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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 mai 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a sollicité l'octroi de prestations du revenu d'insertion dans le courant du mois de juin 2017. Elle a ultérieurement demandé que ses frais de garde-meubles, résultant de la location d'un garage pour un loyer mensuel de 150 fr., soient pris en charge.
B.
Le 31 octobre 2017, le Centre social régional du
Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) a calculé le droit au RI de A.________ à
976,70 fr., versé à compter du
1er septembre 2017. Le CSR n'a pas tenu compte, dans sa décision,
des frais de location du garage.
C. A.________ a recouru, par l'intermédiaire de son mandataire, à l'encontre de la décision du CSR du 31 octobre 2017 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS). Elle a requis l'octroi du RI dès le 1er août 2017 et demandé la prise en charge des frais de garde-meubles à concurrence d'un montant de 150 fr. par mois. A.________ a par ailleurs demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
D. Le 21 décembre 2017, le SPAS a rejeté la demande d'assistance judiciaire de A.________.
E. Le 17 mai 2018, le SPAS a admis partiellement le recours, en ce sens que le RI lui est versé à compter du 1er août 2017 et qu'un montant mensuel supplémentaire de 125 fr. lui est alloué pour couvrir le loyer afférant au garde-meubles durant deux ans au maximum. Il a renvoyé le dossier au CSR pour nouveau calcul du droit au RI de A.________ dès le 1er août 2017. Le SPAS n'a pas statué sur les dépens.
F. A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPAS du 17 mai 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que des dépens à hauteur de 1'500 fr., subsidiairement à 1'200 fr. lui sont alloués.
G. Le 5 juillet 2018, le SPAS a rendu une décision "complémentaire" à la décision du 17 mai 2018. Il a décidé d'allouer une indemnité de 700 fr. à titre de dépens partiels à A.________, pour tenir compte du fait qu'elle a obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de la décision du 17 mai 2018.
H. La recourante s'est déterminée le 6 juillet 2018, s'étonnant de la démarche du SPAS. Elle a contesté par ailleurs le principe de l'octroi de dépens partiels, dans la mesure où elle considère avoir obtenu totalement gain de cause.
I. Le juge instructeur a considéré, sur le vu de la décision du 5 juillet 2018 et des déterminations de la recourante du 6 juillet 2018, que le recours conservait un objet, dans la mesure où le montant des dépens était contesté.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision sur recours du SPAS peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) L’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi, a la teneur suivante:
"1. En lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant.
2. L’autorité poursuit l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet."
b) Le recours produit un effet dévolutif, selon lequel l’autorité de recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause. Ce principe est si évident que la LPA-VD n’en dit rien, contrairement à d’autres lois. Ainsi, par exemple l’art. 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prend le soin de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours. Ayant perdu la maîtrise du litige, l’autorité qui a rendu la décision attaquée ne peut modifier ou révoquer celle-ci, ni ordonner des mesures d’instructions nouvelles ou complémentaires (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts MPU.2017.0020 du 3 octobre 2017 consid. 4b; PS.2017.0001 du 6 juillet 2017 consid. 2; FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b). Cette règle est toutefois tempérée par les dispositions qui, à l’instar de l’art. 83 LPA-VD, permettent à l’autorité intimée de modifier la décision attaquée, à l’appui de sa réponse au recours. Cette exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux, ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie qu’elle se ravise plutôt que de persister dans une position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités). Le réexamen de la décision attaquée par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de priver le recours de son objet (Regina Kiener, n° 19 ad art. 54 PA, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008). Tel est le cas lorsque la nouvelle décision donne satisfaction au recourant, notamment lorsque l’autorité intimée adhère aux conclusions du recours. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la même mesure: pour les points encore litigieux, la décision initiale n’entre pas en force; l’instruction se poursuit (Kiener, op. cit., n° 19 et 20 ad art. 54 PA). C’est ce principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD.
c) En l'espèce, la décision attaquée du 17 mai 2018 n'alloue pas de dépens à la recourante, bien qu'elle ait obtenu partiellement gain de cause devant le SPAS avec l'assistance d'un avocat. Par sa nouvelle décision du 5 juillet 2018, l'autorité intimée a décidé d'alloué à la recourante des dépens réduits, d'un montant de 700 fr., pour tenir compte du fait que la recourante n'a obtenu que partiellement gain de cause. Dans la mesure où la recourante a conclu à l'octroi d'une indemnité de dépens de 1'500 fr., son recours conserve un objet limité à la question du montant des dépens.
