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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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CENTRE REGIONAL DE DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE, Agence d'Assurances Sociales, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision PC Familles du Grand Lausanne du 26 juin 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a bénéficié des prestations complémentaires annuelles familles (ci-après: PC Familles) du mois d'avril 2012 au mois de décembre 2016.
Elle a bénéficié à ce titre des montants suivants:
- 2012: 12'672 fr. 30
- 2013: 18'758 fr. 85
- 2014: 20'658 fr. 15
- 2015: 23'883 fr. 90
- 2016: 13'033 fr. 25
B. Par décision du 23 janvier 2017, le Centre Régional de Décision PC Familles du Grand-Lausanne a mis fin dès le 1er janvier 2017 aux prestations dont A.________ bénéficiait jusqu'alors, ses dépenses reconnues n'étant plus supérieures à ses revenus déterminants. Demeurait réservée la possibilité pour A.________ d'obtenir le remboursement de ses frais de maladie, d'invalidité, ainsi que de ses frais de garde, pour la part qui dépasse l'excédent de revenu. Il résulte du dossier que l'intéressée a obtenu des prestations pour un montant de 5'134 fr. 85 en 2017.
C. Le 5 février 2018, le Ministère public du Canton de Genève a informé le Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne du fait qu'il avait ouvert une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent. Il lui était reproché d'avoir reçu sur son compte bancaire des remboursements indus d'assurance-maladie, qu'elle aurait reversés à un tiers, lui-même prévenu d'escroquerie. En échange de ces "services", A.________ aurait touché selon ses déclarations des sommes d'argent, de l'ordre de 28'000 fr., entre les mois de juin 2014 et juillet 2016. Selon l'auteur de l'escroquerie, elle aurait bénéficié d'un montant considérablement plus élevé de l'ordre de 200'000 fr. A.________ aurait par ailleurs ouvert le 1er octobre 2015 un compte auprès de la Banque cantonale de Fribourg, pour y placer une partie de l'argent qu'elle recevait. Ce compte présentait au 31 mars 2017 un solde de 3'023 fr. 40 qui a été séquestré par la procureure en charge de l'enquête.
Le 15 février 2018, le Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne, à raison des faits qui ont été portés à sa connaissance, a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ en se réservant de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure instruite par le Ministère public du Canton de Genève.
D. Le 15 février 2018, le Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne a informé A.________ qu'il suspendait avec effet immédiat tout remboursement des frais auxquels celle-ci pourrait éventuellement prétendre pour l'année 2017, de même que toute nouvelle demande éventuelle de PC Familles, jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Le Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne a par ailleurs réservé la possibilité de rendre à son encontre une décision de restitution des prestations indûment perçues.
E. Le 2 mars 2018, A.________ a demandé qu'une décision indiquant les voies de recours soit rendue. Elle a également requis du Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne le remboursement de divers frais de maladie pour des traitements effectués pendant les mois de novembre et décembre 2017.
F. Le 16 avril 2018, le Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne a rendu une décision incidente dont le dispositif est le suivant :
"Au vu de ce qui précède, nous vous informons que:
nous suspendons avec effet immédiat, tout remboursement de frais de maladie ou de frais de garde pour enfants auxquels vous pourriez encore éventuellement prétendre pour l'année 2017, jusqu'à droit connu sur la procédure pénale diligentée à votre endroit par le Ministère public du canton de Genève;
l'examen des décomptes de prestations d'Helsana Assurances SA des 13 janvier 2018 et 10 février 2018 et celui du Groupe Mutuel du 31 janvier 2018, reçus respectivement les 29 janvier, 1er mars et 14 février 2018 à notre agence, ainsi que de la police d'assurance 2017, accompagnée d'un décompte de déclaration fiscale de Visana, reçus le 26 février 2018, est suspendu, jusqu'à droit connu sur la procédure pénale diligentée à votre endroit par le Ministère public du canton de Genève."
G. Le Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne a rejeté, le 26 juin 2018, la réclamation interjetée par A.________ à l'encontre de la décision incidente du 16 avril 2018, qu'il a intégralement confirmée.
