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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représentée par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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CSR de la Broye-Vully. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 août 2018 (refus d'octroi du revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante française née en 1965, vit à tout le moins partiellement en Suisse depuis 2002, notamment pendant un certain temps dans la commune de ********. Elle dispose d'une autorisation d'établissement (permis C) et a perçu durant plusieurs années le revenu d'insertion (RI).
B. Par décision du 16 août 2016, faisant suite à divers échanges de courriers, le Centre social régional Broye-Vully (ci-après: le CSR) a signifié à A.________ que son droit au RI avait pris fin au 30 juin 2016, au motif qu'elle n'avait pas pu démontrer habiter dans la région d'action sociale concernée. Par décision du 4 avril 2017, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par A.________ le 13 septembre 2016 et confirmé la décision du CSR. Il a considéré qu'il existait des indices clairs que l'intéressée n'avait plus de domicile à ******** et que celle-ci n'avait pas démontré qu'elle résidait effectivement dans cette commune. Il a également constaté qu'il ressortait d'un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que l'intéressée vivait désormais en France, de sorte que le Centre social cantonal n'était pas compétent.
C. Statuant sur recours (arrêt PS.2017.0041 rendu le 8 décembre 2017), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) a considéré que, depuis la résiliation du bail de son appartement à ******** au mois de juin 2015, A.________ avait séjourné dans différents endroits sans être en mesure de se fixer quelque part et qu'elle était dès lors sans domicile fixe. La conséquence de cette situation sur son droit aux prestations de l'aide sociale était que l'aide sociale devait continuer à lui être versée par le Centre social régional Broye-Vully. Il était en effet patent que c'était dans la région couverte par ce CSR que A.________ avait l'intention de s'établir, qu'elle entretenait l'essentiel de ses relations et que se situait son centre de vie. La Cour a aussi considéré qu'il n'existait à ce moment-là pas suffisamment d'éléments pour considérer que l'intéressée avait quitté la Suisse et s'était installée en France. Il en résultait que c'était à tort que le SPAS avait confirmé que A.________ n'avait plus droit au RI dès le 30 juin 2016. La CDAP a admis le recours, en statuant qu'il appartiendrait au CSR de fixer le montant du RI à partir du 1er juillet 2016 en tenant compte de la situation de l'intéressée.
Convoquée à un entretien par le CSR le 19 décembre 2017, A.________ a expliqué, à cette occasion, qu'elle avait vécu, depuis juin 2016, avec l'aide de proches, ainsi que de prêts concédés par des amis. Elle a ajouté qu'elle louait actuellement et provisoirement une chambre pour un loyer de 900 fr., sise ********. L'intéressée a aussi précisé qu'il lui fallait plus de deux heures pour se présenter aux entretiens du CSR. Interpellée à ce sujet par le gestionnaire en charge de son suivi, elle a répondu qu'elle n'était pas toujours à ******* et qu'elle pouvait se rendre là où elle le souhaitait, puisqu'elle était sans domicile fixe (Journal AS, 19 décembre 2017, p. 95).
En date du 21 décembre 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de RI. Dans ce contexte, divers documents ont été requis de sa part en lien avec sa situation financière notamment, ainsi qu'avec son lieu de vie actuel. Dans le cadre du document intitulé "Déclaration de fortune", l'intéressée a indiqué ne détenir qu'un seul compte auprès de Postfinance (********) avec un solde de 0 fr. Par courrier électronique du 26 décembre 2017 adressé au CSR, elle a déclaré:
- de juin 2016 à octobre 2016, avoir été hébergée en alternance entre la caravane de B.________ (sise à ********) et son bateau, situé à ********;
- de novembre 2016 à mai 2017, chez C.________, à ********;
- de juin 2017 à octobre 2017, à nouveau en alternance dans la caravane et le bateau de B.________;
- enfin, dès novembre 2017, chez C.________, à ********.
Concernant son lieu de vie actuel, A.________ a déposé divers documents signés par C.________, à savoir une attestation d'hébergement, selon laquelle elle habite depuis le 1er novembre 2016 au domicile du précité, un document intitulé "Notification de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail" daté du 1er novembre 2016 indiquant un loyer net et mensuel de 900 fr., ainsi que diverses quittances attestant qu'elle s'était acquittée du loyer en question.
Par courrier électronique du 21 décembre 2017, le préposé au contrôle des habitants de la commune de ******** a expliqué au CSR que A.________ n'avait jamais habité à ********. Il a aussi indiqué avoir contacté C.________ personnellement à ce sujet et que ce dernier avait également précisé, à cette occasion, que, si un contrat de bail avait existé, le loyer aurait été de 450 fr. seulement. Ce faisant, le préposé précité a informé le CSR que l'inscription de la recourante au contrôle des habitants de ******** allait être annulée.
