TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

1   

Autorité concernée

 

Centre social régional de ********, à ********.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 3 avril 2018 (restitution de prestations sociales indûment perçues)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, domicilié à ********, perçoit le revenu d’insertion (RI) depuis le 1er août 2011.

B.                     Dans sa déclaration de revenus du mois d’avril 2016, A.________ a omis d’annoncer le montant de 606 fr. 45 qu’il avait reçu le 4 avril 2016 sur son compte bancaire, correspondant à une ristourne de chauffage versée par sa gérance. Le Centre social régional de ******** (CSR) n’en a eu connaissance qu’une fois qu’il lui a transmis, le 26 mai 2016, un relevé de compte concernant la période du 17 mars au 16 avril 2016, qui mentionnait la transaction. Une adjonction manuscrite apposée à côté de la somme en question précisait qu'il s'agissait d'un "remboursement".

Par lettre du 27 mai 2016, le CSR a rappelé à A.________ son obligation d’annoncer toutes ses ressources et de les mentionner dans sa déclaration de revenus mensuelle. Il a souligné qu’une ristourne de chauffage était considérée comme un revenu. Dans un courrier électronique envoyé le même jour, le CSR a encore informé A.________ du fait qu’il avait déduit le montant de 606 fr. 45 de son forfait RI pour le mois de mai 2016. Il a précisé que si cela devait le mettre en situation d’indigence, il pourrait lui reverser la somme, faire un constat de prestations indues et convenir avec lui d’une retenue mensuelle.

Le 17 juin 2016, le CSR a restitué à A.________ le montant précité pour tenir compte de sa situation financière. Aucun constat de prestations indues n’a été établi par la suite.

C.                     Dans sa déclaration de revenus du mois de mars 2017, A.________ n’a pas annoncé la somme de 740 fr. 55 qu’il avait reçue le 10 mars 2017 sur son compte bancaire à titre de ristourne de chauffage. Cette dernière figurait dans le relevé de compte portant sur la période du 17 février au 16 mars 2017, qu’il a fourni le 23 mars 2017 au CSR. Une adjonction manuscrite faisait une nouvelle fois état d’un "remboursement".

Le 30 mars 2017, le CSR a demandé à A.________ de lui expliquer en quoi consistait ce montant, tout en lui rappelant son obligation d’annoncer toutes ses ressources et de les mentionner dans sa déclaration de revenus mensuelle.

L’intéressé a répondu le 13 avril 2017 qu’il s’agissait d’un remboursement, comme il l’avait indiqué dans son extrait de compte. Il a rappelé que le CSR lui avait permis de conserver la somme de 606 fr. 45 correspondant à la ristourne de chauffage reçue en 2016 et demandé qu’il en aille de même pour 2017.

D.                     Par décision du 26 mai 2017, le CSR a considéré que A.________ était tenu de rembourser la somme de 1'347 fr. (soit 606 fr. 45 + 740 fr. 55) qu’il avait indûment perçue. Il a précisé qu’un montant équivalent à 15 % de son forfait RI serait prélevé chaque mois dans ce cadre, aussi longtemps qu’il recevrait des prestations de l’aide sociale, et jusqu’à extinction de la dette. Le CSR a également prononcé un avertissement, aux termes duquel "toute récidive donnera[it] inévitablement lieu à une sanction pouvant aller de 15 à 25 % pour une durée jusqu’à 12 mois selon l’importance de la faute. De plus, toujours selon l’importance de la faute, [son] dossier pourrait faire l’objet d’une dénonciation pénale".

La somme de 166 fr. 50 a été retenue à deux reprises sur le RI de A.________, le 12 juin et le 26 juin 2017.

E.                     Le 23 juin 2017, A.________ a contesté la décision du 26 mai 2017 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), en faisant valoir en substance que le CSR avait eu connaissance des montants qu’il avait perçus en avril 2016 et en mars 2017.

Par décision du 3 avril 2018, le SPAS a estimé que A.________ avait fait preuve de négligence en omettant d’indiquer les ristournes de chauffage dans ses déclarations de revenus et en transmettant tardivement ses relevés bancaires au CSR. Il a retenu qu’il était conforme au cadre légal en vigueur de prélever chaque mois un montant de 15 % sur son forfait RI. Considérant toutefois que A.________ n’avait pas cherché à dissimuler les revenus litigieux, le SPAS a partiellement admis le recours en ce sens qu’il a annulé l’avertissement prononcé à son encontre et confirmé la décision du CSR pour le surplus.

