TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2019  

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.    

  

Autorité concernée

 

Centre social régional ********, à ********.    

  

 

Objet

         assistance publique  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 avril 2018 confirmant la décision du Centre Social Régional ******** du 17 août 2015

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________, née en 1951, est de langue maternelle anglaise. Gravement atteinte dans sa santé depuis une agression dont elle a été la victime le ******** 2010, elle bénéficie depuis le mois de janvier 2006 des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI). Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, elle a perçu une rente-pont mensuelle de 2'488 fr. (2'498 fr. – 10 fr. d’impôt à la source); ce montant a été augmenté à 2'490 fr. à compter du 1er janvier 2015. Depuis le mois de mai 2015, elle est également au bénéfice d'une rente mensuelle AVS de 507 fr., ainsi que des prestations complémentaires à concurrence de 2'201 fr. par mois. Elle est suivie par le Centre social régional ******** (ci-après: CSR).

b) A.________ a recouru à de multiples reprises contre des décisions du CSR devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Plusieurs décisions ont ensuite été déférées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP; cf. causes PS.2012.0100; 2014.0023; 2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028; 2015.0029; 2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0080; 2016.0090; 2017.0015; 2017.0023; 2017.0034; 2017.0037; 2017.0044). Certaines d'entre elles ont ensuite fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral, auxquels on se réfère, tant en fait qu’en droit.

B.                     a) Par décision du 17 août 2015, le CSR a déterminé de la façon suivante la prestation due à l’intéressée pour le mois de juillet 2015:

Forfait

1'110 fr.

Loyer

1'850 fr.

Forfait frais particuliers

50 fr.

./. revenus à déduire

-  507 fr.

Droit au RI

2'503 fr.

Par acte du 27 août 2015, complété le 23 septembre 2015, rédigé en langue anglaise, A.________ a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Elle a requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans ses démarches visant à faire reconnaître ses droits à l’encontre du CSR. Elle s’est plainte de ce que divers frais ne lui avaient pas été remboursés (88 fr.55 de prime d’’assurance responsabilité civile; 27 fr.30 de prime d’assurance incendie; 72 fr. de frais de transport). Elle demande également le remboursement des montants qu’elle dit avoir dû débourser dans le cadre de ces diverses démarches, soit 869 francs. Ce recours a été enregistré au SPAS sous n°RI.2015.416.

Le CSR s’est déterminé le 20 octobre 2015.

Suite à l’interpellation du SPAS, le CSR a indiqué que le montant de 88 fr.55 avait été réglé au mois de novembre 2013; il a réglé la prime de 27 fr.30 en mains de A.________. Par décision du 3 juin 2016, le CSR a refusé de prendre en charge les frais de transport revendiqués par 72 francs. A.________ a recouru auprès du SPAS contre cette décision, le 6 juillet 2016, cause enregistrée sous n°RI.2016.322.

Le 12 octobre 2016, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI) a fait parvenir à A.________ un projet de décision d’allocation d’une rente pour impotent de degré moyen, dès le 1er janvier 2015.

b) Par décision du 15 mars 2017, le SPAS a suspendu l’instruction du recours RI.2015.416 jusqu’à droit jugé par la CDAP dans la cause PS.2016.0080, dont cette dernière avait été saisie pour déni de justice et portant notamment sur le remboursement de frais de secrétariat et l’octroi de l’assistance judiciaire. Par arrêt PS.2017.0037 du 3 août 2017, la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision de suspension. Auparavant, par arrêt PS.2016.0080 du 21 juillet 2017, la CDAP a rejeté le recours pour déni de justice formé par l’intéressée. Par arrêt 8C_836/2017 du 11 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ contre l’arrêt de la CDAP.

Le 26 septembre 2017, A.________ a maintenu sa demande d’octroi d’assistance judiciaire dans la procédure dirigée contre le CSR; elle a requis que toutes les dépenses qu’elle dit avoir assumées dans ce cadre lui soient remboursées. Elle a produit à cet effet des attestations de divers médecins, lesquels confirment son incapacité de travail totale. L’intéressée s’est une nouvelle fois déterminée spontanément le 24 octobre 2017; elle a requis du SPAS qu’il reporte la notification de sa décision, au vu de la dégradation de son état de santé.

c) Le 27 avril 2018, le SPAS a rendu une décision sur recours RI.2018.117 dans la cause RI.2015.416, dont le dispositif est le suivant:

«(…)

I.            La demande d’assistance judiciaire formée par A.________ est rejetée.

II.           Le recours interjeté par A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III.          La décision rendue le 17 août 2015 par le Centre social régional de la ******** est confirmée.