Par courrier électronique du 4 janvier 2018, l'intéressée a informé le CSR que son "adresse postale" était toujours ********. Par courrier électronique du 19 janvier 2018, elle a rappelé son adresse ainsi que le fait qu'elle avait déposé les justificatifs relatifs au paiement des loyers, ainsi que ses relevés de décomptes bancaires, de sorte qu'il y avait lieu de procéder au versement du RI.
Le 18 janvier 2018, le CSR a transmis à C.________ des copies de quittances de loyer signées par A.________ sur lesquelles il avait imprimé le texte suivant: "Cette signature n'a pas été effectuée par moi-même, C.________, ******** 1961 Date, signature:".
Le 25 janvier 2018, C.________ a répondu au CSR qu'il s'étonnait des accusations concernant A.________ vu qu'il avait lui-même signé les documents en cause.
Convoquée à un entretien le 7 février 2018 pour faire le point sur sa situation, A.________ a indiqué par courriel électronique du 6 février 2018 qu'elle ne pourrait s'y rendre vu qu'elle venait de sortir de l'hôpital. Elle a aussi expliqué avoir déjà rencontré le gestionnaire de son dossier, le 19 décembre 2017, de sorte qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devait à nouveau s'y présenter, tout en relevant que le CSR était tenu de lui verser le RI, compte tenu de l'arrêt de la CDAP.
Elle a déposé ultérieurement un certificat médical daté du 24 janvier 2018 indiquant une incapacité de travail à 100% jusqu'à fin février 2018.
L'intéressée a été aperçue par le gestionnaire de son dossier au CSR en date des 7 et 8 février 2018 dans la commune de ********, accompagnée de C.________ (Journal AS, 8 et 9 février 2018, p. 99).
Par courrier du 12 février 2018, B.________ a informé le CSR qu'il ne possédait ni chalet, ni chambre à ******** qu'il mettrait à disposition de A.________. Il a précisé qu'il pouvait effectivement utiliser un bateau à ********, mais que celle-ci n'avait jamais dormi dessus et que la caravane de son frère D.________ avait été vendue en 2013.
Le 12 février 2018, A.________ a sommé le SPAS d'ordonner au CSR de lui verser l'aide à laquelle elle avait droit ou de prendre les mesures qui s'imposaient afin de régler au plus vite la situation.
La recourante a manqué l'entretien fixé le 14 février 2018, ainsi que celui du 7 mars 2018. Le courrier recommandé du 26 février 2018 convoquant l'intéressée pour le 7 mars 2018 précisait qu'une décision de refus du RI serait rendue si elle ne s'y présentait pas.
En date du 7 mars 2018, le CSR a rendu deux décisions. La première refusait d'allouer le RI à A.________ "avec effet rétroactif à juin 2016", au motif que celle-ci avait manqué à son devoir de collaboration, car elle ne s'était pas présentée aux entretiens fixés les 7 et 14 février 2018, ainsi que le 7 mars 2018. Cette décision précisait que la requérante avait l'obligation de collaborer et que ses absences empêchaient le CSR de déterminer son droit au RI.
Dans le cadre de la seconde décision, le CSR a également refusé de lui allouer le RI, suite au dépôt de sa demande du 21 décembre 2017, pour les mêmes motifs que ceux avancés dans le cadre de la décision précitée.
L'intéressée, par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté recours contre les deux décisions du 7 mars 2018 auprès du SPAS, concluant principalement à l'annulation des décisions précitées et requérant l'assistance judiciaire. Elle a soulevé tout d'abord la question de la chose jugée en rapport avec l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 8 décembre 2017. Elle estimait aussi que les documents demandés et les démarches exigées de sa part étaient disproportionnées et inutiles. Dans ce cadre, ce serait également à tort que le CSR n'aurait pas tenu compte du fait qu'elle était en arrêt maladie. Celui-ci aurait aussi adopté un comportement contraire à la bonne foi, notamment à l'égard de son logeur.
Le 27 avril 2018, le SPAS a chargé son Unité d'audit et d'enquête de mener une enquête avec un double objectif, à savoir, premièrement, de s'assurer de la présence de l'intéressée à ******** et, en second lieu, de vérifier que celle-ci n'avait pas perçu de prestations d'aide sociale en France.
Par décision de mesures provisionnelles du 4 mai 2018 rendue par le SPAS, le RI a été octroyé à A.________. Toutefois, son octroi a été conditionné à la délivrance de l'aide mensuelle dans les locaux du CSR et en quatre fois (soit un quart du forfait par semaine). Le versement du loyer a été, quant à lui, conditionné au dépôt d'un contrat de bail dûment signé par les intéressés, ainsi qu'à la transmission des coordonnées bancaires du bailleur, le paiement devant se faire à tiers. Ces informations ont été transmises le 30 mai 2018 par A.________.
