TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 décembre 2018

Composition

M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par UNIA VAUD, Secrétariat du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Payerne, à Payerne,

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 5 juillet 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant turc, né en 1961, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Il a été inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Payerne du 11 janvier au 16 mars 2018 à un taux de disponibilité de 100%. Le 11 janvier 2018, il  a signé un document intitulé "accord de transfert en suivi professionnel" aux termes duquel il s’engageait, notamment, "à rechercher activement un travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait auparavant et à apporter la preuve des démarches qu’il avait entreprises". Il a également participé à une séance d’information à l’ORP relative au fonctionnement de l’assurance-chômage (LACI) et ses prestations, ainsi qu’aux droits et obligations des demandeurs d’emploi.

Selon le procès-verbal d’entretien de l’ORP du 25 janvier 2018, A.________ a informé son conseiller qu’il allait probablement retrouver un emploi chez son ancien employeur dès le mois de mars 2018. Il est toutefois indiqué que l’intéressé devra apporter ses recherches d’emploi en fin de mois, depuis la date de l’accord de transfert.

B.                     A.________ a été engagé dès le 1er mars 2018 par la société B.________, à un taux de 40%, pour une durée indéterminée. Le contrat de travail, daté du 7 février 2018, a été transmis le 9 février 2018 au CSR et à l’ORP. Auparavant, il avait travaillé, selon ses dires, pour cette même société du 1er juin au 31 décembre 2017 à un taux de 25%.

C.                     Sur demande du CSR du 15 mars 2018, l’ORP a annulé l’inscription A.________ le 16 mars 2018 ; il en a informé ce dernier le jour même. Selon les indications transmises par l’assistante sociale à l’ORP, A.________ n’avait pas l’obligation de rester inscrit à l’ORP dans la mesure où son horaire était irrégulier (courrier électronique du CSR à l’ORP du 15 mars 2018).

D.                     Par décision n° 335650404 du 12 mars 2018, l’ORP a sanctionné A.________ d’une réduction de son forfait RI de 15% pour une période de trois mois pour n’avoir pas remis ses recherches d’emploi du mois de janvier 2018 dans le délai légal.

E.                     Par décision n° 335650444 du 12 mars 2018, l’ORP a sanctionné A.________ d’une réduction de son forfait RI de 25% pour une période de quatre mois pour n’avoir pas remis ses recherches d’emploi du mois de février 2018 dans le délai légal.

F.                     Par décision n° 335764294 du 4 avril 2018, l’ORP a sanctionné A.________ d’une réduction de son forfait RI de 15% pour une période de deux mois pour ne pas s’être présenté à un entretien fixé le 9 mars 2018.

G.                    Par un seul acte daté du 11 avril 2018, A.________ a recouru contre ces trois décisions devant le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE). Il concluait à l’annulation des trois décisions. Il exposait avoir convenu avec son assistante sociale que dès qu’il commencerait son emploi à 40% (le 1er mars 2018), il serait libéré de l’obligation de faire des recherches, motif pour lequel il n’avait pas effectué de recherches d’emploi pour le mois de février 2018. Il avait transmis son contrat de travail au CSR le 9 février 2018. Toutefois, son assistante sociale n’avait pas pu transmettre la demande d’annulation de son inscription à l’ORP avant le 15 mars 2018 car elle ne connaissait pas son horaire. Il expliquait avoir manqué l’entretien du 9 mars 2018, car il travaillait ce jour-là.

Le 11 avril 2018, le CSR est intervenu auprès de l’ORP pour qu’il annule les trois décisions querellées. L’assistante sociale confirmait avoir reçu le contrat de travail le 9 février 2018 et avoir alors informé A.________ qu’il n’avait plus l’obligation d’être inscrit à l’ORP.

H.                     Le 13 avril 2018, le SDE a pris acte des recours formés contre les décisions n° 335650444 du 12 mars 2018 et n° 335764294 du 4 avril 2018. Dans une correspondance du même jour, il a fixé à A.________ un délai au 27 avril pour motiver le recours relatif à la décision n° 335650404 du 12 mars 2018.

A.________ s’est déterminé en indiquant qu’il avait reçu l’assurance orale de son employeur, au mois de décembre 2017, qu’il serait réengagé prochainement, motif pour lequel il n’avait pas effectué de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2018. Il faisait également valoir que le CSR ne l’avait pas informé qu’il devait s’inscrire à l’ORP et rechercher un nouvel emploi jusqu’à ce qu’il recommence à travailler.

