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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juin 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Ouest lausannois, à Renens. |
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Objet |
assistance publique |
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Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 juin 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a perçu le Revenu d’insertion (RI) à compter du mois de juin 2008 et jusqu’au mois de décembre 2011. Elle est à la tête d’une association à but non lucratif, «B.________», dont le siège est à ********, qui offre un espace d’accueil aux enfants et adolescents de toute origine, confession ou culture et a pour but l’accompagnement social et éducatif des enfants (dès 3 ans) et des adolescents de toute origine afin de favoriser leur développement personnel et leur intégration dans la société (source: www.B.________.ch). Plusieurs montants ayant été crédités par cette association à A.________, le Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après: CSR) a rendu, dans le courant du mois de février 2012, une décision de refus du RI, au motif que la situation financière de cette dernière n’était pas claire et qu’elle ne recherchait pas activement une activité salariée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
B. Le 21 août 2017, A.________ a requis l’octroi du RI pour elle-même et ses deux filles, nées en 2012 et en 2015; elle a indiqué être toujours active au sein de l’association précitée et ne percevoir aucun revenu dans ce cadre. Par décision du 3 octobre 2017, le CSR a refusé de lui délivrer la prestation financière RI, au motif qu'il n'était pas établi que le père des enfants, C.________, avait effectivement quitté le domicile, d'une part, qu'il ressortait des documents remis qu'elle consacrait l'équivalent d'un plein temps à son association et qu'elle ne voulait pas arrêter cette activité, ce qui rendait sa réinsertion impossible, d’autre part.
Le 1er novembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales ([SPAS]; aujourd’hui: Direction générale de la cohésion sociale [DGCS], Unité juridique). Elle a soutenu avoir démontré que le père de ses enfants ne vivait plus dans le même logement qu'elle et a expliqué être disposée à réduire le temps qu'elle consacrait à l’association B.________ pour se réinsérer, rappelant qu'elle s'était inscrite à l'Office régional de placement (ORP), tout en relevant que sa réinsertion professionnelle était rendue difficile par le fait qu'elle n'avait pas de solution de garde pour ses enfants. Enfin, elle a conclu à l'octroi du RI en sa faveur, dès le 21 août 2017, sa situation étant précaire. Dans le cadre de ses déterminations du 29 novembre 2017, le CSR a confirmé que la question du domicile du père des enfants d’A.________ était, à présent, éclaircie. Eu égard à l'activité bénévole de cette dernière, le CSR a déclaré être désormais en possession de tous les documents utiles à l'ouverture d'un droit au RI en sa faveur, de sorte qu'il allait rendre une décision d'octroi du RI qui rendrait sans objet le recours. Il a cependant instruit plus avant la question de l'indigence de l’intéressée.
Le 13 février 2018, le CSR a rendu une nouvelle décision octroyant le RI à A.________, à compter du mois de décembre 2017. Par courrier du 14 février 2018, auquel était jointe la décision précitée, le CSR a également rendu attentive l’intéressée au fait que la remise d'autres documents était attendue de sa part. Il s'agissait, en particulier, des relevés bancaires afférents à son compte bancaire personnel allant du mois d'août à décembre 2017, ainsi que des "journaux" relatifs à l'association pour les mois de novembre et décembre 2017 "accompagnés des justificatifs". Cette décision faisait mention de ce qu'une décision de refus pourrait être rendue si lesdits documents n'étaient pas produits d'ici au 28 février 2018. A.________ a perçu le RI pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018. Invitée à se déterminer quant à la nouvelle décision rendue par le CSR, A.________ a maintenu son recours et a requis que le RI lui soit alloué dès le mois d'août 2017.
Le 4 avril 2018, le CSR a informé le SPAS qu'il avait décidé de revenir sur sa décision du 13 février 2018 et d'ouvrir un droit RI à la recourante, dès le 1er août 2017. Simultanément, par courrier du 4 avril 2018, le CSR a informé A.________ de ce qu'elle n'avait pas transmis tous les documents qui lui avaient été réclamés par courrier du 7 mars 2018, de sorte que le dossier constitué, à ce jour, ne permettait pas d'établir son indigence et que, pour ce motif, le RI lui était, en définitive, supprimé. Interpellé par l'autorité de céans quant au contenu contradictoire des deux courriers du 4 avril 2018, le CSR a expliqué, par courrier électronique du 16 avril 2018, qu'il n'était pas en mesure d'ouvrir un droit au RI en faveur de l'intéressée, dès août 2017, car tous les documents utiles ne lui avaient pas été transmis; il a indiqué, ce faisant, qu'il n'était pas en mesure d'établir son indigence. Le 26 avril 2018, le CSR a transmis au SPAS un lot de pièces relatives à la comptabilité de l'association B.________, transmises courant avril 2018 par A.________; il s’est avéré que tous les documents réclamés par le CSR à l’intéressée avaient en définitive été transmis par celle-ci, à l’exception d’un relevé bancaire afférent à son compte personnel, portant sur le mois de février 2018.
