TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 février 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,   

  

Autorité concernée

 

Direction des sports et de la cohésion sociale,   

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 juin 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a perçu le revenu d'insertion (ci-après : RI) de janvier 2006 à avril 2008 (à l'exception de quelques mois) et de novembre 2013 à ce jour sans discontinuer.

Le prénommé touche actuellement un budget mensuel RI compte tenu d'un ménage composé de six personnes. En effet, sa femme, B.________, et ses quatre enfants, C.________, D.________, E.________ et F.________ nés entre 1991 et 2003, partagent le même logement que lui. L'aînée, F.________ n'est pas à charge de l'aide sociale.

B.                     Courant mai 2016, A.________ a demandé qu'un montant soit octroyé mensuellement aux membres de sa famille à titre de frais de régime.

L'intéressé a remis au Centre social régional (CSR) les formulaires idoines dûment remplis, datés du 17 mai 2016, intitulés "Frais de régime", desquels il ressort ce qui suit :

- B.________ (formulaire signé par la Dresse G.________, spécialiste en médecine générale à Lausanne): intolérance au lactose (achat de produits spéciaux), à vie;

- A.________ (formulaire signé par le Dr H.________, spécialiste en médecine interne à Lausanne): autres problèmes nutritionnels engendrant des achats particuliers sans plus de précision à cet égard; il ressort du formulaire que le prénommé souffrait alors de diabète et qu'il devait suivre un régime particulier pendant un an; il était précisé que ce type de pathologie n'entraînait toutefois pas de surcoût alimentaire;

C.________, D.________ et E.________ (formulaires signés par la Dresse I.________, pédiatre à Lausanne): autres problèmes nutritionnels engendrant des achats particuliers, pour une durée indéterminée.

Sur la base des documents précités, le CSR a versé à A.________, depuis le 1er mai 2016, un montant de 875 fr. (soit 175 fr. par personne) au titre de frais de régime.

C.                     Courant 2017, dans le cadre de la révision du dossier, A.________ a déposé de nouveaux formulaires, datés du 27 mars 2017, pour attester que les frais de régime devaient continuer à être versés en faveur des membres de sa famille. Il en ressort ce qui suit :

- B.________ (formulaire signé par le Dr H.________): intolérance au lactose (achat de produits spéciaux), à vie, et d'autres problèmes nutritionnels engendrant des achats particuliers, sans plus de précisions;

A.________ (formulaire signé par le Dr H.________): intolérance au gluten (achat de produits spéciaux) et la mention de l'existence d'autres problèmes nutritionnels engendrant des achats particuliers, à vie, sans autres précisions à ce sujet;

C.________, D.________ et E.________ (formulaires signés par la pédiatre prénommée): autres problèmes nutritionnels engendrant des achats particuliers, pour une durée indéterminée.

D.                     En novembre 2017, le CSR a repris l'instruction de la question des frais de régime. Pour ce faire, l'intéressé a été convoqué au CSR en date du 8 décembre 2017. A cette occasion, A.________ a notamment indiqué qu'il devait recourir à une alimentation sans graisse et sans sucre en raison de son diabète et d'un problème de cœur.

Par décision du 19 février 2018, le CSR a supprimé le montant versé au titre de frais de régime en faveur de la famille d'A.________, dès et y compris le mois de février 2018. Il a notamment relevé que le diabète n'entraînait pas de surcoût alimentaire.

Contre cette décision, A.________ a recouru au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un certificat établi le 28 février 2018 par le Dr J.________, endocrinologue-diabétologue à ********, attestant que le prénommé présentait "un diabète traité par insuline, dans un contexte de cumul de facteurs de risque cardiovasculaire, dont une maladie coronarienne". Ce médecin précisait que ces affections exigeaient d'A.________ un investissement personnel important au quotidien (notamment des efforts quant à son mode de vie sur le plan tant alimentaire que physique) et engendraient divers frais supplémentaires. Il a ainsi indiqué qu'il résultait des maladies précitées des dépenses accrues dans le domaine alimentaire.

Dans le cadre de l'instruction du recours, A.________ a produit des certificats médicaux, dont il ressort ce qui suit :

- B.________: certificat du 15 mai 2018 signé par la Dresse G.________ attestant que l'intéressée est intolérante au lactose pour une période indéterminée, ce qui amène cette dernière à acheter des produits spéciaux;

-   A.________ : certificat médical du 23 mai 2018 signé par le Dr H.________ indiquant que celui-ci présente un diabète sucré qui nécessite un régime particulier et que cette affection a un caractère définitif, qui entraînera des traitements pour le restant de sa vie. Quant au second certificat médical déposé, il est daté du 16 mai 2018 et a été établi par le Dr J.________. Son contenu est, en substance, similaire à celui du 28 février 2018.

