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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mars 2019 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Marcel-David Yersin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 juin 2018 (déni de justice) dossier joint: PS.2018.0069 Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 juillet 2018 |
Vu les faits suivants:
A. Le 1er février 2018, A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant suisse né en 1976, s'est présenté à la réception du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) afin de demander le revenu d'insertion (RI).
Après plusieurs tentatives infructueuses de joindre le recourant, le CSR est parvenu à lui fixer un rendez-vous devant avoir lieu le 26 février 2018.
Entre le 20 et le 21 février 2018, le recourant a pris, rempli et remis au CSR les documents, signés par lui et son épouse, ainsi que d'autres pièces utiles à l'évaluation de son droit au RI.
Le 26 février 2018, le recourant s'est présenté à l'entretien du CSR sans son épouse. Un nouveau rendez-vous lui a été fixé le 5 mars 2018 afin qu'il puisse revenir accompagné de son épouse.
B. Le même jour, le recourant a déposé une "Plainte contre le CSR à Nyon pour déni de justice" auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS ou l'autorité intimée). Ce recours a été enregistré par le SPAS sous la référence RI.2018.080.
Ni le recourant, ni son épouse ne se sont présentés à l'entretien du 5 mars 2018.
Le 28 mars 2018, le CSR s'est déterminé sur le recours interjeté pour déni de justice et a expliqué que des éléments manquaient pour statuer sur la demande de RI du recourant. Une décision serait néanmoins rendue dans les prochains jours sur la base des informations figurant au dossier.
Par courrier du 12 avril 2018, le CSR a requis du recourant la production de pièces supplémentaires nécessaires à l'évaluation de son droit au RI.
C. En l'absence de réponse du recourant, le CSR a, par décision du 25 avril 2018, refusé de lui octroyer le RI au motif que ni lui ni son épouse ne s'étaient présentés au rendez-vous fixé le 5 mars 2018 et qu'ils n'avaient pas remis certains documents indispensables à la détermination de leur droit au RI. Manquaient encore au dossier les documents suivants:
- Relevés détaillés d'au moins un compte bancaire de Madame (********) pour la période du 01.11.2017 au 28.02.2018);
- Police d'assurance de votre véhicule automobile, toutes les pages;
- Questionnaire relatif à l'autorisation de renseigner dûment complété;
- Déclaration de fortune dûment complétée.
Le CSR a précisé qu'une nouvelle demande pouvait être déposée en tout temps, accompagnée des pièces nécessaires actualisées, demande qui ferait l'objet d'un nouvel examen.
D. Le 14 mai 2018, le recourant a contesté cette décision devant le SPAS soutenant que le CSR refusait d'accepter son dossier "suite à des problèmes avec la direction". Ce recours a été enregistré sous la référence RI.2018.194.
Le 24 mai 2018, le CSR s'est déterminé sur le recours, concluant au maintien de sa décision.
Le 4 juin 2018, le recourant a précisé, d'une part, que les numéros de téléphones utilisés par le CSR pour le joindre n'étaient plus valables depuis trois ans et, d'autre part, qu'il avait dû s'absenter pour des raisons familiales entre le 26 mars et le 29 avril 2018, raisons pour lesquelles il n'avait pas reçu les demandes du CSR relatives aux documents manquants.
E. Le 15 juin 2018, le SPAS a rayé la cause RI.2018.080 du rôle suite à la décision rendue par le CSR le 25 avril 2018, considérant que cette décision rendait le recours pour déni de justice sans objet.
F. Le 9 juillet 2018, le recourant s'est pourvu devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant notamment au rejet de "la décision RI.2018.212, RI.2018.080 et RI.2018.194 du 15 juin 2018". Ce recours a été enregistré auprès de la CDAP sous la référence PS.2018.0063.
G. Le 18 juillet 2018, le SPAS a rejeté le recours objet de la procédure RI.2018.194 et a confirmé la décision de refus d'octroi du RI du 25 avril 2018. En substance, l'autorité a considéré que le recourant n'avait pas respecté son obligation de collaborer en ne produisant pas les pièces demandées par le CSR dès le 21 février 2018 et en ne se présentant pas au rendez-vous du 5 mars 2018. Elle a en outre retenu que l'absence du recourant de son domicile entre le 26 mars et le 29 avril 2018 n'avait pas de lien de causalité avec les documents requis par le CSR, cette absence étant largement postérieure à la demande de revenu d'insertion.