Sur demande du SPAS, A.________ a transmis, par courrier du 31 mai 2018, des autorisations de renseigner complémentaires à l'égard des autorités suisses et françaises, datées et signées, ainsi que les formulaires "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" de juin 2016 à novembre 2017. Dans le cadre desdits formulaires, à la question "Revenus au cours de ce mois" l'intéressée a coché la case "Non". Il ressort des formulaires relatifs aux mois de décembre 2017 à mars 2018, que la recourante a également répondu par la négative à la question précitée. Dans ce courrier, A.________ s'est notamment plainte du fait qu'elle devait se présenter chaque semaine au CSR afin de percevoir un chèque alors qu'elle était en arrêt maladie et que son forfait entretien aurait à tout le moins dû lui être versé.
Un rapport d'enquête a été établi en date du 4 juillet 2018 par l'Unité d'audit et d'enquête. Ce rapport retient qu'entre le 16 mai et le 2 juillet 2018, l'intéressée a été convoquée à dix entretiens par le CSR afin que le forfait RI lui soit remis. Sur ces dix entretiens, celle-ci en a manqué deux, l'un le 1er juin, car elle ne souhaitait pas s'y présenter seule et l'autre le 13 juin, car l'heure prévue ne lui convenait pas. Elle s'est également présentée le 25 mai 2018, sans qu'un entretien ne lui ait été fixé pour signer l'autorisation de renseigner complémentaire à l'égard des autorités françaises qu'elle avait refusé de signer la veille. Sur la base des surveillances menées sur le terrain (huit au total) à proximité du domicile prétendu de l'intéressée à ********, ainsi qu'aux abords du CSR, entre le 14 mai et le 1er juin 2018, il n'a pas été possible d'établir ni la présence, ni l'absence de A.________ à ********. Il ressort encore du rapport que la recourante est allocataire, en France, du Revenu de solidarité active (ci-après: RSA), qu'elle a notamment touché une prime exceptionnelle en décembre 2017, qu'elle est enregistrée sous le NIR ********, depuis le 1er juin 2009, et qu'elle a annoncé à l'autorité compétente l'adresse suivante: ******** (France). L'intéressée aurait aussi un numéro de téléphone français (********), ainsi qu'au moins un compte bancaire ouvert auprès de la Poste, en France, servant au paiement du RSA. Celui-ci s'élèverait à 480 euros et à ce montant s'ajouteraient 269 euros pour le loyer. Toutefois, à ce sujet, le rapport précise que la Caisse d'allocations familiales (ci-après: CAF) n'a pas donné suite aux demandes de l'enquêteur tendant à obtenir une confirmation écrite des montants effectivement perçus par celle-ci. Ledit rapport rappelle encore que l'intéressée avait déclaré à plusieurs reprises au CSR qu'elle était également suivie en France sur le plan médical (notamment en 2006, 2008 et 2012) et qu'elle était d'ailleurs bénéficiaire de la Couverture maladie universelle complémentaire (ci-après: CMU), qui est conditionnée au fait de résider en France depuis plus de trois mois. Il en appert aussi que, depuis le 1er janvier 2010, la recourante est également assurée en Suisse sous le régime LAMaI (assurance obligatoire), mais qu'entre 2011 et 2014, elle ne s'était fait rembourser aucune prestation à ce titre. A cet égard, le rapport en question mentionne que la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après: CPAM), malgré plusieurs rappels téléphoniques et écrits, n'avait, à ce jour, pas fourni de décomptes de prestations de maladie. Le rapport d'enquête, ainsi que ses annexes ont été transmis par le SPAS à A.________ par courrier du 5 juillet 2018. Un délai au 25 juillet 2018 lui a été imparti pour se déterminer. Dans le cadre de ce courrier, il a également été requis de sa part qu'elle transmette divers documents, à savoir:
- attestation originale de la CPAM indiquant qu'elle n'avait pas bénéficié de prestations relevant de l'assurance maladie, en France, pendant la période durant laquelle le RI lui avait été versé (soit depuis 2006). Dans le cas où des prestations lui auraient été servies, en France, à ce titre, elle était priée de remettre un relevé détaillé y relatif (dates, montants, médecins consultés, etc.);
- attestation originale de la CAF indiquant qu'elle n'avait pas perçu de prestations, en France, relevant de sa compétence (RSA, loyer, chômage, maladie, perte de gains, primes "exceptionnelles", invalidité, rente, remboursement de pension alimentaire, etc.) pendant la période durant laquelle le RI lui avait été versé. Dans le cas contraire, un relevé détaillant les prestations reçues devait être transmis;
- attestation originale de la Poste française/la Banque Postale indiquant que cet établissement n'entretenait pas de relations d'affaires avec la bénéficiaire. En cas de relations d'affaires existant, il a été requis qu'elle remette un document original mentionnant le type de relations entretenues, durant quelle période et, cas échéant, les relevés bancaires détaillés y relatifs;
- les relevés des téléphones portables de tous les numéros dont elle était titulaire pour la période allant de 2016 à ce jour.
Enfin, ledit courrier précisait que, sans nouvelles de sa part .dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier et que le SPAS se réservait le droit de révoquer les mesures provisionnelles en vigueur.
