|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 mai 2018 |
|
Composition |
M. Laurent Merz, juge unique; |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Centre social régional de la Broye-Vully, à Payerne, |
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 avril 2017 (remboursement de prestations indues perçues au titre du revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (le requérant), né en 1970, a bénéficié du revenu d'insertion (RI). Par décision du 14 décembre 2015, le Centre social régional de la Broye-Vully (CSR) a demandé le remboursement d'un montant de 2'840 fr. au requérant au motif que ce dernier avait reçu une rémunération pour une activité indépendante et qu'il avait ainsi touché indûment des prestations RI pour le montant précité. Suite au recours interjeté par le requérant, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé le 19 avril 2017 la décision du CSR du 14 décembre 2015. La décision du SPAS indique les voies de recours (recours auprès du Tribunal de céans dans les 30 jours suivant la communication de la décision attaquée).
Par courrier adressé le 22 avril 2017 au SPAS, le requérant s'est indigné contre cette décision, tout en retenant qu'il "renonce à faire recours" à son encontre. Le SPAS a restitué au requérant en septembre 2017 les pièces qu'il avait produites à l'appui de son recours au SPAS.
Par la suite, le CSR a procédé mensuellement à un prélèvement de 15% sur le forfait RI du requérant.
B. Le 13 octobre 2017, le requérant s'est adressé au SPAS concernant des arriérés de pensions alimentaires en se référant à un courrier du SPAS du 31 août 2017 et à "un montant théorique de Fr. 19'337.85"; il a demandé l'annulation de cette dette, "afin de pouvoir enfin relever la tête". Suite à un courrier du SPAS du 2 novembre 2017, le requérant a, par écriture du 6 novembre 2017, maintenu sa demande du 13 octobre 2017.
C. Par écriture adressée le 30 janvier 2018 au requérant, le SPAS a retenu que le solde des prestations RI à rembourser selon la décision du CSR du 14 décembre 2015 s'élevait encore à 1'508 fr. Il a fixé au requérant un délai au 27 février 2018 pour régler ce montant.
Par lettre adressée le 12 février 2018 au SPAS, le requérant a invoqué les pensions alimentaires, à son avis trop élevées compte tenu de sa situation, qu'il devait verser. Il a ainsi demandé "l'annulation pure et simple de cet indu de Fr. 1'508.00".
Par écriture du 28 février 2018, le SPAS a répondu au recourant notamment que la décision portant sur le remboursement des 1'508 fr. restants, confirmée par le SPAS le 19 avril 2017, était définitive et exécutoire, vu qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours.
Par acte adressé au SPAS le 5 mars 2018, le requérant a déclaré en particulier ce qui suit:
Je me réfère à votre décision datée du 19 avril dernier, et je vous confirme vivement que je la conteste et m'oppose définitivement à cette dernière selon ma lettre du 22 avril 2017 dont vous recevez copie ci-jointe. Ne reconnaissant aucunement votre justice Vaudoise, je n'ai malheureusement aucun endroit où faire recours et dénoncer vos abus. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu, ni voulu, faire recours, ...
Par conséquent, votre décision est bel et bien remise en cause et n'a pas lieu d'être !
[...]
Je ne demande aucun dédommagement, mais je vous demande avec insistance, respectivement, à l'Etat de Vaud, d'effacer ces Fr. 1'508.- ainsi que les Fr. 19'337,85 qui sont des dettes virtuelles créées de toutes pièces par ce même Etat de Vaud ou plutôt, par sa Justice."
Par courrier du 16 avril 2018, le SPAS a transmis l'écriture du requérant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de son "éventuelle compétence" en y joignant notamment sa décision du 19 avril 2017. Le SPAS a brièvement résumé les faits.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le Juge instructeur a demandé au requérant de se déterminer s'il entendait effectivement recourir auprès du Tribunal de céans et, dans l'affirmative, d'indiquer contre quelle décision il entendait recourir et de compléter la motivation de son recours. En cas de volonté de recourir contre la décision du SPAS du 19 avril 2017, il lui a aussi demandé de se prononcer sur le respect du délai de recours, ce dernier apparaissant a priori tardif.
Dans le délai imparti, le requérant s'est adressé par acte du 7 mai 2018 comme suit au Tribunal de céans:
"Suite à votre lettre recommandée citée en marge, je vous transmets volontiers la copie de la lettre envoyée ce jour au service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.
Je vous transmets également:
- Lettre du 5 mars 2018
- Lettre du 6 novembre 2017
- Lettre du 13 octobre 2017
Je confirme la teneur de ces courriers qui sont mes déterminations."