H. Dans sa réponse du 24 juillet 2018, le SPAS a conclu à l'irrecevabilité du recours PS.2018.0063 interjeté devant la Cour de céans, subsidiairement à son rejet, considérant que le recourant n'avait plus d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision du 15 juin 2018. L'autorité intimée a en outre transmis à la CDAP sa décision rendue le 18 juillet 2018 (RI.2018.194).
Le 25 juillet 2018, le tribunal a adressé aux parties l'avis suivant:
"1. La réponse de l'autorité intimée du 24 juillet 2018 est transmise aux autres parties.
2. Le délai au 24 août 2018 imparti à l'autorité concernée pour se déterminer sur le recours, si elle le souhaite, est maintenu.
3. Le recourant conclut "au rejet" de trois décisions du SPAS, objets des procédures RI.2018.212, RI.2018.080 et RI.2018.194.
· S'agissant de la procédure RI.2018.212, la décision qu'il conteste ne figure pas au dossier produit par le SPAS et n'a pas été produite par le recourant.
Un délai au 24 août 2018 est dès lors imparti au recourant pour produire la décision qu'il conteste dans le cadre de cette procédure RI.2018.212 (cf. art. 79 al. 1 et 27 al. 4 et 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). A défaut, le recours sera déclaré irrecevable sur ce point.
· S'agissant de la procédure RI.2018.080 (déni de justice), il est constaté que le CSR a statué sur le droit du recourant au revenu d'insertion (RI) dans sa décision du 25 avril 2018. Le recours pour déni de justice déposé devant le SPAS semble dès lors avoir perdu son objet. Quant au recours formé devant la Cour de céans, il apparaît irrecevable pour ce motif, subsidiairement pourrait être rejeté.
Dans le délai imparti au 24 août 2018, le recourant est invité à se déterminer sur ce point (en expliquant en quoi il estime que le CSR persiste à commettre un déni de justice à son encontre).
· S'agissant de la procédure RI.2018.194, il est constaté que le SPAS a statué le 18 juillet 2018 sur le recours interjeté contre la décision du CSR du 25 avril 2018 de refus d'octroi du RI.
Si le recourant souhaite recourir devant la Cour de céans contre cette décision du SPAS du 18 juillet 2018, il devra le faire dans les 30 jours qui suivent la notification de cette décision.
Vu la décision rendue le 18 juillet 2018, le recours formé le 9 juillet 2018 par le recourant pour déni de justice contre le SPAS semble avoir perdu son objet.
Dans le délai imparti au 24 août 2018, le recourant est invité à se déterminer sur ce point (en expliquant en quoi, malgré la décision rendue le 18 juillet 2018, le SPAS persisterait à commettre un déni de justice à son encontre)."
Par courrier du 24 juillet 2018, reçu le 30, le CSR a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler que celles mentionnées dans sa lettre du 25 avril 2018. Dès lors qu'aucun changement n'avait été porté à sa connaissance, il maintenait sa position.
I. Par acte du 31 juillet 2018, le recourant a contesté devant la CDAP la décision du 18 juillet 2018 rendue par le SPAS (RI.2018.194) en concluant à ce qu'il lui soit octroyé "une aide rétroactive qui permettrait à [sa] famille et à [lui]-même de régler les dettes qui se sont accumulées durant cette période où [ils n'avaient] pas suffisamment pour vivre". Ce nouveau recours a été enregistré sous la référence PS.2018.0069. En substance, le recourant explique avoir reçu des informations erronées de la part du CSR, qui lui aurait affirmé que dans la mesure où, dès le 1er mars 2018, il bénéficierait d'une rente AI en plus des prestations complémentaires cantonales pour familles (PC Familles), l'aide sociale ne pourrait lui être octroyée. Se fiant à ces affirmations, le recourant explique ne pas avoir poursuivi ses démarches auprès du CSR en vue d'obtenir le RI. Il conteste avoir été informé que la présence de son épouse au rendez-vous du 26 février 2018 était nécessaire. Il conteste également que le rendez-vous du 5 mars 2018 ait été fixé d'un commun accord. Il indique que le numéro de téléphone utilisé par le CSR n'est plus valable depuis plusieurs années et nie avoir transmis un numéro erroné dans sa demande de prestations. Il affirme qu'il ignorait au moment de son départ à l'étranger qu'il manquait des documents utiles à l'évaluation de son droit au RI. Il pensait d'ailleurs qu'il recevrait prochainement une décision sur sa demande de prestations complémentaires AI (PC AI). Il fait valoir son état de santé fragile, qui complique la réalisation de démarches administratives, ainsi que sa situation de dénuement, qui entraine de multiples difficultés dans son quotidien et celui de sa famille.
