TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens.   

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 mai 2018 (réduction du forfait RI de 15% pendant six mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________, ressortissants serbes titulaires du permis d'établissement, ont été mariés de 1992 à 2016. A compter du 1er octobre 2013, ils ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) pour eux et leur fille mineure.

Le 9 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a informé le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR) du fait qu'il instruisait une enquête contre les époux ******** pour abus de confiance et faux dans les titres. Au vu des déclarations des prévenus lors de leur audition respective, il était possible que ceux-ci se soient rendus coupables d'escroquerie au détriment du CSR. Les époux avaient effectivement admis avoir exploité une discothèque en Bosnie et avoir été actifs dans le domaine du transport de voyageurs entre la Suisse et la Bosnie pendant une période où ils bénéficiaient du RI. Le Ministère public a invité le CSR à indiquer s'il souhaitait se constituer partie plaignante dans le cadre de cette affaire.

Le 21 juillet 2014, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS ou l'autorité intimée) a déposé une plainte pénale à l'encontre des époux.

B.                     Par décision du 22 juillet 2014, le CSR a prononcé une sanction à l'égard des époux consistant à réduire leur forfait d'entretien de 15% pendant six mois, part de l'enfant à charge non comprise, au motif qu'ils n'avaient pas déclaré des activités lucratives pendant une période de perception du RI.

Le 19 août 2014, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Ils ont notamment fait valoir que l'exercice de l'activité lucrative reproché n'avait jamais existé, leur idée de transporter des voyageurs entre la Suisse et la Bosnie étant restée au stade du projet.

Le 18 septembre 2014, le CSR s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.

Par ordonnance du 25 mars 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres.

Vu l'enquête pénale en cours contre B.________, le SPAS a suspendu l'instruction du recours par décision du 16 novembre 2016.

Par jugement du 20 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour dénonciation calomnieuse, tentative de contrainte, abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, à une peine privative de liberté de douze mois. Le Tribunal a notamment retenu que B.________ avait acquis en leasing un bus d'une tierce personne afin de développer une activité de transport de personnes entre la Suisse et la Bosnie. Ce dernier avait en sa possession les clés du véhicule qui était stationné sur le parking de son garage. Il l'avait utilisé pour des allées et venues en Bosnie entre avril et novembre 2013. Entre le 13 avril et le 9 octobre 2013, B.________ avait immatriculé quatre véhicules au nom d'un tiers. Le Tribunal a retenu qu'il avait exploité son entreprise de transport jusqu'à fin octobre 2013 et qu'il en avait tiré un bénéfice estimé à 1'200 fr. au minimum. S'agissant de la discothèque, le Tribunal a conclu à l'existence de cette exploitation sans cependant parvenir à déterminer s'il en avait ou non retiré un bénéfice. Ce jugement a fait l'objet d'un appel de B.________.

Par décision du 15 mai 2018, le SPAS a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.________ et a confirmé la décision du CSR du 22 juillet 2014. L'autorité a retenu qu'il ressortait du jugement pénal que le recourant avait effectivement caché au CSR le fait qu'il exploitait une discothèque en Bosnie. Peu importait, selon le SPAS, de déterminer au stade de la sanction si un bénéfice avait été ou non réalisé dans le cadre de cette activité. Pour louer ou acheter un fonds de commerce et entamer son exploitation, le recourant avait dû bénéficier de fonds d'origine inconnue qu'il aurait dû consacrer prioritairement à son entretien et à celui de sa famille. En outre, une telle exploitation impliquait la présence de ce dernier en Bosnie, ce qui contrevenait également aux obligations du bénéficiaire et aurait pu conduire à un refus d'aide sociale. L'autorité retenait également que le recourant avait admis devant le juge pénal avoir détenu une camionnette servant au transport de personnes et avoir poursuivi cette activité à tout le moins jusqu'à fin octobre 2013, soit pendant une période d'aide sociale. Il en avait tiré un bénéfice qu'il n'avait pas déclaré au CSR.

C.                     Par acte du 12 juin 2018, A.________ a recouru seule devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS, en concluant à son annulation. Divorcée de B.________, elle soutient ne pas avoir été au courant, ni être responsable des activités de ce dernier, menées durant une période où le couple était en proie à des difficultés conjugales.

Le 19 juillet 2018, le SPAS a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours. Il précise qu'à l'époque des faits litigieux, la recourante vivait avec son ex-époux. Elle ne pouvait ainsi ignorer ses absences du domicile conjugal. Dans la mesure où elle-même et ses enfants se seraient rendus fréquemment en Bosnie, le SPAS peine à croire que la recourante n'ait pas été au courant des activités de son mari. Quoi qu'il en soit, l'autorité relève que les sanctions du RI sont imputées sur l'ensemble du forfait des époux, seule la part des enfants à charge étant épargnée. Dès lors, le fait qu'elle ait été au courant ou non des activités lucratives de B.________ n'a pas eu d'incidence sur le prononcé de la sanction visant le couple.

