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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par le Centre Social Protestant Vaud, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport, Secrétariat général, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne. |
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Objet |
assistance publique |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 21 mars 2018 (restitution de la prestation financière d’assistance) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant du Soudan, A.________ a requis l’asile en Suisse le 8 janvier 2001; il a été attribué au canton de Vaud et pris en charge par la FAREAS (aujourd’hui: EVAM). L’asile lui a été refusé, mais il a été admis provisoirement en Suisse (livret F). Actuellement, il vit séparé de son épouse et de ses deux enfants mineurs.
B. Le 30 août 2007, A.________ a requis l’octroi de l’assistance financière pour lui-même et sa famille. Le 24 septembre 2007, un montant de 1'457 fr. lui a été alloué pour le mois d’octobre 2007. Le 27 octobre 2007, un montant de 1'410 fr. lui a été alloué pour le mois de novembre 2007.
C. Le 16 octobre 2007, A.________ a informé l’EVAM de ce qu’il effectuait un stage d’employé d’entretien au magasin ******** d’********. Le 28 octobre 2007, A.________ a conclu un contrat de travail, daté du 28 septembre 2007, avecB.________, à ********, en qualité d’employé d’entretien, pour une rémunération de 16 fr. de l’heure. Il a informé l’EVAM de ce qui précède le 8 novembre 2007. Il a perçu des salaires nets de 656 fr.90, respectivement 560 fr.80, auxquels s’ajoutent des indemnités pour vacances de 77 fr.95, respectivement 67 fr.30, pour les mois de septembre et octobre 2007.
D. Par décisions du 16 juin 2017, l’EVAM a réclamé à A.________ la restitution d’un montant de 621 fr.25 correspondant aux prestations perçues durant le mois d’octobre 2007, ainsi que d’un montant de 534 fr.65, correspondant aux prestations perçues durant le mois de novembre 2007. A.________ a fait opposition à ces deux décisions. Par décision du 18 juillet 2017, son opposition a été rejetée par le Directeur de l’EVAM. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS); il a demandé à titre principal l’annulation de cette décision et subsidiairement, la remise de la somme réclamée. Par décision du 21 mars 2018, son recours a été rejeté.
E. Par acte du 19 avril 2018, A.________ s’est pourvu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande principalement l’annulation; il conclut à ce qu’il soit libéré de toute obligation de restitution en raison de sa situation financière difficile. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau calcul du montant exact soumis à restitution.
Le 27 avril 2018, l’EVAM a retenu un montant de 62 fr. sur la prestation d’assistance versée à A.________, au titre de remboursement de sa dette. Le 3 mai 2018, ce montant a été versé à l’intéressé.
Dans leurs écritures, le DEIS et l’EVAM se réfèrent à la décision attaquée.
Invité à se déterminer sur ces écritures, A.________ maintient ses conclusions.
F. Par avis du 6 novembre 2018, le juge instructeur, relevant que le montant de la restitution ne tenait pas compte de la retenue d’impôt à la source opérée sur les salaires perçus par le recourant en septembre et en octobre 2007, a invité l’EVAM à se pencher de nouveau sur le calcul de la restitution.
Le même jour, A.________ s’est plaint de ce que l’EVAM, dans son décompte du 5 novembre 2018, avait retenu un montant de 60 fr. sur sa prestation d’assistance, au titre de remboursement de sa dette.
L’EVAM s’est déterminé. Il ressort de ses explications que la décision attaquée avait été prise en application d’une ancienne version du Guide d’assistance (cf. infra consid. 3b), antérieure au 1er septembre 2017, laquelle ne contenait aucune prescription sur la déduction de l’impôt à la source du revenu. L’EVAM a par ailleurs rapporté le décompte contesté, du 5 novembre 2018.
Requis par le juge instructeur d’indiquer si, à la suite d’une taxation de ses revenus réalisés en 2007, un surplus d’impôt lui avait été restitué, A.________ a expliqué qu’il n’avait effectué aucune déclaration simplifiée d’impôt cette année-là; il a produit un courrier de l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), du 23 novembre 2018, attestant de ce qu’il avait fait l’objet d’une retenue d’impôt à la source de 389 fr.10 pour la période fiscale en cause.
Cette correspondance a été transmise au DEIS et à l’EVAM pour information.
G. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]) et dans le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d’entrer en matière.
