TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,    

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de la Riviera, à Vevey,   

 

2.

Centre Social Régional Riviera, Site de Montreux, à Montreux.  

 

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 20 juillet 2018 (confirmant la décision de l'ORP de la Riviera du 25 mai 2018 réduction forfait mensuel d'entretien)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Après avoir suivi un cours d'auxiliaire de santé organisé par la Croix-Rouge suisse en 1996, A.________ a exercé différentes activités professionnelles dans le domaine de la santé de 1997 à 2015. Dans le cadre d'une mesure de reclassement de l'assurance-invalidité, elle a obtenu en 2016 un certificat d'assistante technique en stérilisation niveau 1.

Au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI), la prénommée est assistée depuis 2016 par l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi. Elle recherche principalement un poste d'assistante technique en stérilisation.

B.                     Le 23 mars 2018, l'ORP a assigné A.________ à une mesure cantonale d'insertion professionnelle sous la forme d'un programme d'emploi temporaire (PET) portant sur une activité d'assistant technique en stérilisation auprès de l'Hôpital de Morges. Cette mesure était organisée par OSEO Vaud. Selon l'assignation, l'intéressée était invitée à se présenter chez l'organisateur le mardi 3 avril 2018 pour un entretien préalable en vue de sa participation à la mesure précitée. Toujours selon l'assignation, elle devait se conformer aux indications de l'organisateur, notamment se rendre à l'entretien munie de son curriculum vitae. Son attention était attirée sur le fait qu'il s'agissait d'une instruction de l'ORP à laquelle elle avait l'obligation de se conformer, et qu'elle s'exposait, dans le cas contraire, à une réduction des prestations financières auxquelles elle avait droit, voire à l'examen de son aptitude au placement.

Par courriel du même jour, la conseillère ORP a encore donné les précisions suivantes à l'intéressée : "[...] Madame A.________, merci de faire la demande de votre casier judiciaire, car il vous sera demandé pour ce programme d'emploi temporaire. La mesure vous le remboursera. De plus, ils ont également besoin de votre dossier de candidature, pièce d'identité et preuve d'assurance accident, que vous pourrez présenter lors de l'entretien. [...]".

Le 13 avril 2018 a eu lieu un entretien de conseil entre A.________ et sa conseillère ORP. Il ressort notamment du procès-verbal de cette rencontre les indications suivantes :

"[...]

L'assurée me dit avoir été se présenter le 03.04. pour le PI en stérilisation à Morges, qu'elle doit encore donner son C. judiciaire vers le 19.04, mais me dit avoir parler [sic] de devoir garder sa petite fille ?!? et que ça lui permet de compléter son loyer... bref, elle doit voir avec le CSR car je l'informe que si elle ne peut pas y aller sans «raison» validée par le CSR, elle aura un souci.

OK avec elle et si pas d'infos du CSR d'ici le prochain entretien, je les contacterai (DE me dit garder sa petite fille jusqu'à 4 jours par semaine, selon le planning de sa fille...).

[...]"

Le 19 avril 2018, l'organisateur de la mesure d'insertion professionnelle susmentionnée a signalé dans un rapport d'entretien préalable le refus de A.________ de participer à cette mesure, en relevant ce qui suit :

"Madame A.________ ne s'est pas présenté[e] au rendez-vous du 3 avril 2018. On lui a fixé un autre rendez-vous le 06 avril 2018, rendez-vous auquel elle s'est présenté[e] sans son dossier de candidature, ni sa police d'assurance et son extrait de casier judiciaire qui lui avait été demandé. Lors de ce RDV, Mme A.________ dit qu'elle est à la recherche d'un emploi salarié, pas d'une place d'occupation parce qu'elle s'occupe de sa petite fille en journée contre une aide financière. Sans cette aide financière, elle ne pourrait pas payer ses charges à cause d'un loyer trop élevé et qui n'est pas entièrement payé par le RI. Elle est dans une démarche de trouver soit un logement moins cher soit un colocataire avec l'aide du RI. Elle souhaite en discuter avec sa conseillère ORP le 13.04.18 pour que celle-ci annule l'assignation en attendant que son problème de loyer soit résolu. Elle promet de m'informer au sujet de cet entretien juste après le RDV. En date du 19.04.18, je n'ai toujours pas de nouvelles de Mme A.________. Elle ne m'a pas envoyé son dossier de candidature, ni sa police d'assurance et son extrait de casier judiciaire. J'ai essayé de la joindre plusieurs fois sur son portable [077...] et à son domicile [021...] les 18 et 19 avril, sans succès. Sans nouvelle de sa part depuis le 06 avril, je suis dans l'obligation de faire un refus."

