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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 janvier 2019 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Laurent Merz et Guillaume Vianin, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Philippe BAUDRAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera Site de Vevey, |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 mai 2018 (refusant l'assistance judiciaire). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ bénéficie de l'aide sociale vaudoise puis du revenu d'insertion (RI) de manière ponctuelle depuis 2004 et sans interruption depuis le 1er janvier 2013. Dans ce cadre, des décisions rendues dans son dossier par les autorités compétentes ont été portées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui a rendu les neuf arrêts suivants: PS.2009.0082 du 9 mars 2010, PS.2013.0002 du 8 mars 2013, PS.2015.0005 du 4 mai 2015, PS.2015.0038 du 24 août 2015, PS.2015.0048 du 24 août 2015, PS.2015.0069 du 30 septembre 2015, PS.2015.0072 du 30 septembre 2015, PS.2015.0119 du 29 janvier 2016 et PS.2016.0046 du 11 août 2016. A.________ a toujours procédé personnellement, sans l'assistance d'un avocat.
B. Le 4 octobre 2017, un rapport d'enquête a été établi par le Centre social régional compétent (ci-après: le CSR) concernant A.________ constatant que celui-ci avait dissimulé, pendant plus de dix ans, des comptes bancaires au CSR, lesquels font état de rentrées d'argent non déclarées.
Le 10 novembre 2017, le CSR a informé A.________ de l'existence d'une telle enquête à son égard, l'invitant à se déterminer quant au contenu du rapport d'enquête, plus précisément à fournir tout justificatif ainsi que d'autres documents officiels permettant d'étayer les points relevés dans le cadre de ce rapport; il l'informait également qu'une décision de suppression de RI ainsi que de restitution des prestations RI perçues indûment pourrait être rendue à son encontre et qu'une plainte pénale pourrait également être déposée contre lui.
Par lettre du 19 mars 2018, le conseil de A.________ a informé le CSR que son client n'avait pas les moyens de supporter les coûts judiciaires engendrés par la procédure en cours devant lui et que les enjeux de la cause rendaient "précieuse" l'aide d'un avocat; il a ainsi déposé une demande formelle d'assistance judiciaire.
C. Par décision du 4 avril 2018, le CSR a refusé d'octroyer à A.________ l'assistance judiciaire pour la "procédure" menée devant lui pour le motif que, certes indigent, l'intéressé était tout à fait à même de défendre ses intérêts, avec le concours de ce service, sans l'aide d'un avocat. Le 16 avril 2018, le prénommé a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), par l'intermédiaire de son avocat.
Par décision du 28 mai 2018, le SPAS a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 4 avril 2018 pour le motif qu'aucun préjudice irréparable (ni même à venir) ne pouvait être retenu dans le cas particulier, A.________ ne l'ayant du reste pas allégué. A titre subsidiaire, l'autorité de recours a relevé que, s'agissant de la nécessité d'être assisté d'un avocat devant le CSR, le recourant avait fait l'objet d'une requête à l'issue de laquelle le CSR avait estimé que des éléments de revenu lui avaient été dissimulés, de sorte que les prestations qui avaient été servies à l'intéressé (du moins une partie d'entre elles) pourraient avoir été versées de manière indue. A ce jour, le recourant avait simplement été interpellé par le CSR afin qu'il se détermine à propos des comptes bancaires non déclarés, respectivement quant aux sommes créditées sur lesdits comptes, ainsi qu'au sujet de l'activité d'indépendant qu'il semblait exercer. La procédure relevait ainsi, à ce stade pour l'essentiel de l'établissement des faits, de sorte que le recourant était en mesure de satisfaire seul à son obligation de fournir des renseignements complets sur sa situation financière (justificatifs à l'appui) dans le cadre de son droit d'être entendu.
D. Par acte de son conseil du 28 juin 2018, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 28 mai 2018 dont il demande la réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée rétroactivement au 10 janvier 2018 pour les opérations effectuées devant le CSR, que l'assistance judiciaire lui est accordée pour la procédure de recours devant le SPAS et qu'un avocat d'office lui est désigné en la personne de son conseil; il conclut également à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité pour nouveau jugement.
Dans sa réponse du 16 juillet 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants développés dans la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 18 juillet 2018, le CSR, autorité concernée, s'est également référé aux considérants de la décision attaquée.
Interpellé par le juge instructeur sur la question de savoir s'il maintenait le recours, le recourant a déclaré par lettre du 22 août 2018 que celui-ci était maintenu et a déposé des déterminations complémentaires.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi, comme en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les décisions incidentes sont également des décisions (art. 3 al. 2 LPA-VD).
Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
b) En l'espèce, bien que l'autorité intimée ait déclaré irrecevable le recours déposé contre le refus du CSR de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire faute de préjudice irréparable, la décision attaquée se prononce néanmoins sur le fond, soit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (p. 6 de la décision attaquée), de sorte que le SPAS aurait dû rejeter le recours dirigé contre la décision négative du CSR dans la mesure de sa recevabilité et non pas le déclarer irrecevable.
Ainsi, en tant qu'elle porte (du moins subsidiairement) sur le refus de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision attaquée constitue une "autre décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible de recours qu'aux conditions prévues par cette disposition. Dès lors qu'il apparaît d'emblée que l'admission du présent recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter au recourant une procédure probatoire longue et coûteuse (au sens de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD), seule doit être examinée la question de savoir si cette décision est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Il suffit dans ce cadre d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant qu'il ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Il n'est en outre pas nécessaire que le dommage allégué soit à proprement parler "irréparable"; il suffit qu'il soit d'un certain poids. En d'autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale (cf. TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.2 et B-4363/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.4.1.1).
Une décision incidente de refus d'octroi de l'assistance judiciaire est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable à la personne concernée (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d/bb; CDAP, PS.2017.0072 du 6 novembre 2017 consid. 2b; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la situation est toutefois différente lorsque la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire a été demandée est terminée; en pareille hypothèse en effet, l'administré n'a pas été privé de l'assistance d'un avocat durant la procédure et ne court plus le risque de ne pas voir ses droits sauvegardés. Dans la mesure où il ne s'agit plus que de déterminer qui devra, en définitive, assumer les frais d'avocat de l'intéressé, ce dernier ne subit pas de préjudice irréparable au sens de la jurisprudence; il pourra formuler ses griefs, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale et conserve pour le reste la possibilité, le cas échéant, de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant l'autorité à qui la cause a été renvoyée (ATF 139 V 600 consid. 2.3 et la référence; TF 1B_489/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3).
c) En l'espèce, la procédure devant le CSR n’est pas terminée, puisque celui-ci n’a pas encore rendu sa décision à l'issue de l'enquête qu'il a diligentée. On peut dès lors retenir que le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente qui lui refuse l’octroi de l’assistance judiciaire soit immédiatement annulée ou modifiée (arrêt précité PS.2017.0072 du 6 novembre 2017 consid. 2c, où la question de la recevabilité du recours a toutefois été laissée indécise).
2. Le recourant critique la décision attaquée exclusivement en ce qu’elle lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure devant le CSR, respectivement devant le SPAS. Seule doit être examinée la question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est gratuite.
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
Il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012, consid. 2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte notamment des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeu sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s.; voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c).
Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1). A cela s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être admise avec retenue (TF 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2).
b) En l’occurrence, il n'est pas contesté que la condition de l’indigence du recourant est remplie. L'autorité intimée a nié cependant que la condition de la nécessité le soit également, estimant que la procédure ouverte devant le CSR ne présentait pas de complexité particulière nécessitant de désigner un avocat d’office au recourant. Certes, celui-ci fait valoir qu'il ne possède pas les compétences juridiques et administratives nécessaires pour se défendre seul contre les services juridiques de l'Etat et que, au long des années, il avait démontré qu'il ne comprenait pas l'administration de manière générale, et notamment les décisions du CSR. Comme le relève toutefois à juste titre l'autorité intimée, la procédure devant le CSR relève au stade actuel pour l'essentiel de l'établissement des faits, le recourant ayant pour l'heure simplement été interpellé par le CSR afin qu'il se détermine quant aux comptes bancaires non déclarés, respectivement au sujet de l'activité d'indépendant qu'il semble exercer. Dans ces circonstances et à tout le moins jusqu'à ce qu'une décision au fond soit rendue par le CSR – devant lequel la procédure est au demeurant régie par la maxime d'office –, le recourant est en mesure de satisfaire seul à son obligation de fournir des renseignements complets sur sa situation financière (justificatifs à l'appui) dans le cadre de son droit d'être entendu.
c) Ainsi, l’autorité intimée n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en estimant que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées devant le CSR. Par conséquent, c’est à tort que le recourant se plaint de ce que l’assistance judiciaire ne lui a pas été octroyée par l’autorité intimée.
3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent recours étant limité à la problématique du refus de l'octroi de l'assistance judiciaire, la désignation d'un avocat n'est pas nécessaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) et le recourant pouvait alléguer seul, ou éventuellement avec l'aide d'un proche, les éléments pertinents. La demande d'assistance judiciaire, pour la procédure devant le Tribunal cantonal, doit par conséquent être rejetée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 mai 2018 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.