TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 novembre 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne.

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis janvier 2006, d’abord avec son mari et ses trois enfants, puis, après s’être séparée de son mari, avec ses enfants.

B.                     Par décision du 1er octobre 2013, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a demandé à A.________ le remboursement d’une somme de 42'717 fr. 45 au titre de RI indûment touché de mai 2008 à décembre 2011, dès lors qu’elle n’avait pas déclaré un compte bancaire auprès du Crédit Suisse sur lequel figuraient des revenus dissimulés.

A.________ a recouru le 5 octobre 2013, invoquant essentiellement le fait que son époux ne lui avait jamais parlé du compte ouvert auprès du Crédit Suisse ni des montants qu'il avait crédités sur ledit compte.

Par décision du 5 mars 2015, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a très partiellement admis le recours en ce sens qu’il a statué que A.________ devait rembourser une somme de 39’966 fr. 35 au titre de RI indûment perçu. Cette réforme de la décision attaquée était liée au fait qu’il était renoncé à tenir compte de trois montants versés sur le compte dissimulé après la date déterminante de séparation des époux. Pour le reste, le SPAS a considéré que les allégations de A.________ selon lesquelles elle n’était pas au courant de l’existence de ce compte et ignorait les crédits litigieux n’était pas crédibles. Il a retenu que les époux étaient solidairement responsables, que A.________ avait remis régulièrement des déclarations mensuelles attestant des revenus de la famille ainsi que de la comptabilité du tea-room exploité, qu’elle avait eu la majorité des contacts avec le CSR, qu’elle s’était présentée comme étant la personne prioritairement en charge des affaires administratives de la famille et qu’à aucun moment elle ne s’était plainte du fait que son mari l’aurait tenue dans l’ignorance de ses activités.

C.                     Une plainte pénale a été déposé par le SPAS en rapport avec les faits ayant fondé la décision du 1er octobre 2013. Par jugement du 28 février 2018, qui n’a pas été contesté, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment acquitté A.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres.

Par courrier du 23 avril 2018, A.________ a requis la révision de la décision du SPAS du 5 mars 2015, en ce sens qu’elle n’était pas débitrice d’une somme de 39’966 fr. 35 au titre de RI indûment perçu et que ce montant, qu’elle avait déjà versé, devait lui être restitué. Elle se prévalait de l’arrêt pénal susmentionné, qui la libérait des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres.

D.                     Par décision du 8 mai 2018, le SPAS a rejeté la demande de révision déposée par A.________. Il exposait que le jugement pénal était fondé sur le fait qu’il n’avait pas été possible d’établir, dans le cadre de la procédure pénale, si les chiffres retenus à l’appui de la décision d’indu constituaient un chiffre d’affaires net ou brut. Lors de la procédure de recours contre la décision de restitution, A.________ avait connaissance ou aurait pu prendre connaissance des montants figurant sur le compte non déclaré de son époux et aurait pu à ce moment-là soutenir que les montants crédités sur ce compte ne correspondaient pas à un bénéfice net déductible du RI. Dès lors que A.________ n’avait pas saisi à ce moment-là l’occasion de prouver que la comptabilité fournie au CSR était exacte, elle ne pouvait plus, de l’avis du SPAS, invoquer à présent cet élément comme un fait nouveau ou un moyen nouveau.

E.                     A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) le 8 juin 2018. Elle formule les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La Demande de révision du 23 avril 2018 est admise, la Décision sur recours rendue le 5 mars 2015 par le Service de Prévoyance et d’aide sociales étant annulée, A.________ n’étant la débitrice d’aucun montant en faveur du Centre Social régional de Lausanne, les montants d’ores et déjà versés par elle-même au titre de remboursement de la somme de Fr. 39'966.35 (trente-neuf mille neuf cent soixante-six francs et trente-cinq centimes) lui étant remboursés directement par le Centre Social régional de Lausanne.

III. Subsidiairement, la Décision rendue le 8 mai 2018 par le Service de Prévoyance et d’aide sociales est annulée, le dossier de la cause étant retourné à l’autorité de premières instance, afin qu’il statue dans le sens des considérants".

La recourante estime que le jugement pénal constitue un fait nouveau, en ce sens qu’il permet de prouver ses dires, ce qui était impossible auparavant. Le jugement atteste que son comportement n’était pas constitutif d’une infraction et a une portée que n’avaient pas ses dires seuls dans le cadre de la procédure administrative. La recourante ajoute que la modification des circonstances peut aussi constituer un motif de révision. Il serait en outre choquant d’avoir, pour le même dossier et les mêmes faits, deux décisions qui vont dans le sens contraire. Enfin, les autorités administratives auraient eu tort de ne pas faire dans la précédente procédure la distinction entre le chiffre d’affaires brut et le revenu net. La recourante reconnaît qu’elle n’a pas recouru devant la CDAP contre la décision du 5 mars 2015. Elle estime qu’on ne saurait toutefois pas la blâmer, vu qu’elle n’était à l’époque pas assistée d’un conseil, que le français n’est pas sa langue maternelle et qu’elle n’a pas les connaissances juridiques pour faire la distinction entre le chiffre d’affaires brut et le revenu net.