H. A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision sur réclamation rendue par le Centre Régional de Décision PC Familles du Grand Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) le 26 juin 2018, en concluant à sa réforme, en ce sens que l'autorité intimée est tenue d'accepter une future demande de prestations.
L'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est de nature incidente puisqu’elle est limitée à la question de la suspension de la procédure devant l’autorité de première instance (ATF 138 IV 258, consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.2; 134 IV 43 consid. 2).
a) Selon l’art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation ni sur les mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d’un recours immédiat que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette deuxième hypothèse n’entre pas en considération dans le cas particulier si bien qu’il convient uniquement d’examiner si le recours est recevable au regard de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD.
Dans un arrêt GE.2015.0200 du 1er février 2016, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de céans a considéré que le dommage irréparable auquel se réfère l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion figurant à l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage matériel) et non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Conformément à la jurisprudence rendue en application de l’art. 46 al. 1 PA, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf. citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren; arrêt GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 1).
b) Certes, la recourante ne prétend pas directement que la décision attaquée lui causerait un préjudice irréparable. Elle se plaint toutefois du fait que la suspension litigieuse a pour effet d'empêcher le remboursement des frais médicaux encourus en 2017, ce qui équivaut à un refus de statuer. Compte tenu du fait que la décision de suspension est susceptible d'empêcher pendant toute la durée de la procédure pénale, qui pourrait être longue, le remboursement des frais médicaux demandés par la recourante, la suspension de la procédure est en l'espèce de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante (cf. arrêt FI.2016.0033 du 25 mai 2016 consid. 1).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours dans la mesure où il porte sur la suspension du remboursement des frais médicaux pour l'année 2017.
2. La recourante prétend également que la décision de suspension litigieuse compromettrait son droit d'obtenir des prestations complémentaires familles, en particulier à compter du 15 août 2018, période qui coïncide avec une baisse de ses revenus.
L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. arrêt GE. 2017.0089 du 7 décembre 2017 consid. 2a). Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées). L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
En l'espèce, l'autorité intimée a, dans un premier temps, indiqué à la recourante le 15 février 2018 qu'elle n'examinerait aucune nouvelle demande de PC Familles jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours à Genève. Toutefois, selon son dispositif, la décision de suspension du 16 avril 2018 ne concerne que le remboursement de frais de maladie ou de frais de garde pour enfants auxquels la recourante pouvait encore éventuellement prétendre pour l'année 2017 ainsi que l'examen des décomptes qu'elle avait envoyés. Elle ne porte donc pas sur les prestations que la recourante pourrait faire valoir pour l'année 2018.
Il en résulte que la recourante est fondée à déposer une nouvelle demande de PC Familles pour 2018 ainsi que pour les années subséquentes, comme l'a d'ailleurs relevé à juste titre l'autorité intimée en procédure. Il appartiendra cas échéant à l'autorité intimée d'examiner si les conditions pour que la recourante bénéficie de PC Familles pour 2018 ou après cette date sont remplies.
Il s'ensuit que le recours est sans objet dans la mesure où il tend à ce que l'autorité intimée soit tenue d'accepter une future demande de PC Familles de la recourante.
3. Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a suspendu l'examen des demandes de la recourante de remboursement des frais médicaux pour l'année 2017.
a) L’art. 25 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 30 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053), permet à l’autorité, d’office ou sur requête, de suspendre la procédure, lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante. La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 Cst. L’autorité saisie dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêts GE.2016.0184 du 16 décembre 2016, consid. 3a; GE.2016.0074 du 31 mai 2016, consid. 4a et réf. citées). La suspension vise notamment à éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires lorsqu’une même personne fait l’objet pour un même complexe de faits d’une procédure pénale et d’une procédure administrative (cf. en matière de circulation routière, ATF 136 II 447, consid. 3.1. ainsi que dans d’autres matières).
Si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux est pertinent(e) dans le cadre de la procédure administrative (ATF 121 II 214 précité consid. 3a; ATF 119 Ib 158 précité consid. 2b). La sécurité du droit commande d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (arrêt 1C_181/2014 du 8 octobre 2014; ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 137 I 363 consid. 2.3.2).