IV.          La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

(…)»

C.                     a) Par acte du 30 mai 2018, A.________ a recouru, par la plume de MeB.________, avocat à ********, auprès de la CDAP contre cette dernière décision; elle a pris les conclusions suivantes:

«(…)

Principalement:

I.            La décision rendue par le Service de prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud le 17 avril 2018, rejetant le recours interjeté par Mme A.________ contre la décision du Centre social régional ******** du 17 août 2015 et confirmant ladite décision est annulée, le dossier de la cause RI.2015.416/RI.2018.117 étant renvoyé au SPAS pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants.

Subsidiairement:

II.           La décision rendue par le Service de prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud le 17 avril 2018, rejetant le recours interjeté par Mme A.________ contre la décision du Centre social régional ******** du 17 août 2015 et confirmant ladite décision est réformée en ce sens que le total du droit mensuel RI versé par le CSR à Mme A.________ est de CHF 750.- et que la recourante a le droit à ce que ses frais de secrétariat et ses frais postaux soient couverts pour la procédure RI.2015.415/RI.2018.117 devant le CSR et le SPAS.

 (…)»

Par décision du 1er juin 2018, le magistrat instructeur a fait droit à la demande d’assistance judiciaire formée par l’intéressée et lui a accordé l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me B.________.

Le SPAS a produit son dossier. Dans sa réponse, du 19 juillet 2018, il relève que A.________ a conclu subsidiairement à l’allocation d’un montant inférieur à ce qui lui a été alloué et s’en remet à justice quant à la réformation in pejus de la décision attaquée. Au surplus, il propose le rejet du recours.

Le CSR se réfère aux considérants de la décision attaquée.

b) Dans sa réplique du 31 août 2018, A.________ maintient sa conclusion principale, mais modifie sa conclusion subsidiaire en ce sens que:

«(…)

II.           Un montant de CHF 3'626.- (…), avec intérêt à 11% l’an dès le 26 février 2016 est versé à Mme A.________ à titre de frais de secrétariat pour la procédure RI.2015.416 (RI.2018.117).»

A la réquisition du juge instructeur, le SPAS a produit, le 14 septembre 2018, les onze décisions qu’il a prononcées entre le 12 février 2015 et le 13 juin 2016, à la suite de recours interjetés par A.________ contre de précédentes décisions du CSR, dans lesquelles sa demande d’assistance judiciaire a été rejetée. Le SPAS a en outre versé au dossier la décision de la Justice de Paix du district de la ********, du 9 juillet 2018, par laquelle cette autorité a renoncé à instituer une mesure de curatelle en faveur de A.________ (II.) et à ordonner son placement à des fins d’assistance (III.). Il maintient ses conclusions.

A.________ s’est déterminée spontanément à deux reprises, le 21 septembre et le 3 octobre 2018; elle a requis qu’un délai lui soit octroyé afin de pouvoir chiffrer ses conclusions tendant au remboursement des frais auxquels elle dit avoir dû faire face, notamment ses frais de secrétariat.

Le 4 octobre 2018, le SPAS s’est déterminé une dernière fois.

c) Le 9 octobre 2018, Me B.________ a informé le juge instructeur de ce qu’il n’était plus le conseil de A.________. Il a requis l’octroi d’un délai afin que cette dernière transmette le nom de son nouveau conseil.

Par avis du 10 octobre 2018, le juge instructeur a informé les parties de ce que, sous réserve d’éventuelles mesures d’instruction supplémentaires, la cause était gardée à juger.

Le 14 octobre 2018, A.________ s’est déterminée spontanément en anglais; l’acte lui a été retourné le 16 octobre 2018 afin qu’elle procède dans la langue officielle.

Dans une écriture datée du 26 octobre 2018, A.________ requiert qu’un nouvel avocat soit désigné pour l’assister dans la présente procédure. Elle maintient ses conclusions.