Invitée à répliquer, la recourante ne s'est pas manifestée.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation financière, composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV).

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2             Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

[…]."

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Cette disposition est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

Dans le domaine plus spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (CDAP PS.2017.0021 du 8 novembre 2017 consid. 2b; PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les réf.).

c) L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). Cette disposition est précisée notamment par les art. 42, 43 et 45 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.

2 Les sanctions pénales sont réservées.

Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

Art. 45

1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a.     réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois ;

b.     réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30% ; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite ;

c.     ...

d.     réduire de 30% le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.

2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.

3.                      a) La recourante conclut en substance à ce que la décision attaquée soit annulée en ce qui la concerne. Cela revient à demander que le prononcé entrepris soit réformé en ce sens que la sanction est prononcée seulement à l'encontre de son ex-mari. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable des activités de son ex-mari, qu'elle n'a aucun contact avec ce dernier, qu'elle n'a pas reçu copie du jugement pénal le condamnant et qu'elle ne "sait rien de tout cela". A cela, l'autorité intimée rétorque que la recourante faisait, au moment des faits, ménage commun avec son ex-mari et qu'il est peu probable qu'elle n'ait pas été au courant des activités menées par ce dernier. Dans tous les cas, l'autorité soutient que la réduction du forfait d'entretien est imputée sur l'ensemble du forfait des époux, seule la part de l'enfant mineur à charge étant épargnée.

C'est en effet à tort que la recourante se prévaut de sa séparation avec son ex-époux, survenue en janvier 2016, et de son divorce, prononcé en Bosnie en mars 2016, pour se distancer des activités lucratives exercées par son mari alors que la famille bénéficiait du RI. Afin d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise, il convient de se replacer dans la situation qui prévalait au moment des faits litigieux, soit d'octobre 2013 à début 2014. A cette époque, la recourante était mariée et vivait avec son époux entre la Suisse et la Bosnie. Il apparaît dès lors peu vraisemblable qu'elle ait ignoré les activités menées par son mari. De telles affirmations de la recourante sont par ailleurs infirmées par ses propres déclarations faites devant la police cantonale, à l'occasion de l'enquête ouverte contre elle et son époux pour abus de confiance et escroquerie. Le procès-verbal d'audition de la recourante du 24 avril 2014 fait notamment état des déclarations suivantes:

"D. 10.    Quels ont été les revenus inhérents aux transports entre la Suisse et la Bosnie?

R            Je ne sais pas de tête. Tout ce que je savais, je l'ai noté dans un carnet que vous avez en votre possession. C'est moi qui ai rempli le carnet mais je n'étais pas présente à tous les voyages. Les frais de trajets coûtaient environ CHF 1'000.- aller/retour.

              Vous me dites que vous avez retrouvé le carnet susmentionné lors de la perquisition de la chambre d'hôtel occupée par mon mari, ma fille et moi à ********, et que les montants inscrits représentent plus de CHF 11'000.-. Je vous réponds que j'ai noté ces informations en se basant sur les dires de mon mari. Je n'ai jamais encaissé d'argent pour ça. Cela se passait entre les voyageurs et mon mari. Pour des raisons personnelles, vers mi-août 2013, je n'ai plus voulu remplir ce carnet. Je ne savais pas ce qui était conclu entre [X.] et mon mari. J'ai déjà dit à B.________ que j'étais contre leur business.

[...]

D. 15.     Lors de votre dernière audition, vous avez reconnu l'existence de la discothèque "********" à ********. Qui en était le responsable?

R            C'est mon mari avec ses amis. Je n'ai jamais travaillé dans cette discothèque.

D. 16.     Quand a été ouvert cet établissement?

R            Je ne sais pas exactement. Je pense que c'était après l'expulsion de notre appartement, à ********.

D. 17.     Quels ont été les revenus issus de cette activité?

R            Si cela a rapporté de l'argent, cela a permis d'acheter juste à manger.

D. 18.     Est-ce que vous ou votre époux avez eu une autre source de revenu, de septembre à ce jour, en Suisse ou à l'étranger?

R            Vous me dites que la discothèque et le transport de personnes sont des revenus, je vous réponds que j'estime que mon mari n'a rien gagné. Il n'y a pas eu d'autres business à ma connaissance. Je n'ai pas fait de travail.

[...]

D. 20.     Lors de votre dernière audition, vous avez déclaré dépendre des services sociaux. Connaissez-vous les directives qui vous ont été données à ce sujet?

R            Oui, notamment qu'il ne faut pas avoir d'autres revenus.

D. 21.     Pour quelles raisons n'avez-vous pas déclaré les transports de personnes ainsi que la discothèque ******** à ce service?

R            Ce n'était pas à moi de l'annoncer car j'étais étrangère à ça. J'ai simplement aidé à de rares occasions.

[...]