Par décision du 14 juin 2018, l'assistance judiciaire a été accordée à la recourante.

Le 2 juillet 2018, le CSR (ci-après: l’autorité concernée) a indiqué ne pas avoir de nouvel élément à porter à la connaissance du tribunal et adhérer aux considérants de la décision attaquée.

Le SPAS (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé le 19 juillet 2018 et s’est référé aux considérants de la décision attaquée.

La recourante a produit des déterminations complémentaires le 29 août 2018. Elle soutient qu’une décision de restitution ne peut être rendue que si des prestations ont été touchées indûment, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cela étant, même si on considérait que l’acquittement pénal ne signifie pas forcément que les prestations n’ont pas été touchées indûment, il conviendrait que l’autorité intimée instruise plus précisément la question des revenus nets effectivement réalisés durant la période concernée et détermine si les sommes déposées sur le compte non déclaré ont véritablement eu une influence sur son droit aux prestations. La recourante fait enfin état de sa bonne foi et du fait que la décision de restitution la met dans une situation difficile.

Le 25 septembre 2018, l’autorité concernée a indiqué ne pas avoir de nouvel élément à porter à la connaissance du tribunal.

L’autorité intimée ne s’est pas déterminée dans le délai octroyé à cet effet.

Le 30 octobre 2018, le conseil de la recourante a produit sa liste d'opérations.

 

Considérant en droit:

1.                      La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent, en respectant le délai et les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est par conséquent recevable.

2.                      a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel est le cas si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit aussi pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un état de fait qui est erroné (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3 p. 72 s., 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74, 127 I 133 consid. 6 p. 137 et les références citées).

S'agissant de l'obligation de réexamen d'une décision, également déduite de l'art. 29 Cst., la jurisprudence a précisé que l'autorité administrative est tenue d'entrer en matière sur une telle demande, notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, 130 II 32 consid. 2.4 p. 39; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.4.4.2 p. 399; "vrais nova") ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181, 121 V 157 consid. 4a p. 161 s.). En outre, un changement de jurisprudence peut entraîner une modification des rapports de droit durables lorsque des intérêts publics particulièrement importants, tels des motifs de police, sont en jeu (ATF 135 V 215 consid. 5.2 p. 222, cf. aussi consid. 5.4 p. 224).

b) La recourante se réfère à la modification des circonstances qui pourrait constituer un motif de révision au sens large de la décision de l'autorité intimée du 5 mars 2015, en d’autres termes de réexamen. Toutefois, pour qu'il puisse y avoir réexamen, la décision qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force doit déployer des effets durables (Dauerverfügung; cf. déjà ATF 97 I consid. 4b p. 752), qui se prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour l'avenir. La décision visée ne déploie pas de tels effets. Elle porte uniquement sur l’existence de prestations versées indûment et sur l’obligation de restitution y relative en rapport avec des faits révolus qui ne sont pas susceptibles d'évoluer. Dans ces circonstances, c'est bien sous l'angle de la procédure de révision que doit être appréhendée la requête de la recourante. On ajoutera par ailleurs qu'une demande de réexamen en raison de la modification des circonstances aurait dû être déposée en premier lieu devant l'autorité administrative de première instance (cf. Moor/Poltier, op. cit., p. 399).

3.                      La décision dont la révision a été demandée est une décision sur recours prononcée par l’autorité intimée le 5 mars 2015. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen ou de révision refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, 120 Ib 42 consid. 2b p. 46, 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; arrêt TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; PE.2013.0226 du 29 août 2013). En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151). Il ne sera ainsi pas entré en matière sur l'argument de la recourante faisant état de sa bonne foi et du fait que la décision de restitution la mettrait dans une situation difficile.

a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la révision d’une décision sur recours est subordonnée en ces termes:

"1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:

a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2, RE.2010.0009 du 6 juin 2011, RE.2010.0002 du 17 septembre 2010, RE.2010.0001 du 12 août 2010; cf. ég. arrêt TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).

Ne peuvent justifier une révision que les faits ou moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (arrêt TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêts TF 5F_20/2014 précité consid. 2.1, 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci (arrêt TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêts TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1, 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal ou l'autorité administrative de recours paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure principale.