C. Le 3 mai 2018, A.________ a recouru au SPAS contre la décision du CSR du 4 avril 2018, lui supprimant son droit au RI.
Les documents suivants ont notamment été remis au CSR:
- des extraits des comptes bancaires de l'intéressée (déclarés dans le cadre du questionnaire relatif à sa fortune);
- compte CCP de mai 2017 à janvier 2018: CH ****** avec un solde de 741 fr.51 au 31 janvier 2018;
- compte crédit suisse : CH ****** , clôturé en 2012;
- compte épargne UBS pratiquement inactif CH ****** avec un solde de 443 fr.20 au 11 décembre 2017.
De la décision de taxation et calcul de l'impôt relative à l'année 2016, il ressort qu’aucun impôt n’était dû par l’intéressée, qui a signé le 21 août 2017 une autorisation de renseigner et le 28 août 2017, une autorisation de renseigner complémentaire. Par décision du 20 juin 2018, le SPAS a rejeté les recours interjetés par A.________ (chiffre I.) et a confirmé les décisions rendues les 3 octobre 2017 et 4 avril 2018 par le CSR (chiffre II.). Il a retenu ce qui suit (décision attaquée, exposé des faits, lettres z et suivantes):
« (…)
Quant aux "Formulaire[s] de Comptabilité Mensuelle" remis (allant d'août 2017 à février 2018), ceux-ci font état des raisons des mouvements afférents au mois auquel ils se rapportent, étant précisé qu'ils ne sont pas datés. En substance, les postes les plus récurrents sont : cours de danse, cotisations, "versement sur compte l'argent cash de l'activité", frais de location (salle, électricité) et frais d'entretien (essence, plaque, service, pneu, assurance). Puis, lesdits formulaires font état des revenus ainsi que des dépenses pour le mois en question, étant précisé que systématiquement en fin de mois (le 30 ou le 31), la comptabilité mentionne le total des dépenses pour le mois écoulé et ceci pour chaque poste (voir à cet égard les postes "Frais de location", "Frais administratifs", "Frais d'Entretiens" et "Frais Activité" [sic]). Il n'est ainsi pas possible de retracer une facture en particulier sur la base de ce document (par exemple les divers achats effectués à la Migros pour le mois en question auront tous été additionnés, de sorte que sous "Frais Activité" seul le total y relatif apparaîtra).
On relève encore le libellé "versement sur compte l'argent cash activités" qui revient de façon récurrente sur les formulaires en question. Il s'agit là vraisemblablement des paiements en cash qui sont effectués en faveur de l'association et qui sont reversés ensuite sur le compte bancaire de ladite association.
Enfin, en ce qui concerne le mois d'octobre 2017, deux "Formulaire[s] de Comptabilité Mensuelle" ont été remis, desquels il ressort un état de compte "Revenu" et "Dépense" au 31 octobre 2017 qui diffère (CHF 187.63 sur l'un et CHF 2'507.60 sur l'autre). Il en va de même pour les autres mois, à savoir les formulaires allant d'août 2017 à février 2018. On dénombre même l'existence de trois formulaires différents en ce qui concerne les mois d'octobre et de novembre 2017, lesquels font aussi chacun état de montants différents.
aa) Le document intitulé "Mouvements de la caisse B.________ Année 2017" a également été produit en deux exemplaires en ce qui concerne la période allant d'août 2017 à février 2018, sans toutefois que les écritures ne concordent non plus pour le même mois. A titre d'exemple, le 1er août 2017, le libellé "Activité [...I" s'élève une fois au montant de CHF 1'036.00 et sur l'autre document il y est fait état d'un montant de CHF 827.50. Cette remarque vaut également pour d'autres écritures.
