TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,   

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,   

 

2.

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois,   

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 janvier 2018 et décision de l'ORP du 27 novembre 2017 (réduction de forfait RI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1993, a, selon les informations figurant sur son curriculum vitae, fréquenté jusqu’en 2009 l’école obligatoire, en obtenant une attestation de fin d’études. Par la suite, il a effectué un stage chez ******** puis une année d’apprentissage en qualité de logisticien. Dès juin 2012, il indique avoir suivi des cours de perfectionnement scolaire auprès de ******** à ********.

B.                     Selon les pièces au dossier du Service de l'emploi (SDE), A.________ est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le 15 novembre 2011. Il est assisté dans ses démarches pour trouver un emploi par l’Office régional de placement de Prilly (ORP de Prilly).

A.________ a subi plusieurs décisions de réduction du forfait mensuel d’entretien, soit les décisions du 5 août 2013 portant sur une réduction de 25 % pendant 4 mois pour refus de participer à une mesure cantonale d’insertion, du 6 septembre 2016 portant sur une réduction de 15 % du forfait mensuel d’entretien pendant 2 mois pour insuffisance des recherches d’emploi en juillet 2016, du 6 septembre 2016 portant réduction du forfait mensuel d’entretien de 25 % pendant 2 mois pour insuffisance des recherches d’emploi en août 2016, du 18 novembre 2016 portant réduction de 25 % du forfait mensuel d’entretien pendant de 4 mois pour non remise des recherches d'emploi d'octobre 2016, du 15 décembre 2016 portant réduction de 25 % du forfait mensuel d’entretien pendant 4 mois pour non remise des recherches d’emploi de novembre 2016 et du 26 janvier 2017 portant réduction du forfait mensuel d’entretien de 25 % pendant une période de 4 mois pour non remise des recherches d’emploi de décembre 2016.

Dans l'intervalle, à savoir en juillet 2016, un accord de transfert en suivi professionnel avait été conclu entre A.________, l’ORP de Prilly ainsi que l’assistant social du Centre social régional de l’Ouest lausannois.

L’accumulation de décisions a toutefois conduit le SDE à rendre une décision d’inaptitude au placement à compter du 1er janvier 2017 par décision du 30 janvier 2017.

C.                     En septembre 2017, A.________ s’est réinscrit auprès de l'ORP de Prilly. Selon le procès-verbal d’entretien du 27 septembre 2017, A.________ a affirmé au collaborateur de cet ORP avoir changé par rapport à la décision d’inaptitude qui avait été prononcée à son égard, notamment en raison de sa récente paternité (sa fille était née le 19 mai 2017). Les obligations de A.________ lui ont été rappelées, notamment le fait qu’il devait suivre scrupuleusement les instructions de l’ORP, à défaut de quoi des sanctions pourraient être prononcées, sanctions pouvant aller jusqu’à la négation de son aptitude au placement.

Par décision du 26 octobre 2017, le CSR a sanctionné A.________ d'une réduction de ses prestations financières de 15 % pour une durée d'un mois, faute pour l'intéressé de s'être présenté à l'entretien prévu le 26 octobre 2017.

D.                     Lors d'un entretien du 2 novembre 2017, l’ORP a assigné A.________ à une mesure cantonale d’insertion professionnelle intitulée « Mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI » portant sur une activité de vendeur textile auprès des Emplois temporaires subventionnés Lausanne (ETSL; aujourd'hui: Emploi Lausanne). Cette mesure était organisée par l’ETSL. La durée de la mesure, de trois mois, était fixée du 13 novembre 2017 au 12 février 2018. L’assignation indiquait spécifiquement ceci : « L’examen et l’octroi d’une éventuelle participation aux frais de transport et de repas relèvent de la compétence exclusive du CSR. Le bénéficiaire s’adresse directement auprès de celui-ci pour l’examen de ses droits ». L’assignation précisait également que le refus de la suivre exposerait à une réduction de prestations financières, voire à l’examen de son aptitude au placement.

