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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 octobre 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 7 août 2018 |
Vu les faits suivants:
- vu le recours déposé le 18 septembre 2018 (date du timbre postal) par A.________ (recourant) contre la décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS, autorité intimée) du 7 août 2018,
- vu l'avis de la juge instructrice du 20 septembre 2018 impartissant au recourant un délai au 1er octobre 2018 pour produire la décision entreprise et l'enveloppe l'ayant contenue et pour indiquer au tribunal les motifs de l'apparent retard du dépôt du recours, et l'avertissant qu'à défaut, son recours pourrait être considéré comme étant retiré ou déclaré irrecevable pour cause de tardiveté,
- vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- que selon l’art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée y étant jointe,
- que l’art. 27 LPA-VD permet à l’autorité de renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4) en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (al. 5),
- que le recourant n'a pas joint la décision entreprise dans le délai qui lui a été imparti par avis de la juge instructrice du 20 septembre 2018,
- que le recours pourrait dès lors être considéré comme étant retiré pour ce motif déjà et la cause rayée du rôle,
- qu'il apparaît de surcroît que le recours a été déposé tardivement,
- qu'en effet, selon l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué; sauf dispositions légales contraires, les délais fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96, al. 1, let. b LPA-VD),
- qu'en l’espèce, la décision entreprise, datée du 7 août 2018, a vraisemblablement été notifiée pendant les féries judiciaires; le délai du recours a ainsi commencé à courir le 16 août 2018, soit à la fin des féries, pour arriver à échéance le 14 septembre 2018,
- que le recours, déposé à un office de poste le 18 septembre 2018 (date du timbre postal) est donc tardif,
- qu'invité à se déterminer sur les raisons de ce retard, le recourant ne s'est pas manifesté,
- que le recours est ainsi irrecevable pour cause de tardiveté,
- qu'un membre de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 45, 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative – TFJDA; RSV.173.36.5.1),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. La cause est rayée du rôle.
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.