bb) A la lecture des documents précités relatifs à l'association (Formulaires, Mouvement du compte et extrait des relevés bancaires), il ne ressort aucune écriture mentionnant qu'un salaire est versé à la recourante.
cc) En ce qui concerne spécifiquement les pièces justificatives et extraits de compte bancaire remis par la recourante et se rapportant à la comptabilité de son association, il en ressort, à titre exemplatif, les éléments qui suivent :
- Septembre 2017 :
· facture d'un montant de CHF 45.00 envoyée à la recourante à son adresse personnelle par le Service des automobiles et de la navigation afin d'obtenir un permis de conduire format carte de crédit et facture relative à une amende d'ordre d'un montant de CHF 40.00 pour un dépassement de la vitesse autorisée également adressée à son domicile, à ********;
· tickets de la Pharmacie Sun Store, à ********, pour l'achat d'une crème "Similisan Cardiospermum" utilisée principalement pour le traitement d'éruptions cutanées;
· tickets McDonald's d'une vingtaine de francs pour l'achat, le 18 septembre 2017, d' "un menu big tasty", d' "un big tasty", de cinq "shrimps" et de deux chaussons aux pommes, ainsi que, le 21 septembre 2017, d'un "menu cheeseburger royal", d'un "cheeseburger royal" et de trois menus "happy meal";
· divers tickets Migros et Migrolino pour l'achat de denrées alimentaires dont, le 25 septembre 2017, deux petits-déjeuners, un café renversé, un croissant au jambon, un petit pain au lait et un autre pain pour un montant de CHF 22.40;
· tickets émanant de ******** Sàrl pour l'achat de serviettes, guirlandes d'anniversaire, gobelets et ballons en quantité.
- Octobre 2017 :
· extrait de compte - paiement le 4 octobre à la BP Service de ******** d'un montant de CHF 36.00 (carburant et marchandise) et paiement, le 11 octobre 2017, au McDonald's de ****** d'un menu à CHF 14.90;
· divers tickets Migrolino et Migros dont les suivants : Migros "take away" du 6 octobre 2017 d'un montant de CHF 12.60 pour l'achat d'une portion de frites, d'un "schublig", d'une sauce et de deux thés froids; ticket Migros "take away" du 18 octobre 2017 d'un montant de CHF 7.20 pour l'achat d'un "schublig" et d'une portion de frites; ticket Migros "take away" du 23 octobre 2017 d'un montant de CHF 23.10 pour un jus de pomme, deux cafés, deux croissants au jambon et un autre article, ainsi qu'un ticket Migrolino (date non mentionnée) d'un montant de CHF 27.35 pour l'achat d'une baguette, de "party pizza crackers", d'émincé de poulet, de mascarpone et deux boîtes de préservatifs («ceylor gold» et «cosano regular»);
· facture Sunrise relative au mois d'octobre d'un montant de CHF 133.70 adressé au domicile de la recourante avec la mention "Association B.________".
- Février 2018 :
· facture sunrise d'un montant de CHF 69.00 relative au mois de janvier 2018 envoyée à l'adresse de l'intéressée;
· facture de l'Axa winterthur d'un montant de CHF 411.95 pour l'assurance d'un véhicule. La preneuse d'assurance est la recourante et la facture a été adressée à son domicile;
· nombreuses factures relatives à l'achat de denrées alimentaires à la Migros et à la Migrolino;
· ticket de la station Shell à ******** d'un montant de CHF 73.95 pour l'achat notamment de cigarettes ("Winston Blue Box"), d'essence pour la voiture et d'un "nestea".
dd) Il ressort encore, en particulier, des pièces justificatives relatives au mois de décembre 2017 le paiement d'un montant total de CHF 820.00 (amende + frais de sommation) suite à diverses ordonnances pénales condamnant la recourante (celles des 11 juillet 2017, 2 août 2017 et 24 août 2017). On recense encore des pièces justificatives relatives à des frais liés a priori au véhicule de l'intéressée comme l'achat de pneus pour un montant de CHF 400.00, le 25 janvier 2018, et régulièrement la présence de "quittances" portant sur les dépenses telles que "cours de danse", "anniversaire", "devoir" et "sous-location de salle" (voir, par exemple, les pièces justificatives produites pour les mois de janvier et février 2018).