F.                     A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a demandé qu’un plan de recouvrement soit convenu avec le CSR et que, dans l’intervalle, les montants retenus lui soient remboursés avec effet immédiat. Il a exposé ce qui suit:

"Exposé des faits

Chaque année depuis que je suis au CSR de ********, j’annonce la ristourne de chauffage de la même manière, soit avec une mention sur le relevé de compte. Le montant a toujours été remboursé en bonne et due forme. En 2016, le CSR de ******** m’a autorisé à garder ce montant, en m’expliquant qu’un plan de recouvrement serait éventuellement discuté. En 2017, j’ai demandé à pouvoir garder le nouveau montant de ristourne de chauffage, après l’avoir, comme chaque année déclaré de la même manière. En effet, le CSR de ******** ne m’avait pas remboursé des montants importants, sans raison valable et alors que tous les éléments lui avaient été fournis, des montants allant jusqu’à 70 % du forfait mensuel. Plutôt que de traiter la situation, me rembourser rapidement, puis éventuellement discuter d’un plan de remboursement, je reçois un avertissement, et des retenues ont été effectuées avec effet immédiat.

Motif du recours

Il a été admis que l’avertissement a été retiré, hâtif et inapproprié. Ce qui avait été proposé en 2016, soit un éventuel plan de recouvrement, n’a pas été exécuté. Le CSR de ********, en 2016, m’envoi[e] un courriel m’indiquant qu’un plan de recouvrement serait discuté avec mois. Or, le CSR de ******** prétend avoir envoyé le même jour un autre courrier à mon égard. Comme je l’ai indiqué au CSR de ******** je n’ai reçu qu’un courriel. Il apparaît également que le CSR de ******** s’acharne contre moi, d’abord en retenant des montants importants pendant plus d’une année lié[s] à des remboursements[s] de frais, puis en coupant sérieusement mes chances de me réinsérer professionnellement."

Dans sa réponse du 4 mai 2018, le SPAS s’est référé aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Le CSR a maintenu sa position.

Le 7 novembre 2018, le tribunal a transmis au recourant, à sa demande, une copie de sa déclaration de revenus pour le mois de mars 2017. Après réception de cette pièce, le recourant a complété son recours le 20 novembre 2018, en maintenant ses conclusions.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur la restitution d’un montant de 1'347 fr. que le recourant a indûment perçu au titre du RI, après avoir omis d’annoncer des ristournes de chauffage dans ses déclarations de revenus des mois d’avril 2016 et de mars 2017.

2.                      a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut la prévention, l’appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).

La prestation financière que recouvre le RI est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

Selon l’art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette disposition est concrétisée par l’art. 29 al. 1 RLASV, aux termes duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. Constituent notamment des faits nouveaux les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (art. 29 al. 2 let. f RLASV).

L’art. 41 al. 1 let. a LASV prévoit enfin que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

b) En l’espèce, le recourant a reçu de sa gérance un montant de 606 fr. 45, le 4 avril 2016, et un montant de 740 fr. 55, le 10 mars 2017, en remboursement d’acomptes de charges qu’il avait versés en trop. Dans la mesure où les charges liées à son appartement ont été entièrement payées par le CSR pendant la période considérée, le remboursement obtenu constitue une ressource au sens de l’art. 31 LASV, qui doit être portée en déduction du montant forfaitaire alloué au titre de RI (cf. en ce sens arrêts PS.2017.0090 du 19 décembre 2017 consid. 1c; PS.2012.0020 du 9 juillet 2012 consid. 2b; PS.2011.0004 du 3 juin 2011 consid. 2b; PS.2010.0052 du 27 janvier 2011 consid. 3c et 4b; cf. aussi point 1.2.2.8 des Normes RI 2014 édictées par le Département de la santé et de l'action sociale, version 12.1, dans leur teneur au 1er février 2017). Ainsi, le recourant aurait dû annoncer les ristournes de chauffage au CSR immédiatement après les avoir reçues, conformément aux art. 38 al. 1 et 4 LASV et 29 RLASV, de manière à ce qu’elles eussent été déduites des prestations qui lui ont été allouées par la suite.

