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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juillet 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, |
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Tiers intéressé |
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B.________ à ******** |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 21 mars 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante de Somalie née le ******** 1985, et B.________, ressortissant de Guinée né le ******** 1993, sont les parents de deux enfants mineurs: C.________, né le ******** 2014, et D.________, née le ******** 2017. A.________ et B.________ sont tous deux au bénéfice de l'admission provisoire. Ils sont soutenus financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM).
B. A.________ et B.________ ont cohabité entre le 15 octobre 2015 et le 18 février 2016, au chemin du ********. Depuis le 12 avril 2016, B.________ était logé en hébergement collectif, à ********, puis en hébergement individuel dès le 30 juin 2016, à ********. A.________ a conservé seule l'usage du logement sis au ******** jusqu'au 5 août 2016, avant de déménager avec ses enfants à ******** en hébergement individuel.
C. Le 15 septembre 2017, E.________, agissant pour le compte de A.________ dans le cadre de son activité au sein de l'association G.________, est intervenue auprès de F.________, responsable de l'entité de placement de l'EVAM, pour soumettre une demande portant sur l'hébergement en colocation de A.________ et d'B.________ dans un appartement de 3 ½ sis dans le quartier de ******** à ********, pour un loyer de 1'550 fr. charges comprises. La demande était motivée par le fait qu'B.________, qui est séparé de A.________, souhaitait vivre en colocation avec cette dernière et leurs enfants communs pour assumer plus facilement ses charges parentales. Sans réponse de l'EVAM, E.________ a réitéré sa requête le 27 septembre 2017.
D. F.________ a répondu ce qui suit le 29 septembre 2017, dans le cadre d'un courrier électronique qu'il a adressé à E.________:
"Le fait que l'ex-conjoint rejoigne le logement en colocation va engendrer plusieurs contrôles et pourrait être associer comme une unité familiale. Ils seront regroupés sous la même unité financière.
Les normes octroyées seront donc pour un couple avec enfants, soit 1'130.- pour le loyer net et 230.- pour les frais d'hébergement.
Cela va être compliqué pour ces personnes qui ne sont plus en couple, surtout que nous parlons d'un 3.5 pièces, soit 2 chambres.
Si vous voulez mon conseil, cela va engendrer plus de problèmes qu'en résoudre."
E. Le 23 octobre 2017, A.________ et B.________ ont signé un contrat de bail portant sur la location, dès le moins de novembre 2017, d'un appartement de 3 ½ au ********. Le loyer mensuel s'élève à 1'250 fr., auxquelles s'ajoutent les charges de 200 fr. et les frais relatifs à l'usage d'un jardin privatif à raison de 50 fr.
F. Le 30 octobre 2017, l'EVAM a fixé sa contribution aux frais de logement de A.________ à 615 fr. pour le loyer net, à 27 fr. pour les assurances liées au logement et à 120 fr. pour les frais, couvrant les charges annexes.
G. Le 30 octobre 2017, l'EVAM a par ailleurs fixé sa contribution aux frais de logement d'B.________ à 205 fr. pour le loyer net, à 9 fr. pour les assurances liées au logement et à 40 fr. pour les frais, couvrant les charges annexes.
H. A.________ et B.________ se sont opposés aux décisions rendues par l'EVAM le 30 octobre 2017. De leur point de vue, ces décisions ne tiendraient pas compte du fait qu'ils ne sont pas en couple, mais sont uniquement colocataires. Ils revendiquent l'application de deux barèmes distincts pour le logement de ********.
I. L'EVAM a confirmé, dans deux décisions rendues le 11 décembre 2017, les décisions du 30 octobre 2017 prises à l'égard de A.________ et d'B.________.
J. A.________ et B.________ ont recouru, par deux actes distincts, à l'encontre des décisions de l'EVAM du 11 décembre 2017 auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS) en concluant implicitement à leur réforme, en ce sens qu'un montant de 1'360 fr. leur est alloué en relation avec les frais de logement de l'appartement de ********.
K. Après avoir donné à l'EVAM l'occasion de s'exprimer, le DEIS a, le 21 mars 2018, rejeté les recours interjetés par A.________ et B.________.
L. A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du DEIS du 21 mars 2018, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'un montant total de 1'360 fr. est alloué à la famille en relation avec les frais de logement de l'appartement de ********.
Le DEIS et l'EVAM se sont référés à la décision querellée.
M. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et dans le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d’entrer en matière.