Le 12 novembre 2018, A.________ a produit ses déterminations spontanées du 15 octobre 2018, en langue française; elle requiert la désignation d’un nouvel avocat d’office afin de pouvoir répondre aux dernières déterminations du SPAS, du 4 octobre 2018.

Le juge instructeur a réservé sa décision sur la demande de l’intéressée.

D.                     Entre le 12 juin et le 5 juillet 2018, la CDAP a été saisie par l’intéressée de neuf autres recours, dirigés contre des décisions du SPAS postérieures à celle du 27 avril 2018 (causes nos PS.2018.0048; 0048; 0052; 0053; 0055; 0056; 0059; 0060; 0061). Leur instruction a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la présente cause.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      La recourante critique en premier lieu la décision attaquée en ce qu’elle lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe gratuite, sous réserve des recours téméraires (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). On rappelle en outre que dans des arrêts précédents opposant les mêmes parties, la CDAP a jugé que les frais de secrétariat ne pouvaient pas être pris en charge au titre de l'assistance judiciaire (arrêts PS.2016.0080 du 21 juillet 2017 consid. 4; PS.2012.0100 du 15 avril 2013 consid. 3). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point.

a) A titre préliminaire, se pose la question de la recevabilité du recours sur ce point. Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Or, en tant qu'elle porte sur le refus de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision attaquée constitue ainsi une "autre décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible de recours qu'aux conditions prévues par cette disposition. Dès lors qu'il apparaît d'emblée que l'admission du présent recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter à la recourante une procédure probatoire longue et coûteuse (au sens de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD), seule doit être examinée la question de savoir si cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable aux recourants (au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Une décision incidente de refus d'octroi de l'assistance judiciaire est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable à la personne concernée (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la situation est toutefois différente lorsque la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire a été demandée est terminée; en pareille hypothèse en effet, l'administré n'a pas été privé de l'assistance d'un avocat durant la procédure et ne court plus le risque de ne pas voir ses droits sauvegardés. Dans la mesure où il ne s'agit plus que de déterminer qui devra, en définitive, assumer les frais d'avocat de l'intéressé, ce dernier ne subit pas de préjudice irréparable au sens de la jurisprudence; il pourra formuler ses griefs, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale - et conserve pour le reste la possibilité, le cas échéant, de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant l'autorité à qui la cause a été renvoyée (ATF 139 V 600 consid. 2.3 et la référence; TF, arrêt 1B_489/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3).

La question de la recevabilité du recours peut cependant demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent.

b) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

Il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012, consid. 2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s.; voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).

D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c).

Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1). A cela s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (arrêts 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2).

c) En la présente espèce, les motifs à l'appui de la décision du CSR sont exposés de manière suffisamment claire pour que sa destinataire puisse la comprendre et la contester utilement, sans être assistée par un conseil. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 LPA-VD en relation avec l'al. 3 LPA-VD), l'autorité intimée pouvait considérer que le litige, comme il se présentait devant elle, n'était pas d'une complexité telle qu'il imposait le concours d'un avocat. Du reste, à titre exceptionnel, l’autorité intimée a admis que la recourante procède devant elle en anglais, sa langue maternelle, en dépit du texte clair de l’art. 26 al. 1 LPA-VD, aux termes duquel la procédure se déroule en français. A cela s’ajoute, comme le relève l’autorité intimée, que dans son jugement du 9 juillet 2016, la Justice de paix a relevé que, selon les experts mis en œuvre, l’atteinte à sa santé n’empêchait pas la recourante d’assurer elle-même «la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels». Par ailleurs, la recourante a, de manière récurrente, attaqué seule et sans assistance de nombreuses décisions du CSR, lorsqu’elle n’a pas saisi elle-même la CDAP de recours contre les décisions du SPAS.

