TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 décembre 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,    

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de ******** (ORP),    

 

2.

Centre social régional de ********.    

 

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 5 juillet 2018 (réduction du forfait mensuel du RI de 15% pour une période de 3 mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1968, s'est inscrit le 24 novembre 2017 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) et a été mis au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI).

B.                     Le 7 mars 2018, l'ORP a reçu la liste des recherches d'emploi effectuées durant le mois de février 2018 par A.________.

C.                     Selon un procès-verbal d'entretien établi par la conseillère de l'ORP en date du 27 avril 2018, A.________ a été informé que les recherches d'emploi du mois de mars 2018 étaient manquantes. Il aurait répondu qu'il avait demandé à son fils de poster lesdits documents.

D.                     Par décision du 1er mai 2018, l'ORP a sanctionné A.________ en réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une période de trois mois. La sanction était fondée sur le fait que l'intéressé n'avait démontré aucun effort en matière de recherche d'emploi pour le mois de mars 2018.

E.                     Le 24 mai 2018, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de l'Instance juridique chômage, Service de l'emploi, en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction du pourcentage et/ou de la durée de la sanction. Il expliquait que le vendredi 2 mars 2018, en début d'après-midi, il avait appris que son beau-père (82 ans) et ami de longue date avait eu un malaise à son domicile de ********. Il avait donc décidé de partir pour cette localité au plus vite. Il avait rempli ses recherches d'emploi et préparé une lettre afin de la poster. Il avait ensuite demandé à son fils (15 ans) s'il pouvait récupérer cette lettre dans son appartement et l'apporter à la poste. Son  fils lui avait confirmé qu'il s'occupait de cette mission. Dès lors, il était parti en France sans plus s'inquiéter. Ce n'était que le 27 avril 2018 qu'il avait appris que les documents n'avaient pas été transmis à l'ORP. Son fils lui avait ensuite expliqué qu'après avoir pris l'enveloppe à son domicile, il s'était rendu à son entraînement de football et qu'il avait déposé l'enveloppe dans le vestiaire, avant de quitter ce dernier au terme de l'entraînement en l'oubliant.

F.                     Statuant par décision du 5 juillet 2018 sur le recours interjeté le 24 mai 2018, le Service de l’emploi a rejeté le recours. Il a estimé que les arguments de A.________ ne suffisaient pas à justifier l'absence de recherches d'emploi pour le mois de mars 2018. En particulier le fait qu'il ait dû s'absenter subitement le 2 mars 2018 ne l'empêchait pas de remettre ses offres d'emploi dans le délai imparti, qui arrivait à échéance le 5 avril 2018. Il fallait ainsi retenir que l'intéressé n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de mars 2018. Le dossier ne contenait d'ailleurs aucun justificatif de recherche d'emploi pour cette période. Concernant la quotité de la sanction, le Service de l'emploi exposait que la plus petite réduction, c'est-à-dire celle de 15% pendant deux mois, ne pouvait être retenue que pour les fautes les moins graves, par exemple des recherches d'emploi insuffisantes. L'absence de recherches constituait de son point de vue une faute plus grave, qui justifiait une sanction pendant trois mois.

G.                    Par acte du 8 août 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du Service de l'emploi du 5 juillet 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la durée de la sanction de trois à deux mois. Il affirme avoir effectué les recherches d'emploi requises. Il s'exprime aussi au sujet d'un emploi de cariste et indique avoir "été mis à l'assurance".

Le Service de l'emploi (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 30 août 2018, en concluant au rejet du recours.

L'ORP ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Le 30 octobre 2018, le juge instructeur a procédé à une mesure d'instruction en rapport avec un certificat médical figurant au dossier dont il ressortait que le recourant avait été en incapacité de travail à 100 % dès le 22 mars 2018 avec une reprise probable du travail prévue le 9 avril 2018. Le recourant a été invité à indiquer la nature des problèmes médicaux dont il souffrait et si ceux-ci l'empêchaient de remettre ses recherches d'emploi à l'ORP dans le délai fixé au 5 avril 2018 ou de confier cette tâche à un tiers.

