TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2018  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Pascal Langone, juges; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Morges-Aubonne, à Morges,

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 mars 2018 rejetant la demande de restitution du délai de recours et déclarant le recours irrecevable

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: le recourant), né en 1985, perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le mois de septembre 2012.

Dans le cadre de son suivi par l'Office régional de placement (ORP), A.________ a fait l'objet de cinq décisions de réduction de son forfait mensuel d'entretien, rendues entre le mois d'avril 2015 et le mois de septembre 2016. Contre la dernière décision, le recourant a formé une réclamation auprès du Service de l'emploi (SDE) qui a été considérée comme tardive, donc irrecevable.

A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a rejeté le recours et confirmé la décision d'irrecevabilité (CDAP PS.2017.0007 du 1er février 2017). Il s'est encore pourvu devant le Tribunal fédéral qui a déclaré le recours irrecevable (TF 8C_169/2017 du 31 mars 2017), celui-ci ne répondant pas aux exigences légales de motivation.

B.                     Après examen d'un extrait de compte Postfinance, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) a constaté que A.________ avait reçu, le 4 septembre 2017, un salaire de 749 fr. 70 pour le mois d'août 2017. Or, ce salaire n'avait pas été mentionné dans sa déclaration de revenus du mois d'août 2017 (remise le 5 octobre 2017), mais seulement dans celle du mois de septembre 2017.

Dans un courriel du 31 octobre 2017 adressé à une collaboratrice du CSR, B.________, A.________ a fait valoir qu'il avait rempli sa déclaration de revenus pour le mois d'août 2017 en présence d'une personne qu'il a citée nommément.

Par courriel du 2 novembre 2017, B.________ a répondu à A.________ en relevant notamment ce qui suit:

"[…]

Le 4 septembre 2017 vous avez reçu la somme de CHF 749.70 qui correspond à votre salaire du mois d'août 2017 comme mentionné sur votre décompte postfinance. Ainsi, ce montant aurait dû être annoncé sur votre déclaration de revenus du mois d'août 2017. Or, ce montant a été annoncé sur votre déclaration de revenus du mois de septembre 2017 ce qui est incorrect.

Lorsqu'un bénéficiaire exerce une activité lucrative, sa déclaration de revenu ne peut pas être remise avant qu'il ait perçu son salaire et la remettre avec un justificatif des revenus.

Votre déclaration de revenus du mois de septembre 2017 est malheureusement incorrecte étant donné que vous nous avez annoncé le revenu du mois d'août. Je ne suis donc normalement pas en mesure de vous payer. Cependant, j'ai soumis votre situation à ma Direction et afin de ne pas vous laisser dans le besoin nous allons vous verser la moitié de ce à quoi vous pourriez prétendre en tenant compte du salaire que vous avez annoncé pour octobre.

Cependant, je vous prie de bien vouloir passer en nos bureaux afin de corriger votre déclaration de revenus et d'y joindre votre décompte de salaire. […]

Au vu de ce qui précède votre déclaration de revenu du mois d'octobre 2017 semble donc également erronée. Je suis donc dans l'obligation de vous retourner celle-ci afin que vous puissiez la corriger en annonçant le salaire du mois d'octobre 2017 et en joignant le décompte de salaire y relatif.

[…]".

Le 21 décembre 2017, le CSR a prononcé à l'encontre de A.________ une décision de restitution d'un montant de 749 fr. 70 ainsi qu'un avertissement, aux termes duquel "toute récidive donnera inévitablement lieu à une sanction pouvant aller de 15 à 30% pour une durée jusqu'à 12 mois selon l'importance de la faute. De plus, toujours selon l'importance de la faute, votre dossier pourrait faire l'objet d'une dénonciation pénale".

Le 11 janvier 2018, le recourant a adressé au CSR un courrier ayant la teneur suivante:

"[...]

Je me réfère à votre courrier du 21.12.17. J'ai déjà parlé de la situation avec B.________. Sachez que le 30.10.17 B.________ m'a envoyé un e-mail dans lequel elle m'explique que l'affaire a été réglée avec la Direction. Tout a été remis à l'heure entre octobre et novembre. Je n'ai pas écrit au service de prévoyance et d'aide sociales car je ne fais pas de recours. Je vous fais juste remarquer que tout a d'ores et déjà été réglé.

[...]"

Par courrier du 22 janvier 2018 intitulé "Confirmation de notre décision de restitution et d'avertissement du 21 décembre 2017", le CSR a répondu dans les termes suivants:

"Nous accusons réception, en date du 12 janvier 2018, de votre courrier dont le contenu a retenu notre meilleure attention.

Cela étant, nous vous informons que votre courrier n'apporte pas de nouveaux éléments à votre dossier et vous confirmons notre décision de restitution et d'avertissement du 21 décembre 2017.

[…]".

C.                     Par acte daté du 1er février 2018, mais envoyé le lendemain, A.________ a formé un recours contre la décision du CSR du 21 décembre 2017 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il a expliqué qu'il avait rempli sa déclaration de revenus en présence de son assistante sociale. C'est elle qui lui aurait dit qu'il devait déclarer les revenus pour le mois où ils étaient perçus, soit, en l'occurrence, en septembre 2017. Il avait ensuite eu un échange de courriels avec B.________ qui lui avait indiqué comment il fallait réellement procéder. Il contestait la décision de restitution, car, ayant "déjà reçu moins dans le forfait de septembre", il ne voulait pas être doublement pénalisé. Il a ajouté ce qui suit: "Dans le but d'anticiper votre question quant à la raison du dépassement du délai de 30 jours: C'est simplement car j'ai tenté de régler cela avec le CSR de Morges directement... J'ai eu la confirmation de la décision il y a quelques jours. Voici l'explication du léger dépassement du délai."