 Ainsi, l’autorité intimée n’a certainement pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en estimant que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées devant elle. Par conséquent, c’est à tort que la recourante se plaint une fois encore de ce que l’assistance judiciaire ne lui ait pas été octroyée devant l’autorité inférieure de recours.

d) La recourante a en revanche obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours devant la CDAP. Elle a recouru par la plume de Me B.________, désigné conseil d’office et qui s’est déterminé sur les écritures de l’autorité intimée en produisant deux écritures par la suite. Toutefois, cet avocat a informé ultérieurement le juge instructeur de ce qu’il n’était plus le conseil de la recourante, sans attendre d’avoir été formellement relevé de sa mission. Il ne s’impose toutefois pas de désigner un nouveau conseil d’office à la recourante, comme celle-ci le demande. Après deux échanges d’écritures, il apparaît que la recourante a été en mesure de faire valoir ses droits à l’encontre de la décision attaquée. On retiendra en conséquence que la procédure a été menée jusqu’à son terme, aucun élément nouveau n’étant, entre-temps, apparu.

3.                      La recourante s’en prend en deuxième lieu à l’étendue de la prestation du RI, telle qu’elle a été déterminée dans la décision du CSR du 17 août 2015.

a) L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst). La jurisprudence considère que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2).

La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but, aux termes de son art. 1er al. 1, de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). L'action sociale, au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), le barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a; soit 1'110 fr. pour une personne seule d'après le barème); le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage (let. c; de 50 fr. pour une personne seule, selon le barème); les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. e). D'après l'art. 22a RLASV, lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Le dépassement du barème est toutefois plafonné à 800 fr. pour une personne seule et à 1'200 fr. pour une famille (al. 2; sur la prise en charge des loyers hors norme, voir PS.2016.0090 du 23 juin 2017; PS.2016.0017 du 12 septembre 2016; PS.2011.0080 du 6 juin 2012). Les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), par l'intermédiaire du SPAS, précisent que le taux de majoration de 20% est actuellement reconnu. Elles confirment que lorsque le loyer dépasse le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au maximum pendant une année (ch. 3.1.2.1 des Normes RI 2017 entrées en vigueur le 1er février 2017, cf. également ch. 3.1.2.1 des Normes RI 2014, en vigueur jusqu'à cette date).

Ainsi, le montant alloué au titre du RI comprend le forfait pour vivre, augmenté du loyer, dont à déduire les revenus du bénéficiaire; il s'agit d'un montant calculé globalement (arrêt PS.2018.0016 du 7 juin 2018).

Par ailleurs, sur demande des autorités d'application, le DSAS cautionne l'allocation par celles-ci d'aides financières exceptionnelles (art. 7 let. l LASV). L’art. 24 RLASV permet d’allouer des prestations ne figurant pas à l'article 22 al. 2, ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département, à titre exceptionnel, lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS doit valider l'octroi de telles prestations. On entend par aides financières exceptionnelles des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise; BGC 2003 p. 4145s., spéc. 4218; cf. arrêt PS.2015.0026 du 23 septembre 2015 consid. 1b). Il ressort de la formulation potestative de l'art. 24 RLASV qu'il n'existe en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et que l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (arrêt PS.2015.0079 du 3 février 2016 consid. 3a).

b) En l’occurrence, la recourante a tout d’abord contesté la décision du CSR du 17 août 2015, en indiquant à tort que le montant du RI qui lui avait été alloué était de 302 fr.; elle a du reste conclu, à titre subsidiaire, à ce que ce montant soit fixé à 750 francs. Or, comme l’autorité intimée le relève, la prestation allouée à la recourante pour le mois de juillet 2015 et qui fait l’objet de la décision attaquée, se monte à 2'503 fr., y compris la totalité de son loyer, suite aux considérants de l’arrêt PS.2016.0090 du 23 juin 2017. Au surplus, le calcul de cette prestation financière est conforme aux art. 31 al. 1 et 2 LASV et 22 RLASV; il ne suscite dès lors aucune observation, si ce n’est pour rappeler qu’il est alloué aux bénéficiaires du RI un montant global et non poste par poste, comme le voudrait au demeurant la recourante. 

