. La cohabitation "allait plus ou moins", surtout quand A.________ participait au paiement du loyer (il n'avait en revanche jamais participé au paiement des frais d'électricité). Depuis qu'il n'arrivait plus à le faire, ce dernier vivait très mal la situation et se montrait agressif. Selon B.________, les choses ne pouvaient pas continuer comme cela et il ne manquait pas grand-chose pour qu'elle envisage de le mettre à la porte. En conclusion, elle a demandé qu'un "soutien psychologique" soit mis en place pour A.________. Ce dernier a d'ailleurs apposé sa signature à la fin du courrier, en lien avec une rubrique de la liste des annexes, à savoir celle qui concernait les formulaires de preuves des recherches en vue de trouver un logement. Plusieurs de ces formulaires (4 pages) étaient joints au courrier, qui faisaient état de recherches en juillet et août 2017, en novembre 2017 et en février 2018. Les photos de deux chambres à coucher figuraient également en annexe.

Par courrier du 23 mai 2018, l'autorité concernée s'est déterminée sur l'écriture du 2 mai 2018. Seule la première des quatre pages de preuves des recherches en vue de trouver un logement lui avait été remise par le recourant. Le travail chez Caritas était lié à une mesure d'insertion sociale d'emblée limitée à trois mois, ce que le recourant savait pertinemment. Le CSR n'avait pas connaissance d'un prononcé judiciaire concernant la garde alternée. Il avait "toujours versé" au recourant un montant correspondant à sa participation au loyer, soit le tiers de la somme totale, charges comprises. Les frais d'électricité n'avaient en revanche jamais été pris en charge, du moment que le recourant n'avait fourni aucun justificatif. L'autorité concernée avait d'ailleurs proposé au recourant un soutien psychologique sous la forme d'un suivi spécialisé par le Dispositif mobile de psychiatrie communautaire (DMPC), mais l'intéressé avait "catégoriquement" refusé cette aide.

Dans un courrier du 23 mai 2018, l'autorité intimée a maintenu sa conclusion tendant au rejet du recours. Elle a relevé que les formulaires joints au courrier du tiers intéressé du 2 mai 2018 semblaient avoir été remplis pour les besoins de la cause, outre qu'ils n'indiquaient pas les adresses des appartements visités. Au demeurant, les photos produites n'étaient pas propres à établir l'existence de deux chambres à coucher.

Dans deux avis du 13 décembre 2018 envoyés à leur adresse de Montreux, le recourant et le tiers intéressé ont été invités à renseigner le tribunal sur leur situation actuelle. Les deux courriers ont été retournés au tribunal avec l'indication que le destinataire était introuvable à cette adresse.

La consultation du registre du contrôle des habitants a permis de constater que le recourant avait quitté le canton en indiquant une adresse à Zurich avec effet au
1er juin 2018 et que le tiers intéressé était à Lucerne depuis le 12 mai 2018.

Les avis ont été réexpédiés à l'adresse respectivement de Zurich pour le recourant et de Lucerne pour le tiers intéressé.

Le courrier adressé au recourant a été retourné avec l'indication que le destinataire était introuvable à cette adresse.

Le 7 janvier 2019, le tiers intéressé a transmis au tribunal la copie d'un courrier en allemand daté du même jour et adressé à l'Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron, ainsi que des six annexes jointes à ce courrier. Dans ce courrier, le tiers intéressé demande la remise des impôts dus pour la période 2017. B.________ expose notamment que le recourant, qui vit dans une communauté de logement ("Wohngemeinschaft") avec elle, n'a plus eu droit, depuis la naissance de leur fils, aux prestations de l'assurance-chômage; il n'a plus bénéficié des prestations sociales, du moment qu'ils ont cohabité durant près de deux ans et ont un enfant commun et cela en dépit du fait qu'ils n'ont pas de relation amoureuse et sont séparés. Le courrier en question contient une attestation du recourant. Il en ressort notamment que ce dernier a travaillé en 2017 pour Caritas pendant trois mois. Depuis lors, il n'a plus eu droit aux prestations de l'assurance-chômage, n'a plus réalisé de revenu et a dû être hébergé par son ex-compagne et mère de son enfant, laquelle lui assure à lui et à leur enfant un toit et un couvert. B.________ pourvoit à l'entretien et prend en charge toutes les factures des trois personnes (i. e. du recourant, du tiers intéressé et de leur enfant commun). Comme il n'a pas de travail et a fait l'objet de poursuites, le recourant est dans l'incapacité de se trouver son propre logement. Parmi les pièces jointes figurait notamment un certificat de salaire d'après lequel le tiers intéressé avait réalisé un salaire brut de 111'000 fr. en 2017.

Dans un avis du 17 janvier 2019, le juge instructeur a retenu qu'au vu de la teneur du courrier précité, le recourant vivait toujours dans le même logement que le tiers intéressé. Les avis et décisions le concernant seraient par conséquent envoyés à cette adresse à Lucerne. Un ultime délai au 28 janvier 2019 était imparti au recourant et au tiers intéressé pour faire d'éventuelles observations finales, après quoi le tribunal statuerait en l'état du dossier.