2. a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Aux termes de l'art. 82 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (al. 1, première phrase). L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (al. 3).
Aux termes de l'art. 83 al. 1 let. e LAsi, les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation.
b) La loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étranger (LARA; RSV 142.21), règle notamment, sur le plan cantonal, l'octroi de l'aide aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 1 et 2 al. 1 ch. 2 LARA). Sur la base de l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature, mais elle peut aussi prendre la forme de prestations financières (art. 20 LARA).
L'art. 21 al. 1 LARA précise que les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance. Le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). Sur la base de cette disposition, le Chef du Département de l'économie et du sport a édicté le "Guide d’assistance 2017" (ci-après: le Guide d'assistance), lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2017 et a annulé et remplacé la précédente version du Guide d’assistance.
Les prestations sont octroyées à un groupe social, qui constitue l'unité économique déterminante en matière d'octroi d'assistance et d'aide d'urgence. Le groupe social est composé d’une ou de plusieurs personnes, membres de la même famille nucléaire et vivant sous le même toit (art. 2 du règlement d'application du 3 décembre 2008 de la LARA; RLARA – RSV 142.21.1; cf. également l'art. 11 du Guide d'assistance). D'après l'art. 12 du Guide d'assistance, le groupe social est constitué comme suit:
"1 Sont regroupés dans un même groupe social les couples mariés ou unis par un partenariat enregistré, les concubins, ainsi que leurs enfants mineurs vivant sous le même toit.
2 Plusieurs groupes sociaux peuvent cohabiter dans le même logement.
3 Chaque bénéficiaire est membre d’un seul groupe social pendant une période donnée.
4 Un groupe social peut être créé, en dérogation à l’alinéa 1, dans les situations suivantes:
· prise d’emploi d’un enfant mineur sans changement de domicile, avec procuration d’un représentant légal,
· situations sociales problématiques nécessitant que chacun des bénéficiaires adultes puisse gérer son assistance."
c) L'autorité intimée a calculé le droit aux prestations de la recourante sur la base d'un groupe social constitué de deux adultes vivant en concubinage et de deux enfants mineurs. La recourante conteste cette appréciation, au motif qu'elle est séparée du père de ses deux enfants mineurs. Leur décision de vivre ensemble serait uniquement destinée à faciliter la prise en charge éducative de leurs enfants communs.
Dès lors que la recourante et le père de leurs deux enfants communs ont choisi de vivre sous le même toit, on doit considérer, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, qu'ils forment un couple en concubinage. Avant d'emménager dans l'appartement qu'ils ont pris à bail dès le mois de novembre 2017, les intéressés étaient en effet tous deux logés, en hébergement individuel, dans des appartements mis à disposition par l'EVAM à Prilly. La proximité de leurs logements respectifs permettait incontestablement aux deux parents d'assumer leurs charges éducatives. Rien ne justifiait dès lors qu'ils souhaitent mener, en dépit de leur séparation, une communauté de toit et de table. Le choix de vivre ensemble ne peut ainsi s'expliquer que par la volonté de la recourante et du père de ses enfants de mener une vie de couple. Dans de telles circonstances, on ne peut dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir évalué le droit aux prestations de la recourante en tenant compte d'un ménage composé d'un couple et de deux enfants mineurs.
3. a) D'après l'art. 31 al. 3 du Guide d'assistance, les bénéficiaires de l’assistance en phase Séjour sont hébergés dans des structures d’hébergement collectif ou des logements individuels. Ils sont libres de se loger par leurs propres moyens. Rien n'empêchait dès lors la recourante de se loger par ses propres moyens, sans obtenir au préalable l'accord de l'EVAM (cf. également l'art. 61 du Guide d'assistance). D'un point de vue financier toutefois, l'EVAM n'est pas supposé prendre à sa charge le montant du loyer qui excède les barèmes fixés dans le Guide d'assistance. L'art. 63 al. 5 du Guide d'assistance prévoit à cet égard que la prise en charge d’un loyer en bail privé supérieur à la norme est admise au plus tard jusqu’au prochain terme du bail. Ce supplément n’est pas payé si le bénéficiaire a conclu un contrat de bail privé sans autorisation préalable de l’établissement ou ne l’a pas résilié malgré les injonctions de l’établissement, ou s’il ne collabore pas pour le remettre avant son terme.