Par courriel du vendredi 10 novembre 2017 à 10 h 03, A.________ s’est adressé à son conseiller ORP en l’informant qu’il ne pourrait pas se rendre à la mesure débutant le lundi suivant, n’ayant pas de budget pour les transports et la nourriture, seul un montant de 1'540 fr. lui ayant été versé pour vivre en novembre avec sa compagne et leur fille. Il a demandé à pouvoir repousser le début de la mesure au début du mois de décembre suivant. Dans un courriel expédié 30 minutes plus tard, le conseiller ORP lui a précisé que la mesure assignée étant à Lausanne, elle ne créait pas de frais particuliers puisque le forfait RI dont disposait A.________ tenait compte d’un abonnement TL. Quant aux frais de repas, le conseiller rappelait que A.________ mangeait de toute manière. Le conseiller ORP a refusé de reporter la mesure et a invité cas échéant A.________ à aller voir son assistant social avec l’assignation pour obtenir une avance. En réaction, A.________ a indiqué par un courriel envoyé le même jour à 14 h 53 qu'il lui était véritablement impossible de se rendre à la mesure en cause. Enfin, par courriel du lundi 13 novembre 2017 à 5 h 50, le conseiller ORP l'a avisé que la seule possibilité pour lui de ne pas suivre la mesure serait que son assistante sociale donne son accord pour un retour en suivi social ou qu'elle lui octroie un avance sur les frais occasionnés par la mesure; le conseiller l'avisait encore qu'une non présentation pourrait être sanctionnée par une diminution de 15 % de son forfait, ce qui ne ferait qu'empirer sa situation. A.________ ne s’est pas présenté à la mesure.

Le 15 novembre 2017, l’autorité intimée a avisé A.________ que son absence constituait une faute vis-à-vis de la loi sur l’emploi et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer.

Par courriel du 24 novembre 2017, A.________ a confirmé ne pas s’être présenté à la mesure, au motif qu’il ne disposait pas des moyens financiers pour s'y rendre. Il précisait avoir reçu un montant RI qui n’était à son sens pas acceptable pour une famille de trois personnes (à savoir sa compagne, lui-même et leur enfant), et ne pas avoir touché d'allocations familiales depuis le mois d'octobre.

E.                     Par décision du 27 novembre 2017, l’ORP de Prilly a prononcé à l’encontre de A.________ une décision de réduction du forfait mensuel d’entretien de 15 % pendant 4 mois, au motif qu’il avait refusé de participer à une mesure cantonale d’insertion.

Selon un courrier non daté mais reçu le 28 novembre 2017, A.________ a confirmé la teneur de son courriel du 24 novembre précédent. Il a joint à son envoi un courrier du CSR du 7 novembre 2018 lui demandant de remettre plusieurs documents pour un entretien du 13 novembre 2017 à 16 h 15.

Par acte du 14 décembre 2017 reçu le 19, A.________ (ci-après le recourant) a formellement déposé un recours à l’encontre de la décision du 27 novembre 2017. Il a invoqué l’absence de moyens financiers pour suivre cette mesure et le fait que son assistante social lui aurait simplement précisé que les frais seraient remboursés rétroactivement sur présentation des preuves. Il faisait valoir que sa famille n'avait reçu que 1'540 fr. le 2 novembre 2017 pour vivre pendant ce mois.

Le SDE a rejeté le recours et confirmé le prononcé contesté par décision du 5 janvier 2018. Il a estimé en substance que le recourant avait refusé de suivre la mesure cantonale d’insertion sans juste motif, la question de la prise en charge éventuelle de ses frais de transports devant être réglée par le seul CSR. L’autorité intimée a également relevé que le CSR avait demandé au recourant le 7 novembre déjà différents documents, que ce dernier ne semblait pas avoir remis. Elle a encore souligné que le recourant avait reçu un montant de 500 fr. du CSR le 9 novembre 2017, en sus des 1'540 fr. déjà versés. Pour le SDE, aucun motif d’excuse ne pouvait être retenu au bénéfice du recourant pour justifier le manquement qui lui était reproché.