Dans une écriture du 28 janvier 2019 (en langue allemande), B.________ a confirmé ce qui ressort de son courrier précité du 7 janvier 2019. Elle a précisé que le recourant et elle disposent de chambres et de lits séparés, ce qu'elle a offert de prouver. Elle a estimé que ce n'était pas à elle de pourvoir à l'assistance du recourant, ajoutant qu'elle se trouvait elle-même dans une mauvaise situation financière (arriérés d'impôts, absence d'économies, nombreux postes de dépenses qu'elle a énumérés, etc.). Elle a souligné qu'elle ne pouvait se permettre d'avoir des poursuites, car cela était incompatible avec son engagement par l'Office fédéral de la police. Elle a fait part de ses problèmes de santé. Elle a maintenu que leur relation constitue une communauté de logement ("Wohngemeinschaft") – le recourant s'occupant de leur enfant lorsqu'elle est absente pour son travail à Berne – et non une relation de concubinage stable. Au terme de son écriture, elle a requis l'assistance judiciaire sous la forme de la désignation d'un avocat d'office.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

b) S’agissant de la procédure, l’art. 17 RLASV précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple [ci-après aussi: le concubin]) ou son représentant légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Les directives du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

[…]

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

[…]."

L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment, la modification des charges de famille ou de la composition du ménage (let. c), ainsi que les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne vivant de fait une vie de couple avec le requérant, enfants à charge; let. f). La violation de l'obligation de renseigner peut être sanctionnée par la réduction, voire la suppression du RI (art. 43 RLASV).

Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un besoin d'aide. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également  CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du
13 mai 2016 consid. 4a). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du
11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2 p. 337 avec renvoi à ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221 s.; PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les réf.).

c) aa) Intitulé "Contribution", l'art. 28 RLASV dispose ce qui suit:

"1 Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais.

2 Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI.

3 Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes."

L'art. 28 al. 3 RLASV envisage une situation de colocation (arrêt PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 2c).

bb) Si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d'une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération (cf. art. 31 al. 2 LASV) de la même manière que ceux d'un époux, dès lors que l'on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu'il existe implicitement une obligation d'entraide comparable à celle de l'art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un devoir de fidélité et d'assistance réciproque (cf. arrêt PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid. 2c).

L’art. 17a RLASV, disposition introduite avec effet au 1er janvier 2017, a la teneur suivante:

"Sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l’article 31 alinéa 2 LASV, les personnes qui:

a. ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent ;

b. ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans."

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV (voir aussi l'art. 12 al. 1 du règlement d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises, du 30 mai 2012 [RLHPS; BLV 850.03.1]) équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale. D'après cette dernière, il s'agit d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (TF 2C_201/2018 du 15 octobre 2018 dest. à la publication aux ATF consid. 4.4.6 et les réf.; voir aussi ATF 141 I 153 consid. 5.2 p. 158 s., s'agissant d'une relation de concubinage entre les parents [non mariés] d'un enfant, arrêt qui adopte une approche économique).

La jurisprudence cantonale considère ainsi que la notion de "vie de couple de fait" vise les cas dans lesquels la cohésion préexistante au sein du couple permet d'attendre d'une personne qu'elle utilise sa fortune personnelle pour entretenir son partenaire, même si elle n'y est pas légalement tenue (2C_201/2018 précité consid. 4.4.7). L'existence d'une union libre stable entraînant des obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple (arrêt PS.2016.0050 précité consid. 2c). Lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, ou que ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la nature de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune – étant précisé qu'une union de plus de cinq ans fait présumer (cette présomption étant toutefois réfragable) l'existence du concubinage (cf. art. 17a let. b RLASV) –, le partenaire du requérant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, fréquentent les mêmes amis; en outre, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage et ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêts PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 4a; PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3b; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016). La jurisprudence a retenu comme critère décisif notamment le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (arrêt PS.2016.0021 précité consid. 3b et les réf.).

2.                      En l'occurrence, le litige porte sur le droit au RI du recourant pendant la période allant du 30 septembre 2017 – la décision de l'autorité concernée du
15 novembre 2017 ayant nié ce droit avec effet à cette date – jusqu'au départ de l'intéressé du canton de Vaud. Il s'agit de savoir si, durant cette période, le recourant a de fait mené une vie de couple avec B.________, comme l'a admis l'autorité intimée dans la décision attaquée.

B.________ et le recourant ont cohabité à Montreux depuis le 1er septembre 2015. Leur fils C.________ est né le 6 mai 2017. Durant la période litigieuse, le recourant a vécu à Montreux dans le même logement que B.________ et leur enfant commun, de sorte qu'en vertu de l'art. 17a let. a RLASV (disposition spéciale qui l'emporte sur la règle jurisprudentielle selon laquelle l'existence d'une union libre stable entraînant des obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est admise qu'avec retenue), il était présumé mener de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV avec elle.

