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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de la Broye-Vully, à Payerne, |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 juillet 2018 (rejet de sa demande de remise de dette d'un montant de CHF 1'508.00) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), né en 1970, a bénéficié du revenu d'insertion (RI).
Par décision du 14 décembre 2015, le Centre social régional de la Broye-Vully (CSR) a demandé au recourant le remboursement d'un montant de 2'840 fr. correspondant à des prestations du RI indument perçues. L'indu réclamé était lié à la dissimulation d'un montant de 5'830 fr. crédité le 3 septembre 2014 sur un compte dont le recourant était titulaire auprès de la Banque Raiffeisen et qu'il n'avait pas annoncé à l'autorité lors de sa demande de RI. Suite au recours interjeté par le recourant, le Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud (ci-après: le SPAS ou l'autorité intimée) a confirmé le 19 avril 2017 la décision du CSR du 14 décembre 2015.
Par courrier du 22 avril 2017 adressé au SPAS, le recourant s'est indigné contre cette décision, tout en retenant qu'il "renonce à faire recours" à son encontre.
Le CSR a procédé mensuellement à un prélèvement de 15% sur le forfait RI du recourant.
Le recourant a renoncé au RI dès décembre 2016. Il a reçu un dernier forfait au mois d'octobre 2016, pour subvenir à ses besoins durant le mois de novembre 2016.
B. Par courrier du 30 janvier 2018, le SPAS a informé le recourant que le solde des prestations RI à rembourser selon la décision du CSR du 14 décembre 2015 s'élevait encore à 1'508 francs. Il a fixé au recourant un délai au 27 février 2018 pour régler ce montant.
Le 12 février 2018, le recourant a requis l'annulation pure et simple de cet indu. Il a justifié cette requête par les nombreux "déboires" que l'administration vaudoise lui aurait infligés et par des pensions alimentaires, à son avis trop élevées, qu'il devait verser.
Par courrier du 28 février 2018, le SPAS a informé le recourant que le prononcé du 19 avril 2017 confirmant la décision de restitution du CSR du 14 décembre 2015 était définitif et exécutoire, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, et qu'il était exclu de lui remettre le solde dû. Un nouveau délai au 16 mars 2018 a été imparti au recourant pour s'exécuter, sous peine de poursuites.
Par courrier du 5 mars 2018 au SPAS, le recourant a déclaré qu'il entendait remettre en cause le prononcé du SPAS du 19 avril 2017. Il a affirmé avoir perdu confiance en nos institutions, raison pour laquelle il n'avait pas voulu recourir à l'époque. Il a demandé l'effacement de sa dette en compensation des préjudices que la justice vaudoise lui aurait fait subir ces dernières années.
C.
Le SPAS a transmis le dossier de la cause à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de son
éventuelle compétence dans la mesure où le recourant souhaitait désormais
interjeter un recours contre la décision du
19 avril 2017. La CDAP a enregistré la cause sous la référence PS.2018.0034 et
a interpelé le recourant qui s'est déterminé le 7 mai 2018.
Par arrêt du 14 mai 2018, la CDAP a déclaré le recours contre la décision du SPAS du 19 avril 2017 irrecevable, car tardif. Elle a en revanche considéré que le recourant entendait demander la remise du montant de 1'508 fr. et a renvoyé la cause au SPAS afin qu'il statue sur cet objet.
D. Par décision du 13 juillet 2018, le SPAS a rejeté la demande de remise de dette. Il a retenu que le recourant ne pouvait être considéré comme étant de bonne foi dans la mesure où il avait omis de déclarer un montant de 5'830 fr. sur un compte caché. Sa bonne foi étant exclue, la demande de remise devait en tout état de cause être rejetée. Pour le surplus, rien n'indiquait que le remboursement de ce montant mettrait le recourant dans une situation financière difficile dans la mesure où il avait renoncé à bénéficier du RI dès le mois de décembre 2016.
Dans une écriture du 16 juillet 2018 adressée au SPAS, le recourant a contesté la décision du 13 juillet 2018 en les termes suivants:
"Mesdames, Messieurs,
J'accuse réception de votre décision du 13 juillet 2018 et vous informe que je maintiens vivement mon opposition. Je confirme également mes courriers des 5.3.2018 et 7.5.2018.
Depuis dix ans, ces pseudo-Tribunaux m'ont astreint au paiement de pensions qu'il m'était impossible d'assumer! Malgré mes demandes régulières afin que ma pension reflète ma réalité financière, ces derniers ont toujours refusé d'abaisser la pension en me disant: "vous êtes architecte, vous devez bien pouvoir gagner Fr. 10'000.-/mois", ...
Ce pseudo-Tribunal a même poussé le "vice" le 27.5.2016 en m'astreignant au paiement de Fr. 740.- mensuel de pension alors que je n'en gagnais au R.I. que Fr. 1'060.-/mois.
Comment osez-vous me réclamer ce paiement de Fr. 1'508.-! Alors que votre justice m'a enfoncé dans l'endettement et m'a contraint à stopper net mes activités! Honte à vous, ...
Le faite que vous niez l'évidence et que vous tourniez vos jolies phrases dans vos décisions en votre faveur ne vous donne aucunement raison. Les faits sont là, ...
S'en est trop! Sachez que je m'oppose à ces abus de pouvoir répété de la part de vos Tribunaux, respectivement, de votre service, et que je ferai preuve dorénavant de désobéissance civil (art. 35 des droits de l'homme).
