TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2018

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,    

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement d'Aigle,    

 

2.

Centre social régional de Bex,    

 

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 17 mai 2018 (réduction du forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de 6 mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Cuisinier de formation, A.________, né en 1960, a perdu son emploi en 2011. Il a alors bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. Il a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er février 2013. Il est ainsi suivi, depuis 2011, par l’office régional de placement d’Aigle (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.                     Par décision du 12 septembre 2014, l’ORP a réduit de 25% le forfait mensuel d’entretien de A.________ pour une période de six mois, au motif que ce dernier avait refusé un emploi convenable.

Par décision du 28 octobre 2014, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision contestée.

Par arrêt du 12 novembre 2015 (PS.2014.0107), le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et il a réformé la décision du SDE en ce sens que la réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien de A.________ était réduite à 3 mois. Le Tribunal a retenu en substance que la sanction était fondée sur le principe, l'intéressé ayant fait mention, dans ses différentes lettres, de plusieurs désavantages que comportait, à son sens, l'emploi incriminé. Dans la mesure où il avait fait état de ces critiques à l'employeur, notamment en ce qui concernait le taux d'occupation et la question des déplacements, ce dernier pouvait raisonnablement en déduire un certain manque de motivation à accepter le poste offert. Un tel comportement avait assurément contribué à ce que l'employeur ne l'engage pas, ce qui devait en définitive être assimilé à un refus. A cela s'ajoutait son refus de travailler gratuitement pendant un jour d'essai (consid. 4). Il ressort par ailleurs de cet arrêt que deux avertissements ont été prononcés contre A.________, l'un le 6 août 2013, pour absences injustifiées à une mesure destinée à lui permettre de retrouver un emploi et l'autre le 31 octobre 2013, pour omission d'annoncer une baisse de loyer.

Le recours contre l'arrêt cantonal au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt TF 8C_917/2015 du 29 décembre 2015).

C.                     Le 12 juin 2017, l'ORP a assigné A.________ à un poste de cuisinier à 100%, auprès du restaurant "B.________", à ********. Il ressort du formulaire "Résultat de candidature" que l'intéressé a présenté ses services le 14 juin 2017. Il a rempli la rubrique "Résultat" en indiquant "en suspens".

Dans le formulaire "PV ENTRETIEN" du 16 février 2018, le conseiller ORP de A.________ a indiqué notamment ce qui suit: "Avons reçu infos en retour d'assignation que l'assuré monnaie son engagement à des salaires difficilement compatible[s] en sa situation. Une demande de just[ification] sera faite en ce sens [...]".

D.                     Le 19 février 2018, l'ORP a avisé A.________ qu'il avait été informé que ce dernier avait refusé un emploi auprès du restaurant "B.________" et l'a rendu attentif au fait que son comportement pouvait conduire à une suspension de son droit à l’indemnité, en lui accordant un délai de 10 jours pour exposer son point de vue.

A.________ s'est déterminé le 23 février 2018. Il contestait avoir refusé ledit emploi. Il exposait avoir compris de son entretien téléphonique avec l'un des employeurs que ce restaurant était à la recherche d'un aide de cuisine sachant confectionner des pizzas. Il exposait que le métier de pizzaiolo était très différent et nécessitait, en Italie, une formation d'une année d'apprentissage alors que lui avait été formé pour la cuisine française. Il faisait par ailleurs valoir qu'il lui était très difficile d'obtenir un emploi dans la restauration dans la mesure où son permis de conduire lui avait été retiré.

E.                     Par décision du 12 mars 2018, l’ORP a réduit de 25% le forfait mensuel d’entretien de A.________ pour une période de six mois, retenant que ce dernier avait refusé un emploi convenable au motif que le salaire proposé par l'employeur ne convenait pas.

F.                     Le 21 mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant le SDE, en concluant à son annulation. Il contestait avoir refusé le salaire mensuel proposé par l'employeur qui était selon lui de 4'800 fr. brut. Il estimait que l'emploi "B.________" ne correspondait pas à ses qualifications professionnelles. Il exposait qu'il avait demandé un contrat de travail écrit à l'employeur, ce qui, selon ses dires, avait été refusé. Il répétait que le profil cherché était celui d'aide de cuisine sachant faire des pizzas, ce qui n'était pas son cas. Il a ainsi expliqué ce qui suit:

"V)- En outre, le patron du restaurant "********", m'a bien fait comprendre, qu'il cherchait plutôt un aide-de cuisine qui sache faire les pizzas, traduction dans le langage de la restauration = (un casserolier qui fais [sic] également les pizzas).

VI)- Je lui ai juste demandé s'il n'avait pas de casserolier? Il m'a répondu, je le cite: (Il me semble que vous êtes réfractaire à certains travaux?), je lui ai répondu: - que pas du tout, que je donnais volontiers un coup de main à la plonge, quand cela s'avère nécessaire et quand j'ai le temps, mais que j'étais un cuisinier diplômer [sic] et qu'il devait engager un casserolier." [...]