Le 24 avril 2018, A.________ a adressé un courriel à sa conseillère ORP pour l'informer en substance du fait qu'elle avait envoyé son dossier de candidature avec les documents demandés à l'organisateur de la mesure d'insertion professionnelle, qu'elle avait ensuite téléphoné à celui-ci pour lui confirmer l'envoi, et qu'elle avait alors appris que son dossier à l'OSEO Vaud avait été fermé parce que l'organisateur n'avait pas pu la joindre au téléphone. Elle a encore précisé que, en vérifiant avec son interlocutrice, il était apparu que l'organisateur avait essayé de l'appeler sur un ancien numéro qu'elle avait donné à l'OSEO en 2016, mais qui n'était plus actif. Elle a finalement relevé qu'elle se trouvait déjà dans une situation précaire et que ce n'était pas pour elle le moment de recevoir des sanctions de l'ORP "alors qu'elle n'avait commis aucune faute".

Le 1er mai 2018, l'ORP a invité A.________ à se déterminer au sujet de son refus de participer à la mesure d'insertion professionnelle.

Par lettre du 5 mai 2018, la prénommée a exposé ce qui suit (réd. : le contenu de la pièce est reproduit sans correction) :

"Madame, Monsieur,

Suite à votre lettre du 01 Mai 2018, je viens par la présente m'expliquer sur ce qui suis : je n'ai jamais refusé de participer à la mesure d'assignation d'occupation d'assistante Technique en stérilisation qui m'avait été octroyé.

Comme je l'avais expliqué à ma conseillère par courrier mail du 24/mai/2018.

J'avais rencontré Mme B.________ au bureau OSEO à ******** qui m'avait demandé de composé un dossier complet avec CV, accompagné de ma police d'assurance maladie et un extrait du casier judiciaire et lui faire parvenir ce dossier, chose que j'ai fait ça prit quelque jours parce que j'attendais l'extrait du cassier judiciaire. J'ai envoyé mon dossier qui est toujours en sa possession. Et quand je téléphone pour confirmer que le dossier a bel et bien été envoyé, sa collègue m'annonce qu'elle a déjà bouclé mon dossier et a écrit à I'ORP parce que je n'ai pas répondu à ses appels. Je n'avais reçu aucun appel de sa part, c'est après vérification qu'on se rend compte qu'elle essayait de me joindre à mon ancien numéro de téléphone 077[...] que j'avais donné à OSEO en 2016 lors de ma formation et qui n'était plus fonctionnel.

Dans ce cas, pourquoi ne pas m'adresser un mail ou un courrier postal au lieu de se précipiter à fermer mon dossier et à venir me charger au près de I'ORP pour m'attirer des sanctions et me mettre dans un tel état de stress,

Voilà où j'en suis avec cette affaire.

En comptant sur votre bonne compréhension, je vous adresse mes sincères salutations."

Par décision du 25 mai 2018, l'ORP a prononcé une réduction de 15%, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien du RI de l'intéressée. La décision retient qu'elle avait refusé de suivre une mesure d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP, ce qui constituait une violation des obligations qui lui incombaient en application de l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11).

C.                     Contre cette décision, A.________ a interjeté recours auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE). Elle a répété qu'elle n'avait jamais refusé la mesure litigieuse, faisant pour le reste valoir les mêmes explications que devant l'autorité précédente.

Par décision du 20 juillet 2018, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la demandeuse d'emploi avait refusé le programme cantonal d'insertion en déclarant à l'organisateur de la mesure qu'elle cherchait un emploi salarié et qu'elle ne souhaitait pas suivre une mesure puisqu'elle s'occupait de sa petite fille. En outre, le SDE a considéré que le comportement de l'intéressée, qui s'était présentée à l'entretien préalable sans les divers documents demandés par l'organisateur, n'avait pas repris contact avec ce dernier après l'entretien avec sa conseillère ORP et avait transmis extrêmement tardivement les documents précités, démontrait un manque de motivation et un désintéressement flagrant ne permettant pas la mise en place de la mesure. A cet égard, le SDE a encore relevé que, en ne réagissant pas aux appels que l'organisateur avait passés sur les deux numéros de téléphones de l'intéressée (notamment son téléphone fixe), celle-ci avait mis en échec sa participation à la mesure litigieuse. Pour l'autorité, il n'existait pas de justes motifs permettant d'excuser le manquement qui était reproché à la demandeuse d'emploi, de sorte que c'était de manière fondée que l'ORP avait prononcé à son encontre une sanction sur la base de l'art. 23b LEmp. S'agissant de la quotité de cette sanction, le SDE a considéré que celle-ci prenait correctement en compte toutes les circonstances du cas d'espèce, si bien que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