A.________ s'est déterminée, par courrier du 25 juillet 2018. Elle estimait que le rapport qui lui avait été transmis prouvait sa présence à son lieu de vie et ne démontrait nullement qu'elle en aurait un autre. Elle a aussi souligné qu'il était requis de sa part qu'elle dépose un certain nombre d'attestations qu'il lui était impossible de réunir en fait ou en droit. Elle a ainsi expliqué qu'il lui avait été demandé de remettre des attestations remontant à 2006, alors qu'elle n'était bénéficiaire du RI que depuis 2009 et que cette demande n'était de toute façon pas justifiée d'un point de vue de la conservation des données. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas fournir les relevés téléphoniques requis puisque l'art. 22 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) prévoyait une conservation des données limitée à six mois (douze mois en France). Enfin, elle s'est plainte de l'absence de pertinence des informations demandées et a précisé que le SPAS était en possession d'une procuration lui permettant de requérir personnellement les informations sollicitées auprès des autorités françaises, tout en précisant qu'elle bénéficiait du RI et qu'elle était en arrêt maladie.
Par décision du 8 août 2018, le SPAS a rejeté les recours et confirmé les décisions attaquées, en refusant de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire. Concernant la question de l'autorité de la chose jugée, le SPAS relevait que celle-ci portait uniquement sur la question de l'existence d'un domicile d'assistance et par conséquent sur la compétence du CSR de la Broye-Vully en la matière. Sur cette base, le montant à verser devait encore être établi par le CSR. Au surplus, le grief était mal fondé car la décision faisait suite à une nouvelle demande de RI datée du 21 décembre 2017, dans le cadre de laquelle A.________ avait indiqué être domiciliée à ********. Elle n'était donc plus sans domicile fixe. Le SPAS considérait en outre que c'était à juste titre que le CSR avait estimé que A.________ n'avait pas prouvé qu'elle était dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux. En premier lieu, elle ne s'était pas présentée aux entretiens fixés par le CSR sans raison valable. En second lieu, l'enquête diligentée par le SPAS avait révélé qu'elle percevait en France des revenus qu'elle n'avait jamais annoncé au CSR. A cet égard, l'intéressée n'avait ni admis ni contesté les faits, se limitant à renvoyer l'autorité à obtenir les informations par ses propres moyens, ce qui constituait une violation de son devoir de collaborer.
Le 10 septembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès de la CDAP, en concluant à titre provisionnel à ce que l'aide sociale lui soit octroyée provisoirement avec effet au 1er septembre 2018 dans le sens des considérants, soit non pas par la remise hebdomadaire d'un chèque en mains propres, mais par virement mensuel sur un compte postal. Sur le fond, elle conclut principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision rendue par le SPAS le 8 août 2018, le droit au RI lui étant restitué avec effet au 1er juillet 2016, et à l'octroi de l'assistance judiciaire dès le 8 mars 2018. Subsidiairement, elle conclut à ce que la décision rendue par le SPAS le 8 août 2018 soit annulée et le dossier lui soit retourné pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Sur le fond, elle réfute tout reproche d'absence de collaboration.
S'agissant de l'enquête menée sur instruction du SPAS, la recourante relève que celle-ci n'a pas eu de grands résultats. Le seul document permettant de jeter un certain doute sur ses ressources, voire son domicile est son annexe 3 (pièce 19). Il ne s'agit toutefois que d'un relevé informatique "d'un obscur site internet dont le but serait d'apporter des informations générales sur les différents bénéficiaires des organismes de protection sociale français". La recourante met en outre cet extrait en cause à plusieurs égards:
1) Les informations qu'il énumère procèdent d'une connexion réalisée le 28 mai 2018, soit antérieurement à l'autorisation complémentaire qu'elle a signée à la même date mais transmise le 31 mai ou le 1er juin 2018 par le truchement de son conseil;
2) Le relevé mentionne qu'il n'a qu'une valeur informative;
3) Le relevé mentionne "famille". Or, elle est célibataire sans enfant...;
4) Enfin, s'il mentionne qu'elle serait au bénéficiaire du RSA français et qu'une prime de Noël aurait été versée en décembre 2017, on peut alors se demander pourquoi elle n'aurait pas bénéficié d'une prime de Noël pour les années 2016, 2015 etc.
La recourante estime aussi que la sommation du 5 juillet 2018 du SPAS de produire des pièces n'est pas admissible. En effet, le SPAS dispose manifestement de nettement plus de moyens qu'elle pour mener à bien sa quête d'éléments à l'étranger. En sus, les moyens qu'elle aurait dû employer pour finalement satisfaire aux exigences du SPAS sont clairement une atteinte à sa liberté personnelle puisqu'ils reviennent à l'obliger à sacrifier des moyens financiers (obtention de diverses attestations qui, a priori, ne sont délivrées qu'à une adresse française ou en personne, ce qui implique des déplacements coûteux) et sa sphère privée (obtention des données téléphoniques). De plus, la sommation du SPAS comportait un délai très bref, durant une période (estivale) inadéquate, concernant des objets parfois sans pertinence ou insolites (les numéros de téléphone), etc. La recourante en déduit que cette sommation ne visait pas réellement à renseigner l'administration mais uniquement à la mettre en défaut. Elle relève aussi des incohérences en rapport avec son numéro de sécurité sociale. En conclusion, les autorités auraient fait preuve d'une mauvaise foi crasse par leurs exigences disproportionnées.