Le recourant a répondu le 18 novembre 2011. Il a indiqué que, le 22 mars 2018, il avait subi une intervention chirurgicale au visage, à l'hôpital de Morges. Il avait dû prendre des médicaments contre la douleur durant plusieurs jours, porter un pansement et se rendre à plusieurs rendez-vous de contrôle. Après quelques jours de repos, il avait continué à effectuer des recherches d'emploi depuis son domicile.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une période de trois mois qui sanctionne le fait qu'il n'aurait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de mars 2018.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

b) En l'occurrence, force est de constater que le dossier du recourant ne contient aucune offre d'emploi pour le mois de mars 2018. Les explications avancées par le recourant à ce propos sont difficiles à comprendre. Il indique en effet qu'il a remis à son fils un courrier contenant les offres d'emploi pour le mois de mars 2018 en date du 2 mars 2018. On voit mal comment le recourant pouvait avoir terminé ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2018 en date du 2 mars 2018. Il est également étonnant que le recourant n'ait à aucun moment de la procédure donné aucune information au sujet des offres d'emploi qu'il prétend avoir effectuées durant le mois de mars 2018. Si des offres d'emploi ont effectivement été faites, on peut supposer que le recourant en ait conservé une trace, sous forme de copie de courrier, de courriel ou même simplement sous forme d'un aide-mémoire ou de notes manuscrites. La production de ces documents, même tardivement, aurait permis de confirmer les dires du recourant. Au demeurant, même en l'absence de tels documents, on aurait pu attendre du recourant qu'il se rappelle des postulations faites quelques semaines auparavant. Ainsi, au début du mois de mai 2018, au moment où il a appris que l'ORP n'avait pas reçu les documents litigieux, le recourant aurait encore pu renseigner l'ORP au sujet des offres d'emploi faites au cours du mois de mars 2018. Tel n'a toutefois pas été le cas. Le recourant s'est contenté de dire qu'il avait fait des recherches d'emploi, sans donner aucun détail. Il n'est par conséquent pas possible de retenir que le recourant aurait effectivement fait des offres d'emploi durant le mois de mars 2018 et qu'il aurait uniquement omis de les transmettre à l'ORP.

Il faut encore signaler qu'il ressort d'un certificat médical figurant au dossier que le recourant a été en incapacité de travail à 100 % dès le 22 mars 2018 avec une reprise probable du travail prévue le 9 avril 2018. Cet élément n'est toutefois pas déterminant pour la présente affaire vu que, selon les explications du recourant lui-même, ses problèmes médicaux ne l'ont pas empêché, mis à part quelques jours de repos, d'effectuer des recherches d'emploi depuis son domicile. Par ailleurs, pour la période du 1er au 22 mars 2018, le recourant était dans tous les cas tenu de procéder à des recherches d'emploi.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans se voit contraint de considérer que durant le mois de mars 2018, le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi. Il est ainsi conforme aux dispositions légales précitées qu'il soit sanctionné pour ce manquement.

3.                      Il convient encore d'examiner la quotité de la sanction, son principe étant admis.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

Dans le cas d'espèce, il faut considérer, au vu de ce qui précède, que le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi pendant la période de contrôle (mars 2018).

L'autorité intimée estime que la plus petite réduction, c'est-à-dire celle de 15% pendant deux mois, ne peut être retenue que pour les fautes les moins graves. Elle considère qu'un demandeur d'emploi qui effectue des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts jugés insuffisants commet sans aucun doute une faute de gravité moindre que celui qui n'en effectue aucune. Dès lors, si dans le premier cas, le demandeur d'emploi est sanctionné par une réduction de 15% pendant deux mois, il s'agit de prononcer une sanction plus sévère dans le second cas.

Le raisonnement de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique et la sanction prononcée d'une réduction de 15% pendant trois mois est fondée (voir pour des cas comparables PS.2017.0070 du 28 mars 2018, PS.2017.0017 du 28 novembre 2017, PS.2015.0111 du 3 août 2016).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 juillet 2018 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 décembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.