Enfin il estimait que le travail en question n'était absolument pas convenable et ne correspondait pas à ses qualifications professionnelles.

G.                    Par décision du 17 mai 2018, le SDE a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision contestée.

H.                     Par acte du 2 juin 2018, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation. Il demande par ailleurs le paiement d'un montant de 5'000 fr. à titre de dommages et intérêts pour tort moral.

Le SDE a répondu au recours le 21 juin 2018, en concluant à son rejet. Il fait valoir que le recourant a clairement manifesté tant envers l'ORP que le SDE qu'il n'était pas disposé à accepter cet emploi, le jugeant non convenable.

I.                       La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2  let. a LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

b) Les devoirs imposés par la LACI en matière de recherche d’emploi ressortent en particulier de l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'art. 17 al. 3 LACI prévoit quant à lui que l’assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. La notion du caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:

a. n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;

d. compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;

e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;

f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;

g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;

h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou

i. procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

3bis L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans."

Un travail n’est pas réputé convenable si au moins l’une des conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i est remplie (cf. à ce sujet ATF 124 V 62 consid. 3b).

c) En l'occurrence, le recourant a contesté le caractère convenable de l'emploi proposé, dans la procédure devant le SDE. Dans le cadre de la présente procédure en revanche, le recourant ne conteste plus ce point, mais allègue que c'est l'employeur qui a refusé de l'engager au motif qu'il avait demandé un contrat de travail écrit. Il faut ainsi déduire des déclarations du recourant au stade de son recours devant le Tribunal de céans que le caractère convenable de l'emploi concerné n'est plus litigieux.

3.                      Dans sa décision querellée, le SDE retient que le recourant a refusé l'emploi au motif qu'il n'était pas intéressé par ce poste. Il estime que les déclarations faites à l'employeur lors de l'entretien d'embauche - telles que relatées dans son recours du 21 mars 2018 devant cette autorité - étaient propres à faire naître des doutes chez celui-ci quant à sa volonté réelle d'être engagé, ce qui correspond à un refus d'accepter un travail convenable. Le recourant soutient pour sa part que l'employeur a refusé de l'engager au motif qu'il avait requis un contrat de travail écrit.

a) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 60 ad art. 30 LACI et les réf. cit.). Son inobservation, causant un préjudice à l’assurance chômage, est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en lien avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 et les références; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2; 8C_746/2007 du 11 juillet 2008). Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.: arrêts CDAP PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 1a; PS.2014.0107 du 12 novembre 2015 consid. 2c; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2b). Dans l’hypothèse où l’employeur met un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat, il faut examiner s’il existe une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail, et plus particulièrement si, au vu du comportement du chômeur, l’employeur avait des raisons objectives d’agir ainsi (TF C 293/03 du 5 novembre 2004; PS.2009.0090 du 14 mai 2010, consid. 1c; PS.2006.0206 du 17 janvier 2007 consid. 4a; Boris Rubin, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI et les références).

b) Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 et les références; 112 Ib 65 consid. 3 et les références).

Dans le domaine plus spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (PS.2017.0112 du 2 juillet 2018 consid. 2a; PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les références).

c) En l'occurrence, il ressort de ses propres déclarations que lors du premier entretien d'embauche qui s'est déroulé par téléphone, le recourant semble avoir mis en doute l'adéquation de l'emploi proposé avec ses qualifications. Il a certes indiqué à l'employeur qu'il était disposé à aider à la plonge si cela s'avérait nécessaire et s'il en avait le temps mais qu'il était un cuisinier diplômé et que l'employeur devait engager un "casserolier" (cf. mémoire de recours du 21 mars 2018 figurant au dossier du SDE). Ce genre de remarques formulées à l'occasion d'un premier entretien d'embauche est de nature à susciter des réserves légitimes de la part d'un employeur quant à la motivation réelle d'un candidat d'être engagé. Le recourant a par la suite nié avoir tenu de tels propos. Il convient toutefois de s'en tenir à ses déclarations écrites, à défaut d'autres éléments probants. Par ailleurs, les propos précités concordent avec ses déclarations faites à plusieurs reprises aux autorités concernées (ORP/SDE) que le poste proposé ne correspondait pas à son profil, soulignant le fait qu'il est un chef diplômé en cuisine française et non un pizzaiolo. De telles déclarations laissent également apparaître un manque de motivation quant à l'emploi proposé, dont il a d'ailleurs contesté, dans un premier temps, le caractère convenable. En effet, dans la mesure où l'employeur était disposé à l'engager quand bien même il n'avait pas une formation spécifique de pizzaiolo, le recourant aurait dû accepter cet emploi. On peut attendre d'un cuisinier qu'il se familiarise le cas échéant en cours d'emploi à l'élaboration d'autres mets que ceux pour lesquels il a été formé. Cet argument n'est donc pas fondé. On relève au demeurant que le recourant a déjà été sanctionné pour avoir tenu des propos et adopté une attitude générale qui laissait apparaître un certain manque de motivation à accepter un poste offert (supra, Faits, let. B). Dans ces conditions et tout bien pesé, le Tribunal considère qu'il y a suffisamment d'éléments au dossier qui permettent de retenir que le recourant a montré une réticence à accepter le travail proposé par le restaurant "B.________" ce qui, au vu de la jurisprudence précitée, équivaut à un refus d'emploi convenable.