I.                       Par décision du 5 juillet 2018, le SDE a rejeté le recours et il a confirmé les décisions attaquées (nos 335650404, 335650444, 335764294). Le SDE relève qu’A.________ n’a pas remis de preuves de recherches d’emploi pour les mois de janvier et février 2018, ce qui justifie les sanctions prises par l’ORP. Le fait qu’il avait reçu l’assurance de son ancien employeur d’être réengagé ne le libérait pas de l’obligation de rechercher un emploi jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat de travail, arrêtant une date d’entrée en service. S’agissant du mois de février 2018, le SDE estime que dans la mesure où il était inscrit en recherche d’emploi à 100%, la prise d’un emploi à 40% ne le libérait pas de l’obligation d’effectuer des recherches jusqu’à la confirmation de l’annulation de son inscription à l’ORP. Quant à l’entretien fixé le 9 mars 2018, le SDE estime qu’A.________ a commis une négligence en omettant d’informer l’ORP qu’il ne pouvait pas être présent parce qu’il travaillait ce jour-là. Par ailleurs, le SDE estime que la durée des sanctions est proportionnée aux fautes commises par l’intéressé.

J.                      Par acte du 24 août 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision. Il maintient en substance qu’il pensait de bonne foi être libéré de ses obligations envers l’ORP, en particulier de rechercher un emploi pour les mois de janvier et février 2018 et de se présenter à l’entretien du 9 mars 2018. Il expose également avoir informé le CSR et l’ORP en janvier 2018 déjà du fait qu’il serait réengagé par son ancien employeur.

Le recourant requiert à titre de mesures d’instruction son audition et celle de son employeur.

Le SDE a répondu le 18 septembre 2018 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 5 juillet 2018. Il a produit son dossier.

L’ORP a renoncé à se déterminer.

La réponse du SDE a été communiquée au recourant le 24 septembre 2018 avec l'indication qu'un arrêt serait rendu prochainement. Il n'a pas demandé la fixation d'un délai de réplique.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 et 96 al.1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]); il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste en premier lieu la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pour une période de trois mois qui sanctionne le fait qu’il n’a pas effectué de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2018.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2. et les références). L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Cette obligation ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et la référence).

b) En l’occurrence, le recourant a signé le 11 janvier 2018 un accord de transfert aux termes duquel il s’engageait à rechercher activement un travail et à apporter la preuve des démarches qu’il avait entreprises. Cette obligation lui a été rappelée lors de la séance d’information de l’ORP et lors du premier entretien avec son conseiller le 25 janvier 2018. Le recourant ne pouvait ainsi pas ignorer qu’il devait effectuer des recherches au mois de janvier 2018. Le recourant fait valoir qu’il avait reçu l’assurance de son ancien employeur au mois de décembre 2017 déjà qu’il serait réengagé dans un avenir proche, motif pour lequel il n’avait pas effectué de recherches d’emploi au mois de janvier 2018. Le recourant ne pouvait pas se contenter d’une promesse orale d’engagement pour renoncer à rechercher un emploi au mois de janvier 2018. Il devait à tout le moins attendre d’avoir conclu un contrat de travail avec une date d’entrée en service pour renoncer à effectuer de telles recherches. Or ce n’est que le 7 février 2018 qu’il a signé son contrat de travail (qui porte sur une activité à temps partiel). Le recourant n’a donc pas respecté son obligation de rechercher activement un emploi au mois de janvier 2018, en vertu des art. 23a LEmp et 17 al. 1 LACI.

c) Il faut examiner si la quotité de la sanction prononcée à l'encontre du recourant, soit la réduction du forfait d'entretien du RI en sa faveur de 15 % pour une durée de trois mois, est justifiée.

L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).

d) En l’occurrence, le recourant pensait à tort qu'il était dispensé de rechercher un emploi au mois de janvier 2018 parce qu’il avait reçu l’assurance de son ancien employeur d’être réengagé dans un avenir proche. Il s’agit certes d’un premier manquement. L’autorité intimée estime toutefois qu’il se justifie de s’écarter du minimum légal, pour la durée de la réduction, dans la mesure où le recourant n’a effectué aucune recherche d'emploi au mois de janvier 2018; sa faute doit être sanctionnée plus sévèrement que dans le cas d’un assuré qui aurait fait certaines recherches, sans toutefois avoir remis la preuve d'un nombre suffisant de démarches. Cette appréciation du SDE ne porte pas le flanc à la critique.

Partant, la décision n° 335650404 du 12 mars 2018 RI, qui sanctionne le recourant d’une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % durant trois mois pour n’avoir pas effectué de recherches d’emploi au mois de janvier 2018, doit être confirmée dans son principe et sa quotité. L'autorité intimée était fondée à rejeter le recours, à ce propos.