Le 14 août 2018, le SPAS et le CSR ont conclu au rejet du recours et au maintien de leur décision. Le SPAS a précisé que les pièces nécessaires à l'évaluation du droit au RI du recourant semblaient toujours manquantes. Il a rappelé que celui-ci disposait de la faculté de déposer en tout temps une nouvelle demande RI accompagnée des documents nécessaires à l'évaluation de son éventuelle indigence.
Le 22 août 2018, le recourant a déposé des déterminations dans le cadre de la procédure PS.2018.0063, réitérant les arguments déjà exposés dans son recours.
Le 4 septembre 2018, le recourant a déposé des déterminations dans le cadre de la procédure PS.2018.0069, affirmant notamment que le SPAS ne semblait pas être au courant qu'il avait transmis tous les documents demandés par le CSR et que sa nouvelle demande de RI avait été acceptée le 1er juillet 2018.
Le 11 septembre 2018, le tribunal a adressé aux parties l'avis suivant:
"1. Une copie des déterminations du recourant du 4 septembre 2018 est transmise aux autres parties.
2. Selon ces déterminations, le recourant aurait déposé une nouvelle demande de RI, qui aurait été "acceptée" le 1er juillet 2018.
Un délai au 24 septembre 2018 est imparti au CSR de Nyon-Rolle pour se déterminer sur ce point et produire, cas échéant, la nouvelle décision d'octroi du RI et/ou la nouvelle demande de RI déposée par le recourant accompagnée de ses annexes.
3. Un délai au 24 septembre 2018 est imparti au recourant pour indiquer s'il a reçu une décision concernant sa demande de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité (PC AI) déposée le 19 mars 2018 à l'Agence d'assurances sociales de Nyon (AAS) et pour produire, cas échéant, cette décision."
Le 20 septembre 2018, le CSR a transmis au tribunal sa décision d'octroi du RI du 15 août 2018, valable dès le 1er juillet 2018.
Le 10 octobre 2018, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes PS.2018.0063 et PS.2018.0069. Il a également constaté que le recourant ne s'était pas déterminé dans le délai imparti sur le fait de savoir s'il avait reçu une décision concernant sa demande de PC AI.
Par courrier du 18 août (recte: octobre) 2018, enregistré le 26 octobre suivant, le recourant a informé le tribunal qu'il n'avait toujours pas reçu de décision sur sa demande de PC AI.
J. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recourant reproche au SPAS et au CSR d’avoir commis un déni de justice formel, en refusant d’entrer en matière sur sa demande de RI.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5).
A notamment qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, par décision du 15 juin 2018, le SPAS a radié la cause RI.2018.080 du rôle au vu de la décision rendue le 25 avril 2018 par le CSR, qui rendait le recours pour déni de justice sans objet. Le recourant persiste devant la CDAP à invoquer un déni de justice et conclut au rejet de cette décision de radiation du rôle (qui mentionne également dans son coin supérieur droit, le numéro de référence RI.2018.212).
Il y a lieu de constater que le recourant n'a plus d'intérêt à agir contre cette décision, le CSR ayant dans l'intervalle statué sur sa demande de RI, le 25 avril 2018. C'est ainsi à juste titre que le SPAS a déclaré le recours pour déni de justice sans objet. On relève pour le surplus qu'en application du ch. 1.4.1.2 des normes appelées "complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" édictées par le SPAS (ci-après: Normes RI), dans leur version applicable dès le 1er février 2017, le CSR n'a pas tardé à statuer sur la demande de RI du recourant déposée formellement le 20 février 2018. Le SPAS a pour sa part également traité rapidement tant du recours pour déni de justice que du recours formé contre la décision de refus d'octroi du RI, de sorte qu'on ne saurait non plus lui reprocher d'avoir tardé à statuer. Dans ces conditions, le recours interjeté pour déni de justice devant la CDAP (PS.2018.0063) est irrecevable, subsidiairement est rejeté.
c) Le recourant soutient dans son recours pour déni de justice que les autorités auraient commis un abus de droit à son encontre. Il ne motive toutefois pas ce grief et rien ne ressort à ce sujet de ses explications ou du dossier des autorités, de sorte que ce grief s'avère mal fondé, voire irrecevable (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD).
d) Les doléances du recourant formulées à l'encontre de la demande de remboursement de prestations indues du SPAS sortent de l'objet du litige (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD) puisqu'elles concernent une autre procédure déjà jugée définitivement par la CDAP dans son arrêt du 26 avril 2018 (PS.2018.0024). Elles ne seront dès lors pas prises en compte dans le cadre de la présente procédure.