Le recourant ayant refusé un emploi convenable; la décision de l’ORP lui  infligeant une sanction conformément à l’art. 23b LEmp est justifiée. Elle doit donc être confirmée.

4.                      Il reste à examiner si la quotité et la durée de la sanction prononcée contre le recourant, soit la réduction de son forfait mensuel d’entretien de 25 % durant six mois, sont adéquates.

a) Selon l’art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. En vertu de l’art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d’avertissement préalable notamment en cas de refus d’un emploi convenable (let. d). D’après l’alinéa 3 de cette disposition, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2017.0061 du 30 octobre 2017consid. 2c; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3b; PS.2014.0107 du 12 novembre 2015 consid. 5a; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d). Le grief du recourant selon lequel la sanction prononcée porte atteinte à son minimum vital doit donc être rejeté.

b) La violation de l'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave, justifiant une sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs imposés par l'art. 23a LEmp (PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 3c; PS.2014.0107 du 12 novembre 2015 consid. 5b; PS.2014.0106 du 4 mai 2015 consid. 2d).

La Cour de droit administratif et public a confirmé une décision de réduction de 25 % durant six mois du forfait mensuel d’entretien d'une bénéficiaire du RI qui avait refusé un emploi et qui, par le passé, avait déjà été sanctionnée à cinq autres reprises pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée aux entretiens de conseil (PS.2013.0063 du 11 septembre 2013). En revanche, dans une affaire concernant un refus d’emploi convenable et dans laquelle la recourante, au moment de refuser l’emploi, avait fait l’objet d’une première sanction, certes pas définitive, pour avoir refusé une mesure qui lui avait été assignée, le Tribunal a retenu une faute grave mais a ramené la durée de la diminution de 25 % du forfait d’entretien de six à quatre mois (PS.2014.0090 du 24 novembre 2014). Dans une affaire portant sur un refus d’emploi convenable et en l’absence d’antécédent, le Tribunal, retenant une faute moyennement grave seulement en présence de circonstances atténuantes, a ramené la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à trois mois (arrt PS.2014.0041 du 25 novembre 2014). Dans une affaire comparable dans laquelle le recourant n’avait pas non plus d’antécédents, le Tribunal a réduit la sanction de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à deux mois pour tenir compte des circonstances (PS.2014.0106 du 4 mai 2015). Par la suite, dans deux arrêts concernant un refus d’emploi convenable et en l’absence d’antécédent, le Tribunal, jugeant dans la première affaire la faute grave et dans la seconde la faute à tout le moins moyenne si ce n’est grave, a réduit la sanction de la diminution de 25 % du forfait d’entretien de six à trois mois (PS.2014.0107 du 12 novembre 2015; PS.2016.0077 du 30 mars 2017). Dans une affaire concernant cette fois l’abandon d’un emploi jugé convenable, le Tribunal a retenu une faute grave et a ramené la durée de la diminution du forfait d’entretien de 25 % de six à quatre mois (PS.2017.0024 du 17 octobre 2017). Récemment, le Tribunal a par ailleurs ramené la réduction du forfait d'entretien de 25% de six à trois mois, en lien avec le refus de donner suite à une assignation, considéré comme une faute grave (PS.2018.0013 du 21 juin 2018). 

c) En l'espèce, le recourant a déjà été sanctionné d'une réduction de 25% de son forfait mensuel durant 3 mois pour avoir refusé un emploi convenable en 2015. Il a par ailleurs été averti notamment en 2013 pour absences injustifiées à une mesure destinée à lui permettre de retrouver un emploi. Ainsi, tout bien considéré et compte tenu de ses antécédents, la sanction réduisant son forfait mensuel de 25% durant six mois n'apparaît pas disproportionnée.

5.                      Quant à la conclusion du recourant tendant à la réparation d’un dommage ou d’un tort moral, elle tend à faire constater une éventuelle responsabilité de l’Etat.

En l’occurrence, dans la mesure où le recourant entend réclamer un dédommagement de la part d’une autorité administrative, cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). En effet, aux termes de l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent.

Le Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce point.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 12 mai 2018 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 21 mars 2019

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.