2. L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst/VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst/VD).
a) L'art. 86 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. A teneur de l'art. 80 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), la Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la LAsi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Introduit par le ch. I de la novelle du 25 septembre 2015, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l’art. 80a LAsi prescrit que l'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées. S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de ces tâches à des tiers. Selon l'art. 81 LAsi, modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, prévoit que l’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.
On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Cst., de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
b) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), ne s'applique pas, vu son art. 4 al. 2, aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence. Ces derniers, vu les art. 2 ch. 1 et 3 et 3 al. 1 LARA, ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM (art. 3, 10 al. 1 et 19 LARA). L’étendue de l'assistance est définie à l’art. 20 al. 1 LARA, aux termes duquel:
"1 L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature. Elle peut prendre la forme:
- d'hébergement;
- d'un encadrement médico-sanitaire;
- d'un accompagnement social;
- si nécessaire, d'autres prestations en nature.
2 Elle peut en outre prendre la forme de prestations financières. "
L’art. 42 al. 1 LARA précise à cet égard que les prestations financières sont en principe servies sous forme de forfaits. Les critères de fixation de l’assistance sont définis à l’art. 21 LARA et aux art. 3 et ss du règlement d’application de la LARA, du 3 décembre 2008 (RLARA; BLV 142.21.1). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (al. 1). Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). L’art. 22 LARA consacre l’obligation faite au bénéficiaire de renseigner l’autorité. Aux termes de cette disposition, les bénéficiaires de l'assistance sont tenus de fournir des renseignements complets sur leur situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à leur sujet. Ils doivent signaler sans retard tout changement de leur situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de l'assistance. L’art. 23 LARA fixe le principe de subsidiarité de l’assistance. L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire (al. 1). Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent (al. 2).
c) L’art. 24 LARA définit de la manière suivante les conditions de la restitution de prestations accordées de façon indue:
"1 L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée.
2 La restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile.
3 Lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée.
4 La décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite."
Conformément à l’art. 21 al. 2 LARA, le Chef du Département de l'économie et du sport (aujourd’hui: Département de l'économie, de l'innovation et du sport) a édicté un Guide d’assistance 2014, dont la dernière version, datant du 20 juin 2017, est entrée en vigueur le 1er septembre 2017, a annulé et remplacé les versions précédentes. On extrait de cette directive les dispositions suivantes:
"Art. 123 Assistance indûment fournie (art. 24 LARA)
1 Toute assistance fournie indûment doit faire l’objet d’un décompte d’assistance correctif.
2 Les dettes pour assistance indue font l’objet d’une décision de restitution.
3 Le seul cas où l’établissement peut renoncer à rendre une décision de restitution est celui prévu à l’article 24 LARA, selon lequel la restitution ne peut pas être exigée si le bénéficiaire était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile, ces deux conditions étant cumulatives.
4 Dans tous les cas, lorsqu’il est établi que l’établissement a été induit en erreur et n’a pas commis de négligence, le cas est dénoncé aux autorités compétentes, selon l’article 71 LARA.
Art. 124 Prestations fournies par l’établissement et non remboursées
1 Les prestations fournies conformément au guide d’assistance et facturées aux bénéficiaires, qu’ils soient autonomes financièrement ou pas, sont considérées comme de l’assistance indûment perçue au sens de l’article 24 LARA aussi longtemps qu’elles ne sont pas remboursées.
2 Les factures émises par l’établissement ont valeur de décision. Elles sont échues le jour de leur émission et doivent être payées immédiatement.
Art. 125 Modalités de restitution
1 L’établissement applique les règles suivantes en matière de remboursement de dettes:
• pour les bénéficiaires assistés financièrement : retenue de Fr. 2.- par jour et par adulte membre du groupe social concerné,
• pour les bénéficiaires autonomes financièrement : après évaluation, un montant mensuel correspondant à la moyenne du solde du budget d’assistance du groupe social concerné, calculé sur les 3 derniers mois au maximum. Ce montant tient compte d’éventuelles saisies de l’Office des poursuites et des faillites (OP), ainsi que de pensions ou dettes alimentaires dues.
2 Les indemnités perçues par les bénéficiaires dans le cadre d’une participation à un programme d’occupation peuvent être retenues par l’établissement au titre de remboursement de dettes à hauteur d’un maximum de Fr. 60.- par mois. "
Dans un arrêt PS.2017.0019 du 6 juillet 2017, la CDAP a jugé, s’agissant des modalités de restitution d’une prestation indue, qu’un remboursement échelonné de 2 fr. par jour n'était pas de nature à mettre une famille comprenant deux adultes et un enfant mineur dans une situation financière difficile.
d) L'art. 25 LARA prévoit par ailleurs que l'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie (al. 1). Elle est acquise dans tous les cas après vingt ans à compter de ce même moment (al. 2).