F.                     Agissant le 24 janvier 2018, A.________ a déféré la décision du 5 janvier 2018 du SDE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de ce prononcé. Son pli, bien qu’adressé formellement à la cour de céans, n’a en réalité été reçu que par le SDE, qui a transmis cette pièce au tribunal par courrier du 25 avril 2018.

L'autorité intimée a conclu par courrier du 18 mai 2018 au rejet du recours. L’ORP de Prilly et le CSR n’ont pas déposé de déterminations. Le recourant n’a pas répliqué.

G.                    Le dossier de l’autorité intimée comprend encore deux nouvelles sanctions infligées dans l'intervalle au recourant, l’une du 19 mars 2018 tendant à la réduction du forfait mensuel d’entretien de 15 % pendant 2 mois au motif d’une incapacité de travail non déclarée ayant empêché le début d’une mesure le 5 mars et l'autre du 1er mai 2018 portant réduction du forfait mensuel d’entretien de A.________ de 25 % pendant 6 mois au motif d’un refus de participer à une mesure cantonale d’insertion du 26 mars 2018. Le dossier du CSR contient encore une décision du SDE du 22 mai 2018 déclarant derechef A.________ inapte au placement. Le SDE a retenu dans ce dernier prononcé que l'intéressé n'avait pas respecté les instructions de l'ORP à plusieurs reprises et qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 26 avril 2018 auprès de l'ORP.

Il ne sera toutefois pas tenu compte de ces éléments dans l’examen du recours, dès lors qu'ils portent sur des faits postérieurs à ceux ayant justifié la décision querellée.

H.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant a refusé de participer à la mesure d'insertion professionnelle qui lui était assignée, à savoir d’œuvrer comme vendeur textile auprès de l’ETSL, en faisant valoir ne pas disposer des moyens financiers pour s’y rendre.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2 LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2).

Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (PS.2015.0048 du 24 août 2015 et les réf. cit.). Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (PS.2015.0048 déjà cité).

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la mesure d’insertion professionnelle du RI en cause, prévue à Lausanne dès le lundi 13 novembre 2017, n’aurait pas été convenable ou n’aurait pas tenu raisonnablement compte de ses aptitudes. Au contraire, le recourant, alors domicilié à ********, argue le seul fait que le coût des transports et celui des repas auraient été trop lourds par rapport à ses propres revenus. Le recourant relève qu'il n'avait touché le 2 novembre 2017 un montant RI réduit, de 1'540 fr., compte tenu d'une sanction de 345 fr. Dès l'obtention du montant de 1'540 fr. le 2 novembre 2017, lui-même et sa compagne avaient payé les factures les plus urgentes, par 1'212 fr., récépissés à l'appui. Le solde, de 328 fr., avait été utilisé pour la nourriture et les besoins de leur enfant. Le montant de 500 fr. reçu le 7 novembre 2017 avait constitué une aide exceptionnelle destinée à lui permettre d'acheter des meubles pour emménager dans un appartement commun avec sa compagne et leur enfant, somme qu'il avait utilisée pour une machine à laver le linge dès lors qu'à ses dires, l'immeuble n'en comportait pas. Il n'avait ainsi pas les moyens d'acquérir en plus, chaque jour de la mesure, un billet de transport aller-retour à 11,20 fr. et un repas hors du domicile entre 5 fr. et 10 fr. Il ajoute que la décision lui assignant la mesure litigieuse datait du vendredi 2 novembre 2017, alors que la mesure débutait le lundi 13 novembre suivant. Il ne bénéficiait ainsi que de 11 jours, dont 6 jours ouvrables seulement, pour trouver une solution financière. Il affirme qu'il avait alors contacté sa conseillère au CSR et que celle-ci lui avait répondu par oral que les frais de transport et de repas lui seraient remboursés rétroactivement, justificatifs à l'appui. C'était alors qu'il s'était adressé à son conseiller ORP, le vendredi 10 novembre 2017. Il relève encore que selon les normes RI, dans leur version de février 2017, les frais de participation à une mesure auraient dû être ajoutés au forfait précédant le début de celle-ci et souligne que dans son cas, vu la brièveté de la période séparant l'assignation du début de la mesure, le CSR n'avait pas pu ajouter ces frais à temps. Par ailleurs, il indique qu'il ne pouvait de toute façon pas obtenir d'aide du CSR lors de l'entretien du 13 novembre 2017, dès lors que la mesure devait précisément débuter ce jour-là. Enfin, il ne pouvait pas prendre le risque de voyager sans titre de transport.