Afin de renverser cette présomption de concubinage qualifié, le recourant et le tiers intéressé font valoir en substance qu'il n'y a "plus d'amour" entre eux, qu'ils sont séparés et continuent de cohabiter seulement afin que leur fils grandisse avec ses deux parents. Or, la nature des relations entre le recourant et le tiers intéressé peut par définition difficilement être vérifiée par des tiers, si ce n'est sous la forme d'indices. A cet égard, même le fait que chacun aurait eu sa propre chambre à coucher dans leur appartement de Montreux, s'il est avéré, ne permet pas de conclusion définitive, puisque, notoirement, il n'est pas rare que des conjoints fassent chambres à part.

Le recourant a essentiellement nié l'existence d'un concubinage qualifié en se prévalant de ses démarches en vue de se trouver son propre logement. Or, force est d'admettre que le fait qu'après être apparemment brièvement passé par Zurich, il partage à nouveau le logement de B.________ à Lucerne, avec leur enfant commun, ne peut que faire sérieusement douter de sa volonté réelle de se constituer son propre domicile. Il ressort d'ailleurs clairement du courrier de B.________ du 7 janvier 2019 que c'est elle qui pourvoit à l'entretien du recourant, depuis la fin de la période de trois mois (de juin à août 2017) où celui-ci a travaillé pour Caritas. Elle était en mesure de le faire, puisque, durant l'année 2017, elle a réalisé un salaire brut de 111'000 fr. Or, le fait que la personne dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire est un des critères décisifs conduisant à admettre l'existence d'un concubinage (cf. consid. 1c/bb ci-dessus).

Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que B.________ et le recourant ont cohabité durant la période litigieuse et continuent de le faire en formant une communauté où la mère pourvoit à l'entretien de la famille par son activité professionnelle, tandis que le père s'occupe de l'enfant pendant que la mère est absente pour des raisons professionnelles (ce qui implique qu'il renonce de son côté à une activité professionnelle dans cette mesure). Dans un cas analogue (d'ailleurs antérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 17a RLASV), la Cour de céans a admis l'existence d'un concubinage, alors que, comme en l'espèce, le recourant faisait valoir que les "composantes corporelles […] qui caractérisent le concubinage" n'avaient jamais existé malgré l'existence d'un enfant commun (arrêt PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 partie Faits let. I). Dans cette affaire, le père avait une certaine indépendance financière vis-à-vis de la mère, qui subvenait à l'entretien de la famille avec le salaire de son activité professionnelle, et il avait fini par emménager dans son propre logement environ 2 mois après la décision de suppression du RI qu'il avait contestée. La qualification de relation de concubinage qualifié s'impose d'autant plus, en l'espèce, que le recourant continue de vivre avec la mère de leur enfant commun et ce dernier.

A partir du moment où les ressources financières sont mises en commun dans une relation de concubinage qualifié, il se justifie de considérer cette communauté comme une unité du point de vue de l'aide sociale (selon une approche économique des communautés de personnes en la matière [cf. ATF 141 I 153 consid. 5.2 p. 158]; cette approche est aussi à la base de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [LHPS; BLV 850.03; voir not. art. 9 qui traite de l'unité économique de référence] – loi qui n'est certes pas applicable en l'espèce – et du RLHPS) et de prendre en considération les ressources d'un des partenaires dans l'examen du droit au RI de l'autre. Au vu du mode d'organisation choisi par les intéressés, B.________ ne peut pas faire valoir que ce n'est pas à elle, mais à la collectivité publique par le biais de l'octroi du RI, de pourvoir à l'assistance du recourant, au motif qu'ils sont séparés. En effet, outre que le recourant et elle ne vivent précisément pas de façon séparée (puisqu'ils cohabitent en faisant "caisse commune"), le principe de subsidiarité veut que l'aide sociale n'est accordée que si la personne concernée ne peut pas accéder à une autre source d'assistance, à laquelle il peut être exigé d'elle de recourir (cf. ATF 141 I 153 consid. 4.2 p. 156). Or, en l'occurrence, au vu du mode d'organisation choisi, il appartient principalement au tiers intéressé de subvenir à l'entretien du recourant.

Dans ces conditions, la Cour de céans retient que le recourant et le tiers intéressé ne sont pas parvenus à renverser la présomption établie par l'art. 17a al. 1 let. a RLASV. Il y a donc lieu d'admettre l'existence – au degré de la vraisemblance prépondérante – d'un concubinage qualifié. Par conséquent, la demande de RI devait être déposée également par B.________ et le revenu de cette dernière être pris en considération dans l'examen du droit. La décision attaquée, qui confirme la suppression du droit au RI avec effet au 30 septembre 2017, s'avère donc bien fondée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

La demande d'assistance judiciaire sous la forme de la désignation d'un avocat d'office du tiers intéressé doit être rejetée. En effet, outre que, dans le domaine de l'aide sociale, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être admise avec retenue (cf. not. TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1), cette demande a été faite au terme de l'instruction, alors que le tiers intéressé a été tout à fait en mesure de faire valoir ses griefs et ceux du recourant dans la présente procédure, ce d'autant que ses écritures en langue allemande ont été – à titre exceptionnel – versées au dossier de la cause.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 14 mars 2018, est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 février 2019

 

Le président:  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.