Le 20 septembre 2018, le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, la recourante n'ayant de son point de vue pas rendu vraisemblable son droit au fond ni établi le caractère urgent de sa demande. Elle se réfère notamment à l'annexe 3 du rapport d'enquête, relevant que la mention du terme "Famille" ne constitue qu'une catégorie générale et qu'il est loisible à la recourante d'apporter la preuve du fait que le NIR mentionné ne lui appartient pas.
Par décision du 24 septembre 2018, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure se déroulant devant la CDAP.
Par décision du 24 septembre 2018, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles en considérant que la recourante n'avait pas droit au RI pour la durée de la procédure de recours mais uniquement à l'aide d'urgence, que celle-ci ne devait pas forcément être accordée par la mise à disposition d’argent et que la marge de manœuvre de l'autorité dans ce contexte était considérable.
L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 25 septembre 2018 et a conclu au rejet du recours. Elle relève que la recourante n'amène aucun élément attestant du fait qu'elle ne serait pas bénéficiaire du RSA. En sus des documents figurant déjà au dossier, l'autorité produit un courriel du 15 mai 2018 adressé par la CAF de ********, dont il ressort que la recourante est allocataire du RSA depuis 2009. Quant à l'autorisation de renseigner, elle a été signée dans les locaux du CSR le 25 mai 2018. Dite autorisation a en outre une portée rétroactive. Les informations réunies sur cette base sont donc licites. Concernant la brièveté alléguée du délai imparti durant l'été, l'autorité intimée relève que la recourante pouvait en demander une prolongation. Enfin, il est notoire que l'autorité suisse ne peut forcer l'autorité étrangère à lui fournir des informations concernant ses propres ressortissants. A l'inverse, il serait aisé pour la recourante d'obtenir un document attestant qu'elle ne reçoit pas le RSA en France.
Le 14 novembre 2018, l'autorité intimée a informé le juge instructeur qu'elle avait rendu le 26 septembre 2018 un prononcé incident suspendant l'instruction d'un recours qui avait été interjeté par la recourante contre une décision du 2 juillet 2018 du CSR. La suspension était motivée par le fait que le présent recours était pendant devant la CDAP. Elle précisait que le prononcé en question n'avait pas pu être notifié à l'adresse annoncée par la recourante à ********. L'envoi avait en revanche été retiré à la case postale qu'elle détenait à ********. De surcroît, elle avait rendu le 15 mars 2017 un prononcé confirmant une décision de remboursement du CSR pour le montant de 7'000 fr. à l'encontre de la recourante. Or, une fois ledit prononcé devenu définitif et exécutoire, son service du contentieux avait tenté en vain de recouvrer sa créance de 7'000 fr. par le biais d'un commandement de payer notifié à l'adresse de la recourante à ********.
Le 19 décembre 2018, la recourante a transmis au juge instructeur un procès-verbal de constat (relatif au fait que son nom n'apparaît ni sur les sonnettes ni sur les boîtes aux lettres de la ********) ainsi qu'une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle est domiciliée aux ********. S'agissant des autres démarches entreprises, notamment au niveau de la Poste française, elle précise qu'elles n'ont pour le moment pas abouti. Elle indique qu'en particulier au niveau de cette dernière, les responsables se sont montrés très surpris de pareille demande formée en absence d'une procédure de poursuites. Concernant le fonds de l'affaire, elle estime que l'autorité intimée use et abuse du concept légal d'obligation de collaborer et s'en sert afin de refuser de légitimes prétentions. C'est ainsi à tort que l'autorité soutient qu'elle aurait plus de possibilités d'obtenir les renseignements exigés, vu qu'une autorité, munie de la force publique, a des moyens d'investigation autrement plus conséquents qu'un simple administré. La recourante relève également que les échanges de courriels l'incriminant ont été anonymisés s'agissant de la correspondante française. Il n'est donc pas possible de s'adresser à l'auteur ou aux auteurs qui ont "sorti" ce listing. La valeur informative de ce listing étant le seul élément, il n'a ainsi pas de force probante suffisante.
L'autorité intimée s'est déterminée le 28 janvier 2019, rappelant, pour la question du domicile, qu'elle avait vainement tenté de notifier à la recourante un prononcé incident ainsi qu'un commandement de payer. Elle a aussi transmis une copie d'un courriel de la CAF du 6 décembre 2018 qui l'interpelle sur l'assistance perçue par la recourante, dès lors que cette dernière perçoit le RSA en France.