On relève finalement, régulièrement, des relevés bancaires portant sur l'association de nombreux retraits "en espèce".
ee) Concernant les recherches d'emploi de l'intéressée, par décision du 31 octobre 2017, celle-ci a été déclarée inapte au placement par le Service de l'emploi, car "sa disponibilité à la reprise d'un emploi ou le suivi d'une mesure" n'apparaissaient pas réalisables, compte tenu de l'activité bénévole qu'elle déployait pour l'association. De plus, cette décision indiquait que celle-ci n'avait pas produit, dans le délai imparti, une attestation de garde valable en cas de reprise d'un emploi ou pour suivre une mesure active assignée par l'ORP, à savoir une attestation qui soit signée par une institution spécialisée (garderie, crèche, etc.). Ladite décision relevait aussi que l'intéressée ne s'était pas déterminée, en temps utile, quant à sa disponibilité à la reprise d'un emploi, ni quant au suivi d'une mesure. Aucun élément du dossier n'indique que cette décision ait été contestée par l'intéressée.
ff) Lors de l'entretien du 7 mars 2018 avec l'assistant en charge du suivi du dossier de la recourante, il a été rappelé à cette dernière qu'elle devait entreprendre les démarches nécessaires afin de trouver des solutions de garde pour ses enfants en vue de se rendre disponible pour ses démarches de réinsertion (Journal CSR, 7 mars 2018, p. 4).
(…)»
D. Par courrier du 19 juillet 2018 adressé au SPAS, A.________ a contesté cette dernière décision, en demandant à l’autorité de revenir sur son prononcé, même partiellement. Cette correspondance, traitée comme un recours, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Le SPAS a produit son dossier; il se réfère à la décision attaquée.
Appelé à la procédure en qualité d’autorité concernée, le CSR propose le rejet du recours.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Bien que les conditions de l’art. 27 al. 5, 2ème phrase, LPA-VD aient été en l’espèce réunies, dans la mesure où la recourante n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite de produire la décision attaquée, le juge instructeur a renoncé à considérer le recours comme étant retiré. En effet, le recours fait mention du nom de l’autorité dont émane la décision contestée, dont la date est par ailleurs précisée. Ainsi, l’informalité du recours ne prête pas à conséquence et rayer la cause du rôle eût relevé, en la présente circonstance, d’un formalisme excessif (v. dans ce sens, arrêt PS.2016.0049 du 16 septembre 2016).
Le recours satisfait donc aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD et il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
[…]."
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Cette disposition est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD); il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître que quiconque.
Conformément au principe de proportionnalité, le devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (arrêts du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; v. ég. arrêt PS.2017.0033 du 25 mai 2018). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294s., références citées; cf. également: arrêts PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b; PS.2018.0063 du 11 mars 2019 consid. 2b/bb; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).
En outre, l'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées.
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
c) L'action sociale répond au principe de la subsidiarité, ce qui implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 4 al. 2 LASV). Les normes de la CSIAS, intitulées "Concepts et normes de calcul de l'aide sociale", d'avril 2005, expliquent que le principe de subsidiarité signifie que l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne peuvent être obtenus à temps et dans une mesure suffisante. L'aide sociale est subsidiaire par rapport à l'effet personnel: la personne dans le besoin se doit d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d'une situation critique (point A.4, confirmé par un arrêt du TF 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).
L'art. 40 LASV dispose à cet égard que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application (al. 1) et doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2). Cela implique notamment une recherche active d’emploi (arrêt PS.2011.0003 du 7 septembre 2011 consid. 3). Cette disposition, qui concrétise le principe de subsidiarité de l'art. 3 LASV, est claire et exige des bénéficiaires du RI qu'ils mettent tout en œuvre afin de retrouver leur autonomie (arrêt PS.2018.0027 du 9 juillet 2018 consid. 2c). Selon sa conception légale, le RI n'est pas destiné à servir un choix de vie, même si certains bénéficiaires semblent le concevoir ainsi (ibid.).