Le recourant ne peut être suivi quand il affirme qu’il a toujours correctement déclaré les ristournes de chauffage qu’il a reçues au moyen d’une mention apposée sur le relevé de compte correspondant, et que le CSR avait donc connaissance des montants litigieux. Le fait de se contenter de produire les extraits bancaires attestant d’une variation de revenu est loin d’être suffisant. En réalité, il incombait au recourant de reporter les sommes reçues dans sa déclaration de revenus mensuelle de façon à attirer l’attention de l’autorité à ce sujet. Il ne pouvait l’ignorer. Le formulaire de déclaration comporte en effet une partie dédiée aux revenus pour le mois en cours, avec une rubrique "Autre(s) revenu(s)" qui concerne spécialement les "ristournes de chauffage", entre autres. La teneur des art. 38 al. 1 LASV et 29 al. 1 RLASV est au demeurant rappelée dans ce document, si bien que le recourant a été rendu attentif à son devoir de signaler sans délai toute ressource supplémentaire tous les mois, chaque fois qu’il remplissait ce document destiné au CSR. En ne s’exécutant pas, il a failli à son obligation de renseigner.

Par ailleurs, le recourant ne saurait invoquer le fait que le CSR lui a restitué le montant de 606 fr. 45 au mois de juin 2016 pour tenir compte de sa situation financière, et qu’il n’a établi aucun plan de recouvrement par la suite. Le CSR n’a jamais indiqué qu’il renonçait à la restitution de cet indu. De plus, le recourant a ensuite négligé d’annoncer la ristourne de chauffage qu’il a reçue en mars 2017, alors même que l’autorité l’avait personnellement rendu attentif à son devoir de renseigner dans un courrier du 27 mai 2016 qui faisait suite à son premier manquement. Elle lui a encore rappelé ce devoir dans une lettre du 30 mars 2017. Dans ces circonstances, le recourant n’est pas habilité à se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa situation financière difficile pour bénéficier d'une remise en application de l'art. 41 al. 1 let. a LASV.

En conclusion, le recourant n'a pas annoncé des ressources qui auraient dû être portées en diminution des prestations du RI à hauteur de 1'347 francs. C’est dès lors à juste titre que le SPAS a confirmé la décision du CSR lui réclamant le remboursement de ce montant indûment perçu. La décision attaquée doit déjà être confirmée sur ce point.

3.                      Le CSR a considéré qu’un montant de 15 % devrait être prélevé chaque mois sur le forfait RI du recourant, aussi longtemps qu’il bénéficierait de l’aide sociale et jusqu’à extinction de la dette de 1'347 francs.

a) L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois sur le forfait d’entretien un montant équivalant à 15 % de la prestation financière si l’indu est inférieur ou égal à 20'000 fr. et à 25 % s’il est supérieur à 20'000 francs. Dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux (art. 43a LASV et art. 31a al. 1 RLASV).

b) La décision entreprise, qui prévoit une compensation du montant indûment perçu avec les prestations futures au moyen du prélèvement de 15 % du forfait RI, s'inscrit dans le cadre de l'art. 43a LASV et doit donc également être confirmée sur ce point. Le recourant n’allègue pas qu’une telle retenue entamerait son minimum vital et aucun élément au dossier ne permet de penser que tel serait le cas.

4.                      Le recourant soutient que le CSR ferait preuve d’acharnement à son encontre. Il se prévaut en particulier d’un épisode du mois de mars 2017, lors duquel le CSR aurait tenu des propos erronés à son sujet, qui l’auraient desservi auprès de l’association qui l’accueillait pour un stage de réinsertion professionnelle.

Cette argumentation n'est pas soutenable. On ne voit pas en effet quel est le lien entre la situation décrite ci-dessus et l’obligation de rembourser qui a été reconnue par le CSR. On a vu en outre que le recourant n’a pas respecté son devoir de renseigner l’autorité sur sa situation financière et que la décision attaquée sanctionne à juste titre ce manquement. Le CSR avait de plus attiré une première fois l’attention du recourant sur son obligation de lui annoncer toutes ses ressources, en mai 2016, puis avait renoncé par la suite à exiger le remboursement du montant indûment perçu pour tenir compte de sa situation financière. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le CSR ferait preuve d’acharnement vis-à-vis du recourant et que la décision querellée aurait été prise dans le seul but de lui causer du tort.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté

II.                      La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 3 avril 2018 est confirmée.

III.                    L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.