Le conseil de la recourante a produit sa liste d'opérations le 7 février 2019.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait en premier lieu grief à l'autorité intimée de lui avoir refusé l'octroi de l'assistance judiciaire (sous l'angle de la désignation d'un défenseur d'office) pour la procédure s'étant déroulé devant elle. Elle met notamment en exergue la complexité de la procédure et son état de santé précaire.
a) Selon l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (art. 18 al. 3 LPA-VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. A p. 75; CDAP PS.2016.0014 du 14 octobre 2016 consid. 3a).
b) L’autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante au motif que sa situation ne présentait pas de difficultés, de fait ou de droit, qui seraient insurmontables pour un profane.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, 123 I 145 consid. 2b/cc; TF 1D_1/2013 du 7 mai 2013 consid. 5.2). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; CDAP PS.2016.0014 précité consid. 3a).
Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 80 s.; TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2015.0109 du 13 juin 2016 consid. 3a).
d) Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).
e) En l'espèce, était litigieuse devant le SPAS la question de savoir si la recourante avait satisfait ou non à son devoir de collaboration. Il est vrai que la question juridique à résoudre ne revêtait pas de complexité particulière. Il en allait cependant différemment de l'établissement des faits. En effet, le SPAS avait effectué une enquête qui avait fait ressortir de nouveaux éléments quant à la perception de prestations sociales de la part de la recourante auprès des autorités françaises. Afin de défendre ses intérêts, la recourante devait alors entreprendre plusieurs démarches en France. Or, il est notoire que de telles démarches impliquent d'utiliser des moyens tels qu'un ordinateur, une imprimante, un téléphone et nécessitent vraisemblablement beaucoup d'organisation et de persévérance. Au de la situation, il apparaît vraisemblable que de telles démarches ne pouvaient pas être effectuées facilement par la recourante. Celle-ci n'était ainsi pas en mesure d'assurer seule, valablement et utilement, sa propre défense devant l'autorité intimée. Il faut aussi souligner la portée capitale que revêtait pour la recourante la procédure devant le SPAS, dès lors qu'était en jeu le maintien de son droit au RI.
La présente affaire présentant le caractère de complexité exigé par les art. 29 al. 3 Cst et 18 al. 2 LPA-VD, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé l'assistance judiciaire à la recourante avec la désignation d'un avocat d'office.
3. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
L'art. 38 LASV pose l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b et les références, PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b, PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b, PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).
En exécution de l'art. 38 LASV, l'art. 43 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le revenu d'insertion, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
D'après l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV. L'art. 43 RLASV a la teneur est la suivante:
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
"Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."
c) Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; CDAP PS.2017.0033 du 25 mai 2018).
d) Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.
Les requérants d'aide sociale supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Toutefois, lorsque la preuve d'un fait négatif doit être apportée, par exemple la preuve de l'absence de revenus, ceci est généralement impossible pour la partie qui s'en prévaut. La jurisprudence impose ainsi à l'autre partie, en vertu des règles de la bonne foi, qu'elle participe activement à la procédure probatoire en rapportant elle-même la preuve contraire, l'échec de cette preuve – ou l'inaction de la partie – pouvant constituer un indice de l'inexistence de ce fait (ATF 102 III 165 consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib 29 consid. 2, 100 Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226; CDAP PS.2015.0050 du 11 septembre 2015, PS.2015.0015 du 9 juin 2015).
4. En l'espèce, il est reproché à la recourante de n'avoir pas prêté son concours à l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle. Dans le cadre de la procédure devant le CSR, la problématique s'est cristallisée autour de la question du domicile de la recourante, non pas pour déterminer son lieu de domicile en tant que tel, mais pour établir le loyer qui devait être pris en charge par l'aide sociale. Il ressort du dossier que la situation était à cet égard très opaque. En effet, tout en déclarant lors de l'entretien du 19 décembre 2017 qu'elle louait une chambre à ********, la recourante a indiqué qu'il lui fallait deux heures pour se rendre au CSR de ********. Le 4 janvier 2018, elle a ajouté que son adresse postale demeurait à ******** (case postale). Pour ajouter à la confusion, le préposé au contrôle des habitants de la commune de ********a expliqué au CSR que A.________ n'avait jamais habité à ********. Il a aussi indiqué qu'il avait contacté C.________ personnellement à ce sujet et que ce dernier avait précisé, à cette occasion, que, si un contrat de bail avait existé, le loyer aurait été de 450 fr. seulement. L'inscription de la recourante au contrôle des habitants de ******** a ainsi été annulée. C.________ a par la suite contesté fermement avoir fait de telles déclarations au contrôle des habitants.