Il a joint à son écriture les documents cités. Dans son courrier adressé le 7 mai 2018 au SPAS, il a retenu qu'il "revenait" sur ses lettres des 22 avril 2017 et 5 mars 2018
"que je confirme vivement. Elles sont mes déterminations avec mes lettres des 13 octobre 2017 et 6 novembre 2017 dont les réponses à mes questions restent complètement ouvertes par vos services. [...] Je réclame juste en maigre compensation l'annulation de ces Fr. 1'508.- qui ne riment à rien comptes tenu des préjudices que j'ai subi, du contexte et l'annulation de ma dette virtuelle de Fr. 19'337.85 qui résulte de pensions impayées nettement surévaluées par la Justice Vaudoise que je ne pouvais point payer au vu de ma situation financière réelle dont la Justice n'a jamais voulu tenir comptes durant ces dix ans. [...]"
Il se réfère par ailleurs, comme déjà fait dans son courrier du 13 octobre 2017, à des décisions rendues notamment en 2012 et 2016 d'un Tribunal d'arrondissement qui l'avait astreint au versement de pensions, selon lui, "abusives".
Considérant en droit:
1. Selon la loi, un recours auprès du Tribunal de céans s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi cantonale du 29 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En tant que délai légal, ce délai n'est pas prolongeable (art. 21 al. 1 LPA-VD).
a) Dans la mesure où le requérant entend recourir contre la décision du SPAS du 19 avril 2017, le recours est manifestement tardif. Certes, le requérant avait réagi dans le délai de recours en s'adressant le 22 avril 2017 au SPAS. Dans cette écriture, le recourant avait toutefois explicitement et clairement déclaré qu'il renonçait à faire recours, même s'il n'approuvait pas la décision du SPAS. Dans cette mesure, le SPAS n'avait pas à transmettre dite écriture au Tribunal de céans en tant que recours. Du reste, le recourant n'avait par la suite pas non plus déclaré dans le délai de recours de 30 jours qu'il comptait déposer un recours contre la décision du 19 avril 2017. Les écritures du requérants du 13 octobre et 6 novembre 2017, qui ne se prononcent en outre pas au sujet de la décision du 19 avril 2017, et celles du 12 février et 5 mars 2018, qui pourraient éventuellement être comprises comme volonté du requérant de recourir contre la décision du 19 avril 2017, sont clairement tardives. Le requérant n'a pas non plus fait valoir de circonstances qui permettraient une restitution du délai de recours selon l'art. 22 LPA-VD; vu ce qui a été exposé, il n'apparaît du reste pas que le requérant ait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai de recours. Il en va de même pour des circonstances permettant un réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD, de sorte qu'on ne saurait à l'heure actuelle reprocher au CSR ou au SPAS de ne pas avoir procédé à un réexamen des décisions entrées en force.
b) En ce qui concerne les décisions du Tribunal d'arrondissement portant sur des pensions alimentaires, il appartenait au requérant de recourir aux voies de droit des instances civiles compétentes et/ou, le cas échéant, de demander au Tribunal d'arrondissement une modification des pensions pour l'avenir. La présente Cour de droit administratif et public ne peut pas se prononcer sur les pensions alimentaires et la fixation de leur montant.
c) Par ailleurs, malgré l'ordonnance du Tribunal du 18 avril 2018, le requérant n'a pas précisé ou motivé en quoi notamment la décision du 19 avril 2017 serait contraire à la loi. Ses déterminations portent avant tout sur les pensions alimentaires, sans qu'il n'expose de lien concret entre celles-ci et le montant de 2'840 fr. réclamé par décision du CSR du 15 décembre 2015 et confirmé par décision du SPAS du 19 avril 2017. Le requérant n'a pas non plus indiqué contre quelles éventuelles autres décisions du SPAS il recourrait dans le délai de recours légal.
d) En définitive, les courriers du recourant rédigés depuis le 13 octobre 2017 doivent être considérés comme demandes de remise des montants dus par le requérant. Les autorités précédentes ne s'étant pas encore prononcées à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal de céans de statuer en l'état sur d'éventuelles remises (cf. CDAP PS.2015.0121 du 30 mai 2016 consid. 3b; PS.2009.0014 du 26 juin 2009 consid. 4). Il appartiendra au SPAS de se prononcer à ce sujet et d'indiquer les éventuelles voies de droit possibles contre sa ou ses décisions portant sur une éventuelle remise (cf. par exemple la remise prévue aux art. 41 let. a de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051] et art. 13 al. 3 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36] avec la double condition que le bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile; cf. aussi CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; chiffre 1 de la directive du SPAS au 1er janvier 2012 sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI). Le cas échéant, le SPAS devra donner au requérant la possibilité de préciser ses demandes et d'apporter des pièces justificatives à l'appui.
2. Vu ce qui précède, le recours, pour autant que les écritures du requérant doivent être comprises en tant que tel, s'avère manifestement irrecevable, la cause devant être renvoyée au SPAS pour un examen d'éventuelles remises. Le présent arrêt peut être prononcé par le juge instructeur en tant que juge unique dans la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (cf. art. 94 al. 1 let. d PLA-VD). Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens pour la présente procédure judiciaire (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable
II. La cause est renvoyé au Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud pour l'examen d'éventuelles remises.
III. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 14 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.