c) Le ch. 2.3.5.1 des normes RI 2017 dispose, s'agissant des frais liés à l’acquisition d’un revenu ou de participation à des mesures d’insertion, que selon le principe de la couverture des besoins, les frais liés à une prise d’activité sont ajoutés au forfait le mois précédant le début de l’emploi ou de la mesure d’insertion. Le ch. 2.3.5.2 relatif aux frais de repas prévoit en outre qu'un montant de 10 fr. par jour peut être octroyé, pour des raisons liées à l’acquisition ou la recherche d’un revenu ou une démarche d’insertion, si le besoin de s’alimenter à l’extérieur de son domicile est avéré. Quant au ch. 2.3.5.3 traitant des frais de déplacement liés à l’acquisition de revenu, il mentionne que pour des raisons liées à l’acquisition ou la recherche d’un revenu ou à une démarche d’insertion, les frais de transport supérieurs à ce qui est couvert par le forfait (zone du domicile) peuvent être ajoutés au montant du RI.

En premier lieu, il faut rappeler que s'il est exact que le recourant ne bénéficiait que d'un forfait réduit au moment de l'assignation, cette réduction provenait des très nombreuses sanctions qui lui ont été signifiées. Pour le surplus, il n'est pas exclu que le recourant aurait pu obtenir, compte tenu de la teneur des ch. 2.3.5.1 ss des normes RI, une avance ou un remboursement des frais de transport (le trajet de ******** à Lausanne impliquant "3 zones") et des frais de repas hors du domicile, mais encore eût-il fallu qu'il s'adresse à temps au CSR. Or, en dépit de ses affirmations, il ne ressort aucunement du dossier du SDE ou du CSR qu'il se serait soucié de présenter une telle demande aussitôt l'assignation connue: selon le journal du CSR, ce n'est que lors d'un entretien du 1er décembre 2017 qu'il a déclaré à son assistante, à réception de la décision du 27 novembre 2017, qu'il n'avait pas eu les moyens financiers de se déplacer. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'enjeu et des circonstances, il pouvait également être attendu de lui qu'il se présente au moins le premier jour de la mesure afin de démontrer sa réelle volonté de saisir la chance qui lui était offerte, étant précisé, s'agissant des frais de repas, que rien ne l'empêchait de prévoir un pic-nic préparé à son domicile pour pouvoir le manger sur son lieu de travail. Il n’y a là pas de différence avec le fait qu’il doive également manger à la maison.

Dans ses conditions, le recourant n'a pas fait preuve de toute la diligence voulue pour participer à la mesure d'insertion professionnelle. Celle-ci était par ailleurs convenable et tenait raisonnablement compte des aptitudes et des possibilités de l’intéressé. De par son comportement fautif, le recourant a ainsi refusé de permettre l’amélioration de son aptitude au placement et donc de favoriser sa réintégration professionnelle dans le cadre d’un projet réaliste. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a confirmé, sur le principe, la sanction infligée au recourant.

3.                      Il reste à examiner la quotité de la sanction.

a) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait pour l'entretien (PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 3a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 et les références).

En l'espèce, la décision attaquée prononce une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien du RI, qui ne touche pas au noyau intangible et se situe dans le bas de la fourchette fixée à l'art. 12b al. 3 RLEmp.

Le refus d'une mesure cantonale d’insertion professionnelle (auquel peut être assimilé l'abandon d'une telle mesure) constitue une faute qui est en principe qualifiée de grave (PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 3a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b et la référence citée). En l'occurrence, au vu du comportement du recourant et de ses antécédents, la durée de quatre mois de la sanction litigieuse ne prête manifestement pas le flanc à la critique et doit également être confirmée sur ce point.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                  Le recours est rejeté.

II.La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 janvier 2018 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 30 novembre 2018

 

La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.