L'opacité de la situation n'ayant pas pu être levée devant le CSR, celle-ci a induit l'autorité intimée, dans le cadre de l'instruction du recours déposé par devant elle par la recourante, à diligenter une enquête administrative. Il en est résulté notamment les éléments suivants:
- la recourante est allocataire, en France, du RSA (qui s'élèverait à 480 euros et auquel s'ajouteraient 269 euros pour le loyer) et elle a notamment touché une prime exceptionnelle en décembre 2017,
- elle est enregistrée sous le NIR ********, depuis le 1er juin 2009, et a annoncé à l'autorité compétente l'adresse suivante: ******** (France),
- elle a un numéro de téléphone français (********), ainsi qu'au moins un compte bancaire ouvert auprès de la Poste, en France, servant au paiement du RSA.
Ledit rapport d'enquête rappelle encore que l'intéressée avait déclaré à plusieurs reprises au CSR qu'elle était également suivie en France sur le plan médical (notamment en 2006, 2008 et 2012) et qu'elle était d'ailleurs bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire, qui est conditionnée au fait de résider en France depuis plus de trois mois. Il en appert aussi que, depuis le 1er janvier 2010, la recourante est également assurée en Suisse sous le régime LAMaI (assurance obligatoire), mais qu'entre 2011 et 2014, elle ne s'était fait rembourser aucune prestation à ce titre.
Le rapport d'enquête, ainsi que ses annexes ont été transmis par le SPAS à la recourante par courrier du 5 juillet 2018 et il a été requis de sa part qu'elle transmette divers documents, à savoir:
- attestation originale de la CPAM indiquant qu'elle n'avait pas bénéficié de prestations relevant de l'assurance maladie, en France, pendant la période durant laquelle le RI lui avait été versé (soit depuis 2006). Dans le cas où des prestations lui auraient été servies, en France, à ce titre, elle était priée de remettre un relevé détaillé y relatif (dates, montants, médecins consultés, etc.);
- attestation originale de la CAF indiquant qu'elle n'avait pas perçu de prestations, en France, relevant de sa compétence (RSA, loyer, chômage, maladie, perte de gains, primes "exceptionnelles", invalidité, rente, remboursement de pension alimentaire, etc.) pendant la période durant laquelle le RI lui avait été versé. Dans le cas contraire, un relevé détaillant les prestations reçues devait être transmis;
- attestation originale de la Poste française/la Banque Postale indiquant que cet établissement n'entretenait pas de relations d'affaires avec la bénéficiaire. En cas de relations d'affaires existant, il a été requis qu'elle remette un document original mentionnant le type de relations entretenues, durant quelle période et, cas échéant, les relevés bancaires détaillés y relatifs;
- les relevés des téléphones portables de tous les numéros dont elle était titulaire pour la période allant de 2016 à ce jour.
Au sujet des documents requis, il convient tout d'abord de souligner que l'autorité intimée a formulé des demandes précises, permettant à la recourante de savoir quels documents elle devait fournir et à quelle autorité elle devait s'adresser pour les obtenir. En outre, les documents requis étaient de nature à permettre de mieux cerner la situation financière de la recourante. On ne saurait dès lors considérer que les demandes de l'autorité intimée n'étaient pas pertinentes ou dépassaient ce qui peut être exigé d'une personne qui demande à être mise au bénéfice de prestations de l'aide sociale. Il faut aussi souligner que les informations reçues par l'autorité intimée de la part des autorités françaises ne permettent certes pas d'établir le détail des prestations perçues par la recourante mais attestent néanmoins incontestablement de la présence de celle-ci dans les fichiers français et justifiaient à ce titre des investigations complémentaires.
La recourante soutient qu'il était requis de sa part qu'elle dépose des attestations qu'il lui était impossible de réunir en fait ou en droit. Elle a ainsi expliqué qu'il lui avait été demandé de remettre des attestations remontant à 2006, alors qu'elle n'était bénéficiaire du RI que depuis 2009. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait pas fournir les relevés téléphoniques requis puisque la loi prévoyait une conservation des données limitée à six mois (douze mois en France). L'argumentation de la recourante n'est pas convaincante. En effet, même si elle ne pouvait pas remettre des attestations couvrant l'ensemble des périodes mentionnées par l'autorité intimée, elle aurait à tout le moins pu fournir des attestations partielles, ce qu'elle n'a aucunement fait. A tout le moins pour ses numéros de téléphone, il ne devait pas être compliqué de fournir quelques relevés récents. Cette absence complète de collaboration est susceptible de laisser croire que la recourante cherche à dissimuler certains éléments.