2. Le second recours (cause PS.2018.0069) est dirigé contre la décision du SPAS du 18 juillet 2018, qui confirme la décision du CSR du 25 avril 2018 de refus d'octroi du RI.
a) A titre liminaire, il a lieu de constater que ce recours conserve un objet malgré la nouvelle décision rendue par le CSR le 15 août 2018, qui octroie le RI au recourant dès le 1er juillet 2018. En effet, entre la demande de RI déposée le 20 février 2018 et le 1er juillet 2018, il s'est écoulé un peu plus de cinq mois durant lesquels le recourant n'a perçu ni le RI, ni – à la connaissance du tribunal – les PC AI. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours et d'examiner si c'est à juste titre que le droit au RI du recourant à compter de février 2018 lui a été dénié par le CSR, puis par le SPAS.
b) aa) Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.
bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
Cette disposition pose clairement l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure
administrative est régie par la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité
doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office
(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il
adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre
de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter
les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction en cas de
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). L’autorité sera ainsi le cas échéant
amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de refus, de suspension ou de suppression des prestations (cf. CDAP PS.2017.0055
du 8 novembre 2017 consid. 2c; PS.2017.0057 du 16 août 2017 consid. 2a;
PS.2016.0004 du 8 août 2016 consid. 3c).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 et les références).
c) aa) En l'espèce, il ressort du dossier produit par l'autorité intimée que le 20 février 2018, le recourant est passé à la réception du CSR afin de prendre des documents à remplir en vue de demander le RI. Un rendez-vous lui a été fixé le 26 février 2018. Le lendemain, il a déposé le formulaire-type de demande, complété et signé par lui-même et son épouse le 20 février 2018. Lors de son passage au guichet, un document intitulé "Demande de pièces à l'ouverture d'un dossier Revenu d'insertion (RI)" lui a vraisemblablement été remis. Sur ce document établi à l'attention des requérants du RI, figurent notamment les informations suivantes:
"INFORMATIONS IMPORTANTES
1. Il est obligatoire de venir avec votre conjoint-e ou concubin-e ou partenaire enregistré aux différents rendez-vous fixés par le Centre social régional.
2. Les documents marqués d'une croix sont indispensables à une première évaluation.
3. En cas de non-présentation des documents marqués d'une croix, l'octroi du RI peut être refusé.
4. Les documents demandés peuvent concerner toutes les personnes faisant partie de la demande RI."
Selon ce document, le recourant devait produire, pour tous les membres de son ménage, les pièces suivantes:
- Pièce d'identité;
- Permis de séjour ou autorisation d'établissement;
- Fiche du contrôle des habitants (ou une attestation de domicile en attente de la fiche CH);
- Relevés de tous les comptes bancaires pour les 3 derniers mois;
- Relevés de tous les comptes postaux pour les 3 derniers mois;
- Relevés de tous les comptes bancaires à l'étranger des 3 derniers mois;
- Contrat police d'assurance maladie.
Le 26 février 2018, le recourant s'est présenté au CSR sans son épouse et a produit certains des documents demandés. Un nouveau rendez-vous lui a été fixé le 5 mars 2018 auquel ni lui, ni son épouse ne se sont présentés.
Suite à ces rendez-vous manqués et à l'impossibilité de joindre le recourant par téléphone, le CSR a, par courrier du 12 avril 2018, prié l'intéressé de produire dans un délai au 23 avril 2018 les documents suivants:
- Relevés détaillés et ordinaires des comptes ******** de votre épouse et vous-même, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 (les mouvements de comptes ******** que vous nous avez fourni ne sont pas acceptés);
- Relevé détaillé de vos deux comptes ********, pour la période du 22 février au 31 mars 2018;
- Police d'assurance de votre véhicule automobile, toutes les pages.
bb) Le recourant prétend tout d'abord qu'il n'aurait pas été informé du fait que la présence de son épouse à l'entretien du 26 février 2018 était obligatoire. La lecture du document "Demande de pièces à l'ouverture d'un dossier Revenu d'insertion (RI)" précité permet d'infirmer cette allégation. Le recourant ne peut ensuite se prévaloir d'aucune excuse valable pour avoir manqué le nouvel entretien fixé le 5 mars 2018. Bien qu'il argumente que ce rendez-vous n'a pas été fixé "d'un commun accord", le recourant ne conteste pas en avoir été informé et devait s'y présenter. Ces entretiens sont en effet nécessaires à l'examen du droit au RI puisqu'ils permettent au CSR de notamment s'assurer de la présence en Suisse de ceux qui en font la demande (cf. déterminations du CSR du 28 mars 2018).