3. En la présente espèce, l’autorité intimée a mis en évidence les décisions successives, contradictoires, du CSR. Elle a cependant confirmé en définitive, dans la décision attaquée, que la recourante ne pouvait prétendre à l’octroi du RI à compter du 1er août 2017. Sans doute, l’autorité intimée a estimé que la question d’une éventuelle violation par la recourante de son devoir de collaborer à l'établissement des faits permettant de déterminer son indigence – ce qui lui était reproché initialement par le CSR – n’avait plus à être examinée. Au final, elle a cependant estimé que l’indigence de la recourante n’était pas établie et qu’au surplus, celle-ci n’avait pas entrepris tous les efforts nécessaires pour retrouver son autonomie.
a) La recourante est membre fondatrice de l’association B.________. Elle n’a cessé depuis lors d’être active au sein de cette association, palliant, selon ses explications, l’absence de membres du comité. Dans son recours, elle indique sans doute que la situation de celle-ci a été régularisée, qu’une présidente a été trouvée et qu’un comité a été élu. Pourtant, sur le site Internet www.B.________.ch, aucun comité ne figure et la recourante y apparaît toujours comme étant la seule personne active. Force est dès lors de retenir que la situation n’a pas évolué à cet égard et que la recourante se trouve toujours à la tête de cette association.
b) L’autorité intimée admet elle-même qu’il ne ressort pas des extraits de comptes produits que la recourante perçoive encore un salaire de la part de cette association, en contrepartie de ses activités; en effet, un salaire lui avait été versé par le passé, en 2011 et en 2012. Il n’en résulte pas encore que la recourante ne bénéficie d’aucune prestation de la part de cette association. Tout d’abord, il a été relevé le manque de fiabilité des comptes tenus par l’association, puisque les dépenses inscrites ne sont pas documentées. Comme le relève l’autorité intimée, l’instruction menée par le CSR a permis de mettre à jour de nombreuses dépenses de la recourante, d’ordre privé, régulièrement mises à la charge de l’association et financées par elle. La recourante, qui n’en dit mot dans ses écritures, ne le conteste pas; elle se contente de parler de défraiements, bien que les dépenses relevées par l’autorité intimée durant les mois de septembre et octobre 2017, ainsi qu’en février 2018 (cf. supra, let. C), prises en charge par l’association, ne servent pas le but social et revêtent au contraire un caractère exclusivement privé. Il en va ainsi des achats de nourriture, des repas pris par la recourante et ses enfants, de ses factures de téléphone portable et surtout, des amendes prononcées à son encontre (décembre 2017). Dans le même registre, il apparaît que les primes d’assurance du véhicule de la recourante, de même que ses frais d’essence et d’entretien, ont également été pris en charge par l’association (janvier 2018). Par conséquent, il en ressort que la recourante a fait financer par l’association tout ou partie de ses dépenses d’entretien, ce qui équivaut d’un point de vue économique à l’obtention d’un revenu.
Quant à la détermination de ce revenu, elle s’avère d’autant plus délicate dans le cas d’espèce que les comptes de l’association n’ont pas été régulièrement tenus. L’autorité intimée a sans doute mis en évidence un montant total de dépenses privées de 2'137 fr.15 sur une période de cinq mois. L’on ne saurait toutefois s’en tenir à ce seul montant puisqu’en sus, des relevés bancaires font état de nombreux et réguliers retraits en espèces du compte de l’association, sans que ceux-ci ne soient documentés. Sur ce point également, la recourante ne fournit aucune explication, se contentant de parler de défraiements. Il appert cependant qu’en l’état actuel, son indigence n’est pas établie à satisfaction de droit, puisque la recourante, on le voit, se sert parfois des ressources de l’association pour financer ses dépenses d’entretien.
c) A cela s’ajoute que la recourante n’entreprend guère d’efforts pour retrouver une certaine autonomie. Par décision du 31 octobre 2017, elle a du reste été déclarée inapte au placement, au vu du temps qu’elle consacre à son activité pour le compte de l'association et faute de solution de garde pour ses enfants lui permettant de se rendre disponible pour la prise d’un emploi. Or, sur ce point là non plus la situation n’a pas évolué, puisque la recourante continue de consacrer le temps qu’elle estime nécessaire à cette association. Son activité au sein de cette association est sans doute louable, mais ne la dispense pas de tout entreprendre pour gagner son autonomie financière, dans la mesure où les ressources de l’association ne lui permettent pas de verser un salaire suffisant à sa responsable. On observe pourtant que la recourante pourrait être en mesure de trouver un emploi à temps partiel. Sans doute, la recourante détient la garde de ses deux enfants âgés de quatre et sept ans. De nombreuses mères se trouvent toutefois dans une situation identique à la sienne et exercent une activité lucrative à temps partiel, avant de requérir l’allocation de prestations d’assistance publique.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 20 juin 2018, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.