Il ressort aussi du dossier que la recourante n'a fait aucune démarche concrète pour obtenir les documents requis. Le dossier ne contient ni une copie de courrier ni même une copie de courriel attestant du fait qu'elle aurait tenté de se procurer les documents requis. Le dossier ne contient pas non plus de lettre de refus de lui délivrer une attestation au motif que cela ne se ferait pas par courrier à une adresse étrangère (comme elle le soutient). Certes, elle affirme avoir entrepris des démarches notamment au niveau de la Poste française, mais sans aucune preuve. Son conseil indique pour sa part avoir effectué des appels téléphoniques mais cela n'est clairement pas suffisant. Il faut encore signaler que le 19 décembre 2018, la recourante a transmis au juge instructeur un procès-verbal de constat (relatif au fait que son nom n'apparaît ni sur les sonnettes ni sur les boîtes aux lettres de ********). Ces éléments ne sont cependant pas pertinents pour déterminer si la recourante perçoit le RSA. Une telle attestation ne lui avait d'ailleurs pas été demandée par l'autorité intimée. On peine ainsi à comprendre pourquoi la recourante a consacré du temps et de l'argent à une démarche inutile.
La recourante n'est pas non plus convaincante lorsqu'elle répète que l'autorité intimée était en possession d'une procuration lui permettant de requérir personnellement les informations sollicitées auprès des autorités françaises et disposait manifestement de nettement plus de moyens qu'elle pour mener à bien sa quête d'éléments à l'étranger. Il est avéré que la recourante a accepté de signer l'autorisation complémentaire et cela doit être retenu à son crédit. Toutefois, s'il est vrai que l'autorité intimée dispose de plus de moyens matériels que la recourante, il n'apparaît par contre pas qu'elle aurait plus de facilité qu'elle à obtenir en France des informations la concernant. En effet, au vu des exigences de la protection des données, la personne concernée par ces données est de manière générale mieux placée qu'une autorité étrangère pour obtenir des informations à son sujet.
La recourante se plaint en particulier de ce que le nom de la personne qui a renseigné les autorités suisses au sujet du RSA ait été caviardé, ce qui l'empêcherait de s'adresser à son auteur. Elle omet toutefois de signaler que le courriel en cause comporte l'adresse "fraudes.cafavignon@caf.cnafmail.fr". Rien ne l'aurait ainsi empêchée d'utiliser cette adresse pour faire rectifier ce qu'elle sous-entend être une erreur. Concernant le fait que la recourante serait allocataire du RSA depuis 2009, une erreur des autorités françaises apparaît au demeurant peu vraisemblable, vu qu'en date du 6 décembre 2018 la CAF de ******** a jugé nécessaire d'interpeller l'autorité intimée au sujet de l'assistance perçue par la recourante vu que celle-ci percevait le RSA et "pour cela a déclaré être en situation d'isolement, hébergée et sans ressources". Certes, ce courriel ne revêt pas de force probante définitive mais il vient néanmoins confirmer que la situation financière de la recourante n'a pas pu être éclaircie de manière satisfaisante.
Au final, la recourante ne pouvait pas se limiter à refuser toutes les démarches utiles et à exiger des autorités qu’elles y procèdent à sa place. Le flou qui règne au sujet de son statut au regard des prestations sociales françaises lui est ainsi imputable. Il convient dès lors de retenir que la recourante a, à tort, omis de communiquer certains éléments déterminants pour l'analyse de sa situation patrimoniale. Il s'impose de constater qu'il n'est pas possible en l'état de se faire une représentation claire de la situation financière réelle de la recourante et donc de son éventuelle indigence. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en sa faveur.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours pour ce qui concerne l'assistance judiciaire et à son rejet pour le surplus, la décision attaquée étant confirmée dans cette mesure. Cela étant, il convient de relever que la recourante conserve en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en attestant de son indigence.
Il appartiendra au SPAS de fixer le montant de l'indemnité du conseil d'office de la recourante pour la procédure qui a abouti à la décision attaquée du 8 août 2018.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 septembre 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1, 1ère phrase, du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1, 2e phrase RAJ; cf. aussi ATF 117 Ia 22 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a) pour l'avocat, respectivement de 110 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Philippe Oguey comprend, compte tenu de la liste des opérations produite le 7 février 2019, 2'880 fr. d'honoraires (16 heures x 180 fr.). N’ayant pas produit de liste des débours, le conseil d’office de la recourant a droit à une indemnité forfaitaire de 100 fr. à ce titre (art. 3 al. 3 RAJ). En ajoutant 229 fr. 46 de TVA (7.7 %), ceci représente une indemnité totale de 3'209 fr. 46, arrondie à 3'210 francs.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
La recourante, qui obtient très partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 300 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA) qui viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office allouée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis, en tant qu'il concerne l'assistance judiciaire.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 août 2018 est annulée en tant qu'elle concerne l'assistance judiciaire et confirmée pour le surplus.
III. La cause est renvoyée au Service de prévoyance et d'aide sociales pour le calcul de l'assistance judiciaire.
IV. Il n'est pas perçu de frais.
V. L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociale, versera à A.________ un montant de 300 (trois cents) francs à titre de dépens réduits.
VI. L'indemnité du conseil d’office de A.________, Me Philippe Oguey, est arrêtée à 3'210 francs (trois mille deux cent dix), débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VII. A.________ est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat pour la part dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le ch. V du dispositif.
Lausanne, le 22 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.