D. 23.     Est-ce que le CSR était renseigné que vous viviez en Bosnie?

R            Non. Le CSR savait que je faisais le voyage entre les deux pays. Le but était de trouver un logement car je n'avais rien en Suisse.

D. 24.     Ne devez-vous pas admettre avoir caché des informations au Centre Social Régional (CSR)?

R            Non. Mon mari a essayé de tout faire en règle en s'inscrivant au registre du commerce, en Bosnie. Je n'ai pas voulu tromper quelqu'un et n'ai pas voulu profiter du système."

Ces déclarations suffisent à démontrer que la recourante était informée des activités lucratives exercées par son ex-mari pendant la période où ils bénéficiaient du RI, soit à compter du mois d'octobre 2013. Or l'exercice de toute activité lucrative par un membre du ménage, même si cette activité se révèle à terme déficitaire, doit immédiatement être annoncée au CSR, de manière à ce que le RI puisse être recalculé. En l'occurrence, les fonds vraisemblablement affectés à la réalisation de ces activités (achat du fonds de commerce de la discothèque, leasing du véhicule de transport, etc.) auraient dû être consacrés prioritairement à l'entretien de la famille, l'aide sociale étant subsidiaire à toutes autres ressources des bénéficiaires. Le fait que la recourante n'ait pas activement participé à ces activités est irrelevant dans la mesure où son devoir de collaboration l'obligeait à informer le CSR de tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées à la famille. C'est ainsi à raison que le CSR a prononcé une sanction, confirmée par le SPAS, à l'encontre des époux. Reste à examiner sa quotité.

b) aa) La sanction doit, pour être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (CDAP PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la référence citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130 consid. 1 p. 130 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (CDAP PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

La Cour de céans a considéré par le passé qu'une réduction du forfait mensuel de 25% pendant six mois était proportionnée à la faute commise: le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit 13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais occupé (CDAP PS.2010.0001 du 21 avril 2011). Le tribunal a aussi infligé à des époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (CDAP PS.2009.0098 du 2 février 2011). Une réduction de 15% du forfait pendant trois mois a été admise en raison de la dissimulation d'une bourse d'un montant de 7'600 fr. (CDAP PS.2014.055 du 3 septembre 2014). Dans le cas d'un recourant qui avait caché des ressources d'un montant total de presque 25'000 fr. pendant plus de deux ans, une réduction du forfait mensuel de 15% pendant huit mois a été considérée comme proportionnée à la faute commise (CDAP PS.2016.0091 du 26 juin 2017). Enfin, la CDAP a confirmé la réduction de 15% du forfait pendant trois mois pour un cas où le recourant n'avait déclaré ni salaire ni compte bancaire pour un montant total de 8'463 fr. 85 (CDAP PS.2017.0091 du 6 décembre 2017).

bb) En l'espèce, la recourante et son ex-mari ont caché au CSR des activités lucratives exercées en Bosnie alors qu'ils bénéficiaient du RI en Suisse. Certes, le revenu tiré de ces activités n'a pas pu être déterminé de manière précise. Cela est toutefois sans incidence dans la mesure où, comme on l'a vu supra, ces activités ont nécessité des investissements importants qui auraient dû être consacrés en priorité à l'entretien de la famille. A cela s'ajoute le fait que l'exploitation de la discothèque et le transport de voyageurs ont porté sur plusieurs mois (jusqu'à fin octobre 2013 pour le transport et jusqu'à février 2014 pour la discothèque) et qu'ils ont impliqué la présence de la famille en Bosnie, ce qui aurait également pu conduire à un refus d'aide sociale. La faute doit dès lors être considérée comme grave, tant pour la recourante que son ex-mari, tous deux bénéficiaires du RI soumis au devoir d'information. Ceux-ci n'ont pas hésité à nier l'évidence et peinent à prendre la responsabilité de leurs actes. Une réduction du forfait mensuel de 15% pendant six mois est proportionnée à l'ensemble des circonstances et doit ainsi être confirmée.

cc) C'est à juste titre qu'en application de l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, la réduction du RI a été opérée sur le forfait d'entretien du ménage, sans distinction de la part dévolue à l'épouse ou à l'époux qui composent cette unité, seule la part affectée aux enfants mineurs à charge devant être épargnée. Même si la recourante avait démontré qu'elle ignorait totalement les activés menées par son ex-mari – ce qui n'est pas le cas –, la sanction devait être imputée sur l'ensemble du forfait d'entretien des époux, en vertu de l'art. 45 al. 2 RLASV (cf. CDAP PS.2009.0072 du 16 mars 2010 consid. 3b).

On relèvera encore que cette sanction a déjà été exécutée, vu l'absence d'effet suspensif prévu en cas de recours contre les décisions prononçant une sanction administrative (cf. art. 45a LASV). La recourante ne peut se prévaloir de sa séparation ou de son divorce, postérieurs à l'exécution de la sanction, pour prétendre au versement du RI retenu sur le forfait d'entretien du ménage qu'elle formait avec son ex-mari.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 mai 2018 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2019

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.