3. En l'espèce, le recours a pour objet la décision du DEIS, qui confirme les deux décisions du 14 juin 2017 par lesquelles l’EVAM a réclamé au recourant la restitution de montants de 621 fr.25, respectivement 534 fr.65, correspondant aux prestations perçues indûment durant les mois d’octobre et novembre 2007.
a) A titre préliminaire, on relève qu’à juste titre, l’autorité intimée a reconnu la bonne foi du recourant. En effet, c’est de façon fort sévère que l’EVAM avait nié celle-ci, bien que le recourant l’ait informé de ce qu’il avait conclu un contrat de travail sur appel avec B.________. L’autorité intimée a cependant nié que la restitution exigée mettrait celui-ci dans une situation difficile. Les deux conditions de l’art. 24 al. 2 LARA étant cumulatives, l’autorité intimée a confirmé la décision attaquée.
b) Bien que ce moyen n’ait pas été invoqué par le recourant, le Tribunal relève, d’office (cf. art. 41 et 89 LPA-VD), que l’obligation de restitution n’était pas prescrite au moment où l’EVAM a statué. C’est seulement depuis le 1er janvier 2008 que la LAsi, à son art. 83 al. 2, exige la restitution de prestations indues, en renvoyant, pour ce qui est du délai de prescription, à l'art. 85 al. 3 LAsi. Cette dernière disposition prévoit que le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit (1ère phrase). Elle n'est pas applicable, dans la mesure où le cas de restitution ne s’inscrit pas parmi ceux énumérés à l’art. 83 al. 1 LAsi (cf. TF 8C_92/2013 du 10 février 2014 consid. 4.3). De toute manière, seul le droit cantonal est applicable pour déterminer les conditions posées à la restitution des prestations perçues indûment avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 83 al. 2 LAsi (arrêts PS.2016.0397 du 8 mars 2017; PS.2012.0096 du 27 décembre 2012), ce que prévoit du reste l’art. 85 al. 4 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, aux termes duquel le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal. La restitution de prestations perçues indûment par des personnes au bénéfice d'une admission provisoire est donc soumise à une prescription de dix ans qui ne court qu'à partir du moment où la dernière prestation d'aide sociale est versée (art. 25 al. 1 LARA). Dans le cas présent, le recourant est encore assisté par l’EVAM à l’heure actuelle, de sorte que l'obligation de remboursement n'est pas prescrite.
c) Le recourant fait principalement valoir que la décision attaquée serait empreinte d’arbitraire, en ce que sa situation financière n’aurait pas été examinée dans sa globalité, de sorte que l’autorité intimée ne pouvait pas retenir qu’une retenue de 2 fr. par jour ne le mettait pas dans une situation difficile. Le recourant ne conteste en revanche pas la restitution dans son principe; celle-ci résulte de l’omission par l’EVAM des revenus qu’il avait obtenus en septembre et octobre 2007 dans le calcul du budget d’assistance de la famille durant les mois d’octobre et novembre 2007. Or, l’établissement doit appliquer le principe de subsidiarité énoncé à l’art. 23 LARA et tenir compte des revenus et de la fortune de chaque membre du groupe social pour calculer son droit à l’assistance, ce que rappelle l’art. 90 al. 1 du Guide d’assistance. On relève à cet égard que le recourant a été assisté par la FAREAS, puis par l’EVAM, depuis son entrée en Suisse. Tous les revenus qu’il a réalisés doivent entrer dans le calcul de la prestation à laquelle il peut prétendre. Dans la mesure où il n’a pas été tenu compte, par erreur ou omission, des revenus qu’il a réalisés en septembre et en octobre 2007, la prestation qui lui a été servie doit être recalculée et la différence, faire l’objet d’une demande de restitution. Actuellement séparé de sa famille, le recourant vit seul et les prestations qu’il reçoit sont celles d’un groupe social comprenant une personne (cf. art. 2 RLARA et 11 du Guide d’assistance). Les prestations financières qui lui sont allouées répondent aux normes d’entretien définies par les art. 3 RLARA et 75s. du Guide d’assistance. Les modalités de restitution sont définies à l’art. 125 du Guide d’assistance, à savoir par une retenue de 2fr. par jour sur les prestations allouées pour les bénéficiaires assistés financièrement, par adulte membre du groupe social concerné. Contrairement à ce que le recourant soutient, sa situation ne diffère pas de celle des recourants dans la cause PS.2017.0019, dont le sort a été tranché par arrêt du 6 juillet 2017. Or, il a été jugé dans cette affaire qu’un remboursement échelonné de 2 fr. par jour n'était pas de nature à mettre une famille comprenant deux adultes et un enfant mineur dans une situation financière difficile (cf. consid. 2b). Il l’est d’autant moins s’agissant d’un groupe social ne comprenant qu’une personne. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’arbitraire et la restitution doit être confirmée, dans son principe.