-   C.________: certificat médical du 28 mai 2018 établi par la pédiatre prénommée attestant que la patiente présente une obésité et doit suivre un régime alimentaire équilibré, ce qui implique des coûts supplémentaires.

-   D.________: certificat médical du 28 mai 2018 établi par la pédiatre prénommée, dont il ressort que l'enfant se plaint souvent de douleurs abdominales surtout après l'ingestion de produits laitiers, de sorte qu'une intolérance au lactose est suspectée, ce qui nécessite l'achat d'aliments sans lactose.

-   E.________: certificat médical du 28 mai 2018 établi par la pédiatre prénommée, dont il ressort que l'enfant présente des troubles du transit sous forme de constipation chronique et de douleurs abdominales, ce qui l'oblige à suivre un régime alimentaire spécifique.

E.                     Par décision du 20 juin 2018, le SPAS a très partiellement admis le recours et réformé la décision du 19 février 2018 en ce sens qu'un montant de 175 fr. par mois est versé à titre de frais de régime en faveur de B.________; il a confirmé la décision attaquée pour le surplus. Le SPAS a considéré que c'était à tort que des montants de 175 fr. par mois avaient été alloués depuis la mi-2016 à titre de frais de régime pour chaque membre de la famille. En effet, en 2016, seul le certificat médical établi en faveur de B.________ justifiait le versement de frais de régime, celle-ci présentant, déjà à l'époque, une intolérance au lactose. Les certificats médicaux produits en mars 2017 et mai 2018 retenaient aussi l'existence du trouble nutritionnel précité. Dès lors, un montant à titre de frais de régime devait continuer à être versé en sa faveur. Sur ce point la décision attaquée devait être réformée. Quant aux certificats médicaux concernant A.________, ceux-ci retenaient qu'il souffrait de diabète, ainsi que de problèmes cardio-vasculaires et d'une maladie coronarienne. Ces pathologies requéraient certes une alimentation particulière, mais cela n'entraînait pas de surcoûts, car il s'agissait de produits alimentaires courants. Pour le reste, le dernier certificat médical déposé par l'intéressé ne faisait pas état d'une intolérance au gluten, contrairement à celui qui avait été produit en mars 2017. Dans ces conditions, c'était à juste titre que le CSR avait supprimé le montant qui était alloué au prénommé à titre de frais de régime. En ce qui concernait les enfants C.________ et E.________, les certificats déposés en 2016 et 2017 mentionnaient l'existence "d'autres problèmes nutritionnels engendrant des achats particuliers", sans autres précisions. Les problèmes de santé évoqués dans les certificats du 28 mai 2018 (obésité, troubles du transit, etc.), exigeaient certes d'avoir recours à un régime particulier, sans pour autant que cela n'implique des surcoûts. C'était ainsi à juste titre que le CSR avait supprimé les montants versés en leur faveur à titre de frais de régime. Il en allait de même en ce qui concernait l'enfant D.________. Le SPAS a toutefois précisé, à son sujet, que si l'intolérance au lactose était avérée, un certificat médical en attestant aurait pu être présenté au CSR.

F.                     Contre cette décision, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte remis à la poste le 18 août 2018.  

Dans l'accusé de réception du 21 août 2018, le juge instructeur a relevé que le recours ne contenait ni conclusions, ni motivation. Il a imparti au recourant un délai au 28 août 2018 pour compléter son acte.

Dans un courrier du 28 août 2018, le recourant a expliqué que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir à l'entretien de la famille.

L'autorité intimée a produit son dossier. Il n'a pas été requis de réponse.

Par avis du 24 janvier 2019, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 31 janvier 2019 pour communiquer des faits nouveaux et transmettre de nouveaux moyens de preuve tels que des certificats médicaux.

Le recourant n'a pas procédé.

G.                    La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Sous l'angle de la motivation, il est douteux que le recours satisfasse aux conditions de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. En effet, la motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité  (cf. PS.2014.0055 du 3 septembre 2014 avec renvoi à Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). Or, en l'occurrence, le recourant se limite à faire valoir que les montants qui sont alloués à sa famille au titre du RI sont insuffisants, sans contester véritablement le raisonnement juridique de la décision attaquée. La question de la recevabilité du recours peut rester indécise, celui-ci devant de toute manière être rejeté, pour les motifs suivants.