D.                     Par acte du 2 août 2018, déposé à la poste le lendemain, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SDE, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre.

La décision attaquée n'étant pas jointe au recours, un délai a été imparti à la recourante pour remédier à cette informalité. La recourante ayant donné suite à cette injonction, la décision attaquée est parvenue au tribunal le 29 août 2018.

Le 28 août 2018, le SDE a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Il s'est référé aux considérants de la décision entreprise, en précisant que la recourante n'avait pas invoqué d'arguments susceptibles de modifier celle-ci.

L'ORP et le CSR, autorités concernées, n'ont pas déposé de déterminations dans le délai imparti par la juge instructrice pour procéder.

Par avis du 13 septembre 2018, la juge instructrice a informé les parties que la cause paraissait en état d'être jugée et qu'elle le serait dès que l'état du rôle le permettrait.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une audience afin d'être confrontée à Mme B.________, la responsable de l'OSEO Vaud qui l'a reçue à l'entretien préalable du 6 avril 2018. A l'appui de sa réquisition, la recourante déclare réfuter plusieurs passages du rapport établi par la prénommée le 19 avril 2018.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante. En effet, comme on le verra plus bas, les éléments résultant des différentes pièces produites au dossier permettent de reconstituer les faits pertinents de manière suffisante, et de trancher dès lors la cause en l'état; au demeurant, il sied de relever que les déclarations des différents intervenants sociaux impliqués ainsi que de la recourante tendent plus à se compléter qu'à se contredire. On notera en outre que la recourante a eu l'occasion, tant devant les autorités de première instance que dans le cadre de la présente procédure de recours, de s'exprimer sur l'ensemble des faits la concernant ainsi que de développer ses moyens en rapport avec sa situation.

3.                      Est litigieuse la réduction du forfait RI de la recourante prononcée pour refus d'une mesure d'insertion professionnelle.

a) L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs. Aux termes de l'al. 2 de cette même disposition, les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) : conseiller et placer les chômeurs (let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

b) S'agissant des mesures cantonales d'insertion professionnelle, l'art. 24 LEmp prévoit que celles-ci visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (al. 1); elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi; ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle. Dès lors que les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (CDAP, arrêts PS.2017.0061 du 30 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0048 du 24 août 2015 consid. 1a et les références citées).

Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable s'appliquent (cf. en particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l'assuré le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (PS.2016.0001 du 20 avril 2016 consid. 2a et la référence citée).

c) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction :


"Art. 12b      Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :

a.   rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

4.                      En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle avait été assignée, qui portait sur une activité d'assistant technique en stérilisation auprès d'un hôpital, n'aurait pas été convenable ou n'aurait pas raisonnablement tenu compte de ses aptitudes. Au contraire, la recourante indique qu'elle n'a jamais refusé de participer à la mesure en cause. Comme devant l'autorité intimée, elle fait valoir, en substance, qu'il lui avait fallu attendre "quelques jours" pour recevoir l'extrait de son casier judiciaire, et que, dès qu'elle avait eu celui-ci en sa possession, elle avait envoyé "sans tarder" à l'organisateur de la mesure son dossier complet avec les divers documents requis. Elle reproche ainsi à l'organisateur d'avoir mis un terme à son inscription à la mesure d'insertion avant d'avoir reçu le dossier de candidature. Elle explique à cet égard que le numéro de téléphone portable sur lequel l'organisateur avait tenté de la joindre n'était plus actif, si bien qu'elle n'avait pas pu être atteinte, et elle fait encore grief à l'organisateur de n'avoir pas tenté alors de la contacter par message électronique ou par voie postale, mais de s'être "précipité" pour clore son inscription.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 135 V 39 consid. 6.1 et les références; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a; CDAP, PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c).