La recourante s’en prend toutefois à la décision attaquée, en ce qu’aucun montant ne lui a été alloué pour les frais de secrétariat auxquels elle dit avoir été exposée pour faire valoir ses droits à l’encontre du CSR. Elle a conclu, à titre subsidiaire, à ce qu’un montant de 3'626 fr., portant intérêt à 11% l’an dès le 26 février 2016, lui soit octroyé à ce titre. La recourante a produit à cet égard deux factures établies parC.________, datées des 28 septembre 2015 et 26 février 2016, de montants de 2'856, respectivement 680 francs. De langue maternelle anglaise, la recourante s’est faite au demeurant assister pour rédiger le recours dont elle a saisi l’autorité inférieure contre la décision du 17 août 2015. En outre, elle se prévaut de certificats médicaux dont il ressort qu’elle se trouvait dans l’incapacité de rédiger seule des actes de procédure. De tels frais, on l’a vu, ne peuvent être pris en charge au titre de l’assistance judiciaire. Il est douteux cependant qu’ils puissent l’être au titre du RI, même en tant qu’aide exceptionnelle. Dans une précédente cause ayant déjà opposé les parties, il est vrai que la CDAP, dans l’arrêt PS.2012.0100 du 15 avril 2013, avait indiqué que les frais de secrétariat de la recourante pourraient éventuellement être pris en charge, au titre de frais particuliers dans le cadre des prestations financières du RI (consid. 3b). Depuis lors cependant, la recourante n’a cessé de s’en prendre aux décisions du CSR; elle a du reste obtenu de ce dernier qu’il rende une décision pour chaque mois durant lequel il est appelé à fournir une prestation en sa faveur, alors que, par économie de procédure, cela ne s’imposait pas forcément. La recourante a ainsi multiplié les occasions de recourir contre l’étendue de l’aide financière qui lui est allouée. Le Tribunal fédéral a déjà retenu à cet égard qu’il n’y avait aucun formalisme excessif à ce que la partie réponde des conséquences des procédés qu'elle a elle-même délibérément choisis (arrêt 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2, rendu suite au recours de l’intéressée contre l’arrêt PS.2016.0051). Ainsi, dans la présente procédure, la recourante a déposé maintes écritures, au contenu souvent identique. Le SPAS a du reste accepté, en dépit de la règle claire prescrite à l’art. 26 al. 1 LPA-VD, que la recourante procède dans sa langue maternelle anglaise, de sorte qu’il paraît plus que douteux que celle-ci ait eu besoin d’une aide pour procéder valablement et exposer ses griefs, y compris à l’encontre de la décision du CSR du 17 août 2015, ceci d’autant moins que la Justice de paix, dans son jugement du 9 juillet 2016, a retenu, faut-il le répéter, que l’atteinte à sa santé n’empêchait pas la recourante d’assurer elle-même «la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels». En outre, avant de rendre la décision attaquée, le SPAS avait, entre le 12 février 2015 et le 13 juin 2016, déjà prononcé onze décisions, au contenu le plus souvent similaire, dans lesquelles la demande d’assistance judiciaire formée par la recourante a été rejetée. Ceci nonobstant, la recourante a persisté dans son recours, en maintenant sa demande d’octroi d’assistance judiciaire dans la procédure dirigée contre le CSR.

Sans doute, le seul nombre des procédures ne permet pas, à lui seul, de considérer que l'acharnement de la recourante manifesterait une psychose processive (cf. sur ce point ATF 118 Ia 236), si patente qu'il faudrait douter de sa capacité de procéder en tant que telle (v. arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 consid. 3.2). Il reste que son comportement, notamment en la présente espèce, n'en est pas moins manifestement procédurier. Par conséquent, il importe de retenir que les frais engagés par la recourante pour faire valoir ses droits durant la procédure excèdent le cadre de l’assistance qui peut lui être apportée dans le cadre de la LASV.

4.                      Dans un troisième et dernier grief, la recourante reproche au CSR de manifester un profond mutisme, voire de ne pas agir dans son intérêt. Elle perd de vue à cet égard que le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire de recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD). Il n’est cependant ni l’autorité de tutelle des services sociaux, ni l’autorité de surveillance de ceux-ci. Si elle s’estime injustement traitée par le CSR, la recourante conserve la faculté de saisir l’autorité hiérarchiquement supérieure d’une plainte administrative à l’endroit de ce service.

5.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. 

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me B.________ peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 4’297 fr., soit 3’870 fr. d'honoraires (21h30 x 180 fr.), 120 fr. de débours et 307 fr.20 de TVA (7,7%).

c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 TFJDA). L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). 

d) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 27 avril 2018, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’indemnité d’office de Me B.________ est arrêtée à 4’297 (quatre mille deux cent nonante-sept) francs, TVA incluse.

V.                     Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 janvier 2019

 

Le président:                                                                                     Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.