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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 février 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi (SDE), Assurance perte de gain maladie (APGM), |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi du 15 mars 2018 (assurance perte de gain maladie; refus d'indemniser la période du 12 septembre au 13 octobre 2017) |
Vu les faits suivants:
A. Le 6 juillet 2017, A.________ a requis du Service de l'emploi (SDE) le versement de prestations de l'assurance perte de gain maladie pour bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM).
B. Dans le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) pour le mois de septembre 2017, A.________ a répondu par l'affirmative à la question "Avez-vous séjourné en dehors de votre lieu de domicile".
Par courrier électronique du 3 octobre 2017, l'intéressé a indiqué au SDE qu'il était au Portugal depuis le 12 septembre 2017 pour régler une affaire fiscale. Par courrier électronique du 10 octobre 2017, il a précisé qu'il rentrerait en Suisse le 13 octobre 2017.
Dans le formulaire IPA pour le mois d'octobre 2017, A.________ a indiqué qu'il avait séjourné à l'étranger du 1er au 13 octobre 2017. Il a joint un certificat médical de son médecin traitant, le B.________, psychiatre; établi le 3 octobre 2017, ce certificat a la teneur suivante:
"Le médecin soussigné certifie que
Monsieur A.________, né le [...]
est actuellement en traitement spécialisé au Centre des Toises depuis le 08.08.2014.
Il s'est trouvé en incapacité de travail à 100% du 05.05.2047 [recte: 2017] au 30.09.2017. Depuis le 01.10.2017 il se trouve en incapacité de travail à 80%. Dans le contexte de sa maladie et de son traitement, je l'ai autorisé à s'absenter de la Suisse pour aller dans son pays, le Portugal, depuis le 12 septembre pour résoudre dans son pays des problèmes administratifs importants et soutenir son père sévèrement malade."
Par décision du 7 novembre 2017, le SDE, section APGM, a refusé d'indemniser A.________ pour la période du 12 septembre au 13 octobre 2017, durant laquelle il avait séjourné hors de son domicile sans qu'une des exceptions prévues par la loi ne soit réalisée. Par décision sur réclamation du 15 mars 2018, le SDE, division juridique APGM, a confirmé cette décision.
C. Le 26 avril 2018, A.________ a recouru contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au versement des indemnités APGM pour la période du 12 septembre au 13 octobre 2017. Le 10 mai 2018, il a complété sa motivation.
Dans sa réponse du 29 juin 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 23 juillet et 16 août 2018.
Parmi les pièces produites par le recourant figure une lettre de son avocate portugaise, attestant qu'il avait été retenu au Portugal du 12 septembre au 13 octobre 2017 "pour une question de nécessité absolue d'accomplissement d'obligations de nature fiscale, par rapport auxquelles sa présence physique et personnelle était indispensable, auprès de l'Autorité fiscale portugaise".
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit aux prestations de l'APGM pour la période du 12 septembre au 13 octobre 2017.
3. a) Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il a subi une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n’a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s'il est apte au placement et s'il satisfait aux exigences du contrôle.
Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).
b) Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28 LACI, le canton de Vaud a institué une assurance cantonale perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM). Les dispositions légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11), principalement aux nouveaux art. 19a à 19s (cf. Exposé des motifs et projet de loi n°385 [législature 2007/2012] sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011 [ci-après: EMPL 2011]).
Les conditions pour bénéficier des prestations de l'APGM sont énumérées à l'art. 19e LEmp; il faut que l'assuré se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'art. 28 LACI (let. a), qu'il a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b), et qu'il séjourne dans son lieu de domicile (let. c).
L'art. 10e du règlement d'application du 7 décembre 2005 de LEmpl (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit des exceptions au séjour dans le lieu de domicile; il dispose ainsi que les "assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure, situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM".
c) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que le recourant ne réalisait pas durant la période litigieuse la condition du séjour au lieu du domicile et qu'il ne se trouvait pas non plus dans l'une des exceptions visées à l'art. 10e RLEmp.
Le recourant invoque une situation d'urgence, expliquant qu'il avait été contraint de se rendre au Portugal afin de régler un problème d'ordre fiscal avec les autorités de ce pays. Il a joint à cet égard une attestation de son avocate portugaise confirmant ses propos. Comme l'autorité intimée le relève, un tel cas de figure n'est toutefois pas envisagé par l'art. 10e RLEmp, qui réserve les exceptions à la condition du séjour au lieu du domicile aux séjours effectués, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure. Il n'est pas non plus comparable (comme par exemple dans le cas traité dans l'arrêt PS.2016.0048 du 3 octobre 2016, où la CDAP avait laissé ouverte la question de savoir si le séjour, sur prescription médicale, d'une bénéficiaire de l'APGM chez sa sœur pouvait tomber sous le coup de l'art. 10e RLEmp). Le séjour du recourant au Portugal ne se limitait par ailleurs pas à quelques jours. Le recourant invoque également l'état de santé de son père pour justifier son séjour à l'étranger. Ce cas de figure n'est toutefois pas non plus visé par l'art. 10e RLEmp. L'intéressé n'a produit par ailleurs aucune pièce attestant des problèmes de santé de ce dernier.
C'est ainsi sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'indemniser le recourant pour la période du 12 septembre au 13 octobre 2017.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation du Service de l'emploi du 15 mars 2018 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 4 février 2019
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.