2.                      Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et par son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 12.1, en vigueur depuis le 1er février 2017; ci-après: Normes RI).

Selon l'article 34 LASV, la prestation financière du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

Aux termes de l'article 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière se compose du forfait pour l'entretien, du forfait pour les frais particuliers pour les adultes et du supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).

Selon le point 2.1.2.1 des Normes RI, le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d'assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d'une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social).

Aux forfaits qui viennent d'être mentionnés s'ajoutent les frais dits hors forfait. En effet, l'article 33 LASV prévoit que des frais particuliers, notamment de santé, peuvent être payés en sus des forfaits précités.

L'article 22 alinéa 2 RLASV énonce ainsi les frais hors forfait pouvant être pris en charge par le RI. Aux termes de l'art. 22 al. 3 RLASV, le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués.

Le point 2.3.4.10 des normes RI (dans la version 11 des normes RI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, il s'agissait du point 2.3.4.8, dont la teneur était identique à la version actuelle), intitulé "Frais de régime", prévoit ainsi que l'achat d'une nourriture spécifique est pris en charge par le RI sur présentation d'un certificat médical attestant de la nécessité d'un régime alimentaire spécial. Ces frais peuvent être pris en charge par le RI à raison de 175 fr. par mois au maximum et les régimes acceptés sont les suivants (selon les recommandations de l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile) :

-   intolérance au lactose (achat de produits spéciaux);

-   dénutrition (achat de boissons énergétiques spéciales);

-   autres problèmes nutritionnels engendrant des achats particuliers.

Le bénéficiaire atteint d'intolérance au gluten qui a plus de 20 ans peut se voir octroyer un montant de CHF 175.- par mois au maximum par le RI.

Les autres pathologies (digestives, cardio-vasculaires, rénales, diabète, obésité, etc.) font appel à des alimentations particulières basées sur des aliments courants. Elles n'entraînent pas de surcoût alimentaire.

3.                      A titre liminaire, on peut se demander si la prise en charge des frais de régime, telle qu'elle est prévue dans les Normes RI, dispose encore d'une base réglementaire. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'art. 23 RLASV prévoyait que, outre la prestation financière couvrant les besoins fondamentaux du ménage, le RI pouvait encore comprendre des frais particuliers versés en raison de problèmes spécifiques en rapport notamment avec l'état de santé (al. 1). La prise en charge des frais de régime selon les Normes RI se fondait sur cette disposition (cf. p. ex. arrêt PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2a). L'art. 23 RLASV a toutefois été abrogé avec effet au 1er janvier 2013. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée semble faire reposer la prise en charge des frais de régime sur l'art. 22 al. 2 let. a RLASV. Cette disposition envisage certes la prise en charge de frais médicaux (de base), mais seulement dans la situation (exceptionnelle) où l'intéressé n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal, hypothèse qui n'est apparemment pas celle du cas d'espèce. Sur le plan légal, l'allocation des frais de régime pourrait au demeurant entrer dans les prévisions de l'art. 33 LASV.

La question de savoir si la prise en charge des frais de régime dispose d'une base réglementaire et, dans la négative, si elle peut se fonder directement sur l'art. 33 LASV peut demeurer indécise en l'espèce, ce d'autant qu'une réponse doublement négative pourrait conduire à réformer la décision attaquée au détriment du recourant.

4.                      Le litige porte sur la prise en charge des frais de régime pour le recourant et ses enfants C.________, E.________ et D.________, dès et y compris le mois de février 2018. La prise en charge de tels frais en faveur de l'épouse du recourant a été admise par l'autorité intimée et n'est donc plus litigieuse.

Dans ses écritures, le recourant n'expose nullement en quoi la décision attaquée serait mal fondée et cela ne ressort pas non plus du dossier. S'agissant en particulier du recourant, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que le diabète sucré n’occasionne pas de frais de régime supplémentaires (arrêt PS.2009.0080 du 24 août 2010 consid. 3 avec réf. à TF P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3.2). Il en va de même des pathologies cardio-vasculaires (cf. arrêt PS.2009.0043 du 16 octobre 2009 consid. 3). Conformément aux Normes RI précitées, les problèmes de santé des enfants C.________ et E.________ ne donnent pas non plus droit à la prise en charge de frais de régime. Quant à l'enfant D.________, il ressort du certificat médical du 28 mai 2018 qu'une intolérance au lactose est suspectée. En l'état, cela ne donne pas droit à la prise en charge de frais de régime. Il en irait différemment si cette affection était avérée sur la base d'un certificat médical.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 20 juin 2018, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2019

 

Le président: 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.