Le recourant admet ne pas avoir donné suite aux demandes de production de pièces de l'autorité car il croyait, selon ce que lui aurait affirmé son assistante sociale lors de l'entretien du 26 février 2018, qu'il n'aurait pas droit au RI, vu les autres prestations sociales dont il bénéficiait déjà. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant souhaitait obtenir le RI et entendait insister sur sa demande (cf. notamment ses démarches pour déni de justice), il se devait de fournir rapidement toutes les pièces nécessaires à l'évaluation de son droit. Les démarches entreprises en parallèle par le recourant en vue d'obtenir les PC AI ne le dispensaient pas de répondre aux sollicitations du CSR. L'autorité a quant à elle poursuivi l'instruction de la demande de RI jusqu'à ce que le recourant omette une nouvelle fois de transmettre les documents requis par courrier du 12 avril 2018.
Le recourant indique que les numéros de téléphone utilisés par le CSR pour le joindre ne sont plus valables depuis plusieurs années et ne correspondent pas à ceux qu'il avait noté dans sa demande de RI. Cette affirmation est erronée. Dans le formulaire de demande qu'il a rempli à la main, le recourant a indiqué les numéros de téléphone suivants: ******** pour lui et ******** pour son épouse. Dans son recours interjeté le 4 juin 2018 devant le SPAS, le recourant affirme que ces deux numéros sont erronés et que ceux actuellement utilisés sont: ******** pour lui et ******** pour son épouse. Dans ses déterminations du 19 juin 2018, le CSR a toutefois indiqué ne pas connaître ces deux numéros. Il appartenait ainsi au recourant de faire preuve de diligence et de transmettre ses coordonnées téléphoniques exactes à l'autorité.
Enfin, le recourant affirme qu'il ignorait qu'il manquait encore des documents utiles à l'évaluation de son dossier lors de son départ pour l'étranger du 26 mars au 29 avril 2018. En raison de son absence du domicile, il n'a pas pu prendre connaissance du courrier du CSR du 12 avril 2018 lui demandant de produire des documents manquants. De jurisprudence constante applicable pour les procédures judiciaires, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). Semblablement, le recourant qui dépose une demande de RI doit s'attendre à recevoir des courriers de la part de l'autorité compétente et doit se tenir à sa disposition en s'assurant d'être joignable durant toute la procédure d'octroi. Sans cela, il s'expose au risque que l'autorité ne puisse statuer sur la base d'un dossier complet. En l'occurrence, le recourant ne peut se plaindre des conséquences liées à son défaut d'information. Il lui appartenait en effet de renseigner préalablement le CSR de son absence prolongée et de prendre les mesures qui s'imposaient pour faire suivre son courrier.
cc) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR de refuser au recourant le RI, ce dernier n'ayant pas fourni, malgré plusieurs demandes, les documents nécessaires à l'établissement de son droit aux prestations. Dans ces circonstances, le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même si sa situation financière et celle de sa famille s'est avérée compliquée durant les mois où il n'aurait perçu, comme uniques revenus, que sa rente AI et les allocations familiales.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours dirigé contre la décision de radiation du rôle du SPAS du 15 juin 2018 est irrecevable et que le recours interjeté contre la décision du SPAS du 18 juillet 2018 est mal fondé et doit être rejeté.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Le recourant est toutefois rendu attentif à ce qui suit: ses recours confinent à la témérité, en particulier celui pour déni de justice (cf. aussi les précédentes procédures introduites auprès de la CDAP: PS.2016.0033, PS.2017.0030 et PS.2018.0024). L'attention du recourant est par conséquent expressément attirée sur l'existence de l'art. 4 al. 3 TFJDA qui permet de mettre des frais à la charge de la partie qui dépose un recours téméraire, et de l'art. 39 LPA-VD, selon lequel "[Q]uiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus" (cf. dans le même sens CDAP PE.2009.0056 du 27 février 2009 et PE.2010.0456 du 6 octobre 2010). Le recourant pourrait donc se voir mettre à l'avenir des frais judiciaires ou une amende à sa charge s'il devait procéder de manière téméraire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours interjeté contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 juin 2018 est irrecevable.
II. Le recours interjeté contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 juillet 2018 est rejeté.
III. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 juillet 2018 est confirmée.
IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.