Néanmoins, ne faisant plus confiance à la justice Vaudoise, y compris à la Justice de paix Vaudoise, je vous autorise malgré mon opposition à poursuivre vos démarches auprès de l'office des poursuites de Payerne jusqu'à l'acte de défaut de bien (sans passer par vos Tribunaux Vaudois bien entendu).
Regrettant votre mauvaise foi, recevez, Mesdames, Messieurs, mes nauséabondes salutations."
Le 24 juillet 2018, le SPAS a transmis ce courrier à la CDAP comme éventuel objet de sa compétence. Le 25 juillet 2018, la CDAP a enregistré la cause sous la référence PS.2018.0067 et a imparti un délai aux autorités intimée et concernée pour se déterminer.
Le 30 juillet 2018, le SPAS s'est référé aux considérants développés dans sa décision du 13 juillet 2018 et a conclu au rejet du recours.
Le CSR ne s'est pas déterminé.
Invité à déposer d'éventuelles observations finales, le recourant s'est adressé au Tribunal par courrier du 20 septembre 2018, dont la teneur est la suivante:
"[...]
Je maintiens fermement mes courriers précédents envoyés à l'autorité, et qui sont restés incompris. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut rien voir, ...
Depuis le 2 avril 2012, suite à la décision du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon qui m'a été fatale, je ne crois plus en la justice Vaudoise.
Les faits sont clairs, même si l'administration ne veut pas l'admettre. Depuis ce fameux jour, j'ai perdu bien plus que ce que me réclame cette administration. La dignité, mes activités professionnelles, ma société, ...
Si j'ai perdu espoir que l'on m'indemnise pour ce préjudice in quantifiable, je demande juste à l'Etat de Vaud de ne plus rien me réclamer et de me laisser vivre tranquille.
Je compte sur votre tribunal afin de démontrer qu'il y a encore une justice dans ce canton.
Comptant sur votre bon sens, recevez, Madame, mes très cordiales salutations."
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) La décision sur recours du SPAS peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le présent recours a été déposé en
temps utile (art. 95 LPA-VD). Il ne comprend cependant aucune conclusion
formelle. Cela étant, la Cour comprend de l'écriture du recourant que celui-ci demande
la réforme de la décision attaquée en ce sens que le CSR renonce à percevoir le
solde de sa dette en remboursement de l'indu. Cette conclusion implicite
ressort en outre des déterminations du recourant du
20 septembre 2018. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
b) La Cour rend le recourant attentif à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, selon lequel l'autorité peut renvoyer à son auteur les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Les propos tenus par le recourant dans son courrier du 16 juillet 2018 adressé au SPAS et enregistré par la Cour de céans comme un recours interjeté contre la décision du SPAS du 13 juillet 2018, sont à la limite de l'inconvenance au sens de cette disposition.
2. a) Aux termes de l’art. 41 let. a de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051], la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV).
b) En l'espèce, le recourant ne peut
plus contester le bien-fondé de sa créance de 2'840 fr., dont le solde s'élève désormais
à 1'508 fr., confirmé par décision du SPAS du 19 avril 2017. Le recourant ayant
renoncé à s'opposer à cette décision en temps utile, celle-ci est devenue
définitive et exécutoire (cf. CDAP PS.2018.0034 du
14 mai 2018).
Le montant de 2'840 fr. correspond au RI indument perçu suite à la dissimulation d'un montant de 5'830 fr. encaissé le 3 septembre 2014 par le recourant sur son compte Raiffeisen, compte que le recourant n'avait pas annoncé à l'autorité lors de sa demande de RI. Le recourant ne conteste pas ces faits. Or, un tel comportement constitue en effet une violation manifeste de son obligation de renseigner (art. 38 al. 1 et al. 4 LASV) et exclut ainsi que sa bonne foi ne soit retenue; le recourant est dès lors tenu de restituer le montant qu'il a indûment perçu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure il est mis de ce fait dans une situation difficile (cf. art. 41 let. a LASV).
Le recourant s'oppose à la restitution de ce montant au motif qu'il aurait subi un préjudice bien plus important résultant de décisions de la justice vaudoise. En ce qui concerne les décisions du Tribunal d'arrondissement portant sur des pensions alimentaires, la Cour de céans comprend des écritures du recourant qu'il peine à accepter les décisions rendues à son sujet en matière civile. Il appartenait cependant au recourant de faire usage des voies de droit des instances civiles compétentes et/ou, le cas échéant, de demander au Tribunal d'arrondissement une modification des pensions pour l'avenir. Comme l'a déjà relevé la Cour de céans dans son arrêt précité du 14 mai 2018 (CDAP PS.2018.0034 consid. 1b), ni la Cour de droit administratif et public, ni le SPAS ou le CSR ne sont compétents pour se prononcer sur les pensions alimentaires dues par le recourant et la fixation de leur montant.
Pour le surplus, il convient de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant a renoncé à percevoir le RI depuis le mois de décembre 2016. Bien qu'il allègue connaître des problèmes financiers, notamment dus aux pensions alimentaires qu'il doit s'acquitter, il ne fournit aucun élément attestant de sa situation financière obérée. Du reste, le solde de remboursement de l'indu, peu élevé, ne saurait constituer une charge insurmontable pour le recourant. Ce dernier demeure libre de requérir de l'autorité, le cas échéant, un plan de paiement en exposant en détail sa situation, afin de s'acquitter de sa dette par mensualités.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée.
La procédure en matière de prestations sociales étant gratuite, il n'est pas perçu de frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant est toutefois rendu attentif qu'un recours téméraire pourra conduire à l'avenir à la perception de frais judiciaires (cf. art. 4 al. 3 in fine TFJDA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 juillet 2018 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.