Participer aux mesures d'insertion professionnelle qui lui sont octroyées est une obligation fondamentale du demandeur d'emploi inscrit auprès d'un ORP (art. 23a al. 2 let. a LEmp). En l'occurrence, la convocation à l'entretien préalable du 3 avril 2018 adressée le 23 mars précédent à la recourante rappelait expressément ce devoir légal, et mentionnait également les conséquences potentielles dans le cas où elle ne se conformerait pas aux instructions données. Il ressort des pièces au dossier, en particulier du rapport d'entretien préalable établi le 19 avril 2018 par l'organisateur de la mesure d'insertion professionnelle, et il n'est pas contesté par la recourante, que celle-ci ne s'est pas présentée à l'entretien prévu, si bien qu'un nouvel entretien a dû lui être fixé au 6 avril suivant, entretien auquel elle a cette fois pris part; elle n'y a toutefois pas amené les documents qui lui avaient été demandés clairement et de manière expresse dans la convocation du 23 mars 2018 et un courriel du même jour (curriculum vitae; extrait de casier judiciaire; dossier de candidature; pièce d'identité; preuve d'assurance accident); or, le délai dont disposait l'intéressée pour s'exécuter était manifestement suffisant pour produire les pièces en question, ou à tout le moins une partie de celles-ci; du reste, la recourante ne soutient pas qu'elle se serait trouvée dans l'incapacité d'agir en ce sens. Dans ces conditions, elle devait dès lors supporter les conséquences éventuelles de son défaut de production.

Après l'entretien du 6 avril 2018, compte tenu de l'enjeu et des circonstances, il pouvait également être attendu de la recourante qu'elle fasse parvenir le plus rapidement possible à l'organisateur les documents en cause, au moins pour ceux qui ne dépendaient pas de l'action d'un tiers (comme l'extrait de casier judiciaire), ceci afin de démontrer sa réelle volonté de saisir la chance qui lui était offerte. Or, si l'intéressée a finalement envoyé les documents après avoir réceptionné son extrait de casier judiciaire, ceux-ci n'ont été reçus par l'organisateur qu'après le 19 avril 2018 (comme cela ressort de son rapport du même jour ainsi que du courriel du 24 avril suivant de la recourante), soit un mois pratiquement depuis la demande initiale du 23 mars précédent, ce qui était assurément très tardif, d'autant plus que la recourante n'avait par ailleurs pas repris contact avec l'organisateur entretemps pour le tenir informé de l'évolution de la situation, ce qu'elle ne conteste pas. A cet égard, on relèvera encore qu'il ressort du rapport du 19 avril 2018 que la recourante avait en particulier convenu de rappeler l'organisateur après la séance prévue avec sa conseillère ORP le 13 avril 2018; il ne résulte cependant pas du dossier qu'elle aurait tenté de contacter celui-ci avec diligence après cette date, et elle-même ne le soutient pas.

Sans documents ni nouvelles de la recourante, et après avoir vainement tenté de joindre celle-ci par téléphone les 18 et 19 avril 2018, l'organisateur pouvait conclure, d'une manière qui échappe à la critique, au désintérêt flagrant, voire au refus, de la recourante pour la mesure d'insertion envisagée, et clore son dossier. La recourante croit pouvoir se prévaloir du fait que le numéro de téléphone que l'organisateur a utilisé pour l'appeler n'était plus actif. Cet argument ne saurait toutefois lui être d'un quelconque secours. En effet, il revient à l'intéressée d'assumer pleinement la responsabilité du fait de n'avoir pas été joignable, dans la mesure où, comme on l'a vu plus haut, elle n'avait pas transmis son dossier de candidature à l'organisateur, de sorte que ce dernier ne disposait pas de ses coordonnées de contact actualisées. En outre, l'organisateur a également cherché à contacter la recourante, sans succès, sur un autre numéro de téléphone, fixe celui-là, dont l'intéressée ne prétend pas qu'il n'aurait pas non plus été actif. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, l'organisateur n'avait pas l'obligation de tenter de contacter encore la recourante par d'autres moyens.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la recourante n'a pas fait preuve de toute la diligence voulue pour participer à la mesure d'insertion professionnelle. Si elle n'a certes pas expressément refusé cette dernière, elle en a cependant, de par son comportement fautif, entraîné l'échec, contrariant ainsi l'amélioration de son aptitude au placement et entravant en définitive sa réintégration professionnelle dans le cadre d'un projet réaliste. C'est dès lors à juste titre que l'autorité a prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressée, conformément à l'art. 23b LEmp. La sanction doit par conséquent être confirmée dans son principe.