4. Le recourant remet également en cause le calcul de cette restitution, en ce qu’elle ne tiendrait pas compte des salaires nets réellement perçus par lui. Il demande à ce que le montant qu’il doit restituer soit recalculé par l’autorité intimée.
a) En l'espèce, le calcul du montant à restituer par le recourant résulte des déterminations de l’EVAM du 6 septembre 2017 devant l’autorité intimée. Ce calcul correspond sans doute aux montants nets, cotisations sociales et taxe spéciale préalablement déduites, effectivement perçus par le recourant durant les mois de septembre et octobre 2007, soit 816 fr.25, respectivement 704 fr.65, y compris l’indemnité pour vacances, conformément à l’art. 94 du Guide d’assistance, si l’on se réfère au récapitulatif des salaires qui lui ont été versés par B.________. En outre, l’EVAM a pris en considération, au prorata des jours travaillés par le recourant, la déduction forfaitaire pour les frais d’acquisition du revenu, conformément à l’art. 95 du Guide d’assistance, soit 500 fr. par mois, pour un emploi à plein temps, déduction adaptée au prorata des jours travaillés, mais 100 fr. au minimum. En revanche, l’autorité n’a pas tenu compte, dans ses calculs, de la retenue opérée sur les salaires versés au recourant au titre de l’impôt à la source. Aux termes de l’art. 93 du Guide d’assistance, il importe cependant de tenir également compte de ce montant dans la détermination du revenu net. Or, le recourant s’est vu retenir par son employeur des montants de 101 fr.40, respectivement 87 fr.55 en septembre et octobre 2007 au titre de l’impôt à la source. Ces montants n’ont pas été remboursés au recourant, qui, faute de déclaration simplifiée, s’est définitivement acquitté de l’impôt (cf. art. 137a de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]).
b) Invité à se déterminer sur ce volet, l’EVAM explique avoir fait application, au moment de déterminer l’étendue du montant à restituer, d’une version du Guide d’assistance antérieure à celle en vigueur à compter du 1er septembre 2017 et qui était en vigueur à compter du 1er octobre 2014 (ci-après: Guide 2014), soit au moment où elle a statué. Or, dans cette version antérieure, il n’était pas tenu compte de l’impôt à la source dans la détermination du revenu net à l’art. 93. L’impôt à la source était en revanche pris en compte dans la déduction forfaitaire prévue à l’art. 95. Ainsi, dans le Guide 2014, si les retenues opérées sur le salaire au titre de l’impôt à la source étaient comprises dans le revenu déterminant et n’étaient pas déductibles de celui-ci, il en était néanmoins tenu compte dans la déduction forfaitaire destinée à couvrir les frais d’acquisition du revenu. L’EVAM explique avoir modifié sa pratique depuis lors. Il s’est mis depuis lors en conformité avec la pratique des organismes d’assistance publique chargés d’appliquer la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), s’agissant de déterminer les ressources du requérant du revenu d’insertion et notamment les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui (art. 26 al. 2 let. a du règlement d’application, du 26 octobre 2005, de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]). Les art. 93 et 96 du Guide d’assistance ont donc été modifiés avec effet au 1er septembre 2017, en ce sens que les retenues à la source ne sont plus comprises dans le revenu déterminant et sont, au contraire, déduites de celui-ci.
c) Il n’y a cependant pas lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif. Il suffit de constater à cet égard qu’au moment où l’EVAM a statué, l’impôt à la source était compris dans la déduction forfaitaire du revenu, au titre de frais d’acquisition du revenu, pour déterminer son revenu net. Or, des montants de 195, respectivement 170 fr. ont été effectivement déduits du revenu net réalisé par le recourant en septembre et octobre 2007 pour calculer son revenu déterminant.