3.                      Le recourant conteste également la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 25 % pour une période de quatre mois, qui sanctionne le fait qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi au mois de février 2018.

Le recourant a conclu un contrat de travail le 7 février 2018 pour un emploi de durée indéterminée à un taux de 40%. Il était toutefois inscrit à l’ORP avec un taux de disponibilité de 100%. A première vue, la conclusion d’un contrat de travail à un taux de 40% de durée indéterminée ne libérait pas le recourant de ses obligations de rechercher un emploi à un taux de 100%. Selon la jurisprudence, l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, notamment, doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est en principe imposée tant que dure l'indemnisation (PS.2014.0103 du 24 mars 2015 consid. 2a et les références). Cette jurisprudence peut a priori s’appliquer à un demandeur d’emploi au bénéfice du RI. Cela étant, le CSR a indiqué au recourant, le 9 février 2018, qu’il n’avait plus l’obligation d’être inscrit à l’ORP et, le 15 avril 2018, l’assistante sociale du recourant a demandé à l’ORP la clôture de son dossier. Elle a expliqué qu’il n’était plus tenu d’être inscrit à l’ORP dans la mesure où son horaire de travail était irrégulier. Elle n’avait pas pu transmettre la demande d’annulation de l’inscription à l’ORP lorsqu’elle avait reçu le contrat du recourant (le 9 février 2018), car elle ne connaissait pas ses horaires. L’ORP a donné suite à cette demande le 16 mars 2018. Certes, le recourant aurait dû attendre de recevoir la confirmation de l’annulation de son inscription par l’ORP pour cesser toute recherche d’emploi. Toutefois, son comportement résulte d’une erreur excusable dans la mesure où le CSR lui avait indiqué le 9 février déjà que la conclusion du contrat de travail le libérait de son obligation d’être inscrit à l’ORP et donc de rechercher un emploi.

Dans ces conditions particulières, il se justifie d’annuler la décision n° 335650444 du 12 mars 2018 qui sanctionne le recourant d’une réduction de 25% de son forfait mensuel d'entretien du RI de 25% durant 4 mois au motif qu’il n’a pas effectué de recherches d’emploi pour le mois de février 2018.

4.                      Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pour une période de trois mois qui sanctionne le fait qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien avec l’ORP fixé le 9 mars 2018.

Selon l’art. 23a al. 2 let. b LEmp, les demandeurs d’emploi ont l'obligation de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information. L'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle. Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (PS.2015.0068 du 23 mars 2016 consid. 2b et les références).

En l’occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a été convoqué à un entretien fixé le 9 mars 2018. A cette date, il était encore inscrit à l’ORP. Quand bien même il pensait être libéré de ses obligations envers l’ORP, il aurait dû prendre contact avec cet office au moment de recevoir la convocation afin de clarifier la situation, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant expose qu’il travaillait ce jour-là. Cela ne l’empêchait toutefois pas de contacter préalablement l’ORP pour déplacer, le cas échéant, l’entretien. Le recourant a donc été négligent en omettant de prendre contact avec l’ORP, ce qui, au vu de la jurisprudence, justifie la sanction en vertu de l’art. 23a al. 2 let. b LEmp.

La quotité de la sanction, qui correspond au minimum légal, respecte le principe de la proportionnalité. Elle doit donc être confirmée.

5.                      En résumé, les sanctions prises contre le recourant pour ne pas avoir effectué de recherches d'emploi au mois de janvier 2018 et pour avoir manqué un entretien le 9 mars 2018 sont justifiées. La sanction prononcée contre le recourant pour avoir omis d’effectuer des recherches d’emploi au mois de février 2018 n’est en revanche pas justifiée. Le recourant a requis à titre de mesures d’instruction son audition et celle de son employeur. Le recourant s’est toutefois déjà déterminé par écrit. Quant à son employeur, il n’est pas contesté qu’il avait l’intention de le réengager. On ne voit pas sur quels autres aspects décisifs du litige (à propos de son inaction en janvier 2018 et de son absence à l'entretien du 9 mars 2018) il devrait être entendu personnellement dans ses explications, étant rappelé que la procédure de recours de droit administratif est en principe écrite.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. Le chiffre 2 de la décision attaquée est réformé en ce sens que la décision de l’ORP n° 335650444 du 12 mars 2018 est annulée. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Le recourant, qui a signé lui-même son mémoire de recours, qui est assisté dans certaines démarches par son syndicat mais qui n'est pas représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      Le chiffre 2 de la décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 5 juillet 2018 est réformé en ce sens que la décision de l’ORP n° 335650444 du 12 mars 2018 est annulée, la décision étant confirmée pour le surplus.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 décembre 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.