D.                     Par décision du 23 mars 2018, le SPAS a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Il a constaté que le délai de recours de trente jours n'avait pas été respecté et qu'aucun motif ne justifiait la restitution du délai.

E.                     Le 24 avril 2018, A.________ a recouru à la CDAP contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il a fait valoir que l'erreur dans sa déclaration de revenus provenait de son assistante sociale, qu'il avait tenté de régler la situation avec le CSR en évitant les recours et que le dépassement du délai de recours était dû au fait qu'il était impossible de contacter le CSR pendant la période des fêtes de fin d'année.

Le SPAS n'a pas été invité à répondre. Le 7 mai 2018, il a produit le dossier de la cause.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste la décision d'irrecevabilité rendue par l’autorité intimée, aux termes de laquelle cette autorité a considéré que le recours contre la décision du CSR du 21 décembre 2017 était tardif.

a) Conformément à l'art. 77 LPA-VD – auquel renvoie l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051) – le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.8.4). Il est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) La décision du 21 décembre 2017 du CSR a été notifiée au recourant par pli recommandé. En l'absence d'indication du numéro de référence de ce recommandé dans le dossier de la cause, on ignore à quelle date la décision a été notifiée. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas que le délai pour former un recours contre cette décision était échu, le 2 février 2018, lorsqu’il a remis au bureau de poste son recours daté du 1er février 2018.

Ainsi que le retient à juste titre l'autorité intimée, le courrier du recourant du 11 janvier 2018 adressé au CSR ne saurait être considéré comme un recours au vu de l'affirmation du recourant précisant explicitement qu'il ne faisait pas recours.

3.                      Le recourant semble demander implicitement la restitution du délai de recours, au motif qu'il aurait été empêché d'agir en temps utile par la fermeture du CSR pendant la période des fêtes de fin d'année ainsi que sa volonté de trouver un arrangement à l'amiable avant de saisir le SPAS.

a) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 3).

La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 62; cf. en outre CDAP PS.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; cf. en outre CDAP PS.2017.0007 précité, consid. 3b; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2).

b) Le recourant n'invoque aucun motif susceptible de constituer un empêchement non fautif. Il déplore le fait d'être pénalisé pour avoir tenté de trouver un arrangement à l'amiable avec le CSR, fermé pendant la période des fêtes de fin d'année. Or la fermeture alléguée du CSR n'empêchait pas le recourant de déposer un recours, dans le délai légal, en parallèle à ses démarches de négociation. Cette fermeture n'a pas non plus perduré jusqu'à la fin du délai de recours. Il appert que le recourant a tardé à déposer son acte, en attendant une nouvelle réponse du CSR alors que l'autorité avait déjà rendu sa décision susceptible de recours. Cette réponse, informant le recourant que la décision du 21 décembre 2017 était confirmée, est intervenue le 22 janvier 2018, soit à l'issue du délai de recours. Force est donc de constater que les conditions restrictives de la restitution du délai pour empêchement non fautif ne sont pas réalisées.

Il sied encore de relever que le recourant connaissait parfaitement ce délai légal de trente jours – qui ne saurait être prolongé (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD) – puisqu'il était mentionné dans la décision du CSR du 21 décembre 2017. En outre, le recourant a déjà contesté, en 2017, une décision d'irrecevabilité rendue par le SDE pour cause de tardiveté d'une réclamation, jusqu'au Tribunal fédéral.

Il s'ensuit que c’est à bon droit que l’autorité intimée a, dans la décision attaquée, déclaré le recours déposé le 2 février 2018 irrecevable pour cause de tardiveté. Dans ces conditions, les arguments du recourant ayant trait au fond du litige n'ont pas à être examinés par la Cour de céans.

4.                      Le recourant, qui indique dans son recours devant le SPAS ne pas être d'accord avec la décision de restitution du CSR du 21 décembre 2017, explique avoir eu la confirmation de cette décision quelques jours auparavant, ce qui justifierait le dépassement du délai de recours.

On pourrait dès lors se demander si le courrier du recourant du 11 janvier 2018 ne constitue pas une demande de réexamen (cf. art. 64 LPA-VD) sur laquelle le CSR aurait rendu une nouvelle décision susceptible de recours, le 22 janvier 2018. Par son recours devant le SPAS du 2 février 2018, le recourant aurait pu avoir l'intention de contester, en temps utile, cette nouvelle décision du CSR du 22 janvier 2018. Dans cette écriture, le CSR confirme sa décision du 21 décembre 2017, après examen des arguments exposés par le recourant dans son courrier du 11 janvier 2018. Sans égard à la dénomination d'un écrit de l'autorité ou à l'absence d'indication des voies de droit – en l'occurrence : "confirmation de notre décision de restitution et d'avertissement du 21 décembre 2017" – celui-ci peut constituer une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

Lorsque l'autorité estime que les conditions requises pour le réexamen d'une décision qu'elle a rendue ne sont pas réunies, elle refuse d'entrer en matière sur la demande et la déclare irrecevable. La décision d'irrecevabilité ne fait pas courir un nouveau délai de recours sur le fond. L'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (CDAP PE.2017.0285 du 8 janvier 2018 consid. 2b).

Ainsi, même si l'on devait considérer l'écrit du CSR du 22 janvier 2018 comme une nouvelle décision contre laquelle le recourant aurait interjeté un recours le 2 février 2018, c'est à raison que le SPAS a déclaré ce recours irrecevable, faute au recourant d'invoquer des motifs ayant trait à la recevabilité de sa demande d'examen devant le CSR.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 mars 2018 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.