5. En dernier lieu, le recourant fait valoir qu’il n’était pas le seul bénéficiaire de la prestation indue et que le montant à restituer aurait dû être réparti entre lui et son épouse, dont il est séparé.
a) Aux termes de l’art. 19 al. 1 LARA, l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud. Cette dernière notion est définie aux art. 2 ch. 1 et 3 LARA, par renvoi de l’art. 3 al. 1 LARA; elle comprend les personnes au bénéfice d’une admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA). Elle est complétée par l’art. 2 RLARA, à teneur duquel le groupe social est composé d'une ou de plusieurs personnes, membres de la même famille nucléaire et vivant sous le même toit, constituant l'unité déterminante en matière d'octroi d'assistance et d'aide d'urgence (12ème tiret). Cette dernière définition est reprise à l’art. 11 du Guide d’assistance qui, à son art. 12, précise que les couples mariés ou unis par un partenariat enregistré, les concubins, ainsi que leurs enfants mineurs vivant sous le même toit, sont regroupés dans un même groupe social (al. 1). Le répondant du groupe social est la personne à laquelle est adressé le décompte d’assistance; il s’agit en principe d’un adulte (art. 13 Guide d‘assistance). En application des dispositions précitées et de l’art. 76 du Guide d’assistance, des prestations d’assistance financière de 1'457 fr. et de 1'410 fr. ont ainsi été allouées au recourant pour les mois d’octobre et novembre 2007, conformément aux art. 42 al. 1 LARA et 3 RLARA. Ces montants ont été déterminés en tenant compte de la composition du groupe social bénéficiaire, que le recourant formait à l’époque avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. C’est donc l’ensemble de ce groupe – et pas seulement le recourant – qui a bénéficié à l’époque des prestations de l’EVAM. Or, depuis lors, le couple s’est séparé, entraînant la dissolution de ce groupe social.
b) Lorsque des prestations sociales sont versées indûment à des époux, chacun d'eux est solidairement tenu de les restituer, et cela même si les conjoints ont entre-temps cessé de faire ménage commun. Cette conséquence s'impose sur la base d'une application par analogie de l'art. 166 CC, aux termes duquel chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1); chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3). Or, les demandes de prestations auprès des services sociaux servent à couvrir les besoins courants de la famille. Les époux sont par conséquent tenus solidairement de restituer les prestations indûment perçues pour l'entretien du ménage commun (arrêts PS.2013.0055 du 7 avril 2014 consid. 4; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3 et réf.; cf. dans ce sens aussi arrêt du Tribunal administratif de Bâle-Ville du 10 mai 2012 pub. in BJM 2014 p. 16 consid. 3.4.2 p. 19 avec réf. not. à ATF 133 III 57 consid. 3 p. 59 s.). L'obligation solidaire subsiste en cas de séparation des conjoints ou de dissolution du mariage (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Art. 159-180 ZGB, 1999, n. 98 ad art. 166 CC). La situation n'est pas différente si l'on considère que, l'art. 166 CC n'étant pas applicable (même par analogie), la responsabilité des époux est régie par le droit public. En effet, le fait qu'en droit des prestations sociales les époux sont considérés comme une unité exclut de les traiter séparément du point de vue de l'obligation de restituer des prestations perçues indûment. Ce traitement commun continue de s'imposer après la dissolution de l'unité en question, pour autant que les prestations à restituer aient été perçues pendant que les conjoints formaient une unité d'entretien (voir dans ce sens arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 27 juin 2013 VB.2013.00122 consid. 4.4 et 4.5). En lien avec l'art. 24 LARA, cela implique notamment que la mauvaise foi de l'un des époux lors de la perception des prestations est opposable à l'autre. En revanche, la condition dont l'art. 24 al. 2 LARA fait dépendre l'obligation de restituer que celle-ci ne mette pas le demandeur d'asile dans une situation financière difficile s'examine – lorsque les époux ont entre-temps cessé de faire ménage commun – au regard de la situation individuelle de l'époux ou ex-époux au moment où celui-ci est recherché.
c) En l'occurrence, l'autorité concernée pouvait donc exiger du recourant la restitution de l'entier du montant litigieux. Le recourant peut de son côté récupérer auprès de son épouse la moitié de la somme de 1'155 fr. 90 (= 621.25 + 534.65), si cette question n'a pas déjà été réglée sur le plan interne entre eux (cf. dans le même sens arrêt PS.2010.0038 précité consid. 3c).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, du 21 mars 2018, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.