3. La recourante prétend qu'elle a obtenu totalement gain de cause dans le cadre de la procédure de recours qui s'est déroulée devant le SPAS, de sorte qu'une pleine indemnité de dépens doit lui être accordée.
a) L'art. 55 al. LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, l’autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).
b) Dans les conclusions qu'elle a prises à l'appui du recours adressé au SPAS, la recourante a formulé la conclusion principale suivante:
"La décision du Centre social régional du Jura Nord vaudois du 31 octobre 2017 est modifiée en ce sens que le revenu d'insertion est accordé à A.________ avec effet au 1er août 2017 et qu'un montant mensuel supplémentaire de CHF 150.-- lui est versé, afin de couvrir le loyer du garage utilisé comme garde-meubles."
Le dispositif de la décision du SPAS du 17 mai 2018 est quant à lui formulé en ces termes:
"I. Le recours interjeté par A.________ est partiellement admis.
II. La décision rendue le 31 octobre 2017 par le Centre social régional Jura-Nord vaudois est réformée en ce sens que le Revenu d'insertion est accordé à la recourante dès le 1er août 2017 et qu'un montant mensuel supplémentaire de Fr. 125.- (cent vingt-cinq francs) lui est versé afin de couvrir le loyer afférant au garde-meuble durant deux ans au maximum.
III. Le Centre social régional Jura-Nord vaudois est renvoyé à calculer le droit au Revenu d'insertion dès le 1er août 2017 au sens des considérants de la présente décision.
IV. Le présent prononcé est rendu sans frais."
La recourante soutient qu'un montant de 150 fr. sur dix mois correspond à un montant de 125 fr. versé douze mois. Il ne ressort toutefois pas des conclusions reproduites ci-dessus que la recourante se serait limitée à revendiquer le remboursement des frais de location du garage sur une période de dix mois seulement. Au contraire, la motivation de son recours permet aisément de retenir que la recourante entendait obtenir le versement de l'intégralité des frais qui sont à sa charge en relation avec le loyer du garage, faisant office de garde-meubles, qui était de 150 fr.. En effet, après avoir cité les normes du revenu d'insertion édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: les normes RI), prévoyant le principe de l'octroi d'un montant annuel de 1'500 fr. pour les frais de garde-meubles par an et par ménage, ceci durant deux ans, la recourante a cité le contenu du paragraphe suivant de la norme RI, dont il ressort que la prise en charge d'un dépassement de ces montants et de ce délai relève de la compétence des directions des Autorités d'applications de la LASV. L'autorité intimée pouvait ainsi en déduire que la recourante n'entendait pas limiter ses conclusions au seul montant de 1'500 fr. précité, mais qu'elle revendiquait au contraire la prise en charge de l'intégralité de ses frais de location de garage.
L'autorité intimée a donc considéré à juste titre que la recourante n'avait obtenu que partiellement gain de cause, ce qui justifie une réduction du montant alloué à titre de dépens.
c) S'agissant du montant des dépens alloués par l'autorité intimée, l'art. 55 al. 3 LPA-VD, entré en vigueur le 1er avril 2018, confère au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative. En l'état, le Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait usage de cette compétence si bien qu'il convient d'appliquer par analogie les dispositions du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; RSV173.36.5.1), tout en laissant une marge d'appréciation aux autorités administratives (arrêt PS.2017.0008 du 8 juin 2017, consid. 3).
En l'espèce, la recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de 1'500 fr., subsidiairement de 1'200 fr. Compte tenu du fait que la cause n'était pas particulièrement complexe et qu'elle n'a pas nécessité de nombreuses écritures, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant des dépens réduits à 700 fr., soit un montant inférieur de 30% à une indemnité entière qui serait de l'ordre de 1'000 fr. A cet égard, on relèvera que les montants revendiqués par la recourante sont supérieurs à ceux généralement alloués par la Cour de céans pour des affaires d'une complexité comparable en matière de prestations sociales (voir par ex. arrêts PS.2018.0008 du 18 mai 2018 et PS.2017.0101 du 16 avril 2018 allouant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens).
4. Il s'ensuit que, dans la mesure où il a conservé son objet, le recours doit être rejeté. Il se justifie d'allouer une indemnité de dépens de 700 fr. pour la présente procédure à la recourante, qui obtient en définitive partiellement gain de cause, du fait que l'autorité intimée, en rendant la nouvelle décision du 5 juillet 2018, a reconnu en partie le bien-fondé du présent recours. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il a conservé son objet.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 mai 2018, complétée par sa décision du 5 juillet 2018, est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide sociales, versera à A.________ une indemnité de 700 (sept cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 août 2018
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.