La nécessité de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal a été reconnue dans d'autres matières du droit administratif que la circulation routière. Ainsi, le Tribunal cantonal a par exemple considéré que le SPAS avait à juste titre suspendu l'instruction du recours déposé contre la décision du CSR de rembourser un montant au titre de prestations du revenu d'insertion indûment touchées jusqu'à droit connu sur le sort de la plainte pénale déposée pour escroquerie contre le recourant (arrêts PS.2014.0031 du 17 décembre 2014; GE.2008.0030 du 14 août 2008). Il a également jugé que la Police cantonale aurait dû attendre le sort de l'enquête pénale ouverte dans le but d'établir à qui incombait la responsabilité d'une vitre brisée au cours d'une bagarre, avant de rendre une décision mettant à charge d'un administré des frais d'intervention pour troubles de l'ordre et de la tranquillité publique (arrêt GE.2006.0196 du 16 octobre 2007).
b) En l’espèce, la recourante est soupçonnée par le Ministère public genevois d'escroquerie et de blanchiment d'argent pour avoir bénéficié d'une somme provenant d'une escroquerie à l'assurance entre juin 2014 et juillet 2016. Un montant de 3'023 fr. 40 placé par la recourante sur un compte auprès de la Banque cantonale de Fribourg a en outre été séquestré le 31 mars 2017 par le Ministère public. Le 15 février 2018, l'autorité intimée a en outre déposé une plainte pénale contre la recourante en se réservant de prendre des conclusions civiles au motif que celle-ci lui aurait dissimulé des éléments essentiels de sa situation financière.
L'établissement des faits dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante ne concerne qu'indirectement le litige en cause. L'instruction diligentée par la justice pénale permettra certes d'établir si et dans quelle mesure la recourante a bénéficié de revenus qui ont été dissimulés à l'autorité intimée entre les mois de juin 2014 et de juillet 2016. Toutefois, à ce stade, ces éléments ne sont pas de nature à empêcher l'autorité de statuer sur la demande de remboursement de frais médicaux de la recourante. En effet, il ressort d'un examen des factures adressées par la recourante que celles-ci concernent des prestations médicales effectuées à la fin 2017 soit après le séquestre pénal du compte par lequel les sommes provenant de l'éventuelle activité illicite aurait transité. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait dissimulé à l'autorité intimée d'autres éléments sur sa situation financière concernant l'année 2017.
A l'appui de sa décision, l'autorité intimée se prévaut encore du fait qu'elle pourrait être amenée à compenser les prestations qui devraient être versées avec son éventuelle créance en restitution de prestations indues dont il lui serait difficile d'obtenir le recouvrement. A cet égard, les faits décrits dans le seul courrier du Ministère public du 5 février 2018 ne paraissent pas suffisamment clairs à ce stade pour rendre vraisemblable l'existence d'une future créance en restitution de prestations indues de l'autorité intimée. En effet, on ignore le contexte dans lequel la recourante aurait pu bénéficier de montants provenant de remboursements indus d'une assurance-maladie ainsi que de l'ampleur de ces hypothétiques revenus. On relèvera également que le montant séquestré sur le compte non annoncé ne s'élève qu'à 3'023 fr. 40 alors que l'auteur de l'escroquerie dit avoir versé à la recourante. On ignore également l'utilisation que la recourante aurait fait des montants qui ont transité par son compte. A ce stade, l'autorité intimée ne pouvait donc suspendre l'instruction de la demande de prestations de la recourante au motif qu'une éventuelle décision de restitution des montants indûment perçus pourrait être rendue suite aux faits faisant l'objet de la procédure pénale en cours. Il appartiendra cas échéant à l'autorité intimée de rendre une décision sur la restitution des prestations qui auraient été indument versées une fois le jugement pénal entré en force.
En conclusion, la décision de suspension est injustifiée. Il appartiendra à l'autorité intimée de reprendre l'instruction de la demande de prestations de la recourante et d'examiner si celle-ci est justifiée au regard des conditions prévues par les art. 15 LPCFAm et 33 RLPCFam.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle poursuive l'instruction et prononce une décision sur le fond. Il est statué sans frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; RSV 173.36.5.1), ni allocation de dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 26 juin 2018 du Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne est annulée, le dossier lui étant retourné pour qu'il poursuive l'instruction et rende une décision sur le fond.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.