b) En l'occurrence, la recourante s'est certes informée auprès de l'EVAM au sujet de la possible prise en charge d'un loyer de 1'500 fr., soit un montant qui excède celui habituellement octroyé pour un appartement de 3,5 pièces. Dans sa réponse, l'EVAM n'a en aucun cas donné son autorisation à la recourante de conclure le contrat de bail en cause. L'EVAM s'est en effet limité à émettre des doutes quant à la viabilité d'un modèle familial qui voit cohabiter, dans un appartement comprenant deux chambres seulement, les parents séparés et leurs deux enfants mineurs. Le courrier électronique de l'EVAM du 29 septembre 2017, qui n'évoque même pas la problématique du loyer hors norme, ne saurait valoir approbation à la conclusion d'un contrat de bail dont le loyer excède le barème, au sens de l'art. 63 al. 5 du Guide d'assistance. La recourante, qui a délibérément choisi de signer ledit bail sans en référer à l'EVAM, alors qu'elle disposait déjà d'un hébergement, doit dès lors assumer les conséquences financières de son engagement, pour la part qui excède le barème auquel elle a droit pour le logement.
4. Reste dès lors à examiner si le montant alloué à la recourante pour le logement a été évalué en conformité avec les dispositions de la RLARA et du Guide d'assistance.
a) Selon l'art. 40 du Guide d'assistance, les principes suivants sont appliqués dans l'attribution d’un logement individuel:
"· une pièce est
attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque
enfant majeur,
· une pièce supplémentaire est
attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexes différents âgés de plus
de 13 ans ne doivent pas loger dans la même pièce,
· il n’est en principe pas attribué de
pièce supplémentaire faisant office de salon,
· les dispositions du règlement
d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles relatives au
volume des pièces d’habitation (art. 25 RLATC)."
D'après l'art. 8 RLARA et l'art. 63 du Guide d'assistance, l’établissement rembourse le loyer net (sans les charges) des personnes assistées et qui disposent d’un bail privé jusqu’à concurrence des montants figurant dans le tableau ci-dessous. Il rembourse en outre forfaitairement les frais annexes liés au logement (chauffage, électricité, eau chaude, taxes diverses, etc.) sur la base des forfaits figurant dans le tableau ci-dessous. Les montants indiqués dans le tableau sont exprimés en francs suisses.
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Droit |
Studio et 1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
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loyer net maximum |
510 |
820 |
1’130 |
1’440 |
1’750 |
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forfait pour frais |
100 |
160 |
230 |
290 |
370 |
b) Un groupe social composé d'un couple et de deux enfants en bas âge peut ainsi prétendre à l'attribution d'un appartement de deux pièces, de sorte que le droit aux prestations financières pour le logement s'élève à 980 fr., auquel s'ajoute un montant de 36 fr. pour la couverture des frais d'assurances liés au logement, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, soit un total de 1'016 fr., montant ventilé à raison de ¾ en faveur de la recourante et des deux enfants mineurs dont elle a la charge, respectivement ¼ en faveur du concubin.
L'autorité intimée et l'EVAM ont dès lors correctement évalué les montants alloués à la recourante pour son logement.
5. La recourante, se référant au courrier électronique de F.________ du 29 septembre 2017, soutient qu'elle a obtenu de l'EVAM l'assurance qu'un montant de 1'360 fr. lui serait alloué mensuellement en relation avec les frais d'un logement privé. Elle demande à être protégée dans sa bonne foi, dès lors qu'elle se serait fiée aux indications données par F.________ pour signer le contrat de bail litigieux.
a) Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636).
b) Le courriel de F.________ du 29 septembre 2017 ne saurait avoir la portée d'une assurance donnée à la recourante, quant à la possibilité que l'EVAM prenne en charge un loyer, charges comprises, de 1'360 fr. Certes, l'email en question contient une inexactitude, puisqu'il se réfère au barème applicable pour un appartement de 3,5 pièces, alors qu'un couple avec deux enfants mineurs ne peut prétendre qu'à l'attribution d'un appartement de 2,5 pièces. Cette information erronée ne pouvait toutefois pas porter à conséquences, dès lors que le logement convoité par la recourante excédait de toute manière le montant précité. Un tel dépassement supposait dès lors que la recourante s'assure, avant la conclusion du contrat de bail, que les frais y relatifs seraient pris en charge par l'EVAM. Tel n'a manifestement pas été le cas en l'occurrence.
Les conditions permettant à la recourante de se prévaloir de sa bonne foi ne sont dès lors pas réunies, de sorte que le grief de violation de l'art. 9 Cst. doit être écarté.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1; art. 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 21 mars 2018 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.