5.                      Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante de 15% pendant quatre mois à titre de sanction est admissible au regard de l'ensemble des circonstances.

a) aa) Comme rappelé ci-dessus, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (TF 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4; PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 3a; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b et les références).

bb) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (cf. notamment PS.2015.0098 du 4 janvier 2016 consid. 4; PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3b).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 116 V 3 107 consid. 2 et les arrêts cités).

b) En cas de refus d'une mesure d'insertion professionnelle, la sanction intervient sans procédure d'avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. c RLEmp).

En l'espèce, la décision attaquée prononce une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI, qui ne touche pas au noyau intangible et se situe dans le bas de la fourchette fixée à l'art. 12b al. 3 RLEmp.

Le refus d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle (auquel peut être assimilé le comportement entraînant l'échec d'une telle mesure) constitue une faute qui est en principe qualifiée de grave (cf. notamment PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 3a; PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2b et la référence citée). Dans un arrêt récent (PS.2018.0038 du 30 novembre 2018), la Cour de céans a ainsi confirmé la réduction de 15% pour une durée de 4 mois du forfait mensuel d'entretien du RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui avait expressément refusé, sans motif légitime, une mesure d'insertion professionnelle et ne s'était pas présenté à la date fixée pour débuter la mesure; l'intéressé avait déjà fait l'objet de précédentes réductions de son forfait RI mensuel prononcées par l'ORP pour divers manquements à ses obligations de chercheur d'emploi. En revanche, dans un autre arrêt récent (PS.2018.0015 du 19 juin 2018), la Cour a ramené de 4 à 2 mois la durée de la réduction de 15% du forfait RI mensuel prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui avait aussi refusé, sans motif légitime, de se présenter à une mesure d'insertion; relevant que l'intéressé n'avait fait encore l'objet d'aucune sanction, elle a considéré que rien ne permettait en l'espèce de prononcer, d'emblée en quelque sorte, une sanction d'une quotité certes minimale, mais pour une durée de 4 mois. Dans un arrêt du 8 décembre 2016 (PS.2016.0058), la Cour a également réduit, de 4 à 3 mois, la durée de la sanction diminuant de 15% le forfait RI mensuel d'une bénéficiaire qui avait été renvoyée, par sa faute, d'une mesure d'insertion, notant qu'il s'agissait du premier manquement de l'intéressée depuis qu'elle était assistée par l'ORP dans ses démarches pour trouver un emploi. Enfin, dans un arrêt du 3 août 2016 (PS.2016.0016), la Cour a ramené de 4 à 2 mois la durée de la réduction de 15% du forfait RI mensuel prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui avait refusé, sans motif valable, de débuter une mesure d'insertion; elle notait là aussi qu'il s'agissait du premier manquement de l'intéressé, et considérait au regard des circonstances qu'une sanction correspondant au minimum légal s'avérait adéquate.

Au vu de ces cas tirés de la jurisprudence, et compte tenu des circonstances de la présente cause, la sanction infligée à la recourante apparaît excessive dans sa quotité, car si la faute consistant à faire échouer une mesure d'insertion professionnelle est loin d'être négligeable, il s'agit cependant du premier manquement de l'intéressée en matière de refus de mesure, comme le relève elle-même l'autorité intimée. Compte tenu de ce qui précède, une réduction du forfait mensuel d'entretien de 15% pour une période de deux mois, correspondant au minimum prévu par l'art. 12 al. 3 RLEmp, s'avère dès lors adéquate.

Cela étant, il sied de rappeler à la recourante qu'il lui appartient de par la loi de tout mettre en œuvre pour favoriser son retour à l'emploi, en particulier en respectant les instructions qui lui sont données par l'ORP dans le cadre de sa prise en charge, et en y donnant suite avec diligence. L'attention de l'intéressée est également attirée sur le fait que tout éventuel manquement ultérieur à ses obligations serait désormais susceptible d'entraîner une sanction plus lourde à son encontre, dès lors qu'elle compte maintenant un premier antécédent.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante est limitée à deux mois.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

N'étant pas assistée par un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91, 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 20 juillet 2018 est réformée en ce sens que la réduction de 15% du forfait mensuel de la recourante est limitée à deux mois.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 février 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.