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 127 V 353 consid. 5b, 122 II 17 consid. 3 p. 18 s., 111 Ib 211; arrêts RE.2015.0002 du 30 mars 2015, RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt TF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3).

b) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Celle-ci ne doit toutefois pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal. Elle ne le fera que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101/102, 136 II 447 consid. 3.1 p. 451, 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de l’ancien Tribunal administratif, un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas en soi un fait nouveau justifiant la révision de la décision administrative (cf. CR.2010.0054 du 14 janvier 2011 consid. 2, CR.1997.0320 du 30 octobre 2001 consid. 2, CR.1997.0053 du 12 juin 1997 consid. 3b, CR.1993.0351 du 2 décembre 1993 consid. 1). Que le juge pénal apprécie différemment les faits que l'autorité administrative n’est pas davantage un fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 LPA-VD (CR.2010.0054 et CR.1993.0351, précités). Exceptionnellement, le réexamen de la décision est envisageable lorsque les faits ou moyens de preuve nouveaux apparus dans la procédure pénale n’ont pas pu être invoqués dans la procédure de recours ouverte contre la décision dont la révision est demandée (CR.1997.0320 précité consid. 2 et les références citées). Le Tribunal cantonal a repris cette jurisprudence, qu’il a confirmée (CR.2018.0025 du 8 août 2018 consid. 2c, CR.2018.0004 du 30 juillet 2018 consid. 2, CR.2013.0092 du 24 mars 2014 consid. 5c, CR.2013.0096 du 12 novembre 2013 consid. 4).

La jurisprudence précitée, relative à la question de savoir si un jugement pénal postérieur à la décision administrative constitue nécessaire un fait nouveau justifiant la révision de la décision administrative, a été rendue essentiellement par le tribunal de céans en matière de circulation routière mais est également valable pour les autres domaines du droit administratif (cf. GE.2015.0093 du 17 mars 2016, PS.2007.0193 du 2 juin 2008, concernant le versement d'indemnités de l'assurance-chômage, dans lequel le tribunal a considéré que le jugement du tribunal de prud'hommes ne pouvait pas être qualifié de nouveau moyen de preuve qui justifierait une procédure de révision).

c) En l'espèce, à l'appui de sa demande de révision, la recourante soutient que le jugement pénal constitue un fait nouveau, en ce sens qu’il permet de prouver ses dires, ce qui était impossible auparavant. De son point de vue, le jugement atteste que son comportement n’était pas constitutif d’une infraction et a une portée que n’avaient pas ses dires seuls dans le cadre de la procédure administrative.

La recourante ne peut pas être suivie. Force est de constater qu'aucun fait nouveau, inconnu de la recourante au moment où la décision sur recours de l'autorité intimée a été rendue, ne ressort du jugement pénal du 28 février 2018. Contrairement à l'autorité administrative, le juge pénal a simplement retenu qu'il n'avait pas été établi que les montants figurant sur le compte non déclaré constituaient un revenu net. Or une appréciation différente des faits par le juge pénal ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 100 LPA-VD. Il aurait été possible pour la recourante d'alléguer en 2015 déjà que les montants non déclarés constituaient un simple chiffre d'affaires et non un revenu net. Il apparaît ainsi que la recourante a omis d'invoquer en temps utile un moyen déterminant. On rappelle aussi que l'art. 38 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide (arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Même s'il fallait considérer que les autorités administratives avaient eu tort de ne pas faire dans la précédente procédure la distinction entre le chiffre d’affaires brut et le revenu net, la recourante aurait dû le contester par un recours devant la CDAP contre la décision du 5 mars 2015. Elle ne peut le faire à présent en se servant d'un arrêt pénal postérieur. En somme, la procédure de révision n'a pas pour but de pallier le manque de diligence de la recourante et de lui permettre d'agir en-dehors du délai de recours. La recourante estime qu’on ne saurait la blâmer de ne pas avoir recouru, vu qu’elle n’était à l’époque pas assistée d’un conseil, que le français n’est pas sa langue maternelle et qu’elle n’a pas les connaissances juridiques pour faire la distinction le chiffre d’affaires brut et le revenu net. Il n'apparaît toutefois pas que cet argument serait de nature à permettre à un administré d'agir en-dehors du délai de recours. Sous cet angle aussi, il appartenait à la recourante de requérir l'aide nécessaire en temps utile.

Il n'y a dès lors en l'occurrence aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible d'entraîner la révision de la décision sur recours litigieuse. La recourante critique en effet uniquement l'appréciation faite par l'autorité intimée des preuves à sa disposition. Elle cherche ainsi à remettre en cause une nouvelle fois l’obligation de restitution, qu'elle considère comme infondée. Celle-ci a toutefois été constatée par une décision sur recours entrée en force.

4.                      a) Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) L’arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

c) La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 juin 2018. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Raphaël Tatti peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'355 fr. 40, soit 1'215 fr. d'honoraires, 43 fr. 50 de débours et 96 fr. 90 de TVA (7.7 %), montant que l'on peut arrondir à 1'356 francs.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 27], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 8 mai 2018 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     L'indemnité de conseil d'office de Me Raphaël Tati est arrêtée à 1'356 (mille trois cent cinquante-six) francs, TVA comprise.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d'office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 23 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.